Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Luxembourg, U.N. Doc. CAT/C/CR/28/2 (2002).
Convention Abbreviation: CAT
1. Le Comité a examiné le document contenant les troisième et quatrième rapports
périodiques du Luxembourg (CAT/C/34/Add.14) à ses 514e, 517e et 525e séances,
les 7, 8 et 15 mai 2002 (CAT/C/SR.514, 517 et 525), et a adopté les conclusions
et recommandations suivantes.
2. Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports
périodiques du Luxembourg, qui ont été soumis en un seul document comme le
Comité l'avait recommandé. Le rapport a été soumis dans les délais et a été
établi en totale conformité avec les directives du Comité concernant la forme
et le contenu des rapports périodiques. Le Comité rend hommage à l'État partie
pour l'excellente qualité de son rapport et se félicite du dialogue fécond
et constructif qu'il a eu avec la délégation de haut niveau de l'État partie.
4. Le Comité prend note des éléments positifs suivants:
a) Tous les sujets de préoccupation relevés antérieurement par le Comité ainsi que les recommandations formulées ont été pris en considération concrètement et en détail;
b) Par la loi du 24 avril 2000, la torture a été incorporée dans le Code pénal en tant que crime distinct et en tant que circonstance aggravante d'un crime ou délit contre la personne. En outre, la définition de la torture s'inspire largement de la définition figurant à l'article premier de la Convention et englobe aussi bien la torture physique que psychologique;
c) La création de la Commission consultative des droits de l'homme, le 26 mai 2000;
d) La loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police, dont le premier objectif est la fusion de la police et de la gendarmerie. La loi érige notamment en infraction pénale la traite des personnes;
e) La loi du 14 mai 2000 portant approbation
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
a) Le fait que des mineurs devant être placés en centre disciplinaire sont incarcérés dans des prisons pour adultes;
b) L'existence du régime cellulaire
strict, en particulier à titre de mesure préventive durant la détention avant
jugement.
a) L'État partie devrait veiller à ce que des mineurs ne soient pas placés dans des prisons pour adultes à des fins disciplinaires;
b) Le régime cellulaire devrait être expressément et rigoureusement réglementé par la loi et le contrôle judiciaire devrait être renforcé, afin que cette mesure punitive ne soit appliquée que dans des circonstances graves, l'objectif étant à terme de la supprimer, en particulier pendant la détention avant jugement;
c) L'État partie devrait envisager de prévoir une indemnisation appropriée pour les victimes de la torture;
d) Les conclusions et recommandations du Comité devraient faire l'objet d'une large diffusion dans l'État partie, dans toutes les langues voulues.