University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Ex-République yougoslave de Macédoine, U.N. Doc. A/54/44, paras. 106-117 (1999).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture


Ex-République yougoslave de Macédoine




Le Comité a examiné le rapport initial de l'ex-République yougoslave de Macédoine (CAT/C/28/ Add.4) à ses 366e, 369e et 373e séances, tenues les 27, 28 et 30 avril 1999 (CAT/C/SR.366, 369 et 373) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


L'ex-République yougoslave de Macédoine a reconnu, en tant qu'État successeur, les obligations de l'ex-Fédération yougoslave et est devenue partie à la Convention le 12 décembre 1994. En conséquence, l'ex-République yougoslave de Macédoine continue de reconnaître la compétence du Comité contre la torture en ce qui concerne les articles 20, 21 et 22 de la Convention.



Le Comité remercie l'État partie pour l'importance et la qualité de sa délégation, qui ont contribué dans une large mesure au dialogue fructueux qui a eu lieu lors de l'examen du rapport.



La présentation du rapport initial de l'ex-République yougoslave a été retardée pour des raisons tout à fait indépendantes de la volonté de l'État partie. Le rapport est d'une manière générale conforme aux directives du Comité concernant l'établissement des rapports.



2. Aspects positifs



Le Comité considère ce qui suit comme étant des aspects positifs :



a) L'article 11 de la Constitution de l'ex-République yougoslave de Macédoine dispose que le droit de l'individu à la dignité physique et morale est irrécusable et que toute forme de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant est interdite;





b) Il est très important que le Code pénal qualifie d'infraction pénale tout acte d'un fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sert de la force, de la menace ou de tout autre moyen interdit en vue d'obtenir des aveux;



c) La création d'une commission d'État chargée de superviser les établissements pénitentiaires et correctionnels;



d) La participation de fonctionnaires à des séminaires sur l'interdiction de la violence et de la torture, organisés par le Conseil des Ministres et le Conseil de l'Europe;



e) Le fait que de toute évidence l'État partie a l'intention d'appliquer les dispositions de la Convention;



f) Le fait que l'ex-République yougoslave de Macédoine, déterminée à respecter les principes et les normes contenus dans la Convention, ait inclus des formations intensives à l'intention de la police et du personnel médical dans son système d'éducation et de formation continue. Il convient en particulier de noter que le pays a incorporé l'enseignement des normes fondamentales relatives aux droits de l'homme dans ses programmes d'éducation primaire et secondaire.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention



Le Comité reconnaît que la situation qui règne actuellement en ex-République yougoslave de Macédoine pèse d'un poids très lourd sur le Gouvernement mais que cela ne devrait pas l'empêcher de faire tout son possible pour appliquer pleinement les dispositions de la Convention.



4. Sujets de préoccupation





L'absence d'un crime de torture proprement dit, tel qu'il est défini dans la Convention.



L'ambiguïté des dispositions du Code pénal en ce qui concerne certains éléments et certaines peines, d'où il résulte que la façon dont le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 4 de la Convention sont appliqués n'est pas claire.



5. Recommandations



La définition de la torture telle qu'elle figure dans la Convention et en tant que crime devrait être incorporée dans le Code pénal de l'ex-République yougoslave de Macédoine avec les peines appropriées qui s'y attachent.



L'État partie est invité instamment à enquêter sur les plaintes faisant état de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires, en particulier à l'encontre de minorités ethniques. Les enquêtes devraient être effectuées rapidement et de manière impartiale et les responsables devraient être poursuivis.



L'ex-République yougoslave de Macédoine devrait, aux frontières, pleinement respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la Convention, même dans la situation actuelle d'afflux massif de réfugiés en provenance du Kosovo.



Le Comité souhaiterait notamment que l'État partie lui précise en vertu de quelle source juridique la justification d'ordres supérieurs n'est pas applicable au crime de torture.



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