Observations finales du Comité contre la Torture, Ex-République yougoslave de Macédoine, U.N. Doc. A/54/44, paras. 106-117 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Ex-République yougoslave de Macédoine
Le Comité a examiné le rapport initial de l'ex-République yougoslave de Macédoine
(CAT/C/28/ Add.4) à ses 366e, 369e et 373e séances, tenues les 27, 28 et 30
avril 1999 (CAT/C/SR.366, 369 et 373) et a adopté les conclusions et recommandations
suivantes :
1. Introduction
L'ex-République yougoslave de Macédoine a reconnu, en tant qu'État successeur,
les obligations de l'ex-Fédération yougoslave et est devenue partie à la Convention
le 12 décembre 1994. En conséquence, l'ex-République yougoslave de Macédoine
continue de reconnaître la compétence du Comité contre la torture en ce qui
concerne les articles 20, 21 et 22 de la Convention.
Le Comité remercie l'État partie pour l'importance et la qualité de sa délégation,
qui ont contribué dans une large mesure au dialogue fructueux qui a eu lieu
lors de l'examen du rapport.
La présentation du rapport initial de l'ex-République yougoslave a été retardée
pour des raisons tout à fait indépendantes de la volonté de l'État partie. Le
rapport est d'une manière générale conforme aux directives du Comité concernant
l'établissement des rapports.
2. Aspects positifs
Le Comité considère ce qui suit comme étant des aspects positifs :
a) L'article 11 de la Constitution de l'ex-République yougoslave de Macédoine
dispose que le droit de l'individu à la dignité physique et morale est irrécusable
et que toute forme de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant
est interdite;
b) Il est très important que le Code pénal qualifie d'infraction pénale tout
acte d'un fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sert de la
force, de la menace ou de tout autre moyen interdit en vue d'obtenir des aveux;
c) La création d'une commission d'État chargée de superviser les établissements
pénitentiaires et correctionnels;
d) La participation de fonctionnaires à des séminaires sur l'interdiction de
la violence et de la torture, organisés par le Conseil des Ministres et le Conseil
de l'Europe;
e) Le fait que de toute évidence l'État partie a l'intention d'appliquer les
dispositions de la Convention;
f) Le fait que l'ex-République yougoslave de Macédoine, déterminée à respecter
les principes et les normes contenus dans la Convention, ait inclus des formations
intensives à l'intention de la police et du personnel médical dans son système
d'éducation et de formation continue. Il convient en particulier de noter que
le pays a incorporé l'enseignement des normes fondamentales relatives aux droits
de l'homme dans ses programmes d'éducation primaire et secondaire.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
Le Comité reconnaît que la situation qui règne actuellement en ex-République
yougoslave de Macédoine pèse d'un poids très lourd sur le Gouvernement mais
que cela ne devrait pas l'empêcher de faire tout son possible pour appliquer
pleinement les dispositions de la Convention.
4. Sujets de préoccupation
L'absence d'un crime de torture proprement dit, tel qu'il est défini dans la
Convention.
L'ambiguïté des dispositions du Code pénal en ce qui concerne certains éléments
et certaines peines, d'où il résulte que la façon dont le paragraphe 3 de l'article
2 et l'article 4 de la Convention sont appliqués n'est pas claire.
5. Recommandations
La définition de la torture telle qu'elle figure dans la Convention et en tant
que crime devrait être incorporée dans le Code pénal de l'ex-République yougoslave
de Macédoine avec les peines appropriées qui s'y attachent.
L'État partie est invité instamment à enquêter sur les plaintes faisant état
de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires, en particulier à l'encontre
de minorités ethniques. Les enquêtes devraient être effectuées rapidement et
de manière impartiale et les responsables devraient être poursuivis.
L'ex-République yougoslave de Macédoine devrait, aux frontières, pleinement
respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la Convention,
même dans la situation actuelle d'afflux massif de réfugiés en provenance du
Kosovo.
Le Comité souhaiterait notamment que l'État partie lui précise en vertu de quelle
source juridique la justification d'ordres supérieurs n'est pas applicable au
crime de torture.