Observations finales du Comité contre la Torture, Malte, U.N. Doc. A/51/44, paras. 163-173 (1996).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
J. Malte
163. Le Comité a examiné le rapport initial de Malte (CAT/C/12/Add.7) à ses
255e et 256e séances, le 7 mai 1996 (CAT/C/SR.255 et 256), et a adopté les conclusions
et recommandations suivantes.
1. Introduction
164. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de Malte et
remercie la délégation maltaise de la présentation orale qui s'est déroulée
dans le cadre d'un dialogue franc et très constructif avec le Comité.
2. Aspects positifs
165. Le Comité note avec satisfaction l'engagement résolu de Malte en faveur
de la protection et de la promotion des droits de l'homme, manifesté par la
ratification d'une série de traités internationaux y relatifs et par la reconnaissance
de la compétence du Comité pour se prononcer sur des communications présentées
par des États et des individus en vertu des dispositions des articles 21 et
22 de la Convention.
166. Le Comité exprime sa satisfaction devant l'introduction dans la législation
nationale du délit de torture, tel qu'il est défini à l'article premier de la
Convention.
167. Le Comité note avec satisfaction l'adoption par Malte d'un nouveau code
relatif aux interrogatoires, qui contient des dispositions aptes à garantir
la prévention de la torture et des mauvais traitements.
168. Le Comité voit dans l'abolition de la peine de mort à Malte une mesure
très positive.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
169. Le Comité comprend que la situation géographique et démographique spéciale
de Malte pose quelques obstacles à une pleine application de l'article 3 de
la Convention.
4. Sujets de préoccupation
170. Le Comité est préoccupé par le fait que les recours judiciaires disponibles
en matière de refoulement et d'expulsion ne sont pas complètement suffisants.
171. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale ne prévoit
pas le droit pour les personnes privées de liberté de communiquer immédiatement
avec un avocat.
5. Recommandations
172. Le Comité recommande à l'État partie d'introduire dans sa législation des
dispositions permettant la pleine application de l'article 3 de la Convention.
173. Le Comité serait reconnaissant à Malte de bien vouloir verser une contribution,
même symbolique, au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour
les victimes de la torture.