Observations finales du Comité contre la Torture, Maurice, U.N. Doc. A/50/44, paras. 132-145 (1995).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Maurice
132. Le Comité a examiné le rapport initial de Maurice (CAT/C/24/Add.1 et 3)
à ses 212e et 213e séances, le 26 avril 1995 (CAT/C/SR.212 et 213), et a adopté
les conclusions et recommandations suivantes.
A. Introduction
133. Le Comité remercie le Gouvernement mauricien de son rapport présenté dans
les délais et établi conformément aux directives du Comité.
134. Il a par ailleurs suivi avec intérêt l'exposé oral et les éclaircissements
fournis. Il tient aussi à remercier la délégation de ses réponses et de l'esprit
de franche coopération dans lequel le dialogue a été mené.
B. Aspects positifs
135. Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie en ce qui
concerne la révision de la Constitution, des lois et règlements pour assurer
la conformité du système judiciaire du pays avec les dispositions de la Convention.
136. Ces efforts apparaissent comme l'expression d'une volonté réelle d'instaurer
les conditions nécessaires à la promotion et à la protection des droits de l'homme
et d'empêcher ainsi la pratique de la torture et des traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
137. Le Comité se félicite de l'existence de l'institution de l'ombudsman et
de la possibilité de l'utilisation de la procédure d'habeas corpus.
C. Sujets de préoccupation
138. Le Comité est néanmoins préoccupé par des allégations d'actes de torture
et de mauvais traitements reçues de certaines organisations non gouvernementales,
pratiques qui seraient exercées dans les locaux de la police.
139. Le Comité est aussi préoccupé par certaines insuffisances dans l'adoption
de mesures adéquates pour combattre officiellement la torture, notamment la
timidité constatée dans la réalisation des enquêtes et la traduction sans délai
des auteurs desdits actes devant les tribunaux.
140. Cette situation donne l'impression d'une relative impunité des auteurs
de ces infractions, impunité préjudiciable à la bonne application des dispositions
de la Convention.
D. Recommandations
141. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer d'incorporer les dispositions
de la Convention dans le droit interne, pour que des mesures d'exécution internes
puissent être adoptées et appliquées.
142. Le Comité recommande aussi à l'État partie, en vue d'assurer une plus grande
protection des personnes arrêtées, de mettre effectivement en place des mécanismes
chargés d'exercer une surveillance systématique dans les locaux de toutes les
forces de police, pour donner effet aux engagements pris conformément à l'article
11 de la Convention.
143. Le Comité recommande également à l'État partie de poursuivre ses efforts
en vue d'entreprendre d'autres réformes législatives, en ce qui concerne notamment
l'administration pénitentiaire, la durée de la garde à vue, le droit d'être
examiné par un médecin ou de recevoir la visite de sa famille.
144. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre et de faire diligenter
des enquêtes sur tous les agissements des responsables de la police, en vue
d'établir la véracité des actes de torture et, au cas où les résultats des investigations
seraient positifs, d'une part, de faire traduire les auteurs devant les tribunaux,
de prescrire, et d'autre part, de transmettre à la police des instructions précises
et claires visant à interdire tout acte de torture. Il lui recommande d'intensifier
les programmes de formation et d'information à l'intention de tous les personnels
prévus à l'article 10 de la Convention.
145. Le Comité recommande enfin à l'État partie de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l'application effective de l'article 14 de la Convention
à l'effet d'aboutir à une intégrale indemnisation et réadaptation des victimes
de la torture ou de leurs ayants droit.