Observations finales du Comité contre la Torture, Maurice, U.N. Doc. A/54/44, paras. 118-123 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Maurice
Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Maurice (CAT/C/43/Add.1)
à ses 368e, 371e et 375e séances, tenues les 28 et 29 avril et le 3 mai 1999
(CAT/C/SR.368, 371 et 375) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes
:
1. Introduction
Le Comité accueille favorablement le rapport de Maurice qui a été soumis en
temps voulu et complété et mis à jour par le Solicitor-General de l'État partie,
qui l'a présenté. Ceci démontre clairement que l'État partie s'efforce avec
constance de se conformer à ses obligations internationales en matière de droits
de l'homme.
2. Aspects positifs
Le Comité prend note, entre autres, des aspects positifs ci-après, dont beaucoup
sont parfaitement conformes aux recommandations qu'il avait faites lors de l'examen
du rapport initial :
a) L'abolition de la peine de mort;
b) La récente entrée en vigueur de la loi sur la protection des droits de l'homme,
qui prévoit la mise en place d'une commission nationale des droits de l'homme
chargée notamment d'examiner les plaintes pour torture;
c) La modification de l'article 6 de la Constitution tendant à interdire toute
discrimination fondée sur le sexe;
d) Les programmes de formation à l'intention des fonctionnaires de police et
autres responsables de l'application des lois comprenant un volet relatif aux
droits de l'homme.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
Il n'est pas apparu de facteurs ou de difficultés particulières à l'issue de
l'examen du rapport par le Comité et il est clair que l'État partie, pays en
développement, s'acquitte au mieux de ses possibilités des obligations qui lui
incombent en vertu de la Convention.
4. Sujets de préoccupation
Le Comité est préoccupé par le fait que six ans après son adhésion à la Convention
et quatre ans après l'examen de son rapport initial, l'État partie n'a toujours
pas incorporé dans son droit interne d'importantes dispositions de la Convention,
à savoir :
a) Une définition couvrant tous les cas prévus par l'article premier de la Convention;
b) L'article 3 de la Convention dans son entier, c'est-à-dire les dispositions
portant non seulement sur l'extradition mais aussi sur l'expulsion et le refoulement;
c) Les dispositions des paragraphes 1 b) et c) et 2 de l'article 5, à rapprocher
de celles des articles 8 et 9.
5. Recommandations
Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures suivantes :
a) Adopter une législation définissant la torture conformément à l'article premier
et la considérant comme un crime spécifique;
b) Préciser par des textes législatifs appropriés que les ordres émanant d'un
supérieur ne peuvent jamais être invoqués pour justifier un acte de torture;
c) Introduire une législation qui donnerait effet à toutes les dispositions
de l'article 3 de la Convention en interdisant l'extradition, le refoulement
et l'expulsion de personnes risquant d'être soumises à la torture;
d) Prendre des mesures législatives pour établir la compétence universelle prévue
à l'article 5 de la Convention;
e) Informer le Comité des résultats des mesures d'instruction et des enquêtes
judiciaires sur la mort en garde à vue de M. Kaya;
f) Veiller à ce que tous les cas de torture, et tout particulièrement ceux ayant
entraîné la mort, fassent l'objet d'une enquête diligentée efficacement par
un organisme indépendant et que les responsables soient immédiatement traduits
en justice.