Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, République de Moldova, U.N. Doc. CAT/C/CR/30/7 (2003).
Convention Abbreviation: CAT
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
République de Moldova
1. Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial de la République
de Moldova (CAT/C/32/Add.4) à ses 563e et 565e séances (CAT/C/SR.563 et 565),
tenues les 8 et 9 mai 2003, et a adopté les conclusions et recommandations
ci-après.
3. Bien qu'il tienne compte du fait que la délégation de l'État partie n'a pu arriver à temps pour l'examen du rapport pour raison de force majeure, le Comité note avec déception que la plupart de ses questions sont restées sans réponse et rappelle à l'État partie qu'il lui a demandé de fournir des renseignements complémentaires par écrit.
a) Les indications fournies par la
délégation de l'État partie selon lesquelles le nouveau Code pénal fournira
un cadre juridique en vue d'un traitement des détenus plus humain;
b) Le fait que l'État partie ait décidé de rendre publics les rapports et
réponses relatifs aux visites du Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). En outre,
l'État partie a créé un comité de coordination permanent spécialisé pour les
questions examinées par le CPT;
c) Les efforts accomplis par les autorités moldoves en vue d'améliorer les
conditions de détention, notamment en retirant 89 % des rideaux de fer qui
recouvraient les fenêtres des cellules dans les centres de détention provisoire;
l'intensification des efforts en vue d'améliorer le traitement des personnes
atteintes de tuberculose; et l'augmentation des possibilités de travail pour
les détenus;
d) L'acceptation de l'article 20 de la Convention.
a) La persistance de nombreuses allégations
d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
à l'encontre de personnes placées en garde à vue;
b) Le fait que les personnes placées en garde à vue ne bénéficient pas d'un
accès rapide et approprié à un conseil et à un médecin ainsi qu'aux membres
de leur famille;
c) La suppression, dans le nouveau Code pénal, de la définition de la torture,
qui était conforme à celle figurant dans la Convention;
d) Le fait que des personnes soient mises en rétention administrative sous
le contrôle de la police dans des centres de détention provisoire placés sous
l'autorité du Ministère de l'intérieur;
e) Le fait que, selon les informations reçues, les nombreuses allégations
de torture et de mauvais traitements ne donneraient pas lieu sans délai de
la part de l'État partie à une enquête impartiale et approfondie, ce qui contribuerait
à instaurer une culture de l'impunité parmi les responsables de l'application
des lois;
f) L'absence de mécanisme de contrôle indépendant chargé d'examiner les plaintes
déposées contre la police;
g) Le fait que les autorités judiciaires ne supervisent pas les centres de
détention provisoire placés sous l'autorité du Ministère de l'intérieur;
h) Les allégations selon lesquelles le système de justice pénale ne fonctionnerait
pas correctement, ce qui semble dû en partie au fait que les services du procureur
et la magistrature ne sont pas indépendants;
i) Les allégations selon lesquelles, lors des procédures pénales, une importance
excessive est accordée aux aveux en tant que principale source d'éléments
de preuve;
j) Le fait que, selon les informations reçues, des immigrants sont apparemment
détenus dans des conditions médiocres dans des centres de détention provisoire;
k) Les allégations concernant l'expulsion d'étrangers, qui semble avoir lieu
sans que soient appliquées les garanties énoncées à l'article 3 de la Convention;
l) Les mauvaises conditions matérielles qui règnent dans les cellules de garde
à vue et les prisons et le fait que ces locaux ne fassent pas l'objet d'inspections
indépendantes. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations
selon lesquelles les mineurs sont parfois détenus avec des adultes et n'ont
accès ni à l'éducation ni à des activités intéressantes;
m) Le fait que les responsables de l'application des lois, y compris les médecins
qui s'occupent de personnes privées de liberté, ne soient pas formés à la
prévention de la torture.
a) De veiller à ce que les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements des détenus, y compris ceux qui sont emprisonnés pour des infractions administratives, soient effectivement appliquées, notamment celles qui concernent le droit des détenus d'avoir accès à un médecin et à un conseil ainsi qu'aux membres de leurs familles, dès le début de leur détention;
b) D'intégrer dans le nouveau Code pénal une définition de la torture en tant que crime distinct qui soit conforme à l'article premier de la Convention;
c) De veiller à ce que les nombreuses allégations de torture adressées aux autorités fassent l'objet sans délai d'enquêtes impartiales et approfondies, à ce que les auteurs soient poursuivis et punis comme il convient et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée;
d) De mettre fin à toute détention administrative par la police;
e) De créer un organe administratif indépendant chargé d'examiner les plaintes contre la police et les responsables de l'application des lois;
f) De prendre des mesures efficaces en vue d'assurer la totale indépendance des services du procureur et l'indépendance de la magistrature, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature de l'Organisation des Nations Unies, en faisant appel, si nécessaire, à la coopération internationale;
g) De prendre des mesures en vue de garantir que les preuves obtenues sous la torture ne puissent être utilisées devant les tribunaux;
h) De prendre des mesures afin de s'assurer que la condition énoncée à l'article 3 de la Convention est prise en considération dans toute décision relative à l'expulsion, au refoulement ou à l'extradition d'étrangers;
i) De transférer au Ministère de la justice la responsabilité des personnes détenues dans les centres de détention provisoire du Ministère de l'intérieur;
j) De publier les directives sur le bon déroulement des interrogatoires durant la garde à vue, notamment en vue d'interdire totalement la torture et les mauvais traitements;
k) De fournir une fiche de renseignements, dans des langues appropriées, à tous les commissariats afin que ceux-ci informent tous les détenus de tous leurs droits dès leur arrestation;
l) D'améliorer les conditions de détention dans les commissariats et les prisons en vue de les mettre en conformité avec l'article 16 de la Convention, et de créer un mécanisme indépendant chargé de superviser systématiquement la façon dont les personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées sont traitées dans les faits;
m) De renforcer les activités d'éducation et de plaidoyer dans le domaine des droits de l'homme concernant l'interdiction de la torture, à l'intention notamment des responsables de l'application des lois et du personnel médical, et d'intégrer une formation à ce sujet dans les programmes d'enseignement officiels;
n) De fournir dans le prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par type d'infraction, région, groupe ethnique et sexe, sur les plaintes pour torture ou mauvais traitement contre des responsables de l'application des lois ainsi que sur les enquêtes, poursuites, sanctions disciplinaires et réparations auxquelles elles ont donné lieu;
o) De diffuser largement dans le pays, dans des langues appropriées, les conclusions et recommandations du Comité.
7. Le Comité demande à l'État partie de répondre aux questions que ses membres lui ont posées, avant le 31 août 2003.
8. L'État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme le deuxième, avant le 27 décembre 2004.