Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Monaco, U.N. Doc. CAT/C/CR/32/1 (2004).
Convention Abbreviation: CAT
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
MONACO
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Monaco (CAT/C/38/Add.2)
à ses 596e, 599e et 609e séances (CAT/C/SR.596, 599 et 609), tenues les 5,
6 et 13 mai 2004, et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.
2. Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport de Monaco, qui
se conforme de façon générale aux directives du Comité. Il relève toutefois
que le rapport a été soumis avec cinq ans de retard, et comporte peu d'informations
relatives à l'application concrète de la Convention. Le Comité se félicite
de la présence d'une délégation de haut niveau, qui a répondu de façon précise
aux questions posées et a fait preuve d'un esprit de franche collaboration.
3. Le Comité note avec satisfaction:
a) L'absence d'allégations de violations de la Convention par l'État partie;
b) Le processus en cours d'adhésion au Conseil de l'Europe;
c) La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, en vue d'une harmonisation
avec les normes européennes relatives aux droits de l'homme;
d) Les contributions octroyées chaque année depuis 1994 au Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
4. Le Comité se déclare préoccupé par:
a) L'absence en droit pénal d'une définition de la torture reprenant l'ensemble
des éléments constitutifs figurant à l'article premier de la Convention;
b) L'absence de dispositions interdisant expressément d'invoquer des circonstances
exceptionnelles ou l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique pour
justifier la torture;
c) La faiblesse des garanties entourant l'expulsion et le refoulement d'étrangers,
dans la mesure où aucune clause de non-refoulement répondant aux exigences
de l'article 3 de la Convention ne semble exister pour ces situations en droit
interne, et où les recours auprès du Tribunal suprême n'ont pas de caractère
suspensif automatique;
d) Le champ d'application réduit des articles 228 et 278 du Code pénal, qui
ne répondent pas pleinement aux exigences de l'article 4 de la Convention,
en ce qu'ils concernent uniquement les assassinats commis au moyen de torture
ou accompagnés d'actes de cruauté, et les tortures commises dans le cadre
d'arrestations illégales ou de séquestration de personnes;
e) Le fait que les personnes gardées à vue n'ont pas droit à l'assistance
d'un avocat, cette assistance n'étant prévue qu'à compter de la première comparution
devant le juge d'instruction, et qu'elles ne peuvent informer leurs proches
de leur détention que sur autorisation de ce juge;
f) L'absence de dispositions prévoyant expressément un registre relatif aux
personnes retenues dans les locaux de police, même si de tels registres existent
en pratique;
g) L'absence d'un mécanisme chargé du suivi du traitement et des conditions
matérielles de détention des personnes de nationalité étrangère condamnées
par les juridictions monégasques à des peines de longue durée, et placées
dans les établissements pénitentiaires français.