CA T/C/MNG/CO/1
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Comité contre la tortureQuarante-cinquième session
1er-19 novembre 2010
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
Observations finales du Comité contre la tortureMongolie
1. Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial de la Mongolie (CAT/C/MNG/1) à ses 963e et 964e séances (CAT/C/SR.963 et CAT/C/SR.964), tenues les 5 et 8 novembre 2010, et a adopté, à sa 976e séance (CAT/C/SR.976) les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de la Mongolie qui, dans l’ensemble, a été établi conformément à ses directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux mais ne contient pas suffisamment d’informations statistiques et concrètes sur l’application des dispositions de la Convention. Le Comité regrette que le rapport ait été présenté avec six années de retard, ce qui l’a empêché de suivre l’application de la Convention dans l’État partie depuis sa ratification. Il regrette également qu’aucune organisation de la société civile n’ait participé à l’élaboration du rapport.
3. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est instauré avec la délégation de l’État partie et des réponses orales exhaustives qu’elle a fournies aux questions des membres du Comité, qui ont ainsi reçu d’importants compléments d’information.
B. Aspects positifs
4. Le Comité note avec satisfaction que, depuis son adhésion à la Convention, le 24 janvier 2002, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:
a) Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en mars 2002;
b) Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en avril 2002; GE.11-40372 (F) 170311 230311
c) Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en juin 2003;
d) Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en octobre 2004;
e) Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, en mai 2008;
f) Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mai 2009;
g) Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mai 2009; et
h) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en juillet 2010.
5. Le Comité prend acte des efforts constants déployés par l’État partie pour réformer sa législation afin de mieux protéger les droits de l’homme, en particulier:
a) L ’adoption en 2002 du Code pénal;
b) L’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la violence dans la famille;
c) L’adoption, le 3 août 2007, de l’amendement à la loi sur l’application des décisions de justice; et
d) L’adoption, le 1er février 2008, de l’amendement au Code pénal.
6. Le Comité note avec satisfaction les nouvelles mesures et politiques adoptées par l’État partie afin de mieux protéger les droits de l’homme, en particulier:
a) L’adoption en 2003 du Programme d’action national pour les droits de l’homme et la création en 2005 du Comité d’exécution du Programme d’action;
b) L’invitation permanente adressée depuis 2004 aux procédures spéciales;
c) L’adoption en 2007 du Programme national de lutte contre la violence dans la famille;
d) L’adoption du Programme national de protection des enfants et des femmes contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle pour 2005-2015;
e) L’ouverture dans tous les arrondissements de la capitale et dans les 21 provinces du pays de centres d’assistance juridique auxquels les personnes vulnérables concernées par une affaire pénale, civile ou administrative peuvent demander conseil;
f) La déclaration que le Président de la République a faite le 14 janvier 2010 dans laquelle celui-ci a proclamé un moratoire sur les exécutions capitales et indiqué qu’il s’agissait d’une première étape vers l’abolition de la peine de mort.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations Définition et criminalisation de la torture
7. Tout en prenant note de l’adoption en 2008 d’amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale tendant à mettre le droit interne en harmonie avec la Convention, le Comité est préoccupé par l’absence dans la législation interne d’une définition de la torture établie conformément à l’article premier de la Convention, lacune que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a également relevée dans son rapport sur sa mission en Mongolie, effectuée en 2005 (E/CN.4/2006/6/Add.4, par. 39) (art. 1er et 4).
L’État partie devrait incorporer dans sa législation pénale une définition de la torture comportant tous les éléments prévus à l’article premier de la Convention. Il devrait prendre des mesures afin que la torture constitue une infraction distincte dans son droit interne, en application de l’article 4 de la Convention, et veiller à ce que les peines applicables en cas de torture soient en rapport avec la gravité de cette infraction.
Garanties juridiques fondamentales
8. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que les arrestations et détentions arbitraires sont fréquentes, environ deux tiers des placements en détention provisoire n’étant pas ordonnés par un juge. Il est également préoccupé par le fait qu’après leur arrestation, les suspects n’ont souvent pas la possibilité de voir immédiatement un juge, un conseil et un médecin ni de contacter leurs proches comme prévu par la loi, et que la détention provisoire n’est pas utilisée en dernier recours (art. 2, 11 et 12).
L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces afin de veiller à ce que tous les suspects bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la garde à vue, à savoir le droit d’être informés des motifs de leur arrestation, d’avoir rapidement accès à un conseil et, le cas échéant, à une aide juridictionnelle. Les suspects devraient également pouvoir se faire examiner par un médecin indépendant, si possible un médecin de leur choix, contacter un membre de leur famille, être présentés sans délai à un juge et faire examiner par un tribunal la légalité de leur détention, conformément aux normes internationales.
Impunité des auteurs d’actes de torture
9. Le Comité est préoccupé par des rapports indiquant que les membres des forces de l’ordre et les enquêteurs qui sont soupçonnés ou responsables d’actes de torture ou de mauvais traitements ne sont pas toujours poursuivis et condamnés à des peines adéquates. Cette lacune a également été relevée par le Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui a déclaré que l’impunité était le principal facteur à l’origine de la pratique de la torture et des mauvais traitements en Mongolie. Le Rapporteur spécial a constaté que la torture continuait d’être pratiquée, en particulier dans les postes de police et les lieux de détention provisoire, et que l’absence de définition de la torture établie conformément à la Convention dans le Code pénal et le manque de mécanismes efficaces habilités à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes mettaient les auteurs d’actes de torture à l’abri de poursuites (E/CN.4/2006/6/Add.4, par. 39) (art. 1er, 2, 4, 12 et 16).
L’État partie est instamment prié de mettre fin à l’impunité, de veiller à ce que le recours par les agents de la force publique à la torture et aux mauvais traitements ne soit plus toléré, et à ce que tous les auteurs présumés d’actes de torture fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, soient poursuivis et condamnés à des peines en rapport avec la gravité de ces infractions. L’État partie devrait faire le nécessaire pour que des mécanismes d’enquête efficaces et indépendants soient créés afin de lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements. L’article 44.1 du Code pénal, qui dispose que le préjudice causé aux droits et aux intérêts protégés par le Code dans le cadre de l’exécution d’un ordre ou d’une décision impérative ne constitue pas une infraction, devrait être immédiatement abrogé. La législation de l’État partie devrait en outre prévoir des dispositions spécifiant clairement que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Mauvais traitements et usage excessif de la force lors des événements du 1er juillet 2008
10. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que, lors des émeutes qui ont éclaté le 1er juillet 2008 sur la place Sükhbaatar et pendant l’état d’urgence, la police aurait inutilement recouru à la force et en aurait fait un usage excessif. Il note avec inquiétude que, d’après certaines informations, la plupart des violences policières, excessives et inutiles, se seraient produites après la proclamation de l’état d’urgence. Il est également préoccupé par les résultats d’une enquête réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme auprès de 100 personnes détenues d’où il ressort que 88 d’entre elles auraient été passées à tabac ou brutalisées lors de leur arrestation et pendant leur interrogatoire. Le Comité note avec inquiétude que, d’après certaines informations, les personnes arrêtées auraient été détenues pendant quarante-huit à soixante-douze heures dans des locaux surpeuplés, sans nourriture, sans eau, sans accès à des toilettes et sans possibilité de contacter un avocat ou des proches (art. 2, 12 et 16).
L’État partie devrait s’assurer que les membres des forces de l’ordre reçoivent des instructions claires concernant l’usage de la force et sont informés que des poursuites peuvent être engagées contre eux s’ils recourent inutilement à la force ou en font un usage excessif. Les lois en vigueur devraient être appliquées, notamment celles prévoyant d’informer la population de la proclamation de l’état d’urgence. L’État partie devrait veiller à ce que les membres des forces de l’ordre respectent la législation applicable aux personnes privées de liberté, notamment les garanties juridiques fondamentales dont elles bénéficient en cas d’arrestation, en se conformant strictement aux dispositions de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988), et à ce que les personnes privées de liberté aient accès à un avocat, à un médecin et à leurs proches. Afin de prévenir l’impunité et les abus d’autorité, l’État partie devrait faire en sorte que les membres des forces de l’ordre déclarés coupables de ces infractions soient condamnés à des peines et des sanctions administratives adéquates.
Plaintes et obligation d’ouvrir immédiatement une enquête impartiale et efficace
11. Le Comité est gravement préoccupé de constater que, depuis 2002, une personne seulement a été condamnée pour traitements cruels et inhumains et que, depuis 2007, une seule affaire de torture sur 744 a débouché sur une condamnation, ce qui crée un climat d’impunité pour les auteurs. Une préoccupation similaire a été exprimée par le Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui a relevé que, malgré l’existence d’un cadre juridique offrant aux victimes la possibilité de porter plainte et de voir leur requête examinée, le système en place ne fonctionnait pas dans la pratique (E/CN.4/2006/6/Add.4, par. 41) et qu’en conséquence, les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ne pouvaient se prévaloir d’aucun recours utile pour demander justice et réclamer des réparations et des moyens de réadaptation (ibid., p. 2). Le Comité note en outre avec inquiétude qu’à la suite des événements du 1er juillet 2008, 10 plaintes soumises à la Commission nationale des droits de l’homme (dont 4 comportaient des allégations de torture) et 11 plaintes déposées devant le Bureau du Procureur ont été rejetées faute de preuves (art. 2, 12 et 13).
L’État partie devrait faire le nécessaire pour que des mécanismes indépendants et efficaces chargés de recevoir des plaintes et de mener immédiatement des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture et de mauvais traitements soient en place. Il devrait combattre l’impunité et s’assurer que les personnes reconnues coupables d’actes de torture et de mauvais traitements sont condamnées dans les meilleurs délais. Il devrait prendre des mesures afin de protéger les plaignants, les défenseurs et les témoins contre les tentatives d’intimidation et les mesures de représailles conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention. L’État partie est invité à communiquer des renseignements sur les enquêtes éventuelles qui auront été ouvertes sur les plaintes pour torture déposées par M. Ts. Zandankhuu, qui a été arrêté le 2 juillet 2008 et emmené au centre de détention de Denjiin Myanga.
Commission nationale des droits de l’homme
12. Le Comité note que la Commission nationale des droits de l’homme est dotée du statut «A», qui est décerné aux institutions nationales des droits de l’homme créées conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et qu’elle est habilitée à faire des propositions et à adresser des ordonnances et des recommandations à d’autres entités sur des questions relatives aux droits de l’homme. Cependant, le Comité constate avec inquiétude qu’à propos des événements survenus le 1er juillet 2008 sur la place Sükhbaatar, la Commission a déclaré que les droits de l’homme n’avaient pas été violés pendant l’état d’urgence. Le Comité note avec préoccupation que, par la suite, les organes judiciaires se sont fondés sur cette déclaration pour rejeter les plaintes faisant état de tortures et de mauvais traitements et pour contraindre des suspects à signer des aveux dans lesquels ils reconnaissaient leur culpabilité, aveux qui ont ensuite été utilisés pour les condamner (art. 1er, 2, 4, 13, 15 et 16).
L’État partie devrait faire en sorte que la procédure de nomination des membres de l’organe directeur de la Commission nationale des droits de l’homme soit transparente, que les consultations soient larges et ouvertes et que la société civile y participe davantage. Il devrait renforcer l’indépendance et les capacités de la Commission et veiller à ce qu’elle puisse mener ses activités sans entraves. Celle-ci devrait être dotée de ressources humaines, financières et matérielles suffisantes pour pouvoir s’acquitter pleinement de son mandat. Elle devrait avoir la capacité et le pouvoir de se rendre régulièrement dans tous les lieux de détention, y compris de manière inopinée, être habilitée à examiner les allégations de torture et s’assurer que des mesures de réparation et de réadaptation sont prises lorsque cela s’impose. Elle devrait être invitée à apporter une contribution aux cours de formation sur l’interdiction absolue de la torture destinés aux membres des forces de l’ordre et du personnel du système de justice pénale. Elle devrait aussi être invitée à participer au lancement de campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme conçues pour le grand public.
Obligations en matière de non-refoulement
13. Le Comité est préoccupé par le fait que, de 2000 à 2008, les autorités mongoles ont exécuté des arrêtés d’expulsion à l’encontre de 3 713 étrangers provenant de 11 pays différents. Il est également préoccupé par le fait qu’aucune décision d’expulsion n’a été suspendue ou annulée au motif que la personne visée par cette mesure risquait d’être torturée dans le pays de destination. Le Comité constate en outre avec inquiétude qu’en octobre 2009, un demandeur d’asile et sa famille ont été expulsés contre leur gré à destination de la Chine alors que la décision définitive concernant leur demande d’asile n’avait pas encore été rendue (art. 3).
L’État partie devrait prendre toutes les mesures législatives, judiciaires et administratives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. Pour déterminer son obligation eu égard au principe de non-refoulement, l’État partie devrait examiner chaque affaire au fond. Il devrait modifier sa législation afin que celle-ci comporte des dispositions sur l’expulsion forcée de ressortissants étrangers, et étudier la possibilité d’adhérer à la Convention
relative au statut des réfugiés (adoptée par l’Assemblée générale le 28 juillet 1951) et le Protocole de 1967 s’y rapportant. Il devrait dispenser à tous les membres des forces de l’ordre et à tous les fonctionnaires des services de l’immigration une formation dans le domaine du droit international relatif aux réfugiés et du droit international des droits de l’homme, en mettant l’accent sur le principe de non-refoulement, et veiller à ce que les recours formés devant les tribunaux pour contester une décision d’expulsion aient un effet suspensif.
Formation des magistrats
14. Tout en notant que les instruments internationaux ne font partie intégrante du droit interne qu’une fois que les lois relatives à leur ratification ou à l’adhésion de l’État partie sont entrées en vigueur, le Comité se dit préoccupé par une déclaration de la délégation mongole selon laquelle les juges avaient une connaissance limitée des instruments internationaux, dont la Convention. Cette question a également suscité des préoccupations chez le Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui a constaté une méconnaissance générale parmi les magistrats des normes internationales relatives à l’interdiction de la torture, surtout chez les procureurs, les avocats et les membres de l’appareil judiciaire (E/CN.4/2006/6/Add.4, par.40). Le Comité est particulièrement préoccupé par des informations parvenues à sa connaissance montrant que les clients d’avocats qui invoquaient des conventions et des instruments internationaux étaient condamnés à des peines d’emprisonnement plus lourdes que les autres (art. 10).
L’État partie devrait s’assurer que la formation obligatoire des juges, des procureurs, des fonctionnaires de justice, des avocats et des autres personnels concernés couvre l’ensemble des dispositions de la Convention et, en particulier, l’interdiction absolue de la torture. L’État partie souhaitera peut-être étudier la possibilité de demander une assistance internationale en matière de formation. Les agents de la fonction publique et les membres du personnel de santé qui s’occupent de détenus, ainsi que tous les professionnels qui participent aux enquêtes sur les affaires de torture devraient recevoir une formation portant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
Formation des forces de l’ordre
15. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que les membres de la police ne bénéficient pas d’une formation satisfaisante sur les méthodes de maintien de l’ordre et l’utilisation du matériel et qu’ils ne reçoivent souvent pas d’instructions sur l’utilisation adéquate des armes à feu et sur l’interdiction du recours excessif à la force (art. 10).
L’État partie devrait veiller à ce que les membres des forces de l’ordre bénéficient d’une formation en bonne et due forme sur la façon dont ils doivent exécuter leurs tâches, notamment sur l’utilisation correcte du matériel, le recours à la force et la nécessité d’adapter son intensité au type de manifestation et de ne l’employer qu’à titre exceptionnel et de manière proportionnelle. La police devrait recevoir une formation sur le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979) et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (adoptés au huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu du 27 août au 7 septembre 1990) et respecter les dispositions de ces instruments.
Conditions de détention
16. Le Comité est préoccupé par les conditions prévalant dans certains lieux de détention qui sont notamment surpeuplés, insuffisamment aérés et chauffés et dépourvus de toilettes dignes de ce nom et d’eau courante, et où les maladies infectieuses sont répandues. En outre, le Comité s’inquiète des mauvais traitements découlant du fait que les condamnés ne sont pas séparés des prévenus, que les détenus sont arbitrairement déplacés d’une cellule à l’autre et que les gardiens de prison encouragent les condamnés à infliger des violences à certains détenus. Le Comité est également préoccupé par le régime spécial consistant à placer à l’isolement les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de trente ans. Certains détenus appartenant à cette catégorie ont indiqué au Rapporteur spécial sur la question de la torture qu’ils auraient préféré être condamnés à la peine capitale que mis à l’isolement. Le Comité est particulièrement préoccupé par des informations selon lesquelles les condamnés à mort seraient placés à l’isolement, menottés et entravés pendant toute la durée de leur détention et insuffisamment nourris. Le Rapporteur spécial a considéré que ces conditions de détention constituaient des peines supplémentaires qui ne pouvaient qu’être assimilées à de la torture au sens de l’article premier de la Convention (art. 11 et 16).
Le Comité recommande à l’État partie d’abolir le régime d’isolement spécial et de faire en sorte que tous les détenus soient traités humainement et dans le respect des dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977) et de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. L’État partie devrait continuer à améliorer les conditions de détention dans tous les lieux privatifs de liberté afin de les rendre conformes aux normes internationales. Il devrait s’assurer que les gardiens de prison et les autres fonctionnaires concernés respectent la loi et appliquent strictement la réglementation. Le Bureau du Procureur général, la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres organes indépendants autorisés devraient pouvoir effectuer des visites régulières et inopinées dans les lieux de détention.
Réparation et indemnisation
17. Le Comité est préoccupé par l’absence de recours utiles et adéquats permettant aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements d’obtenir justice, d’être indemnisées et de bénéficier des moyens nécessaires à leur réadaptation. Le Comité est également préoccupé par le fait que, dans les dispositions relatives à l’indemnisation prévues dans la législation mongole, la torture ne figure pas parmi les motifs qui peuvent être invoqués pour demander une indemnisation. Cette lacune a également été relevée par le Rapporteur spécial sur la question de la torture dans son rapport sur sa visite en Mongolie (art. 14).
L’État partie devrait faire le nécessaire pour garantir aux victimes d’actes de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate et adopter une loi globale dans laquelle la torture et les mauvais traitements figureraient parmi les motifs pouvant être invoqués pour réclamer une indemnisation et demander réparation.
Déclarations faites sous la torture
18. Le Comité est gravement préoccupé par le fait que les déclarations et les aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements continuent d’être utilisés dans le cadre des procédures judiciaires en Mongolie, ce que le Rapporteur spécial sur la question de la torture a également relevé. Celui-ci a indiqué que le système de justice pénale s’appuyait très largement sur les aveux obtenus pour intenter des poursuites, ce qui rendait le risque de torture et de mauvais traitements très réel (E/CN.4/2006/6/Add.4, par. 36). À ce propos, le Comité est également préoccupé par des informations indiquant que les personnes arrêtées lors des événements du 1er juillet 2008 ont été soumises à la torture pendant leur interrogatoire et que les aveux signés dans ces circonstances ont ensuite été utilisés comme moyen de preuve pendant leur procès (art. 15).
L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. Il devrait mettre en place des dispositifs audiovisuels permettant de surveiller et d’enregistrer systématiquement tous les interrogatoires dans tous les lieux où des actes de torture ou des mauvais traitements sont susceptibles d’être commis, et dégager les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à cette fin. L’État partie devrait faire en sorte que les déclarations ou les aveux faits pendant la garde à vue dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements ne puissent être invoqués à charge contre leur auteur. Ces déclarations et aveux ne devraient pouvoir être invoqués que dans une procédure intentée contre une personne inculpée de torture et de mauvais traitements.
Condamnés à mort et peine capitale
19. Le Comité estime préoccupant que les renseignements qui ont trait à la peine capitale soient classés secret d’État, que même les proches d’un condamné ne soient pas informés de la date de son exécution et que le corps ne leur soit pas remis après l’exécution. Le Comité s’inquiète en outre du sort et des conditions de détention des 44 personnes qui se trouvent encore dans les quartiers des condamnés à mort (art. 2, 11 et 16).
L’État partie devrait publier des statistiques sur la peine capitale, donner au Comité des informations sur les 44 personnes qui se trouvent encore dans les quartiers des condamnés à mort, étudier la possibilité de commuer toutes les peines capitales et fournir les renseignements nécessaires aux proches des personnes qui ont été exécutées. L’État partie devrait lever le secret sur les informations relatives à la peine capitale, et il est encouragé à continuer de prendre des mesures allant dans le sens de son abolition, notamment à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il devrait veiller à ce que le traitement réservé aux personnes qui se trouvent dans les quartiers des condamnés à mort soit conforme aux normes internationales.
Violence contre les femmes
20. Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour combattre la violence contre les femmes, le Comité est préoccupé par des informations indiquant que le nombre de cas de violence, en particulier les cas de violence conjugale, de viol et de harcèlement sexuel, demeure élevé. Le Comité est également préoccupé par le fait que la violence familiale continue d’être considérée comme une affaire privée, y compris par les membres des forces de l’ordre, et que le taux de poursuites est très faible. En outre, le Comité estime inquiétant que, d’après certaines informations, très peu de cas de viol seraient signalés et que, dans les zones reculées, les victimes n’ont pas accès à un examen médical après un viol. En outre, il n’existe pas de foyers pour les femmes victimes de violences ni de services de réadaptation dispensés par du personnel qualifié. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore érigé le viol conjugal et le harcèlement sexuel en infractions pénales (art. 1er, 2, 4, 12 et 16).
L’État partie devrait ne ménager aucun effort pour combattre la violence contre les femmes, en particulier le viol, la violence dans la famille et le harcèlement sexuel. Il devrait aussi ériger le viol conjugal et le harcèlement sexuel en infractions pénales. En outre, il devrait veiller à ce que les fonctionnaires soient parfaitement familiarisés avec les dispositions pertinentes de la législation, sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et aptes à y faire face. L’État partie devrait aussi veiller à ce que toutes les femmes victimes de violences puissent bénéficier dans toutes les régions du pays de mesures immédiates de réparation et de protection telles que des ordonnances de protection, des possibilités d’hébergement dans un lieu sûr, des soins médicaux et une assistance à la réadaptation. Les auteurs de violences contre des femmes devraient être dûment poursuivis et, lorsque leur culpabilité est démontrée, être condamnés à des peines en rapport avec la gravité de leurs actes.
Traite des personnes
21. Tout en se félicitant de la signature, le 18 octobre 2010, de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite des personnes qui a été conclu avec la Région administrative spéciale de Macao (Chine) ainsi que d’autres initiatives lancées par l’État partie afin de lutter contre la traite, le Comité est préoccupé par certaines informations révélant que ce phénomène gagne en ampleur. Il est également préoccupé par des renseignements montrant que la majorité des victimes sont des fillettes et des jeunes femmes, en particulier des enfants pauvres et des enfants des rues et des victimes de la violence familiale, qui font l’objet d’un trafic dont la finalité est l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et l’organisation frauduleuse de mariages. En outre, le Comité constate avec inquiétude que le cadre juridique applicable à la protection des victimes et des témoins de la traite laisse encore à désirer. De plus, il note avec préoccupation que les affaires de traite donnent rarement lieu à des poursuites au titre de l’article 113 du Code pénal sur la vente et l’achat d’êtres humains, qui prévoit des peines plus lourdes que celles définies à l’article 124 dudit Code, lequel réprime l’incitation à la prostitution et la prostitution organisée. Le Comité est également préoccupé par des informations indiquant que 85 à 90 % des plaintes pour traite, qui ont donné lieu à une enquête, sont rejetées faute de preuves ou en raison de l’insuffisance d’éléments permettant de démontrer que la victime a été abusée. En outre, il note avec inquiétude que, d’après certains renseignements, des membres des forces de l’ordre seraient directement impliqués dans des affaires de traite ou faciliteraient l’organisation de telles activités et qu’aucune enquête n’aurait été ouverte à ce sujet (art. 2, 12, 13 et 16).
L’État partie devrait adopter une loi complète sur la lutte contre la traite comportant des dispositions sur la prévention de ce phénomène et la protection des victimes et des témoins, et garantir à toutes les victimes le droit d’obtenir réparation et les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Il devrait veiller à ce qu’une formation adéquate soit dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux enquêteurs et aux procureurs sur la législation relative à la traite des êtres humains et sur les méthodes des trafiquants. Les responsables présumés de la traite de personnes devraient être poursuivis au titre de l’article 113 du Code pénal. L’État partie devrait mettre en place des mécanismes indépendants dotés de ressources humaines et financières suffisantes et adéquates afin de suivre l’application des mesures de lutte contre la traite. Il devrait aussi mener des enquêtes indépendantes, approfondies et efficaces sur toutes les allégations de traite, dont celles mettant en cause des membres des forces de l’ordre. Il devrait en outre poursuivre et intensifier ses activités menées dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale en matière de lutte contre la traite.
Exploitation par le travail et travail des enfants
22. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que des mineurs employés dans des mines artisanales, c’est-à-dire non déclarés, dont des enfants (appelés mineurs «ninja»), travaillent dans des mines clandestines, dans des conditions extrêmement précaires incompatibles avec les normes internationales du travail. Il est également préoccupé par des informations dénonçant l’exploitation d’enfants, dont certains travaillent dans des conditions dangereuses. En outre, le Comité se dit préoccupé par des renseignements dont il dispose sur la situation des enfants des rues et par l’absence de mesures efficaces propres à améliorer leur situation (art. 16).
L’État partie devrait lutter contre toutes les formes de travail forcé, prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne travaillent dans des conditions dangereuses, notamment dans des mines clandestines, et veiller également à ce que les conditions de travail des adultes employés dans ces mines soient conformes aux normes internationales et, en particulier, aux conventions de l’Organisation internationale du Travail qu’il a ratifiées. Il devrait prendre des mesures pour surveiller et étudier le phénomène du travail des enfants et le combattre, notamment en engageant des poursuites pénales contre les employeurs qui exploitent le travail des enfants et en les traduisant en justice. Il devrait mener des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes du travail des enfants et renforcer les mesures en faveur des enfants des rues.
Châtiments corporels infligés aux enfants
23. Le Comité est préoccupé par des informations montrant que les châtiments corporels infligés aux enfants à l’école, dans les institutions pour enfants et dans le cadre familial, en particulier dans les zones rurales, sont largement répandus (art. 16).
L’État partie devrait prendre de toute urgence des mesures afin d’interdire expressément les châtiments corporels infligés aux enfants quel que soit le contexte. Il devrait aussi promouvoir, par des campagnes de sensibilisation du public et l’organisation de formations professionnelles, des formes de discipline positives, participatives et non violentes.
Justice pour mineurs
24. Le Comité est préoccupé par des renseignements communiqués par le Comité des droits de l’enfant, lequel a constaté que le système de justice pour mineurs mongol était contraire aux principes et aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et que l’État partie ne s’était pas doté d’un cadre stratégique global sur la justice pour mineurs. Le Comité est également préoccupé par le fait que les dispositions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (adopté par l’Assemblée générale le 29 novembre 1985) ne sont pas appliquées et que les enfants placés en détention provisoire et les enfants qui exécutent une peine ne sont pas séparés des adultes (art. 2, 16).
L’État partie devrait poursuivre et achever les travaux qu’il a engagés afin de mettre sa législation nationale en harmonie avec les normes internationales applicables, améliorer le cadre juridique de la justice pour mineurs, ne pas recourir à la détention provisoire sauf dans les cas prévus par la loi et faire en sorte que les enfants soient détenus séparément des adultes en toutes circonstances et que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) soit appliqué. L’État partie devrait mettre en place des tribunaux spécialisés pour mineurs composés de juges ayant reçu une formation spécifique et d’autres personnels judiciaires. Le cas échéant, l’État partie devrait demander une assistance internationale à cette fin.
Discrimination et violence contre les groupes vulnérables
25. Le Comité est préoccupé par:
a) Des informations d’après lesquelles il n’existerait pas de législation complète interdisant la discrimination en Mongolie et les infractions et discours racistes ne constitueraient pas une infraction en droit interne. Le Comité est également préoccupé par des renseignements indiquant que les groupes vulnérables tels que les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles et transgenres (LGBT) sont victimes de violences et de sévices sexuels aussi bien dans des contextes publics que dans la sphère privée en raison des préjugés négatifs largement répandus dans la société. Le Comité se félicite de l’enregistrement officiel du Centre LGBT et note avec satisfaction que l’État partie a reconnu la nécessité de lancer une campagne de sensibilisation sur les LGBT;
b) Des informations faisant état de la discrimination dont sont victimes les personnes séropositives, en particulier dans le domaine du logement et dans le cadre de la présélection des candidatures à un emploi;
c) Le fait que, malgré la promulgation en 2002 du nouveau Code civil, qui dispose que les non-ressortissants ont les mêmes droits que les ressortissants sur le plan civil et juridique, certains étrangers peuvent être la cible de violences organisées fondées sur leur origine ethnique (art. 2 et 16).
L’État partie devrait élaborer un cadre juridique global de lutte contre la discrimination, notamment les infractions et discours racistes, et prendre des mesures pour que les auteurs de ces infractions soient traduits en justice. Il devrait garantir la protection des groupes vulnérables tels que les minorités sexuelles, les personnes séropositives et certains étrangers. Il devrait aussi établir des mécanismes efficaces de contrôle, de mise en œuvre et de plainte afin d’assurer que des enquêtes approfondies et impartiales soient immédiatement menées sur les allégations d’attaques visant des personnes en raison de leur orientation ou leur identité sexuelle, conformément aux Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre. L’État partie devrait adopter une loi visant à combattre la violence dérivant des activités des organisations qui prônent et encouragent la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et d’autres formes de discrimination.
Personnes présentant un handicap mental et des troubles psychologiques
26. Le Comité regrette que la délégation de l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les garanties juridiques se rapportant à l’hospitalisation des malades mentaux et des personnes présentant un handicap intellectuel, notamment les dispositions relatives au suivi et au contrôle. Le Comité est en outre préoccupé par des informations indiquant que les hospitalisations sont fréquentes et qu’il n’existe guère d’autres possibilités de traitement, ainsi que par le nombre très faible de professionnels spécialisés dans la prise en charge des personnes qui souffrent d’une maladie ou d’un handicap mental.
L’État partie devrait renforcer de toute urgence les dispositions de la loi protégeant les droits des personnes handicapées, dont les malades mentaux et les personnes présentant un handicap intellectuel, et mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle chargés des établissements hospitaliers. L’État partie devrait promouvoir d’autres méthodes de traitement et de prise en charge et s’employer en priorité à accroître le nombre de professionnels spécialisés en psychologie ou en psychiatrie.
Collecte de données
27. Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations se rapportant à des affaires de torture et de mauvais traitements dans lesquelles les faits ont été imputés à des membres des forces de l’ordre, des forces de sécurité, de l’armée et du personnel des établissements pénitentiaires, ainsi que sur les personnes se trouvant dans les quartiers des condamnés à mort, les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants, la traite des êtres humains, la violence dans la famille et les violences sexuelles.
L’État partie devrait rassembler des données statistiques utiles pour la surveillance de l’application de la Convention au plan national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations prononcées contre des personnes reconnues coupables d’actes de torture et de mauvais traitements, sur les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants, les personnes se trouvant dans les quartiers des condamnés à mort, la traite des êtres humains, la violence dans la famille et les violences sexuelles, en les ventilant par âge, sexe, appartenance ethnique et type d’infraction, ainsi que sur les mesures de réparation, notamment les mesures d’indemnisation et de réadaptation dont les victimes ont bénéficié.
28. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de ratifier dans les meilleurs délais le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
29. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.
30. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
31. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport qu’il a soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans toutes les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.
32. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité formulées aux paragraphes 9, 11, 16 et 19 du présent document.
33. Le Comité invite l’État partie à lui soumettre son prochain rapport périodique en appliquant ses directives sur l’établissement des rapports et à respecter la limite de 40 pages fixée pour le document se rapportant spécifiquement à un instrument. Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6), et à respecter la limite de 80 pages en ce qui concerne le document de base commun. Le document propre à l’instrument et le document de base commun représentent conjointement les documents que l’État partie est tenu de soumettre en application des dispositions de la Convention.
34. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport, qui sera son deuxième rapport périodique, avant le 19 novembre 2014.