Observations
finales du Comité contre la Torture, Nouvelle Zélande, U.N.
Doc. A/53/44, paras. 167-178 (1998).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
8 - 22 mai 1998
Observations finales du Comité contre la Torture
NouvelleZélande
Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande (CAT/C/29/Add.4)
à ses 326e, 327e et 334e séances, le 8 mai 1998 (CAT/C/SR.326 et 327) et a adopté
les conclusions et recommandations suivantes.
1. Introduction
La NouvelleZélande a ratifié la Convention le 10 décembre 1989 et fait les déclarations
prévues aux articles 21 et 22 de la Convention par lesquelles elle a reconnu la
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications.
Le rapport initial, qui a été présenté par la NouvelleZélande le 29 juillet 1992
et le deuxième rapport périodique ont été tous deux établis conformément à l'article
19 de la Convention et aux directives générales du Comité concernant la forme
et le contenu des rapports. Le deuxième rapport périodique de la NouvelleZélande
porte sur la période du 9 janvier 1991 au 8 janvier 1995 et fournit des informations
sur des changements significatifs intervenus sur le plan législatif et au sein
du Gouvernement. Des renseignements importants figurent également dans le document
de base établi par la NouvelleZélande le 28 septembre 1993 (-HRI/CORE/1/Add.33).
2. Aspects positifs
L'article 9 de la Déclaration des droits néozélandaise reconnaît le droit de
toute personne à ne pas être soumise à la torture ou à des peines ou traitements
cruels, dégradants ou exagérément durs.
La loi de 1989 sur les crimes de torture contient des dispositions précises et
directement applicables concernant l'interdiction des actes de torture. La définition
de l-'expression «acte de torture» donnée dans cette loi est conforme à la définition
qui figure à l'article premier de la Convention.
Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique, les personnes chargées d'appliquer
les procédures d-'examen des demandes de statut de réfugié ne siègent plus à présent
à temps partiel mais à plein temps.
Le Comité est convaincu que l'examen clinique régulier de l'état de santé des
malades mentaux internés d'office dans des hôpitaux psychiatriques garantit la
n-onviolation du droit à la liberté des malades soumis à ce traitement.
L'interdiction de la torture prévue dans la loi sur les crimes de torture est
à présent expressément énoncée dans les manuels de formation à l'intention des
surveillants de prison.
Le Comité juge encourageante la création de «centres pour réfugiés en tant que
survivants».
3. Sujets de préoccupation
Le Comité juge préoccupantes les allégations selon lesquelles des détenus de la
prison de Mangaroa ont subi des violences physiques de la part de membres du personnel
pénitentiaire. Les détenus auraient été frappés par leurs gardiens à coups de
poing et de pied et auraient été laissés sans soins médicaux, sans nourriture
et sans abri. Bien qu'en attendant les résultats de l'enquête en cours on ne puisse
parler dans ce cas de torture, on peut considérer que les faits allégués constituent
un traitement cruel et dégradant.
4. Recommandations
Le Comité recommande que soit achevée l'enquête sur les allégations de violences
physiques contre des détenus de la prison de Mangaroa. L'État partie devrait informer
le Comité des résultats de cette enquête.
Le Comité estime qu'il est important de renforcer la surveillance des prisons
pour prévenir tout abus de pouvoir par le personnel pénitentiaire.
Le Comité juge souhaitable que l'État partie poursuive ses efforts pour faire
adopter la nouvelle loi sur l'extradition qui simplifierait la procédure d'extradition
et lui permettrait ainsi d'établir les relations requises avec les pays non membres
du Commonwealth sur la base d'un traité ou par d'autres moyens.
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