Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Nouvelle-Zélande
3. Le Comité prend acte avec satisfaction des renseignements complémentaires fournis par écrit et oralement ainsi que de la présence d'une délégation de haut niveau, qui montre que l'État partie est disposé à poursuivre un dialogue franc et fructueux avec le Comité.
a) L'adoption de la loi sur l'extradition de 1999 en réponse aux recommandations faites précédemment par le Comité;
b) Les activités de coopération entreprises avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la volonté de l'État partie de se conformer à ses directives et recommandations;
c) Le fait que le Centre d'accueil de Mangere peut être considéré davantage comme un centre ouvert qu'un centre de détention;
d) Du plan d'assistance juridique aux personnes en garde à vue qui permet de fournir une aide juridique initiale gratuite à ces personnes;
e) Les changements d'ordre législatif et administratif qui renforcent le respect des dispositions de la Convention, en particulier l'adoption du Protocole de 2000 conclu entre le Département pénitentiaire et le Bureau du Médiateur, de l'amendement de 1998 à la loi sur l'entraide en matière pénale et de la loi sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale de 2000;
f) Les mesures prises pour améliorer l'efficacité et renforcer l'indépendance de l'autorité chargée des plaintes contre la police;
g) Les efforts entrepris pour promouvoir de bonnes relations entre la police et les Maoris;
h) Les efforts entrepris pour mettre en place de nouveaux établissements pour les enfants, les jeunes et les familles;
i) L'élaboration en cours d'un plan d'action national sur les droits de l'homme par la Commission des droits de l'homme;
j) L'intention déclarée de retirer les réserves à la Convention contre la torture et à la Convention relative aux droits de l'enfant et de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
a) Le fait que la législation relative à l'immigration n'incorpore pas l'obligation de non-refoulement prévue à l'article 3 de la Convention;
b) La baisse sensible du pourcentage de demandeurs d'asile qui sont immédiatement libérés sans restriction dans la société à leur arrivée et le placement de plusieurs demandeurs d'asile dans des centres de détention provisoire où ils ne sont pas séparés des autres détenus;
c) Le processus de délivrance d'un certificat en ce qui concerne le risque en matière de sécurité au titre de la loi sur l'immigration qui pourrait conduire à une violation de l'article 3 de la Convention dans la mesure où les autorités peuvent renvoyer ou expulser une personne qui est considérée comme présentant un risque pour la sécurité nationale sans avoir à motiver leur décision ou à divulguer des informations classées aux personnes concernées, sachant que les possibilités de recours utile sont limitées et que le Ministre de l'immigration doit décider dans un délai de trois jours ouvrables s'il y a lieu de renvoyer ou d'expulser l'intéressé;
d) Les cas de ségrégation forcée prolongée en détention (mise à l'isolement), les conditions draconiennes imposées en la matière pouvant dans certaines circonstances constituer des actes interdits par l'article 16 de la Convention;
e) L'âge trop bas de la responsabilité pénale et le fait que les détenus mineurs ne sont parfois pas séparés des adultes et qu'ils sont détenus dans des locaux de la police en raison du manque d'établissements pour les enfants, les jeunes et les familles;
f) Les conclusions du Médiateur concernant les enquêtes sur les actes d'agression qu'auraient commis des membres du personnel pénitentiaire sur la personne de détenus, en particulier la réticence à instruire rapidement ces allégations, et la qualité, l'impartialité et la crédibilité des enquêtes.
a) D'incorporer dans sa législation relative à l'immigration l'obligation de non-refoulement visée à l'article 3 de la Convention et de songer à mettre en place une procédure unique de détermination du statut de réfugié dans laquelle il y a d'abord un examen fondé sur les critères de reconnaissance du statut de réfugié tels qu'ils figurent dans la Convention de 1951 relative aux statuts des réfugiés, suivi par un examen axé sur les autres critères éventuels pour l'octroi de formes complémentaires de protection, notamment au titre de l'article 3 de la Convention contre la torture;
b) De faire en sorte qu'en aucun cas la lutte contre le terrorisme ne conduise à des violations de la Convention et n'ait pour effet d'imposer indûment aux demandeurs d'asile des conditions draconiennes, et de fixer la durée maximale de la période pendant laquelle des demandeurs d'asile peuvent être détenus et soumis à des restrictions;
c) De prendre immédiatement des mesures pour revoir la législation relative aux certificats concernant les risques pour la sécurité afin d'instituer des recours utiles contre les décisions tendant à détenir, renvoyer ou expulser une personne, de prolonger le délai imparti au Ministre de l'immigration pour adopter une décision et assurer le plein respect de l'article 3 de la Convention;
d) De réduire la durée de la ségrégation forcée (mise à l'isolement) dont peuvent faire l'objet des demandeurs d'asile, des prisonniers et d'autres détenus et en améliorer les conditions;
e) D'appliquer les recommandations formulées par le Comité des droits de l'enfant dans le document CRC/C/15/Add.216 (par. 30 et 50);
f) De faire rapport en ce qui concerne la stratégie visant à faire en sorte que les mineurs ne soient pas soumis à des fouilles arbitraires;
g) De procéder à une enquête sur les faits qui ont conduit à la décision de la Haute Cour dans l'affaire Taunoa et consorts;
h) D'informer le Comité des résultats des mesures prises en réponse aux préoccupations exprimées par le Médiateur au sujet des enquêtes sur les agressions commises par des membres du personnel pénitentiaire sur des détenus.
8. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie est disposé à ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, et lui recommande de ratifier ces deux instruments dans les meilleurs délais.
9. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement les conclusions et recommandations du Comité dans les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.
10. Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans un délai d'un an, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations figurant dans les alinéas b, c, d et h du paragraphe 7 ci-dessus.
11. Sachant que le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande inclut son quatrième rapport périodique demandé pour le 8 janvier 2003, le Comité invite l'État partie à présenter son cinquième rapport périodique le 8 janvier 2007.