Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Paraguay, U.N. Doc. A/49/44, paras. 52-65 (1994).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Paraguay
52. Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Paraguay (CAT/C/12/Add.3)
à ses 158e, 159e, et 161e séances, tenues les 10 et 11 novembre 1993 (voir CAT/C/SR.158,
159 et 161), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :
A. Introduction
53. Le Comité remercie l'État partie de son rapport, ainsi que de sa coopération
au cours du dialogue constructif engagé avec le Comité; il prend note des informations
présentées dans le rapport et oralement par le représentant du Paraguay.
54. Le Paraguay s'est acquitté de son obligation de présenter son rapport initial
conformément à l'article 19 de la Convention et devra présenter son premier
rapport périodique le 10 avril 1995.
B. Aspects positifs
55. Le Comité juge tout à fait positif que le Paraguay ait maintenant un gouvernement
démocratique et que les autorités manifestent leur ferme volonté de promouvoir
et de protéger les droits de l'homme et notamment de procéder à l'éradication
totale et effective de la torture et d'autres pratiques analogues. Il accueille
aussi favorablement l'adoption, en 1992, d'une nouvelle constitution démocratique
consacrant fermement les droits de l'homme fondamentaux et interdisant expressément
la torture.
56. De même, le Comité juge encourageant que les graves violations des droits
de l'homme et notamment les tortures et assassinats politiques commis sous le
régime précédent fassent actuellement l'objet de poursuites judiciaires.
C. Sujets de préoccupation
57. Le Comité s'inquiète néanmoins tout d'abord de ce que, selon des accusations
graves qui lui sont parvenues, la torture continue d'être pratiquée par la police.
Les victimes de ces pratiques sont des personnes majeures mais aussi mineures.
58. Le Comité s'inquiète aussi de la situation complexe qui règne dans les prisons,
où ne paraissent pas remplies les conditions minimales nécessaires pour en faire
des lieux de rééducation des délinquants, et non des lieux de mauvais traitements.
59. Un autre sujet de préoccupation est le fait qu'il n'existe pas encore de
dispositions légales rendant plus claire l'interdiction de la torture (déjà
prévue par la Constitution), s'opposant à la détention ou à la détention au
secret prolongées et, plus généralement, harmonisant entièrement le droit interne
avec la Convention. Est également préoccupante l'absence, dans la pratique,
d'une réaction rapide et ferme de la part des juges en cas de plainte pour mauvais
traitements ou torture.
60. Enfin, le Comité s'inquiète de la lenteur des procédures judiciaires concernant
les violations des droits de l'homme commises sous le régime précédent ainsi
que du fait que le système d'indemnisation civile et de réadaptation des victimes
paraît insuffisant au Paraguay.
D. Recommandations
61. Le Comité estime que le dispositif mis en place au Paraguay en vue de l'éradication
de la torture serait plus complet si cet État reconnaissait les compétences
du Comité prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.
62. Le Comité espère recevoir par écrit les réponses qui n'ont pu lui être données
oralement au cours de la session, et particulièrement des commentaires au sujet
des informations qu'ont fait parvenir au Comité deux organisations non gouvernementales.
63. Le Comité encourage le Gouvernement paraguayen à compléter sa législation
et à l'harmoniser avec la Convention, ainsi qu'à accélérer les enquêtes et les
procédures judiciaires concernant des affaires de torture et d'autres pratiques
analogues.
64. Le Gouvernement pourrait solliciter l'assistance technique du Centre pour
les droits de l'homme des Nations Unies.
65. Une contribution du Paraguay au Fonds de contributions volontaires pour
les victimes de la torture constituerait un geste significatif exprimant la
volonté de cet État de promouvoir les droits de l'homme.