Observations finales du Comité contre la Torture, Paraguay, U.N. Doc. A/55/44, paras. 146-151 (2000).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-quartième session
1-19 mai 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Paraguay
146. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Paraguay (CAT/C/49/Add.1)
à ses 418ème, 421ème et 425ème séances, les 5, 8 et 10 mai 2000 (CAT/C/SR.418,
421 et 425), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.
1. Introduction
147. Le troisième rapport périodique du Paraguay, présenté dans les délais prévus
par l'article 19 de la Convention, n'était pas conforme aux directives générales
concernant la forme et le contenu des rapports périodiques adoptées par le Comité
à sa vingtième session.
148. Les représentants de l'État partie, tant dans la présentation du rapport
que dans leurs réponses aux observations et questions formulées par les membres
du Comité, ont apporté d'amples renseignements qui ont permis de pallier en
partie cette carence.
2. Aspects positifs
149. Le Comité note avec satisfaction :
a) L'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et la mise en œuvre progressive
des réformes prévues dans le nouveau Code de procédure pénale, dont le respect
effectif devrait aider l'État partie à mieux s'acquitter des devoirs qui lui
incombent au titre de la Convention;
b) Les innovations introduites par le nouveau Code pénal, notamment l'extension
de son champ d'application à la répression d'actes commis à l'étranger portant
atteinte à des droits bénéficiant d'une protection juridique universelle en
vertu d'un traité international en vigueur, disposition qui satisfait aux prescriptions
de l'article 5 de la Convention;
c) La disposition du nouveau Code de procédure pénale retirant toute valeur
probante à un élément obtenu en violation des garanties de procédure consacrées
par la Constitution et le droit international en vigueur, qui revêt un caractère
obligatoire pour les juridictions nationales, conformément aux dispositions
de l'article 15 de la Convention;
d) Les peines appropriées prononcées contre les auteurs de violations des droits
de l'homme commises du temps de la dictature renversée en 1989;
e) Les programmes de formation à l'intention des juges, des procureurs et des
policiers portant sur le nouveau système pénal;
f) L'annonce par les représentants de l'État partie du dépôt prochain devant
le Parlement du texte d'un projet de déclaration reconnaissant au Comité les
compétences prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.
3. Principaux sujets de préoccupation
150. Le Comité est préoccupé par :
a) Le fait que l'institution du Défenseur du peuple n'ait toujours pas été créée,
près de huit ans après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1992 prévoyant
sa création et plus de quatre ans après la promulgation de la loi organique;
b) Le fait que dans la législation en vigueur, la torture n'est pas qualifiée
en des termes compatibles avec l'article premier de la Convention; le crime
visé dans le nouveau Code pénal sous cette appellation n'englobe pas certains
éléments essentiels de la qualification pénale prescrite dans la Convention;
c) Les renseignements reçus par le Comité de sources fiables indiquant que la
torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants continuent
à être infligés dans les commissariats de police et dans les prisons et que
dans les casernes, les appelés effectuant leur service militaire obligatoire
sont fréquemment soumis à des mauvais traitements physiques;
d) L'inexistence de programmes destinés à assurer réparation et réadaptation
physique et mentale aux victimes de la torture, malgré les prescriptions de
l'article 14 de la Convention. En outre, il n'a été porté à l'attention du Comité
aucune affaire dans laquelle une victime de la torture aurait fait effectivement
valoir son droit à réparation.
4. Recommandations
151. Le Comité recommande :
a) La nomination rapide du Défenseur du peuple, et l'affectation à cette institution
de ressources suffisantes pour lui permettre d'établir sa présence sur l'ensemble
du territoire du pays;
b) L'introduction dans le Code pénal d'une disposition qualifiant le crime de
torture dans les mêmes termes que l'article premier de la Convention.
c) La consécration légale du droit des victimes de torture à réparation et à
une indemnisation équitable et adéquate, à la charge de l'État.