Observations finales du Comité contre la Torture, Portugal, U.N. Doc. A/55/44, paras. 96-105 (2000).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-quartième session
1-19 mai 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Portugal
96. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Portugal (CAT/C/44/Add.7)
à ses 414ème, 417ème et 421ème séances, les 3, 4 et 8 mai 2000 (CAT/C/SR.414,
417 et 421), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après :
1. Introduction
97. Le Comité note avec satisfaction que le troisième rapport périodique du
Portugal, qui a été reçu dans les délais prévus, correspond aux directives générales
pour l'établissement des rapports périodiques. Il se félicite du caractère exhaustif,
détaillé et franc de ce rapport.
98. Le Comité a accueilli avec intérêt la déclaration de la délégation portugaise
dans laquelle des précisions ont été fournies sur les événements survenus depuis
la remise du rapport. Le Comité a noté en particulier l'extension de l'application
de la Convention au territoire de Macao, confirmée par la République populaire
de Chine.
2. Aspects positifs
99. Le Comité prend note des initiatives en cours de l'État partie pour faire
en sorte que ses lois et ses institutions soient conformes aux prescriptions
de la Convention.
100. Le Comité note en particulier les faits nouveaux suivants :
a) La restructuration des organes de police qui a pour objet de mettre l'accent
sur les aspects civils de la police;
b) La décision de créer une inspection des prisons;
c) La création d'une base de données en vue de rationaliser les informations
concernant les cas d'abus de la part de la puissance publique;
d) L'entrée en vigueur d'une réglementation de l'utilisation des armes à feu
par la police qui s'inspire des Principes de base sur l'utilisation des armes
à feu par les responsables de l'application des lois;
e) L'entrée en vigueur d'une réglementation sur les conditions de détention
dans les chambres de sûreté de la police définissant les règles minimales à
observer;
f) La reconnaissance par le Comité européen pour la prévention de la torture,
à la suite de son enquête de 1999, d'une amélioration effective de la situation
en ce qui concerne les prisons, notamment par la création d'une brigade nationale
des stupéfiants affectée aux prisons et par l'établissement de nouveaux services
sanitaires dans les établissements pénitentiaires;
g) La mise en œuvre d'un système de visites mensuelles des prisons par des magistrats
afin de recueillir les plaintes des détenus concernant la façon dont ils sont
traités;
h) La mise en place, en 2000, d'un nouveau système de formation de la police
dont le programme a été mis au point par un comité dont certains membres appartiennent
à la société civile;
i) Les mesures concrètes qui ont été prises pour lutter contre les violences
entre détenus dans les prisons portugaises;
j) La diffusion active d'informations concernant la Convention, y compris la
publication dans une revue officielle, à l'intention des instances judiciaires,
des délibérations relatives au deuxième rapport périodique.
3. Sujets de préoccupation
101. Le Comité est préoccupé par le fait qu'un certain nombre de décès et de
mauvais traitements lors d'affrontements entre membres du public et policiers
ont encore été signalés.
102. Il est aussi préoccupé par le fait que des violences entre détenus dans
les prisons continuent d'être signalées.
4. Recommandations
103. L'État partie devrait continuer d'adopter des mesures énergiques, disciplinaires
et éducatives, afin de poursuivre l'évolution en cours pour passer, au Portugal,
d'une culture policière à une culture qui respecte les droits de l'homme.
104. L'État partie devrait en particulier veiller à ce que des enquêtes et des
poursuites pénales appropriées soient lancées automatiquement à l'encontre d'agents
de l'État lorsque des preuves attestent qu'ils ont commis des actes de torture
ou appliqué des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à
ce qu'ils soient sanctionnés.
105. L'État partie devrait continuer à prendre les mesures nécessaires pour
lutter contre les violences entre détenus.