Observations finales du Comité contre la Torture, Slovénie, U.N. Doc. A/55/44, paras. 189-212 (2000).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-quartième session
1-19 mai 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Slovénie
189. Le Comité a examiné le rapport initial de la Slovénie (CAT/C/24/Add.5)
à ses 428ème, 431ème et 435ème séances, tenues les 12, 15 et 17 mai 2000 (CAT/C/SR.428,
431 et 435), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.
1. Introduction
190. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la République
de Slovénie qui, bien qu'attendu depuis 1994, a été établi en suivant les directives
générales du Comité.
191. Le Comité se félicite de l'instauration d'un dialogue constructif avec
l'État partie et remercie la délégation des renseignements supplémentaires fournis
oralement.
2. Aspects positifs
192. Le Comité note que quand il a ratifié la Convention, le 15 avril 1993,
l'État partie n'a pas émis de réserve à l'égard de l'article 20 et a fait les
déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.
193. Le Comité se déclare satisfait de ce que le rapport initial de l'État partie
ait été établi avec l'assistance d'une institution non gouvernementale spécialisée.
194. Le Comité estime positif que la Constitution de l'État partie contienne
une gamme étendue de dispositions pour la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, comprenant l'interdiction de la torture.
195. Le Comité note avec satisfaction qu'il n'a pas reçu d'information faisant
état d'allégations de torture, au sens de l'article premier de la Convention,
dans l'État partie.
196. Le Comité se félicite de la mise en place de l'institution spéciale du
médiateur pour la protection des droits de l'homme et prend note avec intérêt
de ses activités efficaces et de son comportement responsable.
197. Le Comité note avec satisfaction que les dispositions législatives garantissent
que les éléments de preuve soient exclus du dossier dans les cas où ils ont
été obtenus en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
198. Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la
loi de procédure pénale, qui prévoit l'assistance juridictionnelle obligatoire
pour le suspect pendant toute la période de détention. Il considère en outre
positive l'introduction d'un certain nombre de mesures de substitution à l'incarcération
pendant l'enquête préliminaire.
199. Le Comité se félicite de l'adoption du code de conduite de la police.
200. Le Comité juge positive l'adoption de règles pour la construction, la rénovation
et l'entretien de blocs de cellules de garde à vue.
201. Le Comité accueille avec satisfaction la création du Bureau de la gestion
et de la supervision de la police et du Service des enquêtes sur les plaintes
au sein de la Direction générale de la police.
3. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
202. Après avoir accédé à l'indépendance, en 1991, l'État partie a connu pendant
une période de transition des transformations sociales, économiques et politiques
profondes et a réussi à édifier un État démocratique, ce qui a exigé de grands
efforts et qui peut expliquer la présentation tardive du rapport initial.
4. Sujets de préoccupation
203. Le Comité note qu'il est indiqué dans le rapport que, pour permettre la
répression du crime de torture, il est nécessaire d'insérer expressément dans
la législation pénale slovène la définition de la torture figurant à l'article
premier de la Convention. Il note en outre que la nouvelle loi sur l'application
des peines, qui introduit une nouvelle définition de la torture, est entrée
en vigueur le 23 mars 2000. Toutefois, il s'inquiète de ce que cette définition
n'ait pas été introduite dans un code pénal et que le droit positif pénal ne
définisse pas encore le corps de l'infraction de torture et ne soit donc pas
un instrument permettant d'incriminer directement les auteurs d'actes de torture
et de leur infliger les sanctions appropriées.
204. Le Comité se déclare préoccupé par les allégations de brutalités policières
et d'usage excessif de la force par la police contre des personnes appartenant
à la communauté rom, qui dans certains cas auraient causé des blessures graves.
205. Le Comité est également préoccupé par les allégations faisant état d'un
usage excessif de la force par la police dans le cadre d'arrestations.
206. Le Comité note que la loi sur les étrangers interdit en règle générale
l'expulsion d'un étranger vers un pays où il risque d'être soumis à la torture.
Toutefois, il craint que le paragraphe 2 de l'article 51 de cette loi, qui permet
de déroger à la règle générale dans les cas où l'individu constitue une menace
pour la sécurité publique, ne soit contraire aux obligations de l'État partie
découlant de l'article 3 de la Convention.
207. Le Comité est préoccupé par les conditions insuffisantes d'hébergement
des demandeurs d'asile dans l'État partie.
5. Recommandations
208. Bien que le Comité se félicite de l'introduction d'une définition de la
torture, conformément à l'article premier de la Convention, dans la législation
nationale relative à l'application des sanctions pénales, il recommande à l'État
partie d'introduire également cette définition dans les dispositions pénales.
209. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures qui s'imposent
pour prévenir l'usage excessif de la force par la police contre les personnes
appartenant à la communauté rom et à d'autres minorités, en particulier dans
le cadre des arrestations et de la détention.
210. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de modifier les dispositions
qui autorisent l'expulsion d'un étranger vers un pays où il risque d'être torturé,
c'est-à-dire qui justifient l'expulsion par le fait que l'intéressé représente
une menace pour la sécurité publique, de façon à satisfaire aux conditions prescrites
à l'article 3 de la Convention.
211. Le Comité prie instamment l'État partie, à titre prioritaire, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir que les demandeurs d'asile soient
hébergés dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article 16 de
la Convention.
212. L'État partie est invité à présenter son deuxième rapport périodique d'ici
au 14 août 2001.