Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Slovénie, U.N. Doc. CAT/C/CR/30/4 (2003).
Convention Abbreviation: CAT
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovénie (CAT/C/43/Add.4)
à ses 556e et 559e séances (CAT/C/SR.556 et 559), tenues les 5 et 6 mai 2003,
et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.
3. Tout en notant que le rapport couvre
la période allant de mai 2000 à mars 2001, le Comité apprécie les renseignements
à jour fournis par la délégation slovène durant l'examen du rapport et ses
réponses détaillées aux questions qu'il a posées.
a) L'intégration dans le rapport de l'État partie des conclusions du Médiateur pour les droits de l'homme, qui ont souvent été très précieuses pour le Gouvernement. Le Comité note le rôle important de cette institution dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans l'État partie;
b) La décision que la Cour suprême a prise en décembre 2000 de fixer à deux ans la période maximale de détention provisoire;
c) Le Règlement sur les pouvoirs de police adopté en juin 2000, qui établit en détail les limites des pouvoirs des policiers dans leurs contacts officiels avec le public;
d) Les modifications apportées à la loi sur les étrangers et à la loi sur l'asile qui ont permis d'aligner la législation slovène sur l'article 3 de la Convention, comme l'avait recommandé le Comité lors de l'examen du rapport initial;
e) La décision du Gouvernement, adoptée en 2003, selon laquelle tous les ministères devront coopérer étroitement avec les ONG dans l'élaboration des lois et règlements qui concernent, d'une quelconque manière, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
f) Le programme spécial «Hercule», géré par la Cour suprême de Slovénie, qui a été lancé en 2001 en vue de réduire et éliminer les retards observés dans les tribunaux;
g) Les efforts entrepris par l'État partie dans le cadre d'activités d'éducation et de formation en vue de familiariser les policiers et les nouvelles recrues qui suivent une formation en cours d'emploi avec les normes internationales en matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la prévention de la torture.
a) Le fait que le droit pénal positif ne prévoie pas le crime spécifique de torture qui, bien que mentionné dans le Code pénal, n'est toujours pas défini;
b) Le fait que les actes de torture soient prescriptibles et que le délai de prescription pour les autres types de mauvais traitements soit trop court;
c) Les informations reçues selon lesquelles il n'existerait pas de mécanisme indépendant chargé d'examiner rapidement et en toute impartialité les plaintes et allégations de mauvais traitements;
d) La persistance d'allégations selon lesquelles la police ferait un usage excessif de la force, en particulier à l'encontre des membres de minorités ethniques; le Comité déplore que l'État partie ne soit pas en mesure de fournir des données statistiques ventilées à ce sujet;
e) L'absence de garanties légales permettant d'assurer le droit des personnes privées de liberté d'avoir accès à un médecin de leur choix dès le début de leur détention. Le Comité note que l'article 74 du Règlement sur les pouvoirs de police prévoit une assistance médicale, mais considère qu'il ne constitue pas une garantie suffisante contre les mauvais traitements et la torture;
f) L'absence d'un code de conduite pour les interrogatoires de police qui compléterait les dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur la police en vue d'éviter tout cas de torture ou de mauvais traitements, conformément à l'article 11 de la Convention;
g) Le fait que les prisons et autres
lieux de détention soient toujours surpeuplés, malgré la légère amélioration
constatée en 2002.
a) De poursuivre sans délai l'élaboration de plans visant à adopter une définition de la torture qui reprenne tous les éléments de celle qui figure à l'article premier de la Convention et de modifier son droit pénal interne en conséquence;
b) D'annuler la prescription pour les actes de torture et d'allonger le délai de prescription pour les autres types de mauvais traitements;
c) De prendre des mesures en vue de créer un mécanisme d'examen des plaintes efficace, fiable et indépendant afin d'entreprendre rapidement des enquêtes impartiales en cas d'allégations de mauvais traitements ou de torture par des membres de la police ou d'autres agents de l'État et de punir les coupables;
d) D'intensifier les efforts entrepris en vue de réduire les cas de mauvais traitements par des membres de la police et d'autres agents de l'État, en particulier lorsqu'ils sont motivés par l'origine ethnique, et, tout en assurant la protection de la vie privée, de mettre au point des méthodes pour recueillir des données et suivre la survenance de tels actes afin de s'attaquer plus efficacement à ce problème. L'État partie est encouragé à communiquer des renseignements à ce sujet dans son troisième rapport périodique;
e) De renforcer les garanties fournies dans le Code de procédure pénale contre les mauvais traitements et la torture et de veiller à ce que, dans les lois comme dans les faits, toute personne privée de liberté puisse exercer son droit d'accéder à un médecin indépendant. Le caractère confidentiel des examens médicaux devrait être garanti;
f) De poursuivre les efforts entrepris en vue de remédier au problème du surpeuplement des prisons et autres lieux de détention conformément, notamment, aux recommandations formulées à ce sujet par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son rapport sur la Slovénie (CPT/Inf (2002)36);
g) De diffuser largement, dans des langues appropriées, les rapports soumis par la Slovénie au Comité et les conclusions et recommandations de ce dernier, par l'intermédiaire des sites Internet officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.