University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Espagne, U.N. Doc. A/53/44, paras. 119-136 (1997).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Dix-neuvième session
10-21 novembre 1997

Observations finales du Comité contre la Torture

Espagne

Le Comité a examiné le troisième rapport de l'Espagne (CAT/C/34/Add.7) à ses 311e, 312e et 313e séances, les 18 et 19 novembre 1997 (CAT/C/SR.311, 312 et 313) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :

1. Introduction

L'Espagne a ratifié la Convention contre la torture le 10 octobre 1987 et a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. L'Espagne est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture, depuis 1989.

Le troisième rapport périodique a été présenté dans les délais et il est rédigé conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques établies par le Comité.

Le Comité se félicite de la présence pour présenter le rapport périodique d'une délégation nombreuse et qualifiée, ce qui montre la volonté de l'État espagnol de collaborer avec le Comité pour s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées par la Convention et remercie l'État partie d'avoir reconnu le travail du Comité qu'il a souligné.

Le Comité accueille avec satisfaction un rapport très détaillé, qui a été complété et mis à jour par un exposé oral ainsi que les renseignements supplémentaires que la délégation a apportés en répondant aux questions et aux observations formulées lors d'un dialogue franc et constructif.

2. Aspects positifs

L'Espagne a incorporé à sa législation interne le délit de torture et les actes constitutifs d'autres traitements et peines inhumains, cruels et dégradants, dans des termes qui non seulement répondent à la définition de l'article premier de la Convention mais aussi la développent à certains égards importants, ce qui fait que les citoyens bénéficient d'une protection plus forte contre ces actes illicites; les peines prévues dans la nouvelle législation sont proportionnées à la gravité de ces délits, comme le prescrit l'article 4 de la Convention.

Le Comité souligne l'importance particulière que revêt l'abolition définitive de la peine de mort.

Outre les dispositions légales particulières, des dispositions du Code pénal renforcent la protection pénale contre la torture, en particulier les dispositions du chapitre consacré aux actes des agents de l'État qui portent atteinte aux garanties constitutionnelles. Le Comité ne doute pas que l'observation fidèle et rigoureuse des dispositions citées aura les effets préventifs et dissuasifs recherchés.

3. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

D'après des renseignements portés à la connaissance du Comité, les procédures judiciaires engagées pour donner suite aux plaintes pour acte de torture, tant au stade de l'instruction qu'au stade du jugement, ont souvent des durées absolument incompatibles avec la célérité requise par l'article 13 de la Convention. Le Comité a eu connaissance de cas où le jugement avait été prononcé jusqu'à 15 ans après les faits.

Les jugements prononcés contre des fonctionnaires accusés de tortures, qui condamnent souvent à des peines symboliques ne comportant même pas une période de prison ferme, semblent démontrer une certaine indulgence qui ôte à la sanction pénale l'effet dissuasif et exemplaire qu'elle devrait avoir et fait également obstacle à l-'élimination effective de la pratique de la torture. Le Comité ne doute pas que la sévérité des peines, qui ont été alourdies dans la nouvelle législation, favorisera la rectification de cette lacune.

4. Sujets de préoccupation

Le Comité a continué de recevoir fréquemment des plaintes pour tortures et mauvais traitements infligés pendant la période couverte par le rapport.

Le Comité a également reçu des renseignements faisant état de nombreux cas de mauvais traitements qui sembleraient être l'expression d'une discrimination raciale.

Malgré les garanties légales entourant les conditions dans lesquelles elle peut être décidée, il existe des cas de détention prolongée au secret, régime pendant lequel le détenu ne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix et qui semble favoriser la pratique de la torture. La plupart des plaintes portent sur des tortures infligées pendant cette période.

Le Comité est également préoccupé par des renseignements portés à sa connaissance selon lesquels, bien que les juges n'acceptent pas comme preuves à charge des déclarations qu'ils estiment nulles parce qu'elles ont été obtenues par la contrainte ou par la torture, ce qui est conforme à l'article 15 de la Convention, ils acceptent toutefois ces mêmes déclarations pour incriminer d'autres coïnculpés.

5. Recommandations

Il est recommandé aux autorités compétentes d-'adopter les mesures voulues pour éliminer les problèmes liés à la durée excessive de l'enquête dans les cas de plaintes pour tortures et mauvais traitements.

Il est recommandé que les fonctionnaires ou agents de l'État, responsables de l'exercice de l'action pénale en représentation de l'État et de la société, exercent toutes les voies de procédures disponibles pour obtenir la répression effective et exemplaire des actes de torture, sans laisser cette responsabilité exclusivement à l'action des personnes directement et personnellement lésées.

Il est recommandé d'''''envisager de supprimer les cas dans lesquels la prolongation de la détention au secret et les restrictions au droit des détenus de bénéficier de l'assistance du défenseur de leur choix sont autorisées.

Le Comité engage les autorités de l'État partie à adopter d'office des procédures permettant d'enquêter sur la survenance de tout cas de torture ou de mauvais traitements dont il a connaissance par quelque moyen que ce soit, même quand les victimes ne portent pas plainte dans les formes prescrites par la loi.



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