Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Espagne, U.N. Doc. CAT/C/CR/29/3 (2002).
Convention Abbreviation: CAT
ESPAGNE
1. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l'Espagne (CAT/C/55/Add.5)
à ses 530e, 533e et 540e séances, tenues respectivement le 12, le 13 et le
19 novembre 2002 (CAT/C/SR.530, 533 et 540), et a adopté les conclusions et
recommandations suivantes.
3. Le Comité se félicite que l'Espagne ait dépêché une délégation nombreuse et hautement qualifiée pour l'examen du rapport, ce qui montre la volonté de l'État partie de poursuivre le dialogue ouvert et constructif entamé avec le Comité. Il prend note avec satisfaction des renseignements fournis par l'État partie dans son rapport complémentaire et des réponses orales exhaustives apportées aux questions des membres, y compris des statistiques utiles ainsi communiquées.
5. Le Comité réaffirme, comme il l'a fait dans ses précédentes conclusions et recommandations (A/53/44, par. 119 à 136), que le Code pénal en vigueur depuis 1996 est, d'une manière générale, conforme à l'article premier de la Convention. À cet égard, il note avec satisfaction que l'article 57 du Code pénal, modifié par la loi organique 14/1999 du 9 juin, confère aux juges et tribunaux la faculté de prononcer, quand ils rendent leur jugement dans des affaires de torture, des interdictions accessoires pour garantir la protection ultérieure de la victime.
6. Le Comité prend note également des éléments positifs suivants:
a) La ratification, en octobre 2000, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;
b) L'adoption de mesures visant à garantir la protection des droits des détenus, comme par exemple l'élaboration du Manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire , et sa distribution aux membres des forces de police et de sécurité, aux juges et aux procureurs. Ce manuel établit des critères sur lesquels les fonctionnaires doivent se fonder, en particulier dans les affaires qui impliquent des restrictions spécifiques à l'exercice de certains droits et libertés;
c) Les efforts déployés dans le cadre des programmes de formation à l'intention des forces de police et de sécurité de l'État;
d) La nouvelle instruction du délégué du Gouvernement pour les étrangers et les questions d'immigration concernant le traitement des passagers clandestins, qui remplace l'instruction correspondante du 17 novembre 1998. L'instruction définit un ensemble de garanties concernant le droit à l'assistance d'un avocat commis d'office dans les procédures administratives ou judiciaires qui peuvent aboutir à l'approbation d'éventuelles demandes d'asile, au refus d'accès au territoire espagnol ou à l'expulsion;
e) Le renforcement des capacités du système pénitentiaire, grâce à la construction de 13 nouveaux établissements pouvant accueillir plus de 14 000 détenus;
f) La diminution du nombre de personnes détenues dans des établissements pénitentiaires en attendant d'êtres jugées;
g) La régularité avec laquelle des
dons sont versés au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour
les victimes de la torture.
7. Le Comité est conscient de la situation difficile à laquelle l'État partie
se heurte du fait des actes de violence et de terrorisme graves et fréquents
qui menacent la sécurité de l'État et causent des pertes en vies humaines
et des dégâts matériels. Il reconnaît que l'État a le droit et le devoir de
protéger ses citoyens contre ces actes et de chercher à mettre fin à la violence,
et fait observer que son action légitime doit être compatible avec les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, selon lesquelles aucune circonstance
exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture.
9. Les plaintes pour mauvais traitements, y compris sévices sexuels et viols, qui auraient été infligés à des migrants pour des motifs racistes ou xénophobes, sont particulièrement préoccupantes. Le Comité constate que l'Espagne est devenue une importante porte d'entrée pour l'immigration en Europe, ce qui a entraîné une augmentation sensible du nombre d'étrangers dans le pays. Dans ce contexte, le fait qu'il ne soit pas question, dans le texte de l'article 174 du Code pénal, de la torture fondée sur «une forme de discrimination quelle qu'elle soit», acquiert une importance particulière même si le Code fait du mobile raciste de toute infraction une circonstance aggravante.
10. Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que la mise au secret puisse durer jusqu'à cinq jours pour les auteurs de certaines catégories d'infractions particulièrement graves. Durant cette période, le détenu ne peut consulter un avocat et un médecin de son choix ni informer sa famille. Bien que l'État partie indique que la mise au secret n'implique pas l'isolement total du détenu, celui-ci disposant de l'aide d'un avocat commis d'office et d'un médecin expert près les tribunaux, le Comité considère que le régime de la mise au secret, indépendamment des garanties légales entourant les conditions dans lesquelles celle-ci peut être décidée, favorise les actes de torture et les mauvais traitements.
11. Le Comité est aussi préoccupé par:
a) La durée excessive des enquêtes judiciaires concernant les plaintes pour torture, qui fait parfois que les coupables bénéficient d'une remise de peine ou ne purgent pas leur peine en raison du temps écoulé depuis que le délit a été commis. Ces délais excessifs retardent l'exercice par les victimes de leurs droits à une réparation morale et matérielle;
b) Le fait que dans certains cas, les autorités n'engagent pas de procédure disciplinaire lorsqu'un procès pénal est en cours, dans l'attente du verdict. En raison de la durée excessive de la procédure judiciaire, il arrive qu'une fois le procès clos, l'action disciplinaire en la responsabilité soit prescrite;
c) Les cas de mauvais traitements lors de l'exécution d'arrêtés d'expulsion du territoire, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés.
d) La sévérité des conditions de détention
de certains prisonniers inscrits au fichier des détenus devant faire l'objet
d'une surveillance spéciale (Fichero de Internos de Especial Seguimiento).
D'après les informations reçues, ceux qui relèvent du régime de surveillance
directe du premier degré doivent rester dans leur cellule la majeure partie
de la journée. Dans certains cas, ils peuvent bénéficier de seulement deux
heures de promenade, sont exclus de toute activité collective et sportive,
ne sont pas autorisés à travailler et sont soumis à des mesures de sécurité
extrêmes. En général, il semblerait que les conditions matérielles de détention
de ces détenus soient contraires aux méthodes visant à favoriser la réinsertion
des détenus et qu'elles puissent être considérées comme interdites en vertu
de l'article 16 de la Convention.
13. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures pour prévenir les incidents racistes ou xénophobes.
14. Le Comité invite l'État partie à envisager de prendre des mesures de protection applicables dans les cas de mise au secret, telles que:
a) L'enregistrement systématique des interrogatoires sur support vidéo afin de protéger tant le détenu que les fonctionnaires qui pourraient être accusés à tort d'actes de torture ou de mauvais traitements. Ces enregistrements devront être mis à la disposition du juge sous la juridiction duquel se trouve le détenu. Les déclarations du détenu non filmées ne pourront être retenues comme preuve;
b) L'examen conjoint du détenu par un médecin expert près les tribunaux et par un médecin de son choix.
15. Le Comité rappelle à l'État partie son obligation de faire procéder à des enquêtes diligentes et impartiales et de traduire en justice les auteurs présumés de violations des droits de l'homme, en particulier d'actes de torture.
16. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que des procédures disciplinaires soient engagées dans les affaires de torture ou de mauvais traitements, sous réserve de leur suspension dans l'attente du résultat de l'action pénale.
17. Le Comité engage l'État partie à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les procédures d'expulsion du territoire, en particulier pour les mineurs, soient conformes à la Convention.
18. Le Comité recommande que les présentes conclusions et recommandations fassent l'objet d'une large diffusion dans l'État partie, dans toutes les langues voulues.