University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Suède, U.N. Doc. A/52/44, paras. 214-226 (1997).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture


K. Suède



214. Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de la Suède CAT/C/34/Add.4

) à ses 291e, 292e et 294e séances, les 5 et 6 mai 1997 (CAT/C/SR.291, 292 et 294/Add.1) et a formulé les conclusions et recommandations suivantes :



1. Introduction


215. Le Comité a reçu le troisième rapport périodique de la Suède le 9 août 1996, dans les délais prescrits. Ce rapport est conforme à tous égards aux critères établis dans les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques. De plus, la délégation suédoise a appelé l'attention du Comité sur les faits intéressants intervenus depuis l'établissement du rapport. Ce rapport a fait l'objet d'un dialogue franc et ouvert entre le Comité et la délégation suédoise.



2. Aspects positifs


216. Le Comité a pris connaissance avec satisfaction de la réforme de la loi relative aux réfugiés et se félicite de constater que le Gouvernement suédois garantit désormais une protection à de nombreuses personnes déplacées qui ne répondraient pas techniquement aux critères fixés dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, No 2545. pour être considérées comme des réfugiés.


217. Le Comité note également avec satisfaction le soutien matériel et politique apporté par la Suède à la réadaptation des victimes de la torture, tant au niveau national qu'au niveau international.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention


218. Étant donné que la Suède applique la théorie dualiste pour ce qui est de l'incorporation des traités internationaux dans son droit interne, l'incorporation des dispositions de la Convention contre la torture dans le droit interne suédois nécessite la mise en place d'une législation appropriée. Le fait que la Suède n'ait toujours pas procédé à cet aménagement rend la pleine application de la Convention plus difficile.



4. Sujets de préoccupation


219. Le fait que le Gouvernement suédois n'ait toujours pas incorporé dans son droit interne la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention préoccupe le Comité.


220. L'application de "restrictions", dont certaines entraînent l'isolement cellulaire pour une période prolongée, de personnes détenues dans des centres de détention provisoires et dans des prisons est aussi un sujet de préoccupation.


221. Le Comité s'inquiète d'informations reçues sur des cas isolés de mauvais traitements par la police.


222. Le Comité s'est dit préoccupé de certaines méthodes employées par la police suédoise pour le traitement des détenus ou lors de manifestations publiques, comme par exemple, dans ce dernier cas, l'utilisation de chiens pour les opérations de maintien de l'ordre.



5. Recommandations


223. Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer les dispositions de la Convention contre la torture dans le droit interne suédois, comme il l'a déjà fait pour la Convention européenne des droits de l'homme.


224. Le Comité renouvelle en particulier la recommandation faite lors de l'examen des précédents rapports périodiques visant à ce que l'État partie incorpore dans son droit interne la définition de la torture énoncée à l'article premier de la Convention.


225. Tout en se félicitant de ce que la question des "restrictions", y compris le régime cellulaire, durant la détention avant jugement fasse l'objet d'un examen de la part des autorités suédoises, le Comité recommande que soit abolie la pratique de l'isolement cellulaire, en particulier durant la période de détention avant jugement, sauf dans des cas exceptionnels tels que, notamment, ceux où la sécurité ou le bien-être des personnes ou des biens sont menacés, et étant entendu que cette mesure est appliquée conformément à la loi et sous contrôle judiciaire.


226. Le Comité recommande à l'État partie de reconsidérer les méthodes employées par la police pour les opérations de maintien de l'ordre.



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