Observations finales du Comité contre la Torture, Suède, U.N. Doc. A/52/44, paras. 214-226 (1997).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
K. Suède
214. Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de
la Suède CAT/C/34/Add.4
) à ses 291e, 292e et 294e séances, les 5 et 6 mai 1997 (CAT/C/SR.291, 292 et
294/Add.1) et a formulé les conclusions et recommandations suivantes :
1. Introduction
215. Le Comité a reçu le troisième rapport périodique de la Suède le 9 août
1996, dans les délais prescrits. Ce rapport est conforme à tous égards aux critères
établis dans les directives générales concernant la forme et le contenu des
rapports périodiques. De plus, la délégation suédoise a appelé l'attention du
Comité sur les faits intéressants intervenus depuis l'établissement du rapport.
Ce rapport a fait l'objet d'un dialogue franc et ouvert entre le Comité et la
délégation suédoise.
2. Aspects positifs
216. Le Comité a pris connaissance avec satisfaction de la réforme de la loi
relative aux réfugiés et se félicite de constater que le Gouvernement suédois
garantit désormais une protection à de nombreuses personnes déplacées qui ne
répondraient pas techniquement aux critères fixés dans la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189,
No 2545. pour être considérées comme des réfugiés.
217. Le Comité note également avec satisfaction le soutien matériel et politique
apporté par la Suède à la réadaptation des victimes de la torture, tant au niveau
national qu'au niveau international.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention
218. Étant donné que la Suède applique la théorie dualiste pour ce qui est de
l'incorporation des traités internationaux dans son droit interne, l'incorporation
des dispositions de la Convention contre la torture dans le droit interne suédois
nécessite la mise en place d'une législation appropriée. Le fait que la Suède
n'ait toujours pas procédé à cet aménagement rend la pleine application de la
Convention plus difficile.
4. Sujets de préoccupation
219. Le fait que le Gouvernement suédois n'ait toujours pas incorporé dans son
droit interne la définition de la torture figurant à l'article premier de la
Convention préoccupe le Comité.
220. L'application de "restrictions", dont certaines entraînent l'isolement
cellulaire pour une période prolongée, de personnes détenues dans des centres
de détention provisoires et dans des prisons est aussi un sujet de préoccupation.
221. Le Comité s'inquiète d'informations reçues sur des cas isolés de mauvais
traitements par la police.
222. Le Comité s'est dit préoccupé de certaines méthodes employées par la police
suédoise pour le traitement des détenus ou lors de manifestations publiques,
comme par exemple, dans ce dernier cas, l'utilisation de chiens pour les opérations
de maintien de l'ordre.
5. Recommandations
223. Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer les dispositions de la
Convention contre la torture dans le droit interne suédois, comme il l'a déjà
fait pour la Convention européenne des droits de l'homme.
224. Le Comité renouvelle en particulier la recommandation faite lors de l'examen
des précédents rapports périodiques visant à ce que l'État partie incorpore
dans son droit interne la définition de la torture énoncée à l'article premier
de la Convention.
225. Tout en se félicitant de ce que la question des "restrictions",
y compris le régime cellulaire, durant la détention avant jugement fasse l'objet
d'un examen de la part des autorités suédoises, le Comité recommande que soit
abolie la pratique de l'isolement cellulaire, en particulier durant la période
de détention avant jugement, sauf dans des cas exceptionnels tels que, notamment,
ceux où la sécurité ou le bien-être des personnes ou des biens sont menacés,
et étant entendu que cette mesure est appliquée conformément à la loi et sous
contrôle judiciaire.
226. Le Comité recommande à l'État partie de reconsidérer les méthodes employées
par la police pour les opérations de maintien de l'ordre.