Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Suisse, U.N. Doc. A/49/44, paras. 128-137 (1994).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Suisse
128. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de
la Suisse (CAT/C/17/Add.12) à ses 177e et 178e séances, le 20 avril 1994 (voir
CAT/C/SR.177 et 178 et Add.2), et a adopté les conclusions et recommandations
ci-après :
A. Introduction
129. Le Comité contre la torture remercie le Gouvernement suisse pour son deuxième
rapport périodique. Il a en outre écouté avec intérêt l'exposé oral et les éclaircissements
fournis par la délégation suisse. Le Comité se doit de la remercier pour les
réponses qu'elle a bien voulu lui fournir et pour l'esprit de franche coopération
qui a marqué le dialogue. Il estime que le rapport est conforme aux directives
du Comité relatives aux rapports périodiques.
B. Aspects positifs
130. Le Comité se félicite de la volonté renouvelée du Gouvernement suisse de
garantir le respect et la protection des droits de l'homme par son adhésion
à divers instruments internationaux et régionaux de promotion des droits, ainsi
que de sa volonté d'appuyer l'adoption du projet de protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
131. Le Comité enregistre avec satisfaction et apprécie particulièrement le
fait qu'aucune instance gouvernementale ou non gouvernementale n'a confirmé
l'existence de cas de torture au sens de l'article premier de la Convention.
C. Sujets de préoccupation
132. Cependant, le Comité, qui a eu connaissance de mauvais traitements subis
par des personnes arrêtées par les forces de police, estime souhaitable la réforme
de la législation et des pratiques en matière de garde à vue et de détention
préventive, particulièrement le droit d'entrer en contact avec la famille, l'accès
immédiat à un avocat, et le droit à une visite médicale par un médecin du choix
du détenu ou choisi sur une liste de médecins établie par le Conseil de l'Ordre.
133. Le Comité est également préoccupé par le régime de la garde au secret,
pendant la période de détention préventive, ainsi que par le problème de l'isolement
des prisonniers pour de longues périodes, qui peuvent constituer un traitement
inhumain.
134. Le Comité apprécie que le Tribunal fédéral considère que le droit de non-refoulement
est un droit fondamental, comme l'a assuré la délégation. Cependant, le Comité
craint que certaines dispositions de la législation en matière de droit d'asile
n'autorisent le renvoi et l'extradition vers des États où le requérant s'expose
à des risques réels d'être soumis à la torture, et cela en contradiction avec
l'article 3 de la Convention.
D. Recommandations
135. Le Comité estime nécessaire que tout demandeur d'asile, en instance de
refoulement ou de règlement de sa situation, soit soumis à un régime respectueux
de sa dignité et soit protégé contre toute mesure privative de liberté.
136. Le Comité prend acte des promesses faites par la délégation de fournir
par écrit, et dans un délai de six mois, les informations manquantes, notamment
certaines statistiques.
137. Le Comité est convaincu que l'État partie ne ménagera aucun effort pour
apporter les améliorations législatives et administratives suggérées pour un
respect encore plus satisfaisant des normes instaurées par la Convention.