University of Minnesota


Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Suisse, U.N. Doc. A/49/44, paras. 128-137 (1994).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture



Suisse


128. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la Suisse (CAT/C/17/Add.12) à ses 177e et 178e séances, le 20 avril 1994 (voir CAT/C/SR.177 et 178 et Add.2), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après :



A. Introduction


129. Le Comité contre la torture remercie le Gouvernement suisse pour son deuxième rapport périodique. Il a en outre écouté avec intérêt l'exposé oral et les éclaircissements fournis par la délégation suisse. Le Comité se doit de la remercier pour les réponses qu'elle a bien voulu lui fournir et pour l'esprit de franche coopération qui a marqué le dialogue. Il estime que le rapport est conforme aux directives du Comité relatives aux rapports périodiques.



B. Aspects positifs


130. Le Comité se félicite de la volonté renouvelée du Gouvernement suisse de garantir le respect et la protection des droits de l'homme par son adhésion à divers instruments internationaux et régionaux de promotion des droits, ainsi que de sa volonté d'appuyer l'adoption du projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


131. Le Comité enregistre avec satisfaction et apprécie particulièrement le fait qu'aucune instance gouvernementale ou non gouvernementale n'a confirmé l'existence de cas de torture au sens de l'article premier de la Convention.



C. Sujets de préoccupation


132. Cependant, le Comité, qui a eu connaissance de mauvais traitements subis par des personnes arrêtées par les forces de police, estime souhaitable la réforme de la législation et des pratiques en matière de garde à vue et de détention préventive, particulièrement le droit d'entrer en contact avec la famille, l'accès immédiat à un avocat, et le droit à une visite médicale par un médecin du choix du détenu ou choisi sur une liste de médecins établie par le Conseil de l'Ordre.


133. Le Comité est également préoccupé par le régime de la garde au secret, pendant la période de détention préventive, ainsi que par le problème de l'isolement des prisonniers pour de longues périodes, qui peuvent constituer un traitement inhumain.


134. Le Comité apprécie que le Tribunal fédéral considère que le droit de non-refoulement est un droit fondamental, comme l'a assuré la délégation. Cependant, le Comité craint que certaines dispositions de la législation en matière de droit d'asile n'autorisent le renvoi et l'extradition vers des États où le requérant s'expose à des risques réels d'être soumis à la torture, et cela en contradiction avec l'article 3 de la Convention.



D. Recommandations


135. Le Comité estime nécessaire que tout demandeur d'asile, en instance de refoulement ou de règlement de sa situation, soit soumis à un régime respectueux de sa dignité et soit protégé contre toute mesure privative de liberté.


136. Le Comité prend acte des promesses faites par la délégation de fournir par écrit, et dans un délai de six mois, les informations manquantes, notamment certaines statistiques.


137. Le Comité est convaincu que l'État partie ne ménagera aucun effort pour apporter les améliorations législatives et administratives suggérées pour un respect encore plus satisfaisant des normes instaurées par la Convention.



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