University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Tunisie, U.N. Doc. A/54/44, paras. 88-105 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
9-20 novembre 1998




EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture




Tunisie


Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Tunisie (CAT/C/20/Add.7) à ses 358e, 359e et 363e séances, les 18 et 20 novembre 1998 (CAT/C/SR.358, 359 et 363) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


La Tunisie a ratifié la Convention le 23 septembre 1988 et a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22.



Le deuxième rapport périodique de la Tunisie était attendu pour le 22 octobre 1993. Le Comité déplore qu'il n'ait été reçu que le 10 novembre 1997.



2. Aspects positifs



Durant la période dont traite le rapport, des mesures ont été prises par les autorités pour édifier un cadre juridique et constitutionnel en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Le Comité se félicite de la création d'un certain nombre de postes, de bureaux et d'unités dans le domaine des droits de l'homme, au sein du pouvoir exécutif et de la société civile. Le Comité salue également les efforts de sensibilisation aux principes des droits de l'homme qui ont été faits. Le Comité a noté en particulier la publication d'un code de conduite pour les agents chargés de l'application des lois, la création d'une chaire des droits de l'homme dans les universités tunisiennes et d'unités des droits de l'homme au sein de quelques grands ministères.



Le Comité note également que pour la première fois une commission d'enquête indépendante a été créée pour examiner les allégations de violations datant de 1991.



La Constitution tunisienne prévoit que les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. En conséquence, les dispositions de la Convention priment la législation nationale.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention



Le Comité est conscient des défis auxquels le Gouvernement a dû faire face durant la période à l'examen. Cependant, le Comité insiste sur le fait qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut jamais justifier le non­respect des termes de la Convention.



4. Sujets de préoccupation



Le Comité réaffirme qu'à ses yeux la définition de la torture donnée par le droit tunisien n'est pas conforme à l'article premier de la Convention, le Code pénal tunisien utilisant notamment le terme «violence» au lieu du terme de torture et l'article 101 du Code pénal ne pénalisant le recours à la violence qu'en l'absence de motif légitime.



Le Comité est préoccupé par le large fossé qui existe entre le droit et la pratique en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. Le Comité est particulièrement troublé par des rapports faisant état de pratiques répandues de torture et d'autres traitements cruels et dégradants perpétrées par les forces de sécurité et par la police et qui, dans certains cas, ont entraîné la mort de personnes placées en garde à vue. En outre, il est préoccupé par les pressions et les mesures d'intimidation auxquelles recourent des fonctionnaires pour empêcher les victimes de déposer plainte.



Le Comité s'inquiète de constater qu'une grande partie de la réglementation existant en Tunisie pour la protection des personnes arrêtées n'est pas respectée en pratique; c'est le cas en particulier des mesures suivantes :



a) Limite de la détention préventive à la durée maximum de 10 jours prévue par la loi;



b) Notification immédiate des membres de la famille;



c) Nécessité d'un examen médical en cas d'allégations de torture;



d) Pratique d'une autopsie dans tous les cas de décès en garde à vue.



Le Comité note que les arrestations sont très souvent effectuées par des agents en civil qui refusent de justifier de leur identité ou de présenter un mandat d'arrêt.



Le Comité est particulièrement préoccupé par les violences dont font l'objet les femmes appartenant aux familles des détenus et des personnes exilées. Des dizaines de femmes auraient été soumises à des violences et à des abus ou menaces sexuels en guise de pressions ou de sanctions dirigées contre des détenus ou des parents exilés.



Le Comité estime que, en persistant à nier ces allégations, les autorités accordent en fait l'immunité aux responsables d'actes de torture et encouragent donc la poursuite de ces odieuses pratiques.



Le Comité note en outre que l'État partie ne fait pas droit aux demandes d'extradition de réfugiés politiques. Le Comité souligne qu'il ne devrait pas s'agir là de la seule exception pouvant motiver un refus d'extradition. À cet égard, le Comité attire l'attention de l'État partie sur l'article 3 de la Convention qui interdit l'extradition d'une personne lorsqu'«il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture».



5. Recommandations



Le Comité appelle l'État partie à mettre un terme à la pratique dégradante de la torture et à combler le fossé qui existe entre la loi et son application, et en particulier à prendre les mesures suivantes :



a) Veiller à l'application rigoureuse des dispositions de la loi et des procédures relatives à l'arrestation et à la garde à vue;



b) Appliquer scrupuleusement les procédures d'enregistrement, y compris la notification des familles des personnes placées en garde à vue;



c) Garantir le droit des victimes de tortures de déposer plainte sans avoir à craindre de faire l'objet de représailles, de harcèlement, de traitements brutaux ou de persécutions de toute nature, même si les résultats de l'enquête ne confirment pas leurs allégations, et de demander et d'obtenir réparation si ces allégations s'avèrent justes;


d) Faire en sorte que des examens médicaux soient automatiquement prévus à la suite d'allégations de violation et qu'une autopsie soit pratiquée dans tous les cas de décès en garde à vue; que les résultats de toutes les enquêtes concernant les cas de torture soient rendus publics et que ces informations comprennent le détail des infractions commises, le nom des auteurs, les dates, lieux et circonstances des incidents et les sanctions imposées aux coupables.



Le Comité appelle instamment l'État partie à prendre les mesures suivantes :



a) Ramener la période de garde à vue à une durée maximum de 48 heures;



b) Rendre les articles pertinents du Code pénal conformes à la définition de la torture contenue à l'article premier de la Convention;



c) Modifier la législation pertinente pour garantir qu'aucune déclaration obtenue par la torture ne sera utilisée dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.



Le Comité invite instamment l'État partie à présenter son troisième rapport périodique pour le 30 novembre 1999.



6. Décision du Comité concernant les observations présentées par la Tunisie



Conformément au paragraphe 4 de l'article 19 de la Convention et au paragraphe 1 de l'article 68 de son règlement intérieur, le Comité a décidé qu'il convenait d'incorporer dans son rapport annuel les observations reçues de la Tunisie le 27 novembre 1998 à propos de ses conclusions et recommandations. Les observations de l'État partie se lisent comme suit :



Commentaires du Gouvernement tunisien relatifs aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de la Tunisie



«La Tunisie qui a ratifié la Convention contre la torture figure parmi les rares pays à avoir fait des déclarations au titre des articles 21 et 22 sans aucune réserve. Elle rappelle que les conventions dûment ratifiées ont valeur de loi dès leur ratification aux termes de l'article 32 de la Constitution tunisienne.



Cet engagement politique et juridique s'est traduit dans la pratique et dans toutes circonstances par la stricte application de la loi ordinaire sans aucune discrimination ni exception. D'ailleurs, la Tunisie, confrontée à la barbarie intégriste qui s'est traduite tout au long de la période couverte par le rapport (1990-1993) par des actes criminels et terroristes, n'a pas décrété dans ces conditions l'état d'urgence, ou instauré une juridiction d'exception, ou usé de procédures exceptionnelles, comme le permet l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



La définition de la torture, telle qu'énoncée dans l'article premier de la Convention, fait partie intégrante du droit tunisien dans la mesure où la Convention a valeur de loi dès sa ratification. En plus, dans la hiérarchie des normes juridiques, la Convention internationale est supérieure à la loi nationale qui est de ce fait interprétée dans le sens des dispositions de la Convention.



La préoccupation relevée par le Comité contre la torture et relative à la prétendue existence d'un fossé profond entre la loi et la pratique en matière de protection des droits de l'homme en Tunisie n'a aucun fondement effectif. Tous les abus signalés ont connu une suite administrative et judiciaire conforme à la loi. En outre, la volonté politique s'est plusieurs fois manifestée par la constitution de commissions d'enquête.



Des sanctions aussi bien disciplinaires que judiciaires ont été prononcées à l'encontre des agents dont la responsabilité a été établie. Les statistiques publiées par les commissions spéciales d'investigation ainsi que par le Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales constituent une preuve tangible de l'absence de pressions et d'intimidations visant à empêcher les victimes de formuler des requêtes et qui réfutent l'allégation d'impunités des agents chargés de l'application de la loi.



En outre, les requêtes enregistrées par les unités des droits de l'homme et les différentes structures administratives et judiciaires ainsi que les garanties octroyées aux personnes concernées contre toute pression éventuelle infirment les allégations avancées.



Toutes les législations et les réglementations existant en Tunisie en ce qui concerne les personnes arrêtées sont d'ordre impératif et doivent recevoir une application stricte et immédiate. Toute infraction est par conséquent sévèrement sanctionnée disciplinairement et judiciairement. Tous les services responsables des lieux de détention tiennent obligatoirement un registre spécial coté, où sont portées les identités des personnes gardées à vue, avec indication du jour et de l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin (art. 13 bis du Code de procédure pénale).



Des contrôles administratifs permanents sont effectués et des sanctions pénales sévères sont prévues par la loi dans les articles 172 et 250 du Code pénal pour réprimer les abus. À la suite des conclusions du rapport du Président du Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des mesures ont été prises pour davantage de vigilance concernant les énonciations portées sur les registres. Une action dans ce sens est menée auprès des agents pour les sensibiliser à la culture des droits de l'homme (circulaires du Ministre de l'intérieur, affiches dans les postes de police, code de conduite, formation dans les écoles de police et de garde national, ...).



Les conclusions du Comité selon lesquelles les textes juridiques n'ont pas été appliqués, sont dénuées de tout fondement.



La notification immédiate de l'arrestation des prévenus aux membres de la famille de la personne gardée à vue n'est pas une réglementation non appliquée en pratique, tel qu'il est observé dans les conclusions du Comité, mais c'est bien une mesure administrative qui reçoit une application par souci de consolider la protection des droits de l'homme. L'observation du Comité aurait dû trouver sa place dans les recommandations plutôt que dans les soi-disant "sujets de préoccupations".



L'examen médical étant un droit garanti impérativement par la loi et qui peut être effectué à la simple demande du gardé à vue ou des membres de sa famille est effectivement ordonné toutes les fois que des allégations de torture sont invoquées devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Il est clair par conséquent que les reproches du Comité formulés à cet égard ne reflètent aucunement la réalité.



La préoccupation du Comité relative à la pratique d'autopsie dans tous les cas de décès en détention suscite notre étonnement puisqu'elle n'a pas fait l'objet de discussion entre les experts et la délégation tunisienne. Le rapport de la Tunisie est clair sur le fait que l'autopsie est une pratique effective pour tous les décès dans les lieux de détention et dans les prisons, même en dehors de toute prétention de torture. Cette pratique est conforme aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er août 1957 réglementant l'état civil, et de l'article 87 du décret du 4 novembre 1988 relatif au règlement intérieur des prisons.



L'observation du Comité concernant les arrestations effectuées par des agents sans uniforme officiel et qui refusent de présenter leur identité ou un mandat est sans fondement. Les agents procédant aux arrestations, qu'ils soient en uniforme officiel ou en tenue civile, sont tenus de dévoiler leur identité et de présenter leur carte professionnelle. En cas de manquement à cette obligation, l'agent peut être poursuivi disciplinairement et pénalement (art. 250 du Code pénal). Le procès-verbal que dresse l'agent sans préciser son identité est annulable, étant contraire à l'intérêt du prévenu et aux règles fondamentales de la procédure (art. 199 du Code de procédure pénale).



Les conclusions du Comité relatives aux allégations d'abus sexuels ou autres commis à l'encontre des femmes membres des familles des détenus et des personnes établies à l'étranger, constituent un parti pris tellement évident qu'il en devient aberrant.



La délégation tunisienne a déjà réfuté cette allégation par une analyse exhaustive à la fois juridique et pratique en attirant l'attention sur les mensonges et les manipulations des éléments extrémistes destinés à ternir l'image de la Tunisie et à quémander la sympathie des pays où ils résident, dans l'espoir d'obtenir les autorisations de regroupement familial.



Les autorités tunisiennes défient quiconque d'apporter la moindre preuve à l'appui de cette allégation.



La Tunisie rappelle l'oeuvre exemplaire qu'elle a accomplie pour la protection et la promotion des droits de la femme, et exprime son indignation devant les conclusions du Comité à ce sujet qu'elle juge dénuées de toute vérité. Les allégations mensongères qui ont motivé ces conclusions, faut-il le rappeler, n'ont pas fait l'objet de requêtes aux instances judiciaires et aux unités des droits de l'homme.



En outre, et comme le reconnaît le Comité, la Tunisie n'accède pas aux requêtes d'extradition des réfugiés politiques et s'en félicite. Elle rappelle, toutefois, que l'éventuel risque de torture dans les pays demandeurs constitue une question qui relève de l'appréciation de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Tunis compétente en matière d'extradition. Cette juridiction a le devoir d'observer les dispositions de l'article 3 de la Convention qui fait partie intégrante du droit tunisien et qui oblige le juge.



Le Gouvernement tunisien exprime ses profonds regrets face aux conclusions du Comité qui ont ignoré le rapport de la Tunisie ainsi que les réponses présentées par sa délégation lors des récents débats.



Certains éléments des conclusions n'ont pas été évoqués et n'ont même pas fait l'objet de discussion entre les membres du Comité et la délégation tunisienne, ce qui donne à penser que les conclusions étaient préétablies et reflètent de manière évidente les positions totalement infondées de certaines organisations non gouvernementales.»



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