Observations finales du Comité contre la Torture, Etats-Unis d'Amérique, U.N. Doc. A/55/44, paras. 175-180 (2000).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-quartième session
1-19 mai 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
États-Unis d'Amérique
175. Le Comité a examiné le rapport initial des États-Unis d'Amérique (CAT/C/28/Add.5)
à ses 424ème, 427ème et 431ème séances tenues les 10, 11 et 15 mai 2000 (CAT/C/SR.424,
427 et 431) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.
1. Introduction
176. Le Comité se félicite de la présentation par les États-Unis d'Amérique
d'un rapport initial complet qui, bien que présenté avec près de cinq ans de
retard, a été établi en parfait accord avec les directives du Comité.
177. Le Comité remercie également l'État partie de sa coopération sincère dans
son dialogue et prend note des informations fournies au cours de l'exposé oral
très détaillé.
2. Aspects positifs
178. Le Comité se félicite en particulier des points suivants :
a) La protection juridique étendue contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants existant dans l'État partie et les efforts déployés
pour obtenir la transparence de ses institutions et de ses pratiques;
b) Les voies de recours abondantes ouvertes aux victimes d'actes de torture
pour obtenir réparation, qu'ils aient été ou non commis sur le territoire des
États-Unis d'Amérique;
c) L'adoption de règlements exécutifs interdisant le refoulement des potentielles
victimes de torture;
d) Les contributions de l'État partie au Fonds de contributions volontaires
des Nations Unies pour les victimes de la torture;
e) La création par ordonnance d'un groupe de travail interorganisations pour
coordonner les efforts déployés au niveau fédéral afin de respecter les obligations
découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés
par les États-Unis;
f) L'assurance donnée par la délégation que l'État partie appliquait une juridiction
pénale universelle chaque fois qu'un tortionnaire présumé était trouvé sur son
territoire;
g) Les assurances à l'évidence sincères données au Comité par la délégation
de l'État partie, selon lesquelles ce dernier coopérerait avec lui pour veiller
au respect de la Convention.
3. Sujets de préoccupation
179. Le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet des éléments suivants :
a) Le fait que l'État partie n'ait pas érigé la torture en un crime fédéral
selon la définition de l'article premier de la Convention;
b) La réserve émise à l'égard de l'article 16 en violation de la Convention
qui a pour effet de limiter l'application de la Convention;
c) Le nombre de cas de mauvais traitements de civils par la police et de mauvais
traitements dans les prisons (y compris des cas de violences entre détenus).
Ces mauvais traitements infligés par les policiers et les gardiens de prison
semblent en grande partie être fondés sur la discrimination;
d) Les allégations d'agressions sexuelles à l'encontre de détenues et de prisonnières
par des policiers et le personnel pénitentiaire. Ces dernières sont aussi très
souvent détenues dans des conditions humiliantes et dégradantes;
e) L'utilisation d'instruments envoyant des décharges électriques et d'autres
méthodes de contrainte (chaises spéciales de contention) qui peuvent être contraires
aux dispositions de l'article 16 de la Convention;
f) Les conditions excessivement dures dans les prisons de sécurité maximale;
g) La pratique consistant à enchaîner des prisonniers les uns aux autres, particulièrement
en public;
h) La possibilité considérablement réduite pour les prisonniers d'engager une
action en réparation, du fait qu'il faut qu'il y ait préjudice physique pour
qu'une action en vertu de la loi intitulée Prison Litigation Reform Act puisse
aboutir;
i) La détention de mineurs avec les adultes, parmi la population carcérale ordinaire.
4. Recommandations
180. Le Comité recommande à l'État partie :
a) Bien qu'il ait pris de nombreuses mesures pour assurer le respect des dispositions
de la Convention, d'ériger aussi la torture en crime fédéral selon la définition
de l'article premier de la Convention et de retirer ses réserves, interprétations
et déclarations interprétatives concernant la Convention;
b) De prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ceux qui agissent
en violation de la Convention, en particulier ceux qui obéissent à des mobiles
discriminatoires ou pour obtenir des satisfactions d'ordre sexuel, fassent l'objet
d'enquêtes, de poursuites et de sanctions;
c) De supprimer les ceintures électriques neutralisantes et les chaises spéciales
de contention en tant que méthodes d'immobilisation des détenus. Leur utilisation
conduit presque immanquablement à des violations de l'article 16 de la Convention;
d) D'envisager de faire la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention;
e) De garantir que les mineurs ne soient pas détenus avec les autres prisonniers;
f) De présenter le deuxième rapport périodique avant le 19 novembre 2001.