Observations finales du Comité contre la Torture, Ouzbékistan, U.N. Doc. A/55/44, paras. 76-81 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
23ème session
8-19 novembre 1999
Observations finales du Comité contre
la torture
Ouzbékistan
76. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Ouzbékistan (CAT/C/32/Add.3)
à ses 405ème, 408ème et 409ème séances, les 17, 18 et 19 novembre 1999 (CAT/C/SR.405,
408 et 409) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après :
77. Le Comité note avec satisfaction l'excellente qualité du rapport initial
de l'État partie établi conformément à ses directives, sa franchise et son caractère
exhaustif, mais note cependant que le rapport a été soumis avec trois ans de
retard. le Comité note également avec satisfaction la présentation orale du
chef de la délégation. Il a, en outre, tout particulièrement apprécié les bonnes
dispositions de la délégation à dialoguer avec le Comité.
a) L'incrimination dans le droit ouzbek de la torture comme infraction autonome, assortie de sanctions sévères;
b) Les efforts de vulgarisation et de formation dans le domaine des droits de l'homme à l'intention des responsables de l'application des lois;
c) L'adoption d'une disposition de la législation (article 15 du Code de procédure pénale) et d'une décision de l'Assemblée plénière de la Cour suprême rendant irrecevables les preuves obtenues par la torture;
d) Le grand nombre d'enquêtes effectuées comme suite à des allégations de torture ou de mauvais traitements infligés à des citoyens par des responsables de l'application des lois, ce qui prouve l'existence d'un système efficace de traitement des plaintes;
e) Le grand nombre d'importants projets
de réforme des principaux codes et du système judiciaire annoncé par la délégation;
79. Le Comité est conscient des difficultés inhérentes à tout processus de transition
d'un régime totalitaire à l'état de droit.
a) Le caractère incomplet de la définition de la torture qui laisse impunis certains aspects de la torture telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention, à savoir, notamment, l'impossibilité de poursuivre, dans l'état actuel du droit ouzbek, une personne coupable de torture à l'instigation d'un agent de la force publique, et également la non-incrimination de la tentative de commettre un acte de torture;
b) Le nombre particulièrement élevé de plaintes pour torture ou mauvais traitements et le faible nombre de condamnations subséquentes;
c) L'instauration d'un régime de responsabilité pénale visant les responsables de l'application des lois (policiers, procureurs, juges, etc.) lorsqu'ils exercent des poursuites pénales ou condamnent à tort, ce qui pourrait être de nature à engendrer une certaine précarité du pouvoir judiciaire ou à inhiber la volonté de poursuivre et de sanctionner;
d) L'inapplication, dans les faits, de la décision de l'Assemblée plénière de la Cour suprême interdisant de prendre en considération les preuves obtenues par la torture. Dans ce contexte, le Comité note que, dans la pratique, les responsables des poursuites pénales en Ouzbékistan ne semblent pas respecter le principe de la présomption d'innocence et que les poursuites ont un caractère inquisitoire incompatible avec l'article 11 de la Convention;
e) L'absence d'interdiction formelle
de refouler, d'expulser ou d'extrader une personne vers un autre État où elle
risque d'être soumise à la torture, conformément à l'article 3 de la Convention.
a) D'adopter une définition de la torture strictement conforme à l'article premier de la Convention, en application de l'article 4;
b) De revoir le système de traitement des plaintes pour torture ou mauvais traitement, de manière à réduire au minimum les risques d'impunité;
c) De réviser le statut des magistrats pour le rendre conforme aux instruments juridiques internationaux pertinents, notamment i) les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, adoptés en 1985, et ii) les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés en 1990;
d) D'assurer, dans la pratique, le respect absolu du principe de l'irrecevabilité des preuves obtenues par la torture;
e) D'interdire formellement le refoulement, l'expulsion ou l'extradition de personnes vers un État où elles risquent d'être soumises à la torture;
f) De faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention;
g) De fournir au Comité, dans le prochain rapport qui devra être soumis en octobre 2000, les réponses manquantes ou incomplètes aux questions relatives notamment au nombre de personnes détenues ainsi qu'au nombre de personnes exécutées à la suite d'une condamnation à la peine capitale durant les deux dernières années.