University of Minnesota



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, Yemen, U.N. Doc. CAT/C/CR/31/4/Add.1 (2005).


 

 

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations du Gouvernement yéménite concernant les conclusions
et recommandations du Comité contre la torture

[Original: arabe]
[22 août 2005]


Avant-propos

1. Le Gouvernement yéménite a reçu les conclusions et recommandations adoptées par le Comité contre la torture suite à l’examen, à ses 583 e et 586 e séances, tenues à Genève les 17 et 18 novembre 2003, du rapport initial que le Yémen a présenté en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans lequel sont exposées dans les grandes lignes les mesures législatives, judiciaires et administratives prises par la République du Yémen pour mettre en œuvre la Convention.

2. Le Gouvernement yéménite se félicite des commentaires positifs formulés par le Comité au sujet de l’esprit de coopération et de collaboration fructueuses dans lequel se sont déroulées les réunions et les interventions de chacune des parties ainsi que du fait que le Comité ait pris note des progrès considérables enregistrés par le Yémen sur la voie du renforcement des droits de l’homme et de l’amélioration des normes dans ce domaine.

3. Le Yémen a l’honneur de fournir au Comité des explications complémentaires au sujet des recommandations figurant aux alinéas d et f du paragraphe 7 des recommandations formulées en application de l’article 19 de la Convention.

4. Le Gouvernement yéménite souhaite mettre l’accent sur les difficultés qu’il éprouve, comme beaucoup de pays, pour trouver une solution parfaitement adaptée à chaque problème qui se pose s’agissant d’assurer la pleine réalisation des droits de l’homme. La mise en œuvre de la législation yéménite sur la protection des droits fondamentaux de la personne humaine en est encore à ses débuts et, si l’appui politique en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme ne manque pas, concrètement, de nombreux obstacles et difficultés continuent toutefois d’empêcher le Gouvernement d’atteindre plusieurs objectifs qu’il s’était fixés en matière de droits de l’homme. Ces difficultés sont liées à des facteurs économiques, sociaux et culturels. Le Yémen figure parmi les pays les moins avancés, en raison de la faiblesse de ses ressources économiques et des perspectives limitées qui s’offrent à lui. Le pays a en outre hérité d’un certain nombre de problèmes culturels et sociaux que seules l’ardeur au travail, la patience et la persévérance permettront de surmonter. Nous nous félicitons donc de la possibilité d’intensifier encore notre coopération avec le Comité et avec la communauté internationale dans ce domaine.

5. Enfin, le Gouvernement yéménite souhaite exprimer sa profonde reconnaissance aux membres du Comité pour tout ce qu’ils font pour améliorer la situation des droits de l’homme dans tous les pays du monde.

A. Paragraphe 7, alinéa d des conclusions recommandant au Yémen de «prendre toutes les mesures utiles pour abolir la détention au secret de fait»

Explication

6. La loi yéménite définit l’emprisonnement comme: «le fait de restreindre le droit à la liberté d’un condamné pour une durée donnée en plaçant l’intéressé dans un établissement pénitentiaire pour la durée de sa peine» (art. 39 du Code pénal). Le législateur yéménite a conféré aux tribunaux compétents le pouvoir d’imposer une peine de prison à toute personne reconnue coupable d’une infraction. Nul ne peut être incarcéré si ce n’est en application d’une décision de justice qui a force exécutoire et qui, en vertu de la loi, doit être mise en application par le parquet.

7. La législation yéménite regroupe les diverses peines privatives de liberté sous une seule et même «peine d’emprisonnement» afin de protéger les détenus contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants et d’atteindre l’objectif principal de ladite peine, qui est de réformer et de réadapter l’auteur de l’infraction.

8. Un certain nombre de principes et de normes ont été intégrés dans la Constitution et la législation afin de garantir aux détenus un traitement humain et décent. Par exemple, le paragraphe b) de l’article 48 de la Constitution dispose ce qui suit: «La dignité de toute personne dont la liberté est restreinte doit être préservée. La pratique de la torture physique ou mentale est interdite, de même que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête.». La loi sur les prisons n o  48 de 1991 et son règlement d’application n o  221 de 1991 confèrent aux autorités la responsabilité de réformer, rééduquer, réhabiliter et réinsérer les détenus dans la société, en ayant recours à toute une gamme de méthodes pédagogiques, et de susciter chez les détenus le désir de mener une vie honnête en tant que membres respectables de la société (art. 3 de la loi sur les prisons).

9. En vertu de l’article 4 de la loi sur les prisons, le Département des prisons a la responsabilité de rééduquer les détenus et de leur inculquer l’amour du travail et le respect de la loi. Toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale des détenus qui exécutent leur peine est interdite. L’article 32 de la loi dispose que les prisons doivent délimiter une zone, le «centre de réception», destinée à accueillir les détenus à leur arrivée; ceux‑ci doivent être classés par catégorie en suivant les principes suivants:

a) Les personnes incarcérées pour la première fois ne doivent pas être détenues avec des récidivistes;

b) Les détenus qui se sont rendus coupables de crimes graves doivent être placés dans des quartiers séparés;

c) Les détenus étrangers doivent être séparés des détenus yéménites;

d) Les mineurs doivent être séparés des adultes;

e) Les femmes doivent être séparées des hommes.

10. Conformément à ce système de classement, l’article 4 du règlement d’application dispose que les directeurs d’établissements pénitentiaires sont tenus de garantir aux détenus une protection adéquate et classer ces derniers par catégorie conformément à la loi.

11. Le Code pénal prévoit le recours à la détention au secret en tant que mesure disciplinaire. Les directeurs d’établissements pénitentiaires sont autorisés à prendre des mesures disciplinaires à l’égard de tout détenu qui enfreint les règles et règlements adoptés en vertu du Code et de son règlement d’application. La mise au secret peut durer jusqu’à deux semaines (art. 34 de la loi sur les prisons). Toutefois, le détenu conserve le droit de ne pas être soumis à cette peine tant qu’il n’a pas eu la possibilité de se défendre et que preuve n’a pas été faite qu’il a effectivement commis l’infraction. La peine doit être consignée dans le registre officiel des peines (art. 76 du règlement d’application).

12. Pour leur part, les organes de contrôle procèdent à des inspections régulières ou surprise des prisons, des maisons d’arrêt et des centres de détention et veillent à ce que toute personne qui enfreint la loi soit poursuivie en justice et tenue responsable de ses actes.

13. Le parquet a la responsabilité générale de contrôler les prisons afin de s’assurer que seules les personnes qui ont été reconnues coupables d’une infraction se trouvent en prison, et que personne n’est détenu illégalement. L’article 192 du Code de procédure pénale dispose que les membres du parquet doivent tous inspecter les établissements pénitentiaires relevant de leur juridiction et veiller à ce que personne n’y soit détenu illégalement. Ceux‑ci doivent également avoir la possibilité de consulter le registre de la prison ainsi que les mandats d’arrêt et autres ordonnances de mise en détention provisoire, et d’en faire des copies. Ils doivent pouvoir s’entretenir avec les détenus et écouter leurs éventuelles doléances. Les directeurs des établissements pénitentiaires sont tenus d’aider au mieux les membres du parquet en mettant à leur disposition les informations dont ils ont besoin.

14. Désireux de faire respecter les droits des détenus et de protéger ces derniers contre toute détention au secret illégale, le Gouvernement yéménite a promulgué le décret n o  91 de 1995 portant création, dans chaque gouvernorat, d’un bureau local du procureur général chargé des prisons qui, entre autres tâches dont il est investi par la loi, veille à:

a) Inspecter et contrôler les prisons pour s’assurer que les jugements, décisions et ordonnances prononcés par les tribunaux et le parquet à l’endroit des détenus soient appliqués de manière adéquate;

b) Mettre un frein aux violations commises par les autorités pénitentiaires ou par tout autre organe, en faisant respecter la loi sur les prisons et son règlement d’application;

c) Écouter et recueillir les plaintes des détenus, enquêter sur les plaintes graves et prendre les décisions qui s’imposent conformément à la loi.

15. La loi octroie à toute personne dont les droits fondamentaux ont été violés en prison le droit de dénoncer le traitement qu’il ou elle a subi. Cette garantie est consacrée à l’article 193 du Code de procédure pénale, qui dispose que toute personne privée de sa liberté a le droit d’adresser à tout moment une plainte écrite ou orale au directeur de l’établissement pénitentiaire en lui demandant de la transmettre au parquet. Toute personne saisie d’une plainte doit l’accepter et la transmettre immédiatement au parquet après l’avoir consignée dans le registre pertinent.

16. L’une des mesures les plus importantes que le Gouvernement a prises dans ce domaine a été l’adoption d’un décret présidentiel portant création d’un comité spécial chargé de surveiller les conditions de détention, de se rendre dans les établissements pénitentiaires du pays pour se rendre compte par lui‑même de l’état des prisons et de la situation des détenus et de recommander des moyens efficaces pour améliorer la situation dans les prisons, ce qui nécessite d’injecter des fonds en grande quantité. Tout aussi importante a été la décision du Président de créer un comité supérieur pour la santé mentale. Conformément au mandat de ce comité, les services de psychiatrie des prisons ont été fermés et les travaux de construction d’unités de soins psychiatriques indépendantes du système carcéral ont commencé. Le Gouvernement ainsi qu’un certain nombre d’organisations internationales et locales ont organisé plusieurs cours de formation à l’intention de responsables des prisons dans un certain nombre de gouvernorats pour les sensibiliser aux droits de l’homme et les aider à mieux gérer leurs établissements.

17. Le Ministère des droits de l’homme programme des visites régulières dans les prisons des gouvernorats afin de se rendre compte par lui‑même des conditions de détention et de vie des détenus et de contrôler l’état des prisons. Les hauts responsables du Ministère et l’équipe compétente se rendent dans les maisons de correction, les maisons de redressement ainsi que les foyers d’aide sociale afin de vérifier l’état de santé et les conditions de vie des pensionnaires, de veiller à ce que personne n’y soit détenu illégalement, de jeter les bases d’une réforme de ces établissements et de proposer un recours juridique à tout détenu mis au secret illégalement ou placé à l’isolement pour une durée supérieure à celle qui est prescrite par la loi.

18. Depuis le début de l’année dernière, le Ministère a entrepris une tournée d’inspection des prisons dans diverses parties du pays afin de:

a) Examiner la situation des prisons et des détenus dans les gouvernorats d’Amran, Hadramaut, Dhamar et Al‑Bayda’;

b) Examiner la situation des prisons et des détenus dans les gouvernorats de Sana’a, Aden, Ta’izz, Al‑Hudaydah, Dhamar, Ibb, Lahij, Abyan et Ad Dali’;

c) Examiner l’état des prisons et des détenus dans les districts situés à la périphérie de la capitale; et

d) Se faire une idée des conditions de vie dans les maisons de redressement pour délinquants situées dans les municipalités. Ces diverses visites ont abouti à:

i) L’élaboration d’un rapport détaillé sur les conditions de vie dans les prisons, la situation des détenus et les affaires nécessitant une intervention, puis à sa soumission au Conseil des ministres, lequel a publié un décret ordonnant les autorités compétentes à mettre en œuvre les recommandations que l’équipe a formulées sur les moyens d’améliorer les mauvaises conditions de vie dans les prisons qu’elle a constatées;

ii) Les résultats ont été communiqués au Département des prisons, au Ministère de l’intérieur, au parquet, au Ministère de la justice, au Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, au Ministère de la santé publique et du logement ainsi qu’au Ministère des affaires étrangères pour que chacun prenne les mesures qui s’imposent dans son domaine de compétence.

B. Paragraphe 7, alinéa f, des conclusions recommandant au Yémen de «s’assurer de la pleine conformité de toutes les mesures antiterroristes avec la Convention»

Explication

19. Les événements du 11 septembre 2001 ont eu un impact négatif sur la situation des droits de l’homme. Le Yémen avait déjà été le théâtre d’opérations terroristes et de plusieurs actes criminels, parmi lesquels l’attentat à l’explosif contre un destroyer américain et un pétrolier français, le Limburg, et les attentats à Sana’a et Aden, qui avaient déjà considérablement compromis la stabilité, la sécurité et l’ordre public et avaient nui à la réputation et au développement du pays, et freiné les investissements dans le tourisme.

Mesures antiterroristes

20. La politique antiterroriste ferme que la République du Yémen mène en coopération avec la communauté internationale est véritablement un succès. La mobilisation de la nation dans la lutte contre ce dangereux phénomène est cruciale pour que chacun place l’intérêt supérieur de la nation au‑dessus de toute autre considération et aide le Gouvernement à lutter contre le terrorisme. La République du Yémen, en tant que partenaire dans cette lutte, a pris un certain nombre de mesures dans ce domaine, sans pour autant négliger la mise en œuvre de lois yéménites, le Gouvernement ayant compris que la lutte contre le terrorisme ne saurait se faire au détriment de la loi et des droits de l’homme qu’elle consacre. Ces mesures comprennent:

a) L’idée de débattre de questions idéologiques avec les personnes qui ont été induites en erreur et de libérer celles qui s’engagent à respecter la loi.

21. Un comité a été créé et chargé d’organiser des débats idéologiques avec des personnes détenues pour avoir été impliquées dans des actes terroristes et avec celles qui croient à tort que commettre de tels actes est une forme de jihad. Certains des participants au débat avaient été trouvés en possession de plans d’opérations terroristes qui avaient avorté avant d’avoir été mis à exécution. Depuis le début de 2002, quatre séries de débats ont été organisées. Le comité est parvenu à convaincre 353 jeunes gens de retour d’Afghanistan qu’ils étaient dans l’erreur et avaient mal compris les préceptes de l’islam. Un certain nombre de ceux qui se sont engagés à respecter la loi ont été laissés en liberté. Ils n’avaient commis aucun acte puni par la loi. Cette initiative a été lancée par le Président de la République, sur la base des conclusions tirées par le comité d’experts du droit islamique à l’issue des discussions qu’il a eues avec des détenus qui, influencés par des idées extrémistes, s’étaient mis hors la loi.

Résultats des travaux entrepris par le comité chargé d’organiser des débats idéologiques

22. Les personnes concernées ont rejeté toute forme de violence, d’extrémisme et de terrorisme, se sont soumises aux autorités et se sont engagées solennellement à respecter la Constitution et les lois en vigueur, y compris la loi sur les partis et les organisations politiques.

23. Elles se sont également engagées à maintenir la sécurité et la stabilité, à s’abstenir de tout acte susceptible de mettre en péril la sécurité et l’indépendance du Yémen, à respecter les droits d’autrui − y compris l’intégrité physique, les biens et l’honneur − à ne rien faire qui puisse porter atteinte ou nuire aux intérêts des États avec lesquels la République du Yémen a conclu des traités, et ce, tant que les traités en question restent en vigueur, et à tenir compte du fait qu’en autorisant une personne à pénétrer sur le territoire national, les autorités yéménites s’engagent à garantir sa sécurité jusqu’à ce que cette autorisation soit révoquée par une décision des autorités compétentes, étant entendu qu’il ne peut être porté atteinte aux personnes dont la sécurité est garantie par l’État.

24. Une chance a été donnée à ces jeunes gens: celle de vivre dans la sécurité, de jouir de tous leurs droits et libertés, et de corriger les idées fausses que certains d’entre eux avaient de l’islam, qui constituent pour l’islam et les musulmans une menace bien plus dangereuse que les plans et complots qu’ils pourraient échafauder.

25. Le conflit sanglant qui oppose ces jeunes gens aux autorités chargées de la sécurité a été désamorcé, la sécurité et la stabilité ont prévalu, et un grand nombre de ceux qui ont participé aux débats ont été remis en liberté.

Poursuites contre les personnes impliquées dans des actes terroristes

26. Toutes les personnes impliquées dans des actes terroristes ont été traduites en justice et ont bénéficié d’un procès équitable offrant toutes les garanties consacrées dans la Constitution et la législation yéménites, parmi lesquelles:

a) Les détenus ont la possibilité de recevoir la visite de leur famille et de leurs proches. Le Comité international de la Croix‑Rouge a été autorisé à rendre visite aux détenus et à s’entretenir avec eux;

b) Les procès ne peuvent se tenir qu’en la seule présence d’un conseil et avec toutes les garanties applicables lors de l’enquête préliminaire et du procès;

c) Les personnes remises en liberté ont le droit de dénoncer les mauvais traitements auxquels elles ont été soumises au cours de leur détention.

27. Le tribunal pénal compétent a commencé à juger les prévenus impliqués dans les actes terroristes et les attentats perpétrés dans diverses régions du Yémen.

28. Le 29 septembre 2004, le tribunal a condamné six personnes pour avoir perpétré l’attentat à l’explosif contre le destroyer américain USS Cole dans le port d’Aden et constitué un groupe armé ayant pour objet de compromettre la sécurité. Il a également ordonné la confiscation du matériel saisi dans le cadre de cette affaire et a donné à la défense un délai de 15 jours pour faire appel. Le 29 août 2004, le même tribunal avait condamné 10 personnes pour «entente en vue de commettre un attentat à la bombe contre un navire français» (le Limburg) et «commission d’autres actes terroristes».

Adoption de lois et ratification de conventions antiterroristes

29. Outre les mesures prises par le Gouvernement yéménite pour combattre le terrorisme et surmonter les obstacles directs et indirects que pose ce phénomène, le Gouvernement a pris ou prendra les mesures suivantes:

a) Il s’est dit favorable à la loi n o  35 de 2003 sur la suppression du blanchiment de l’argent, qui comprend 24 articles répartis en huit chapitres distincts;

b) Il a soumis à la Chambre des députés pour adoption un nouveau projet de loi sur la possession d’armes à feu.

30. De plus, le pays a, comme de nombreux autres États arabes, pris des mesures pour mettre en œuvre les décisions et conventions relatives à la lutte antiterroriste, parmi lesquelles:

a) La décision n o  275 concernant les normes de conduite requises des États membres du Conseil des ministres de l’intérieur arabes, adoptée à Tunis en 1996;

b) La stratégie antiterroriste arabe adoptée à Tunis en 1997;

c) La Convention arabe sur la suppression du terrorisme adoptée au Caire, en avril 1998, par le Conseil des ministres de l’intérieur et de la justice arabes.

31. Le Yémen a également ratifié un certain nombre de conventions et traités antiterroristes internationaux, énumérés dans le tableau suivant:

 

Convention

Date à laquelle le Yémen y a adhéré

1

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif

23 avril 2001

2

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

30 juin 2002

3

Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates‑formes fixes situées sur le plateau continental

30 juin 2002

4

Convention internationale contre la prise d’otages

14 juillet 2000

5

Convention internationale sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale

9 février 1987

6

Convention internationale pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Convention de Montréal)

29 septembre 1986

7

Convention internationale pour la répression
de la capture illicite d’aéronefs

29 septembre 1986

8

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Convention de Tokyo)

26 septembre 1986

Promouvoir une culture de la tolérance et s’attaquer aux causes de l’extrémisme

32. Le Gouvernement a procédé à un examen du discours culturel et religieux diffusé par les médias en général et par la presse ainsi que dans les outils pédagogiques et d’information. Au début de l’année scolaire 2001/02, le Ministère de l’éducation a fusionné l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire et a inscrit au programme l’instruction religieuse, jusqu’alors dispensée par les écoles islamiques établies en marge des établissements d’enseignement général et indépendantes du Ministère de l’éducation du point de vue administratif et financier. Cette mesure aidera à renforcer l’action entreprise dans ce domaine et permettra de mieux investir les ressources disponibles.

Les droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

33. Il est indéniable que la campagne de lutte contre le terrorisme menée par le Gouvernement crée des problèmes et des difficultés qui, directement ou indirectement, ont des répercussions sur les droits de l’homme. Le Yémen ne peut prétendre que les droits de l’homme sont toujours pleinement respectés, ni que la situation des droits de l’homme n’a pas changé depuis les événements du 11 septembre, et ce, non seulement au Yémen, mais partout dans le monde, y compris dans les États où des avancées considérables ont été enregistrées en matière de droits de l’homme. L’état des institutions nationales ainsi que la situation économique et sociale du Yémen compliquent encore la tâche qui lui incombe de garantir la mise en œuvre effective des droits et des libertés fondamentales. Le Yémen est parfaitement conscient de ce problème et œuvre, par le biais de ses institutions nationales, des trois pouvoirs de l’État, des institutions de la société civile et de la communauté internationale, à résoudre certains problèmes sociaux et institutionnels afin de promouvoir une culture des droits de l’homme et de renforcer le rôle des institutions de contrôle et des institutions judiciaires pour les aider à mieux s’acquitter de leur devoir de faire respecter les dispositions législatives et réglementaires qui protègent les droits de l’homme.

34. Il n’y a pas de meilleur témoignage de l’importance que les autorités de contrôle de l’État accordent à la réalisation des droits de l’homme que la création d’un comité parlementaire chargé de contrôler le traitement réservé aux détenus impliqués dans des affaires terroristes, comité qui a publié ses conclusions dans un rapport indépendant et impartial.

35. Afin d’assurer la transparence concernant le traitement reçu par les personnes détenues pour avoir commis des actes terroristes, le Yémen a ouvert ses portes aux organisations locales et internationales intéressées, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et Amnesty International, et leur a permis de rencontrer des hauts responsables de l’État et de la sécurité et de se rendre sur les lieux de détention afin de s’entretenir avec les détenus. Le Yémen a pris d’autres mesures encore qui témoignent de sa détermination à travailler efficacement avec la communauté internationale, pour renforcer les principes des droits de l’homme et les diffuser


à grande échelle ainsi qu’à collaborer avec toutes les organisations de protection des droits de l’homme aux niveaux local et international, dont il bénéficiera de l’expérience et des connaissances, en vue de promouvoir les droits de l’homme.

36. D’une manière générale, on peut dire que l’action menée par la sécurité de l’État pour combattre le terrorisme n’a pas eu de répercussions directes ou graves sur la situation des droits de l’homme au Yémen en ce sens qu’elle n’a pas engendré de violations des droits de l’homme, systématiques ou non. Des poursuites sont engagées pour toute violation des droits de l’homme ou entrave à leur exercice et leurs auteurs sont traduits en justice.

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