370. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Australie (CEDAW/C/AUL/2) à sa 251e séance, le 31 janvier 1994 (voir CEDAW/C/SR.251).
371. Dans sa déclaration liminaire, la représentante de l'Australie a rappelé que son gouvernement était résolu à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et elle a décrit les mesures prises pour améliorer la condition de la femme. Après avoir ratifié la Convention en 1983, l'Australie avait promulgué le Sex Discrimination Act en 1984 et l'Affirmative Action (Equal Employment Opportunity for Women) Act, en 1986. Plusieurs lois avaient été modifiées depuis lors pour en renforcer les dispositions relatives à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel. La représentante a souligné qu'en raison du caractère fédératif de l'Australie, la Convention ne pouvait être appliquée qu'à travers la collaboration du pouvoir fédéral et des gouvernements des divers États et Territoires. Le New Agenda for Women publié en 1993 par le Gouvernement fédéral correspondait en bien des points à des articles de la Convention et traçait la route à suivre jusqu'à l'an 2000.
372. Le deuxième rapport périodique reconnaissait aussi honnêtement que les rapports précédents ce qui restait à accomplir pour que la Convention soit pleinement appliquée. Il avait été largement diffusé dans tout le pays, dans le cadre d'un programme de sensibilisation à l'égalité des droits. Les mécanismes permettant de conseiller le Gouvernement pour ce qui concerne la condition de la femme avaient été revus, et plusieurs nouveaux mécanismes consultatifs avaient été mis en place.
373. La question de la représentation des femmes dans la vie publique restait préoccupante, seuls 14,5 % des membres du Parlement australien étant de sexe féminin. Les raisons pour lesquelles les femmes participaient peu au processus décisionnel seraient analysées dans une étude sur les femmes et la conduite des affaires publiques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quant à la sous-représentation des femmes dans le judiciaire, elle faisait l'objet d'une étude du Ministre fédéral de la justice sur le mode de désignation des magistrats.
374. Autre problème de portée nationale, la violence à l'égard des femmes, considérée comme une atteinte aux droits de l'homme et une forme de discrimination, figurait parmi les axes prioritaires de l'action du Bureau de la condition féminine. La National Strategy on Violence Against Women offrait un cadre à l'action concertée des administrations de tous niveaux. Un programme national d'information sur la violence à l'égard des femmes avait été lancé depuis peu.
375. Le troisième sujet de préoccupation était la situation des catégories les plus défavorisées de la population, notamment des femmes autochtones, des migrantes, des femmes provenant de milieux non anglophones et des handicapées. Les femmes aborigènes et les femmes insulaires du détroit de Torres étaient les membres les plus défavorisés de la société australienne : fort taux de mortalité infantile, faible espérance de vie, taux de chômage élevé et forte fréquence des cas de violence et d'homicide dans la famille. L'Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC) avait été créée comme principal organe responsable des programmes du Gouvernement fédéral. Les membres du Conseil de cette commission étaient des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres élus par les leurs. Le Bureau des femmes indigènes, qui dépendait de la Commission, coordonnait le Programme d'initiatives féminines. On envisageait en outre de créer, à l'échelon national, un Conseil consultatif des femmes aborigènes et des femmes insulaires du détroit de Torres. Une politique détaillée en matière de santé des femmes était en cours d'élaboration. D'autres programmes seraient mis au point pour aider les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres à échapper à leur situation de dépendance. Le fait le plus marquant avait été la mise en application, le 24 décembre 1993, du Native Title Act, qui devait instituer des mécanismes judiciaires pour les autochtones cherchant à faire valoir leurs droits sur leurs terres.
376. Étant membre de la Commission de la condition de la femme pendant la période qui précède la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, l'Australie mettait un point d'honneur à participer activement aux mécanismes internationaux et à promouvoir l'égalité des sexes, conjointement avec les autres États, de la même manière qu'elle participait aux activités internationales de développement. Elle concentrait son action sur la protection des droits des femmes dans les instances dont les travaux portaient sur les droits de l'homme en général, pour éviter que la question ne soit marginalisée.
Observations d'ordre général
377. Les membres du Comité ont salué la qualité du rapport, qui était conforme aux directives générales et qui contenait une information très fournie, présentée avec le sens de l'autocritique. Elles ont remercié la représentante de ses réponses détaillées et très informatives, et ont félicité le Gouvernement des mesures concrètes qu'il avait prises pour améliorer la condition des femmes et de sa volonté de faire appliquer la Convention. Un hommage particulier a été rendu à l'Australie pour sa contribution à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme et pour sa volonté de placer les droits fondamentaux des femmes sur le même plan que les droits de l'homme en général.
378. Les membres du Comité ont accueilli avec une satisfaction toute particulière le fait que le travail non rémunéré des femmes au foyer était pris en compte dans la comptabilité nationale.
379. Certains membres du Comité ont demandé des précisions sur le changement de politique du Gouvernement quant à la réserve relative au paragraphe 1 c) de l'article 11 en ce qui concerne l'emploi des femmes à des postes de combat et au paragraphe 2 b) du même article en ce qui concerne les congés de maternité. La représentante a répondu que l'interdiction pour les femmes d'occuper des postes de combat avait été levée — à quelques exceptions près, liées au risque de violence. Dans les forces de défense australiennes, les femmes pouvaient maintenant occuper des postes dans la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air. Compte tenu de la révision de sa politique en la matière, l'Australie rectifierait la réserve qu'elle avait émise. En ce qui concerne le second point, toute fonctionnaire de l'Administration fédérale a droit à des congés de maternité payés, sous réserve d'avoir accompli une période de service ouvrant droit à congé d'une durée de 12 mois, la durée des congés se situant entre 9 et 12 semaines selon l'État ou le Territoire. Un congé de maternité non payé est accordé aux salariées australiennes depuis 1979, et cette disposition a été incorporée dans toutes les conventions salariales fédérales et dans la plupart de celles des États. Pendant l'Année internationale de la famille, la question des congés de maternité payés serait un des grands thèmes de débat devant l'opinion publique. Le Gouvernement prenait des mesures en vue d'instituer le congé parental pour tous.
380. Étant donné ces progrès, certains membres du Comité ont exprimé l'espoir que le Gouvernement serait en mesure d'annoncer dans le prochain rapport périodique qu'il avait retiré ses réserves.
Questions générales
381. Compte tenu des programmes d'envergure lancés par l'Australie pour sensibiliser la communauté au problème de la violence à l'encontre des femmes, on a demandé si cette violence avait diminué. La représentante a répondu que le rassemblement de données complètes se heurtait à un certain nombre d'obstacles. De nombreux cas de violence à l'encontre des femmes n'étaient pas signalés, en particulier les cas de violences domestiques. Cependant, à mesure que la communauté prenait davantage conscience du caractère criminel de la violence exercée sur les femmes, le nombre des cas signalés augmentait. Le Bureau de la condition féminine (Office of the Status of Women) avait l'intention d'établir un réseau national pour la collecte des données qui utiliserait des méthodes statistiques uniformisées.
382. En réponse à une question concernant l'incidence du programme visant à éliminer la violence au sein de la communauté aborigène, la représentante a indiqué que la Commission des populations aborigènes et des populations insulaires du détroit de Torres (Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, ATSIC) appliquait dans un esprit de développement communautaire un Violence Intervention Program (Programme d'intervention en cas de violence dans la famille). Une conférence nationale sur la question des violences domestiques avait été organisée à l'intention des hommes en 1993.
383. Des membres ont demandé des précisions au sujet de l'article 37 du Federal Sex Discrimination Act (loi fédérale sur la discrimination sexuelle). Elles souhaitaient notamment savoir si cette disposition s'appliquait à des actes qui contrevenaient à la législation australienne ou aux dispositions de la Convention. La représentante a indiqué que l'article 37 n'avait pour autre effet que d'exempter de tels actes de l'application de la loi sur la discrimination sexuelle et laissait intacte la question des sanctions pénales prévues dans d'autres lois. Par exemple, les mutilations sexuelles tombaient sous le coup des lois sur les violences sexuelles, et la polygamie était illégale au regard de la loi sur le mariage (Marriage Act).
384. Le Comité s'est félicité des mesures législatives, stratégies et programmes conçus en faveur des femmes et qui leur donnaient au regard de la loi les mêmes droits que les hommes. À la question de savoir pourquoi le Gouvernement n'avait toujours pas assorti l'égalité des sexes de garanties constitutionnelles, ce qui ne pouvait qu'enrichir la loi fondamentale des États, la représentante a répondu que seul un amendement constitutionnel adopté par référendum permettrait de consacrer l'égalité des sexes dans la Constitution australienne. Depuis 1988, on débattait du point de savoir quels droits et libertés la loi australienne devrait garantir explicitement. À l'approche du centenaire de l'Australie en tant que fédération, qui serait fêté en 2001, la question de la révision de la Constitution sur ce point connaissait un regain d'intérêt, et une conférence sur les femmes et la Constitution allait être organisée en 1994.
Questions liées à certains articles de la Convention
Articles premier, 2 et 3
385. Au Comité, qui demandait s'il n'existait pas un organigramme qui lui permettrait de mieux comprendre les liens existant entre les organisations féminines vouées à la promotion de la condition de la femme, la représentante a répondu qu'il fallait distinguer entre les organismes publics créés par le Gouvernement et les organismes exerçant une fonction consultative auprès du Gouvernement. Le Bureau de la condition féminine (Office of the Status of Women, OSW) était une division du département constitué par les services du Premier Ministre et du Cabinet. Le Conseil consultatif national des femmes (National Women's Consultative Council, NWCC), qui recevait des subsides fédéraux et un appui administratif de l'OSW, assurait la liaison entre le Gouvernement et les membres des organisations féminines nationales. L'Australian Council of Women était un organisme consultatif qui conseillait le Gouvernement sur les questions clefs à aborder lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Le Gouvernement fédéral avait créé la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances (Rights and Equal Opportunity Commission) et l'avait chargée d'administrer quatre lois, dont la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle.
386. En réponse à une question, la représentante a indiqué que le Ministre adjoint au Premier Ministre pour les questions touchant à la condition féminine avait rang de ministre du Cabinet depuis le remaniement ministériel de décembre 1993.
Article 4
387. Des membres ont demandé des précisions au sujet d'un groupe d'étude concernant les femmes aborigènes et des pouvoirs et des ressources dont ce groupe disposait pour assurer l'égalité des femmes indigènes. La représentante a répondu qu'elle ne voyait pas très bien de quel groupe d'étude il était question. Elle a indiqué qu'au sein de l'ATSIC, le Bureau des femmes indigènes (Office of Indigenous Women, OIW) était chargé d'exécuter les programmes du Gouvernement fédéral relatifs aux femmes aborigènes et aux femmes insulaires du détroit de Torres. Depuis 1992, une conférence nationale desdites femmes était organisée chaque année pour permettre aux représentantes des femmes indigènes d'identifier les questions importantes et de fournir des avis à l'ATSIC.
388. Interrogée sur les initiatives prises par son gouvernement en vue d'améliorer la condition des femmes aborigènes et des femmes insulaires au détroit de Torres et sur le point de savoir si elles seraient traitées sur un pied d'égalité en cas de restitution des terres à la population indigène, la représentante a dit que la décision de la Cour suprême dans l'affaire Mabo et consorts c. l'État de Queensland était la décision judiciaire la plus marquante et qu'elle avait ouvert la voie au Native Title Act de 1993, lequel marquait un tournant dans la politique à l'égard des aborigènes d'Australie, même si l'on ne pouvait encore en mesurer pleinement toutes les incidences. Un Commissaire à la justice sociale pour les femmes aborigènes et les femmes insulaires du détroit de Torres avait été nommé; il était chargé de surveiller et d'évaluer la situation du point de vue des droits de l'homme des populations aborigènes et insulaires du détroit de Torres, en particulier des femmes. L'égalité de droit des femmes serait un point important lors de la redistribution des terres. Nombre de services prévus pour les femmes indigènes n'avaient pas répondu aux attentes, parce que l'on n'avait pas tenu compte des valeurs traditionnelles dans la conception et l'exécution des programmes, mais on s'employait à remédier à cette situation, en particulier dans le secteur des services de santé.
Article 5
389. Ayant appris que le congé de maternité était chose courante dans le secteur public, le Comité a demandé quelles mesures avaient été prises pour permettre aux femmes de continuer à travailler dans le secteur privé, où la plupart d'entre elles quittaient leur emploi après avoir accouché. La représentante a indiqué que le Gouvernement s'était prononcé en faveur de l'inclusion du congé de maternité, du congé d'adoption et du congé parental dans les conditions d'emploi fixées par les tribunaux arbitraux fédéraux. À la question de savoir si l'on envisageait l'adoption d'une loi sur le congé de paternité, elle a répondu que des progrès importants avaient été réalisés dans ce sens, la loi sur les relations industrielles prévoyant 12 mois de congé parental non payé pouvant être répartis entre les hommes et les femmes.
390. Le Comité a dit ne pas très bien comprendre les réserves émises au sujet du congé de maternité. La représentante a dit que cette question faisait l'objet d'un vaste débat dans son pays. Le nombre des femmes salariées avait considérablement augmenté au cours des 15 dernières années. La résistance au congé de maternité venait de plusieurs côtés à la fois, et il n'y avait pas de consensus sur cette question, même entre les organisations féminines et les syndicats. Le système de sécurité sociale universel en vigueur dans le pays atténuait l'effet d'une réduction du niveau de revenus et favorisait le travail à temps partiel. Il n'y avait pas eu non plus de demande ou de forte pression en vue de la création de crèches pour permettre aux femmes de nourrir leurs bébés sur les lieux de travail.
391. À propos de la violence à l'encontre des femmes, les experts ont demandé combien de femmes avaient cherché refuge dans les abris. La représentante a répondu que, d'après un recensement national portant sur une seule nuit au mois de mai 1992, 4 700 adultes et enfants victimes de violences domestiques avaient utilisé les installations du Support Accommodation Assistance Program (SAAP). Quatre-vingt-cinq pour cent des femmes qui se présentaient dans les abris demandaient ensuite à bénéficier des avantages ou pensions accordés par le Gouvernement. Le manque d'uniformité dans la collecte des données effectuée par les États et les Territoires ne permettait pas de donner le nombre exact des femmes ayant bénéficié d'ordonnances de protection rendues par les tribunaux. En 1991, 603 requêtes en vue d'obtenir des ordonnances de protection contre les violences domestiques avaient été déposées auprès des tribunaux du territoire de la capitale fédérale, dont 90 % par des femmes à l'encontre d'hommes. Interrogée sur l'aide que les organisations féminines apportaient aux victimes de viols et de violences domestiques par leur conjoint, la représentante a dit que les centres d'aide aux victimes de viols et de violences domestiques et les centres de santé pour femmes fournissaient des informations en matière juridique, sanitaire et financière, ainsi que sur les abris, et adressaient les femmes aux services appropriés.
392. Le Comité a demandé comment le Gouvernement voyait le problème de la violence à l'encontre des femmes et s'il prenait des initiatives pour le résoudre. La représentante a déclaré que l'engagement du Gouvernement dans ce domaine était évident, comme en témoignaient l'appui important qu'il donnait aux femmes et aux enfants victimes de violences et les efforts qu'il déployait pour modifier la loi et le comportement des auteurs de violences. Le nouveau programme national en faveur des femmes définissait des stratégies en vue d'éliminer la violence à l'encontre des femmes, stratégies auxquelles devaient correspondre de nouvelles réformes législatives. Le Gouvernement consacrait des montants importants au financement d'une série de mesures visant à éliminer la violence, dont des campagnes d'éducation communautaire, la mise à disposition de refuges et l'appui financier aux femmes qui avaient fui la violence. L'accent était mis sur le rôle que les hommes devaient jouer dans la lutte contre tous les aspects de la violence et dans les programmes de rééducation des agresseurs. Le message était clair : la violence n'était pas un mode de comportement accepté.
393. En réponse à une question concernant la notion juridique de la famille dans la société australienne et les mesures prises pour renforcer la famille, la représentante a dit que la "famille" en tant qu'entité n'avait pas de statut juridique, pas plus qu'elle n'avait de droits et de devoirs au regard de la loi. La loi sur la famille (Family Law Act) visait les droits, devoirs et responsabilités des personnes qui faisaient partie d'un certain type de famille. La loi reconnaissait donc implicitement l'existence de différentes catégories de "familles". Le système fédéral n'offrait pas un code complet des relations familiales, mais il reconnaissait les responsabilités des personnes en ce qui concerne ces relations. Soucieux de mieux aider les familles, de manière à promouvoir en leur sein l'harmonie et la qualité de la vie, le Gouvernement avait arrêté un ensemble de mesures financières en faveur des familles. Des efforts avaient été faits pour donner aux enfants des soins de qualité.
Article 7
394. Des membres du Comité ont regretté que le rapport ne contienne pas une analyse des raisons pour lesquelles il y avait moins de femmes occupant des postes de direction politique et ont demandé pourquoi les chiffres variaient d'une institution à l'autre. La représentante a expliqué que les femmes étaient particulièrement sous-représentées à des postes élevés dans les sciences et les techniques en raison des idées profondément ancrées concernant leur entrée dans des domaines non traditionnels. Le Gouvernement avait fait de la participation des femmes à la vie publique l'une de ses trois priorités afin d'améliorer la condition de la femme et s'était fixé pour objectif de faire en sorte qu'il y ait 50 % de femmes dans les ministères d'ici à l'an 2001. Il avait mis en place un registre de candidatures féminines et un système de contrôle. La sous-représentation des femmes dans la vie publique s'expliquait par des préjugés sociaux tenaces, des pratiques parlementaires peu conciliables avec les responsabilités familiales, l'absence de femmes aux postes de direction et le jeu des factions lors de la présélection des candidats dans les principaux partis politiques.
395. En réponse à une question, la représentante a indiqué que les femmes dans l'administration étaient plus nombreuses au niveau local et relativement moins nombreuses au niveau national. La structure des principaux partis politiques australiens, où les hommes étaient prédominants, pouvait en être la cause. Les longues distances à parcourir dans le pays n'aidaient pas non plus les femmes à occuper des postes importants dans la mesure où, bien souvent, celles-ci n'étaient pas disposées à venir habiter dans la capitale fédérale. D'autre part, les ministres chargés de la condition féminine dans les États avaient entrepris une étude sur la question.
Article 10
396. Interrogée sur les mesures visant à accroître les effectifs féminins dans les universités, la représentante a rappelé que le nombre de femmes faisant des études supérieures avait augmenté régulièrement et atteignait plus de 50 % des étudiants. Depuis 1987, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à faire des études. Elles étaient toutefois encore sous-représentées dans certaines disciplines et majoritaires dans les lettres, les sciences humaines et sociale et la pédagogie. Le Gouvernement avait publié un plan d'équité dans l'enseignement supérieur intitulé "A Fair Chance for All" (Des chances égales pour tous), fixant à 15 % dans les disciplines techniques et à 40 % dans les autres disciplines non traditionnelles le pourcentage à atteindre en 1995 en ce qui concerne la participation des femmes.
397. Des membres du Comité ont demandé de plus amples informations sur la scolarisation des femmes aborigènes, leurs effectifs dans l'enseignement supérieur et leurs possibilités d'exercer une profession libérale. La représentante a répondu que le nombre de femmes aborigènes et de femmes insulaires du détroit de Torres dans l'enseignement supérieur avait augmenté de 192 % au cours des cinq dernières années et que les femmes représentaient à présent 61 % du nombre total d'étudiants. On ne disposait pas de données chiffrées détaillées, mais le faible pourcentage de femmes qui terminaient leurs études demeurait un sujet de préoccupation.
Article 11
398. Le Comité a souhaité connaître les résultats d'une initiative visant à réviser la structure des rémunérations. La représentante a confirmé que son gouvernement était très favorable à un examen permanent des variations des barèmes de traitements en fonction des compétences et des responsabilités. En 1992, la rémunération hebdomadaire moyenne des femmes adultes travaillant à plein temps (heures supplémentaires non comprises) représentait 83,2 % de celle des hommes. Une étude du système de négociation au niveau de l'entreprise a révélé que les hommes bénéficiaient davantage des conventions collectives ainsi conclues. On avait entrepris des réformes de la loi de 1988 relative aux relations professionnelles en consultation avec les organisations féminines afin de protéger les intérêts des femmes. Les conventions collectives continueraient d'exister entre les employés, les syndicats et les employeurs, mais il se pouvait aussi qu'employeurs et employés concluent directement des accords plus souples. Les conventions ne devaient pas contenir de clauses et conditions discriminatoires. À cette fin, un certain nombre de garanties complémentaires avait été prévues.
399. Comme on lui demandait si le Gouvernement avait l'intention de proposer une législation garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale afin d'augmenter les revenus des femmes, la représentante a déclaré que ce principe était garanti dans la loi sur la réforme des relations professionnelles de 1993. On s'efforçait d'éliminer les éléments discriminatoires dans les accords de fixation des salaires.
400. Étant donné que la majorité des Australiennes travaillaient à temps partiel et assumaient toutes les responsabilités familiales, les membres du Comité ont noté leur situation économiquement désavantageuse et les obstacles inhérents à leur avancement professionnel et leur participation aux activités publiques. On a demandé des précisions sur le statut des travailleuses à temps partiel, pour ce qui était notamment de leur droit à la retraite et à la sécurité sociale. La représentante a confirmé que le nombre de femmes travaillant à temps partiel avait augmenté de 60 % et celui des femmes travaillant à temps plein d'environ 25 %. En règle générale, les travailleuses à temps partiel occupaient le plus souvent un emploi intermittent et non pas un emploi permanent qui leur aurait permis de bénéficier des avantages de l'ancienneté et, d'une façon générale, d'avoir droit à des indemnités. Le Gouvernement était favorable à l'idée d'un travail permanent à temps partiel, mais estimait que les emplois intermittents devraient être réservés aux travaux de courte durée, irréguliers ou saisonniers. La représentante a présenté des informations détaillées sur les droits à la retraite et à la sécurité sociale des travailleuses à temps partiel, notamment les indemnités de chômage, de recherche d'un emploi et de retour à la vie active, les allocations familiales et les pensions de vieillesse et de retraite, qui permettaient d'élargir sensiblement la couverture sociale des employés à temps partiel et intermittents. Interrogée sur ce que l'on entendait par travail à temps partiel, la représentante a indiqué qu'il s'agissait d'un emploi d'une durée inférieure à 30 heures par semaine.
401. Des membres du Comité ont constaté que 44 % des mères qui travaillaient avaient des enfants de moins de 4 ans, 60 % des enfants de moins de 14 ans et que 49 % étaient célibataires. Ils ont demandé si le programme de rénovation et de construction de garderies pour 1989-1991 avait permis de résoudre le problème de la garde des enfants. La représentante a répondu que le Gouvernement s'était attaché à augmenter progressivement le nombre de places dans les garderies qu'il finançait en vue d'être en mesure de répondre, en 1992-1993, à 74 % des demandes de places pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge scolaire — et permettre ainsi à leurs parents de travailler — et 51 % des demandes de place pour les enfants d'âge scolaire.
402. Interrogée sur le travail des femmes dans l'industrie minière, la représentante a répondu que les syndicats s'opposaient à ce que les femmes descendent dans les mines et accèdent à une profession exclusivement réservée aux hommes.
Article 12
403. À la question de savoir si le programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus était appliqué, la représentante a répondu que tous les ministres de la santé avaient adopté, en matière de dépistage et de gestion des états précancéreux du col de l'utérus, une approche structurée, comportant une campagne nationale biennale de dépistage axée sur les femmes appartenant au groupe d'âge de 18 à 70 ans et la création de registres cytologiques du cancer du col de l'utérus. En outre, on a lancé en 1993 une campagne télévisée de sensibilisation des femmes à la nécessité de se soumettre à des contrôles périodiques.
404. En réponse à une question concernant la possibilité pour les adolescentes d'obtenir librement, sans l'autorisation des parents, des conseils en matière de planification de la famille et de contraceptifs, la représentante a précisé que les adolescentes pouvaient librement obtenir des informations relatives à la santé génésique dans les dispensaires financés dans le cadre du Programme de la planification de la famille.
405. Le Comité a demandé si les adolescentes pouvaient se faire avorter dans les mêmes conditions que les femmes adultes. Il lui a été répondu qu'en théorie, les services d'interruption de la grossesse étaient offerts à toutes les femmes sur un pied d'égalité; en pratique, cependant, les mineures étaient désavantagées, car elles n'avaient pas leur propre carte du programme Medicare et ne pouvaient subvenir à leurs frais de déplacement et de consultation de spécialistes.
406. Le Comité a demandé si le Gouvernement avait l'intention d'harmoniser ses politiques en matière de planification de la famille, de contraception et d'interruption de la grossesse. La représentante a indiqué que la législation sur l'avortement relevait de la responsabilité des États et des Territoires, tandis que le Programme de planification de la famille était une initiative du Commonwealth. Il y avait eu une certaine coordination des politiques, en ce sens que le Programme de planification de la famille devait permettre d'éviter des grossesses non souhaitées et de réduire le nombre d'avortements.
407. En réponse à une question concernant la diminution des taux de mortalité maternelle et infantile au sein de la population aborigène, la représentante a déclaré qu'il y avait eu une amélioration notable de la santé des populations aborigènes et des populations insulaires du détroit de Torres au cours des 20 dernières années. Toutefois, le taux de morbidité et le taux de mortalité infantile restaient élevés par rapport à ceux d'autres populations. La proportion des décès chez les mères n'avait pas encore diminué et il était indispensable de concevoir une politique de la santé pour les femmes autochtones qui viendrait compléter la National Aboriginal Health Strategy (Stratégie sanitaire nationale à l'intention des aborigènes), principale initiative en matière de santé prise en faveur des populations aborigènes et des populations insulaires du détroit de Torres. En réponse à une question concernant les obstacles juridiques ou sociaux à l'insémination artificielle et l'attitude de la population — des femmes en particulier — à l'égard de cette technique, la représentante a déclaré que, comme telle, la réglementation de l'insémination artificielle relevait de la compétence des États et des Territoires. Le Gouvernement du Commonwealth subventionnait le recours à cette technique par le biais du système national d'assurance maladie. La majorité de la population semblait accepter l'insémination artificielle comme une des techniques possibles de reproduction, mais elle s'inquiétait de savoir comment serait assuré le respect du caractère confidentiel des informations, des valeurs ethniques et des droits de l'enfant; les femmes étaient surtout préoccupées par le coût et l'impact émotionnel de l'intervention.
Article 15
408. À propos d'une controverse récente au sujet de la discrimination sexuelle dans les tribunaux qui a été renvoyée à l'attention de l'Australian Law Reform Commission (Commission australienne de réforme des lois), le Comité a demandé si le Gouvernement comptait déposer un projet de loi en la matière ou encourager les juristes et les magistrats à accepter et à appliquer la recommandation finale de la Commission. La représentante a dit que son gouvernement avait pris des mesures pour régler le problème de la discrimination sexuelle dans le système judiciaire. Le Ministre de la justice avait admis qu'il fallait nommer aux fonctions judiciaires des femmes ayant les qualifications requises ainsi que des membres d'autres groupes sous-représentés. Le Gouvernement fédéral était acquis à la nécessité d'éduquer le corps judiciaire. Des programmes de sensibilisation aux stéréotypes d'ordre sexuel avaient été mis au point à l'intention des magistrats et des juges.
Article 16
409. Le Comité a demandé comment le Gouvernement comptait s'y prendre pour promulguer et faire appliquer une législation visant à faire respecter les dispositions de la Convention et à protéger les femmes lorsque le mariage qu'elles avaient contracté en application du droit coutumier était contraire à la Convention. La représentante a déclaré que le mariage coutumier chez les aborigènes n'était pas conforme aux dispositions du Marriage Act 1961. Sa validité n'était donc pas reconnue, mais les tribunaux de certains États acceptaient ces mariages en tant qu'union hétérosexuelle libre. La Commission australienne de réforme des lois recommandait que les mariages coutumiers aborigènes soient reconnus à des fins précises, par exemple aux fins de la sécurité sociale ou de la légitimation des enfants nés de ces mariages. On n'envisageait pas d'adopter une loi devant régir les mariages coutumiers aborigènes.
410. Le Comité a relevé que la Commission australienne de réforme des lois avait fait certaines recommandations concernant les pratiques en matière de mariage, telles que les mariages polygamiques qui, quoique conformes aux préceptes religieux ou au droit coutumier, risquaient d'être contraires aux principes de la Convention. À la question de savoir si l'on envisageait de légiférer et de faire appliquer une loi nationale pour protéger les femmes contre des traditions susceptibles de compromettre leur santé et leur bien-être et celui de leurs enfants, la représentante a répondu qu'en vertu de la loi australienne, le mariage était l'union volontaire qu'un homme et une femme contractaient pour la vie et qu'un contrat conclu en vue d'un mariage polygamique n'était pas valide au regard de la loi. Un mariage polygamique de fait contracté hors du pays n'était reconnu que s'il était valide au regard des règles du droit international. Les mariages religieux ou coutumiers non conformes aux dispositions du Marriage Act n'étaient pas valides.
411. En réponse à une question concernant l'union libre et les mesures juridiques prises pour résoudre le problème de la tutelle et de la garde des enfants, des successions, des obligations alimentaires et de la répartition des biens du ménage, la représentante a déclaré qu'à l'exception des enfants nés de telles unions, tout ce qui concernait celles-ci relevait des parlements et tribunaux des États et des Territoires. De ce fait, les juridictions compétentes en matière de succession d'un partenaire intestat de l'union libre variaient d'un État à un autre. Les questions de la tutelle, de la garde et de l'entretien des enfants relevaient du Tribunal de la famille ou de l'Office fédéral de l'aide aux enfants.
412. Le Comité a reporté la formulation de ses conclusions sur le rapport de l'Australie à sa quatorzième session.