University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Bénin, U.N. Doc. CEDAW/C/BEN/CO/4 (2013).


 

* Adoptées par le Comité à sa cinquante-sixième session (30 septembre-18 octobre 2013).

Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Bénin *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Bénin (CEDAW/C/BEN/4) à ses 1163e et 1164e séances, le 3 octobre 2013 (CEDAW/C/SR. 1163 et 1164). On trouvera dans le document CEDAW/C/BEN/Q/4 la liste des points et des questions soulevés par le Comité et dans le document CEDAW/C/BEN/Q/4/Add.1 les réponses du Gouvernement béninois.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour son quatrième rapport périodique, pour les réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail précession du Comité et pour les réponses aux questions posées oralement par le Comité. Le Comité note toutefois que l’État partie a soumis son quatrième rapport périodique portant sur la période 2005-2009 en 2011, au lieu de son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques qu’il devait soumettre en avril 2009, comme l’avait demandé le Comité dans ses observations finales précédentes (CEDAW/C/BEN/CO/1-3).

3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par la Ministre de la famille, des affaires sociales et de la solidarité nationale, Marie-Laurence Sranon Sossou, et comprenant aussi le Ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme, Valentin Djenontin-Agossou, le Représentant Permanent du Bénin auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève, le Président de l’Institut pour la femme et des représentants du Ministère de la Justice et des droits de l’homme et de la Mission permanente du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Le Comité se réjouit du dialogue qui s’est instauré entre la délégation et le Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés depuis l’examen en 2005 du rapport unique valant premier et troisième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/BEN/1-3) dans la réalisation des réformes législatives, en particulier :

a)L’adoption de la loi no2006-04 du 10 avril 2006 sur les conditions de déplacement des mineurs et la répression de la traite des enfants;

b)L’adoption de la loi no2005-31 du 10 avril 2006 sur la prévention, le traitement et le contrôle du VIH/sida;

c)L’adoption de la loi no2006-19 du 5 septembre 2006 sur la répression du harcèlement sexuel et la protection des victimes;

d)L’adoption de la loi no2011-26 du 9 janvier 2012 sur la prévention et l’interdiction de la violence à l’égard des femmes qui couvre la violence conjugale et le viol conjugal, le harcèlement sexuel, la prostitution forcée, le mariage forcé, les crimes d’honneur, la mutilation génitale féminine et d’autres pratiques néfastes.

5.Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique visant à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment :

a)L’adoption de la politique nationale sur l’égalité entre les sexes, en 2009;

b)L’adoption du plan d’action pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, en 2012.

6.Le Comité se réjouit du fait que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié ou signé les instruments internationaux et régionaux suivants :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012;

c)Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2012;

d)La Convention relative au statut des apatrides, adoptée en 1954, et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée en 1961, en 2011;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2006;

f)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, en 2005.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Assemblée nationale

7. Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de faire en sorte que les obligations que la Convention impose à l’État partie y soient respectées, et d’en répondre, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les instances gouvernementales et prie l’État partie d’encourager l’Assemblée nationale à prendre les dispositions nécessaires, conformément à ses procédures et selon que de besoin, en vue de l’application des présentes observations finales d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

8.Le Comité se félicite de la révision du Code pénal conformément à la Convention et de la décision adoptée en 2009 par la Cour constitutionnelle dans laquelle la Cour a considéré les dispositions pénales relatives à l’adultère comme discriminatoires à l’égard des femmes. Le Comité est inquiet toutefois au sujet de l’absence dans la législation de l’État partie d’une définition précise de la discrimination à l’égard des femmes, comme prévu à l’article premier de la Convention.

9.Le Comité demande instamment à l’État partie d’incorporer dans sa législation nationale une définition de la discrimination à l’égard des femmes, tant directe qu’indirecte, dans les domaines public et privé, conformément à l’article premier de la Convention.

Accès à la justice

10.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes n’ont qu’un accès limité à la justice à cause des longues distances qui les séparent des tribunaux et d’autres obstacles pratiques et économiques, ainsi que par le manque de ressources humaines et techniques dans le système judiciaire, l’insuffisance de la formation dispensée aux juges et aux agents des services de police compétents au sujet des cadres législatifs en vigueur et l’absence de services d’aide juridique accessibles aux femmes. Le Comité est également préoccupé par le niveau particulièrement bas des connaissances des femmes dans le domaine juridique, par le fait que les lois pertinentes ne sont pas diffusées dans les langues locales et que les femmes ne sont pas suffisamment informées au sujet des droits que leur confère la Convention, ce qui limite leur capacité de revendiquer leurs droits.

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer son appareil judiciaire, notamment en lui consacrant davantage de ressources financières, techniques et humaines, d’assurer aux femmes des services d’aide juridique suffisants et de faire en sorte que la Convention, les recommandations générales du Comité et la législation nationale pertinente de l’État partie fassent partie intégrante de l’enseignement et de la formation dispensés aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux agents chargés de l’application de la loi;

b) D’organiser des campagnes de sensibilisation des femmes aux droits que leur confère la Convention, de diffuser des informations sur les recours disponibles en cas de violation de ces droits par l’intermédiaire des medias, en particulier dans le cadre de programmes radiophoniques, de mettre en œuvre des programmes d’initiation au droit et de diffuser largement toutes les lois pertinentes dans les langues locales.

Mécanisme national de promotion de la femme

12.Le Comité accueille avec satisfaction l’établissement de coordonnateurs chargés des questions d’égalité des sexes au sein de chaque ministère, mais il est préoccupé par le manque de clarté des informations fournies concernant les mandats et la répartition des responsabilités entre les trois composantes du mécanisme national : le Conseil national pour l’égalité des sexes, son comité directeur, son comité technique et son observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant; la Direction de la promotion de la femme et du genre du Ministère de la famille et de la solidarité nationale; et l’Institut de la femme. Il se dit aussi préoccupé par l’absence de mécanisme de coordination entre ces entités, par les moyens techniques et financiers limités dont dispose le Ministère de la famille et de la solidarité nationale pour assurer la transversalisation de la problématique hommes-femmes, par l’inefficacité signalée des entités décentralisées du Conseil national et par le manque d’informations sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique nationale relative à l’égalité des sexes.

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer son mécanisme national de promotion de la femme, de définir clairement le mandat et les responsabilités de ses différentes composantes, d’améliorer la coordination entre elles et de resserrer les liens entre les entités nationales, départementales et municipales pour ce qui est des activités relatives à l’égalité des sexes, notamment en organisant des activités de formation et de sensibilisation sur l’égalité des sexes et la transversalisation de la problématique hommes-femmes;

b) D’accroître les ressources humaines et financières du mécanisme national et ses capacités techniques pour lui permettre d’œuvrer efficacement en faveur de la protection et de la promotion des droits fondamentaux des femmes à tous les niveaux;

c) De mettre en place des mécanismes d’évaluation de l’impact de la politique nationale relative à l’égalité des sexes afin de s’assurer qu’elle fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation appropriés, et que des mesures sont prises pour remédier si nécessaire à tout dysfonctionnement et, dans cette optique, d’élaborer un vaste plan d’action pour mettre efficacement en œuvre la politique aux niveaux national et municipal.

Mesures temporaires spéciales

14.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne semble pas bien saisir la nature, l’objet et la nécessité des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, et regrette qu’excepté dans le domaine de l’éducation, aucune mesure temporaire spéciale n’ait été encore adoptée par l’État partie.

15. Le Comité recommande à l’État partie de faire clairement la distinction dans ses politiques et programmes entre les politiques socioéconomiques à caractère général dont bénéficient les femmes et les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe premier de l’article 4 de la Convention qui sont nécessaires pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dans plusieurs domaines, comme l’a expliqué le Comité dans sa recommandation générale n o 25 relative aux mesures temporaires spéciales. Le Comité demande instamment à l’État partie de se doter d’une législation pour adopter des mesures temporaires spéciales et utiliser ces mesures dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie publique et politique, et pour améliorer la situation des femmes rurales.

Stéréotypes et pratiques néfastes

16.Le Comité demeure vivement préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie et par les efforts limités déployés par l’État partie pour combattre les coutumes et les pratiques qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et leur subordination dans la famille et dans la société. Tout en accueillant avec satisfaction le fait que les pratiques néfastes ont été incluses dans la nouvelle loi relative à la violence faite aux femmes (loi no2011 26 du 9 janvier 2012), le Comité constate avec une profonde inquiétude que des pratiques néfastes, telles que le mariage d’enfants et le mariage forcé, la polygamie, le mutilation génitale féminine, les rites de veuvage, le lévirat et le sororat, les rites de purification pour les femmes adultères, et les assassinats d’enfants dits « sorciers », continuent de prévaloir et de rester impunies en dépit de l’existence d’un cadre législatif complet. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence de renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées en application de la loi interdisant les mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2003 (loi no 2003-03) et par le fait que les mutilations génitales féminines sont souvent pratiquées en dehors du territoire de l’État partie, dans des pays voisins, pour éviter toute poursuite judiciaire.

17. Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’organiser des consultations avec la société civile, les organisations de femmes et les chefs traditionnels, aux niveaux départemental et municipal, afin de promouvoir un dialogue sur les pratiques néfastes et de faire largement accepter le nouveau cadre législatif;

b) D’élaborer une stratégie globale pour éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation auprès de l’opinion publique et des médias, et d’achever d’urgence la révision des manuels scolaires entreprise par l’État partie en vue d’éliminer les stéréotypes liés au sexe;

c) De redoubler d’efforts pour faire dûment appliquer le cadre législatif concernant les pratiques néfastes, en formant systématiquement les juges et les agents de police, d’établir des mécanismes pour faciliter l’identification des victimes et d’assurer une coopération efficace aux niveaux régional et bilatéral avec les pays voisins pour faire en sorte que tous les actes de mutilation génitale féminine fassent l’objet de poursuites et de sanctions.

Violence à l’égard des femmes

18.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour combattre la violence faite aux femmes, en particulier la campagne nationale visant à faire connaître la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 concernant la prévention et l’interdiction de la violence à l’égard des femmes, et de la mise en place de centres d’écoute et de conseil dans 49 municipalités. Toutefois, il s’inquiète des taux alarmants de violence sexuelle et familiale à l’égard des femmes et du fait que la grande majorité des cas de violence ne sont toujours pas signalés en raison de tabous culturels, de la réticence des femmes, en particulier des groupes désavantagés de femmes telles que les femmes analphabètes, les femmes rurales, les femmes réfugiées et celles qui vivent dans une situation de polygamie de fait, à signaler la violence, et de leur crainte d’être stigmatisées par leurs communautés. Le Comité est aussi préoccupé par les retards enregistrés dans la mise en œuvre effective de la nouvelle loi, notamment par l’absence d’un décret d’application, l’inexistence d’un mécanisme de suivi efficace et l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées à l’appareil judiciaire. Il regrette en outre l’insuffisance des mesures d’appui destinées aux victimes de la violence, telles que les foyers d’accueil et l’assistance médicale et psychologique.

19. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du nouveau cadre législatif visant à prévenir et à interdire la violence à l’égard des femmes, notamment en adoptant le décret d’application correspondant, en allouant davantage de ressources humaines et financières au système judiciaire et en créant un mécanisme de suivi pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action;

b) D’organiser des activités systématiques de formation obligatoire à l’intention de tous les professionnels concernés, notamment les juges, les procureurs, les avocats, les policiers et les prestataires de soins de santé, pour s’assurer que les victimes de la violence sont correctement prises en charge, compte tenu de leur sexe;

c) De redoubler d’efforts pour diffuser des informations sur l’existence de nouvelles dispositions législatives, notamment de celles qui interdisent le viol conjugal, d’encourager les femmes à signaler les cas de violence conjugale et sexuelle, et de faire en sorte que les femmes soient dûment informées de toutes les voies judiciaires à leur disposition, que tous les signalements fassent l’objet d’enquêtes efficaces et que les auteurs soient poursuivis et punis;

d) D’assurer l’assistance et la protection nécessaires aux femmes victimes de violence, en particulier des structures d’accueil;

e) De recueillir des données sur tous les cas de violence fondée sur le sexe, ventilées suivant le sexe, l’âge et la relation entre la victime et les auteurs, y compris sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations, et sur les peines imposées aux auteurs, et d’en informer le Comité dans son prochain rapport périodique.

Traite et exploitation de la prostitution

20.Tout en prenant note de la législation de l’État partie protégeant les enfants de la traite, le Comité est profondément préoccupé par l’absence d’un cadre législatif spécifique visant à combattre la traite des adultes et par les délais enregistrés dans l’adoption du projet de loi contre la traite. Le Comité regrette aussi l’absence de données sur la traite des femmes et des filles dans l’État partie, l’insuffisance des informations fournies sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre les responsables et l’absence d’une stratégie d’ensemble concernant la prévention de la traite, la protection des victimes, l’assistance et l’appui juridique aux victimes, notamment pour les femmes réfugiées et demandeuses d’asile et les jeunes filles victimes du travail forcé en tant que vidomégons, qui sont particulièrement vulnérables à la traite.

21. Le Comité demande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi relatif à la traite des personnes, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de mettre pleinement en œuvre l’article 6 de la Convention de manière à renforcer les mécanismes d’enquête, de poursuite et de punition contre les responsables de la traite;

b) De fournir une aide appropriée aux victimes, notamment aux femmes réfugiées et demandeuses d’asile et aux filles travaillant en tant que vidomégons, et d’envisager la mise en place d’un mécanisme national pour coordonner les efforts de lutte contre la traite;

c) De dispenser une formation aux magistrats, aux agents chargés de l’application des lois, à la police des frontières et aux travailleurs sociaux sur les dispositions en vigueur en matière de lutte contre la traite et sur les moyens d’identifier les victimes et de s’en occuper;

d) De recueillir des données sur la traite des femmes et des filles, ventilées par sexe, et d’incorporer ces données dans son prochain rapport périodique.

Participation à la vie politique et publique

22.Le Comité est préoccupé par la faible représentation des femmes à l’Assemblée nationale et au gouvernement, ainsi qu’à d’autres postes de décision dans la vie politique et publique, y compris dans les rangs élevés, au sein de l’appareil judiciaire et de la fonction publique. Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour encourager les femmes à se porter candidates aux prochaines élections municipales, le Comité constate avec inquiétude qu’il n’y a actuellement qu’une seule femme maire. En outre, le Comité regrette vivement le rejet par l’Assemblée nationale du projet de loi sur l’égalité entre les sexes prévoyant des quotas pour améliorer la participation des femmes à la vie politique.

23. Le Comité demande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi établissant des quotas pour les femmes aux postes électifs;

b) D’envisager le recours à des mesures temporaires spéciales, notamment en adoptant des quotas électoraux non seulement pour les candidatures, mais aussi pour les sièges à pourvoir, afin d’accélérer la réalisation de la pleine participation des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes dans la vie publique et politique, notamment aux prochaines élections municipales;

c) D’inciter les partis politiques à désigner un même nombre de candidats parmi les hommes et les femmes et de renforcer les programmes ciblés de formation et de mentorat sur les compétences en matière de direction et de négociation à l’intention des femmes candidates actuelles et futures.

Nationalité

24.Tout en prenant note des renseignements fournis par la délégation indiquant que la loi no 65-17 du 23 juin 1965 relative à la nationalité est en cours de révision, le Comité est préoccupé par le fait que cette loi contient des dispositions discriminatoires. Premièrement, elle ne permet pas aux Béninoises de transmettre automatiquement leur nationalité au moment de leur mariage à leur conjoint étranger qui, contrairement aux femmes étrangères qui se marient à des ressortissants béninois, doit demander la naturalisation. Deuxièmement, elle prévoit que la perte de la nationalité béninoise par le mari peut aussi s’appliquer à la mère et à l’enfant. En outre, le Comité accueille avec satisfaction le cadre réglementaire régissant l’enregistrement des naissances et sa gratuité mais est préoccupé par les obstacles pratiques et bureaucratiques qui empêchent encore les femmes d’enregistrer leurs enfants et d’obtenir des certificats de naissance, en particulier les femmes rurales pauvres qui n’accouchent pas dans un établissement de santé.

25. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa loi n o 65-17 du 23 juin 1965 relative à la nationalité afin d’accorder aux Béninoises les mêmes droits qu’aux Béninois concernant la conservation et la perte de leur nationalité, ainsi que la transmission de la nationalité béninoise à leur époux étranger. Il lui demande en outre de redoubler d’efforts pour faciliter l’accès de toutes les femmes, en particulier des femmes rurales pauvres qui n’accouchent pas dans un établissement de santé, aux services d’enregistrement des naissances, et d’envisager d’établir un mécanisme de suivi pour garantir l’application de son cadre réglementaire dans les zones rurales et reculées.

Éducation

26.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour offrir une éducation gratuite aux niveaux de l’enseignement primaire et secondaire, le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de données statistiques fiables, ventilées par sexe, sur les taux de scolarisation à tous les niveaux. Il est également préoccupé par le niveau élevé des taux d’analphabétisme; le faible taux d’achèvement des études et le niveau élevé des abandons scolaires qui sont notamment dus au grand nombre de grossesses précoces et aux mariages précoces ou forcés; l’absence d’éducation sur la santé et les droits sexuels et génésiques dans le cadre du cursus scolaire; l’insuffisance des efforts déployés pour développer les infrastructures scolaires comme suite à la décision d’offrir une éducation gratuite aux filles dans le primaire; et l’insuffisance des informations sur les mesures prises pour combattre la violence sexuelle à l’école et faire appliquer le décret interministériel du 1er octobre 2003 prévoyant de sanctionner les auteurs de sévices sexuels dans les établissements scolaires.

27. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir des données détaillées et ventilées par sexe sur les taux de scolarisation, d’achèvement des études et d’abandon à tous les niveaux du système scolaire;

b) De renforcer les programmes d’alphabétisation à l’intention des femmes et des filles, en particulier dans les zones rurales, et d’accroître les possibilités de formation pour les femmes et les filles rurales, notamment par le biais de l’enseignement non scolaire, y compris dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes;

c) De s’attaquer aux causes profondes des taux élevés d’abandon scolaire et de non-achèvement des études chez les filles, telles que les stéréotypes sexistes, la pauvreté, les sévices sexuels à l’école, les grossesses précoces et les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés, et de prendre des mesures anticipatives pour faire en sorte que les filles restent à l’école;

d) D’inclure, en fonction de l’âge des enfants, une éducation en matière de santé et de droits sexuels et génésiques dans le cursus scolaire, notamment un programme complet d’éducation sexuelle à l’intention des filles et garçons adolescents couvrant le comportement sexuel responsable et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida;

e) De redoubler d’efforts pour développer les infrastructures scolaires, avec suffisamment d’enseignants et de locaux adaptés, en tenant compte des préoccupations propres aux femmes et aux filles, notamment l’accès à des installations sanitaires appropriées;

f) De mettre en place des mécanismes de signalement et d’établissement des responsabilités pour faire en sorte que les auteurs de sévices sexuels sur des filles à l’école fassent l’objet de poursuites judiciaires et de sanctions.

Emploi

28.Le Comité est préoccupé par le faible nombre de femmes employées dans le secteur formel; par la concentration des femmes dans le secteur informel et le manque de mesures visant à faciliter leur insertion dans le secteur formel; par l’absence d’information sur les inégalités de salaire entre les sexes et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi (2011-2015); par la ségrégation professionnelle dans tous les secteurs, les femmes étant concentrées dans des emplois typiquement féminins, ce qu’encouragent les programmes et les politiques de l’État partie; par l’absence d’informations sur les mesures de transparence et d’établissement des responsabilités concernant les pratiques de recrutement dans la fonction publique en vue d’éviter la corruption; et par le manque de mesures permettant de régler la situation des filles vulnérables exploitées en tant que vidomégons.

29. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer les principes d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’égalité des chances au travail, et de remédier à l’écart salarial entre hommes et femmes;

b) De recueillir des données ventilées par sexe sur la situation des femmes dans le secteur privé et le secteur informel, et de prendre des mesures efficaces pour surveiller et améliorer les conditions de travail des femmes dans ces secteurs, en supprimant les obstacles que rencontrent les femmes souhaitant intégrer le marché du travail, en mettant en œuvre des mesures qui permettent de concilier les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles des femmes et des hommes et en établissant un cadre réglementaire pour le secteur informel;

c) De prendre des mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle et intensifier les activités de formation technique et professionnelle à l’intention des femmes dans les secteurs traditionnellement réservés aux hommes;

d) D’établir un mécanisme efficace de suivi et de réglementation concernant les pratiques de recrutement et d’emploi dans le secteur public;

e) De réglementer et de contrôler les conditions de travail des filles employées en tant que vidomégons afin de les protéger contre l’exploitation par le travail, notamment en augmentant les inspections et les amendes pour les employeurs, en intégrant les jeunes filles dans le système scolaire et en envisageant de ratifier la Convention n o 189 de 2011 de l’Organisation internationale du Travail concernant les travailleurs domestiques.

Émancipation économique

30.Tout en prenant note de la création en 2006 d’un département ministériel consacré au microfinancement et à l’emploi des jeunes et des femmes, lequel a mis en œuvre diverses mesures pour élargir l’accès des femmes au microcrédit et pour financer les petites et moyennes entreprises des femmes, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas procédé à l’évaluation de ces mesures et qu’il n’ait pas fourni suffisamment d’informations au sujet du Programme de microcrédits aux plus pauvres lancé par le Président en 2007 et dont les femmes ont largement bénéficié.

31. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’étudier les effets et l’efficacité des mesures prises depuis 2006 pour permettre aux femmes d’entreprendre des activités créatrices de revenus et de procéder à une évaluation du Programme de microcrédits aux plus pauvres de 2007 afin de déterminer dans quelle mesure les femmes en ont bénéficié, de recenser les lacunes et de prendre si nécessaire des mesures correctives;

b) De renforcer ses initiatives visant à encourager l’émancipation économique à long terme des femmes, en particulier dans les zones rurales, notamment en organisant des activités de formation sur le développement et la gestion des microentreprises, et en évaluant périodiquement les effets de ces initiatives.

Santé

32.Le Comité est préoccupé par les faits suivants :

a)La féminisation du VIH et les lacunes dans la mise en œuvre effective de la loi no 2005-31 du 10 avril 2006 sur la prévention, le traitement et le contrôle du VIH/sida, notamment l’absence d’un décret d’application, pourtant prévu à l’article 8, et l’insuffisance des mesures adoptées pour réduire l’incidence du VIH chez les femmes et fournir une assistance appropriée aux femmes vivant avec le VIH;

b)Les taux élevés de mortalité et de morbidité, la prévalence du paludisme, le nombre insuffisant de personnel soignant dans l’État partie, en particulier des sages-femmes dans les zones rurales, la persistance des idées fausses concernant l’utilisation de la contraception et le manque d’informations sur la santé sexuelle et génésique et le droit des femmes de prendre des décisions autonomes concernant leur santé;

c)La mauvaise application du programme de gratuité de la césarienne dans l’État partie, en raison notamment de la diffusion insuffisante d’informations auprès des femmes, de la corruption parmi le personnel de santé et de l’insuffisance des stocks de matériel médical;

d)La disparité entre l’article 17 de la loi no 2003-04 du 24 janvier 2003 sur la santé sexuelle et génésique qui prévoit des exceptions à l’interdiction générale de l’avortement en cas de viol, d’inceste, de menace à la vie ou à la santé de la mère et de malformation du fœtus et l’article 3 de la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 sur la prévention et l’interdiction de la violence à l’encontre des femmes qui place l’avortement parmi les formes de violence, bien que la délégation ait précisé que cette disposition ne concernait que « les avortements forcés ».

33. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre effectivement en œuvre la loi n o 2005-31 du 10 avril 2006 relative à la prévention, au traitement et au contrôle du VIH/sida, en adoptant d’urgence son décret d’application, en augmentant la fourniture d’antirétroviraux gratuits à tous les hommes et les femmes vivant avec le VIH/sida, en sensibilisant les mères et les pères vivant avec le VIH/sida à l’importance de prévenir la transmission de la mère à l’enfant, et de réaliser des programmes d’éducation en matière de santé et de droits sexuels et génésiques à l’intention tant des femmes que des hommes, y compris sur la responsabilité essentielle des hommes dans la prévention de la prolifération de la maladie;

b) De renforcer les programmes de réduction de la mortalité maternelle et infantile, d’éliminer les causes de cette mortalité et d’accroître le nombre de professionnels de la santé qualifiés, en particulier de sages-femmes dans les zones rurales;

c) D’offrir aux femmes et aux filles un accès effectif à des informations complètes concernant la santé et les droits sexuels et génésiques, notamment l’utilisation de la contraception, afin de réduire les taux de grossesses non désirées, de grossesses d’adolescentes et d’avortements non médicalisés et d’assurer aux femmes l’accès aux méthodes contraceptives modernes à un prix abordable;

d) D’assurer la mise en œuvre effective et cohérente du programme de gratuité de la césarienne sur l’ensemble du territoire de l’État partie, en diffusant suffisamment d’informations aux femmes, en particulier dans les zones rurales, en améliorant la coordination entre les structures de santé et l’organisme public chargé d’administrer le programme et en créant un système de contrôle et d’établissement des responsabilités pour réparer toute faute professionnelle commise par le personnel de santé;

e) De remédier aux incohérences actuelles de la législation relative à l’avortement afin de s’assurer que l’avortement ne puisse pas être interprété comme une forme de violence faite aux femmes, d’élaborer des procédures simplifiées pour garantir l’accès à l’avortement légal dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n o 2003-04 du 24 janvier 2003 relative à la santé sexuelle et génésique, et de diffuser des informations en la matière aux femmes.

Les femmes rurales

34.Le Comité se réjouit de l’adoption de la loi no 2007-03 du 16 octobre 2007 relative au foncier rural, qui garantit aux femmes le droit d’hériter des terres de leurs parents ou de leur conjoint, mais il note avec inquiétude que la pratique coutumière consistant à empêcher les femmes d’hériter des terres agricoles continue de prédominer en milieu rural et que les femmes continuent de rencontrer des difficultés pratiques dans l’accès tant à la terre qu’au crédit. Le Comité note également que bien que les femmes soient surreprésentées dans la main-d’œuvre agricole et que leurs organisations agricoles représentent 70 % de toutes les organisations de petits agriculteurs, elles ne participent pas suffisamment à la prise de décision et à la gestion des ressources telles la terre, l’eau et les forêts. En outre, le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la mise en œuvre de la politique de promotion de la femme rurale et de la femme dans l’agriculture, adoptée en 2001.

35. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener, en collaboration avec la société civile et les organisations de femmes, des activités de sensibilisation visant le grand public dans les zones rurales, notamment les dirigeants traditionnels, afin d’assurer la mise en œuvre effective du Code foncier de 2007 et de faire en sorte que les femmes aient accès aux terres et au crédit sur un pied d’égalité avec les hommes;

b) D’accroître l’autonomie économique et politique des femmes dans les zones rurales en recourant à des mesures temporaires spéciales pour faire en sorte que les femmes participent à la prise de décision et à la gestion des ressources, en particulier des terres, de l’eau et des forêts;

c) D’évaluer la situation et les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de 2001 relative à la promotion de la femme rurale et de la femme dans l’agriculture afin d’élaborer des politiques et des programmes fonciers sensibles à la problématique hommes-femmes et d’assurer la pleine participation des femmes à la formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces politiques et programmes.

Les femmes détenues

36.Le Comité est vivement préoccupé par les conditions de détention des femmes, y compris les femmes enceintes et les femmes détenues avec leurs enfants, en particulier par la durée de la détention provisoire et l’absence de mesures visant à faciliter l’accès des femmes à la justice, et par le fait que les femmes ne sont pas systématiquement séparées des hommes dans les lieux de détention.

37. Conformément aux recommandations du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir CAT/OP/BEN/1 ) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), le Comité prie instamment l’État partie d’assurer la protection des femmes dans les lieux de détention et le strict respect de leur droit à un jugement équitable et d’adopter des procédures claires de traitement des plaintes, ainsi que des mécanismes de suivi efficaces. En outre, le Comité appelle l’État partie à améliorer les conditions de détention des femmes en garantissant la séparation entre les hommes et les femmes détenus et en assurant suffisamment d’installations et de services médicaux, en particulier pour les femmes enceintes, et des programmes éducatifs.

Mariage et relations familiales

38.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour assurer le respect du principe de l’égalité des époux dans le mariage et lors de sa dissolution dans son code novateur sur les personnes et la famille (loi no2002-7 du 24 août 2004), le Comité est préoccupé au sujet des dispositions qui demeurent discriminatoires selon lesquelles : a) en cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari et la femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de domicile séparé si le domicile choisi par son mari présente un danger réel pour elle ou pour ses enfants (articles 15 et 156); et b) une femme mariée porte automatiquement le nom de son mari dès son mariage, mais ne peut le conserver à la dissolution du mariage qu’avec le consentement de son mari ou sur autorisation d’un juge (articles 12 et 261 par. 3). De plus, le Comité est préoccupé par la persistance de lois et de pratiques coutumières, y compris les nombreux cas de polygamie de fait, bien que ces lois ne soient plus valables dans l’État partie depuis l’adoption du Code des personnes et de la famille.

39. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De retirer les dispositions discriminatoires du Code des personnes et de la famille afin de rendre son cadre législatif tout à fait conforme aux articles 15 et 16 de la Convention;

b) De redoubler d’efforts pour mener de vastes campagnes d’éducation et de sensibilisation au sujet du Code des personnes et de la famille en visant en particulier les zones rurales et, en collaboration avec la société civile, d’encourager tous les dirigeants traditionnels à renoncer à l’application des lois et des pratiques coutumières, tel que prévu dans le Code.

Institution nationale des droits de l’homme

40.Le Comité est préoccupé par le fait que la nouvelle Commission nationale des droits de l’homme, qui a pourtant été créée en décembre 2012, n’est toujours pas opérationnelle en raison de retards dans l’adoption de son décret d’application.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du décret d’application de la loi n o 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la nouvelle Commission béninoise des droits de l’homme afin que cette commission soit mise en place dans le respect des Principes de Paris; et de doter la Commission de ressources suffisantes; de faire en sorte que sa composition et ses activités tiennent compte de la problématique hommes-femmes et assurent pleinement les droits des femmes, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation et en diffusant des informations sur la nouvelle procédure de déposition des plaintes.

Collecte des données

42.Le Comité note avec inquiétude le manque général de données mises à jour et ventilées par sexe. Il rappelle que la ventilation des données suivant le sexe, l’âge, la race, l’appartenance ethnique et la situation géographique est nécessaire pour évaluer avec exactitude la situation de toutes les femmes, élaborer des politiques éclairées et ciblées et suivre et évaluer systématiquement les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité effective des femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

43. Le Comité demande à l’État partie de renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données complètes ventilées suivant le sexe, l’âge, la race, l’appartenance ethnique et la situation géographique et de recourir davantage à des indicateurs mesurables pour évaluer l’évolution de la situation des femmes et les progrès accomplis dans la réalisation effective de l’égalité des femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

Amendement au paragraphe premier de l’article 20 de la Convention

44. Le Comité encourage l’État partie à accepter sans délai l’amendement au paragraphe premier de l’article 20 de la Convention, concernant le calendrier de réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing *

45. Le Comité demande à l’État partie de s’appuyer sur la Déclaration et Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il fait pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et le cadre de développement pour l’après-2015

46. Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et dans le cadre de développement pour l’après-2015.

Diffusion et mise en œuvre

47. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention et lui demande instamment d’accorder une attention prioritaire à la mise en œuvre des présentes observations finales et recommandations d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), notamment au Gouvernement, aux ministères, à l’Assemblée nationale et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer la pleine application. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes intéressées, comme les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités et les instituts de recherche et les médias. Il recommande en outre que ses observations finales soient diffusées comme il convient au niveau communautaire local pour en permettre l’application. Par ailleurs, le Comité demande à l’État partie de continuer à faire connaître la Convention, le Protocole facultatif qui s’y rapporte et la jurisprudence pertinente, ainsi que les recommandations générales du Comité à tous les intéressés.

Ratification d’autres traités

48. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux consacrés aux droits de l’homme donnerait aux femmes de meilleures chances d’exercer leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage par conséquent l’État partie à envisager la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Convention à laquelle il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

49. Le Comité prie l’État partie de fournir d’ici deux ans, par écrit, des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 29 e) et 33 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

50. Le Comité invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique en octobre 2017.

51. Le Comité prie l’État partie de se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports spécifiques pour chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1 ).



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