à l’égard des femmes
* Adopté par le Comité de sa c inquante-cinquième session (8-26 juillet 2013).
Observations finales sur le rapport périodiqueunique concernant les quatrième et cinquièmerapports de la Bosnie-Herzégovine *
Le Comité a examiné le rapport périodique unique concernant les quatrième et cinquième rapports de la Bosnie-Herzégovine (CEDAW/C/BIH/4-5) à ses 1146e et 1147e séances, le 19 juillet 2013 (voir CEDAW/C/SR.1146 et 1147). La liste des questions posées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/BIH/Q/4-5 et les réponses du Gouvernement de la Bosnie Herzégovine dans le document CEDAW/C/BIH/Q/4-5/Add.1.
A.Introduction
Le Comité exprime sa reconnaissance à l’État partie concernant ses quatrième et cinquième rapports périodiques uniques détaillés, ses réponses écrites aux questions posées par le groupe de travail d’avant session du Comité et les réponses aux questions posées de vive voix par le Comité.
Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation, que dirigeait le Chef de l’Office pour l’égalité des sexes de la Bosnie-Herzégovine, Samra Filipovic-Hadziabdic, et dont faisaient partie le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès du Bureau des Nations Unies à Genève de même que des représentants de l’Office pour l’égalité des sexes, du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, des Centres pour la promotion de la femme de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie Herzégovine, de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie Herzégovine et de la Mission permanente. Le Comité est heureux des échanges qui ont eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.
B.Aspects positifs
Le Comité se réjouit des progrès accomplis depuis l’examen, en 2006, des deuxième et troisième rapports périodiques uniques initiaux de l’État partie (CEDAW/C/BIH/1 3) et notamment des réformes législatives qui ont été effectuées, en particulier :
a)L’adoption, en 2009, de la loi sur l’interdiction de la discrimination, qui inclut dans les motifs de distinction illicite le sexe, l’expression sexuelle et l’orientation sexuelle;
b)Les modifications apportées en 2009 à la loi sur l’égalité des sexes (2003);
c)Les modifications apportées en 2010 au Code pénal de la Bosnie Herzégovine, qui inclut une définition de la traite des êtres humains conforme aux normes internationales (article 186).
Le Comité félicite l’État partie pour avoir amélioré son cadre institutionnel et son cadre de décision, qui ont pour but d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment :
a)L’adoption du plan d’action pour la promotion de la femme (2006-2011) et des mécanismes financiers d’appui à la mise en œuvre du plan d’action pour la promotion de la femme de la Bosnie-Herzégovine;
b)L’adoption du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale (2008-2012);
c)L’adoption du plan d’action relatif à la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité concernant les femmes et la paix et la sécurité (2010-2013) et l’établissement d’un comité de coordination, en 2011;
d)L’adoption de la stratégie nationale concernant les poursuites contre les auteurs de crimes de guerre, en 2008.
Le Comité se réjouit du fait que, durant la période écoulée depuis l’examen de ses précédents rapports uniques, l’État partie a non seulement accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, en 2012, mais aussi ratifié les instruments internationaux et régionaux suivants ou y a adhéré :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012;
b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2012;
c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2010;
d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2010;
e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2008;
f)La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en 2008;
g)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2008.
Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Comité salue aussi la ratification par le Parlement, mentionnée durant les échanges, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et note que les instruments de ratification vont être déposés.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Assemblée parlementaire
Le Comité note avec satisfaction l ’ adoption du rapport périodique unique concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de l ’ État partie par l ’ Assemblée parlementaire. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de pleinement s ’ acquitter des obligations que la Convention met à la charge de l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l ’ État partie à encourager l ’ Assemblée parlementaire, conformément à ses procédures et le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales d ’ ici à l ’ établissement des prochains rapports au titre de la Convention.
Les femmes dans les situations d’après-conflit
Tout en reconnaissant les efforts que l’État partie fait pour améliorer la situation des femmes dans les situations d’après-conflit, le Comité est profondément préoccupé par :
a)Le rythme lent des poursuites et le très faible taux de condamnation des auteurs de violence sexuelle, qui se soldent par une impunité généralisée, malgré la mise en œuvre de la stratégie nationale de 2008 concernant les poursuites contre les auteurs de crimes de guerre;
b)la définition inadéquate, au niveau de l’État comme à celui des entités, des actes de violence sexuelle en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité, en particulier les éléments relatifs au viol, qui ne sont pas conformes aux normes internationales, le grand nombre de cas au niveau du district et du canton, où le viol continue d’être traité comme un crime ordinaire sans tenir compte de la dimension que constitue le conflit armé, et l’application parallèle de codes pénaux différents ayant pour résultat une jurisprudence non uniforme et des pratiques clémentes en matière de peines;
c)Les longs retards touchant l’adoption de mesures visant à satisfaire les besoins d’un grand nombre de femmes qui ont été victimes du conflit;
d)L’absence de dédommagement adéquat des victimes dans les procès pour crimes de guerre, où les victimes sont incitées à intenter des poursuites distinctes au civil, alors que les demandes en question peuvent être présentées durant les procès criminels et faire à cette occasion l’objet d’une décision;
e)Les lacunes des mesures de protection des témoins dans les poursuites intentées au niveau du district et du canton, où le programme de protection des témoins ne s’applique pas;
f)L’accès inadéquat et inégal des femmes à des mesures d’indemnisation, de soutien et de réinsertion en conséquence des violations de leurs droits subies durant la guerre, par exemple les disparitions forcées. Ces mesures incluent un soutien psychologique et médical soutenu, de même que des prestations financières et sociales, à l’égard desquelles la réglementation diffère dans les entités;
g)L’absence de mesures prises pour lutter contre la stigmatisation systématique à laquelle ont fait face les femmes victimes de violence sexuelle durant la guerre, ce qui nuit à l’accès qu’elles ont à la justice et à la réinsertion sociale.
Le Comité recommande que l ’ État partie :
a) A ccélère la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de crimes de guerre et accroisse le nombre des poursuites pour crimes de guerre intentées en attribuant des ressources financières et des capacités de mener des enquêtes supérieures afin de réduire le nombre important des cas en retard;
b) A mende la totalité des codes pénaux pertinents de manière à inclure une définition de la violence sexuelle subie en temps de guerre conforme aux normes internationales, y compris une définition précise du viol en tant que crime de guerre et crime contre l ’ humanité, afin de refléter adéquatement la gravité des crimes commis et d ’ intensifier les efforts que l ’ État partie fait pour harmoniser partout la jurisprudence et les pratiques en matière de peines de ses tribunaux en établissant des mécanismes de coopération efficaces entre les procureurs et les tribunaux compétents en matière de crimes de guerre à tous les niveaux de l ’ État partie;
c) A ccélère l ’ adoption des projets de loi et des programmes en suspens ayant pour but de garantir un accès efficace à la justice pour toutes les femmes victimes de violence sexuelle en temps de guerre, y compris à un dédommagement adéquat, par exemple le projet de loi sur les droits des victimes de torture et des victimes civiles de la guerre, le programme relatif aux victimes de violence sexuelle subie durant le conflit et de torture (2013-2016) et le projet de stratégie en matière de justice transitionnelle destiné à améliorer l ’ accès à la justice;
d) A ssurer la mise en œuvre efficace de la nouvelle loi concernant le programme de protection des témoins et établir des mesures viables et fonctionnelles de protection des témoins au niveau du district et du canton;
e) É laborer une approche globale pour améliorer la situation et la position de toutes les femmes victimes de la guerre, notamment en luttant contre la flétrissure attachée à la violence sexuelle, élargir l ’ accès aux mesures d ’ indemnisation, de soutien et de réinsertion et aux avantages et assurer un accès égal à des services de ce genre pour toutes les victimes féminines, quel que soit leur lieu de résidence.
Le Comité est préoccupé par l’absence d’efficacité du plan d’action découlant de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la participation des femmes aux processus de paix, de réconciliation et de réinsertion.
Le Comité recommande que l ’ État partie assure la mise en œuvre complète de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité par l ’ entremise du plan d ’ action de l ’ État partie et qu ’ il élabore des mesures concrètes pour accentuer la participation des femmes aux processus de prise des décisions relatives aux politiques et aux stratégies de l ’ après-conflit, compte tenu des besoins des femmes et des filles, en particulier en ce qui concerne leur réinsertion sociale et leur réintégration.
Cadre constitutionnel et législatif
Tout en reconnaissant les définitions existantes qui figurent dans la loi sur l’égalité des sexes, le Comité s’inquiète du fait que la Constitution n’inclut pas à l’heure actuelle de définition globale de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article 1, ni du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 2 de la Convention.
À la lumière du processus de révision de la Constitution, le Comité recommande que l ’ État partie intègre expressément à sa nouvelle Constitution une définition de l ’ égalité entre les femmes et les hommes et une interdiction de la discrimination directe et indirecte à l ’ égard des femmes dans la sphère publique et la sphère privée, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention.
Mécanismes concernant les plaintes prévues par la loi
À la lumière de l’application directe de la Convention, le Comité est préoccupé par le nombre limité des procédures judiciaires dans lesquelles des dispositions de la Convention ont été directement invoquées ou appliquées de même que du faible nombre des plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe présentées à l’Agence nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes et à l’Institution des ombudsmans des droits de l’homme, ce qui témoigne d’une connaissance insuffisante chez les femmes elles-mêmes et dans les professions judiciaires et juridiques des droits garantis aux femmes et des recours disponibles en vertu du cadre juridique de l’État partie, de la Convention et du Protocole facultatif qui se rapporte à celle ci de même que des recommandations générales du Comité. Le Comité s’inquiète aussi du fait que l’aide judiciaire reste fragmentée et non réglementée dans certains cantons de la Fédération, du fait qu’elle continue d’être en grande partie assurée par des organisations non gouvernementales financées par le secteur privé et du fait que l’adoption d’une loi du niveau de l’État concernant l’aide judiciaire gratuite est toujours en suspens.
Le Comité recommande que l ’ État partie :
a) Fasse suivre aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation systématique et obligatoire sur la loi sur l ’ égalité des sexes et la loi sur l ’ interdiction de la discrimination de même que sur la Convention, le Protocole facultatif qui se rapporte à celle-ci et les recommandations générales du Comité et sur les opinions adoptées concernant les requêtes individuelles, les encourage à consulter la Convention pour que celle ci jouisse d ’ une plus grande visibilité et veille à ce que le tout fasse partie intégrante de l ’ éducation juridique;
b) Accroisse la sensibilisation des femmes concernant leurs droits et les recours disponibles pour leur permettre de demander réparation dans les cas de discrimination fondée sur le sexe;
c) Accélère l ’ adoption du projet de loi concernant l ’ aide judiciaire, qui a pour but d ’ unifier l ’ aide judiciaire gratuite assurée dans l ’ État partie afin de faciliter l ’ accès à la justice pour toutes les femmes, en particulier celles qui font partie de groupes défavorisés.
Mécanisme national de promotion de la femme
Tout en se réjouissant de la poursuite de la coopération entre l’Agence nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes et les Centres pour la promotion de la femme des entités et de l’adoption prochaine d’un nouveau plan d’action pour la promotion de la femme (2013-2017), le Comité est préoccupé par la coopération limitée entre les organismes existants qui s’occupent de l’égalité des sexes et les ministères concernés à tous les niveaux, par l’intégration insuffisante du souci de l’égalité des sexes dans les organismes à tous les niveaux, par la faible mise en œuvre conséquente du plan d’action pour la promotion de la femme attribuable, notamment, à un partage des responsabilités entre les organismes compétents qui n’est pas clair et par l’inclusion d’un nombre insuffisant de femmes défavorisées dans l’élaboration des politiques et des programmes. Le Comité réitère aussi sa préoccupation concernant le fait que l’Agence nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes n’est pas assez visible et que son appartenance à un ministère d’État entrave son efficacité à travailler avec d’autres ministères. De plus, tout en notant que les organismes qui s’occupent de l’égalité des sexes ont également pour mandat de formuler des opinions avant l’adoption de nouvelles lois et de nouveaux règlements, le Comité est préoccupé par les ressources humaines, financières et techniques limitées dont dispose le mécanisme national de l’État partie pour promouvoir, coordonner, surveiller et évaluer de façon efficiente les lois et les politiques nationales en matière d’égalité des sexes dans l’État partie.
Étant donné la mise en œuvre du nouveau plan d ’ action pour la promotion de la femme, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ établir des mécanismes efficaces de coopération entre les organismes qui s ’ occupent de l ’ égalité des sexes et les ministères concernés afin d ’ accroître l ’ intégration du souci de l ’ égalité des sexes dans tous les domaines et à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les groupes de femmes défavorisés. Le Comité prie aussi instamment l ’ État partie de renforcer l ’ Agence nationale chargée de la promotion de l ’ égalité des sexes en lui accordant plus de visibilité et d ’ autorité par rapport aux ministères concernés et au Conseil des ministres. Le Comité recommande en outre que l ’ État partie mette à la disposition du mécanisme national les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour améliorer l ’ efficacité de son fonctionnement, en particulier en incluant des activités de renforcement des capacités techniques et une capacité de renforcement de la coopération avec la société civile, et qu ’ il prévoie, à tous les niveaux, un mécanisme efficace de surveillance et de responsabilisation dans le cadre du système visant à généraliser une perspective antisexiste et veille à prévoir des sanctions en cas de non-respect.
Stéréotypes
Le Comité réaffirme sa préoccupation face à la persistance d’attitudes patriarcales et de préjugés tenaces sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société dans son ensemble (voir CEDAW/C/BIH/CO/3, paragraphe 23). Il note que les attitudes et les stéréotypes de ce genre constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention, car ce sont les causes profondes a) de la situation défavorisée de la femme dans l’État partie dans la vie politique et publique, en particulier dans les postes de décideur et les charges électives de même que sur le marché du travail, b) du caractère généralisé de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie et c) de la ségrégation fondée sur le sexe, qui se reflète dans les choix des femmes et des filles en matière d’instruction. Le Comité regrette en outre les graves retards touchant les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes qui figurent toujours dans les manuels et le matériel scolaires.
Le Comité incite l ’ État partie à :
a) Faire disparaître, en priorité, les stéréotypes sexistes des manuels et du matériel pédagogique;
b) Diffuser les principes de la non-discrimination et de l ’ égalité des sexes dans tout le système d ’ éducation, formelle et informelle, en vue d ’ accentuer une représentation positive et non stéréotypée des femmes, en intégrant les droits de l ’ homme et l ’ égalité des sexes au matériel pédagogique et au matériel d ’ enseignement et en donnant au personnel enseignant une formation sur les droits des femmes;
c) Élaborer dans tous les secteurs une vaste stratégie globale, prévoyant des mesures volontaristes et soutenues en direction des femmes et des hommes, des filles et des garçons, afin de venir à bout des attitudes patriarcales et stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, en particulier dans les domaines où les femmes sont les plus désavantagées tels que la vie publique et politique et le monde du travail;
d) Intensifier sa coopération avec la société civile et les organisations de femmes, les partis politiques, les professionnels de l ’ éducation, le secteur privé et les médias et diffuser à l ’ intention du grand public et de groupes précis, tels que les décideurs, les employeurs, les jeunes et les groupes de femmes défavorisés, de l ’ information sur les droits des femmes dans la sphère publique et la sphère privée.
Violence à l’égard des femmes
Tout en se réjouissant des efforts accrus de l’État partie visant à lutter contre la violence domestique, le Comité réitère sa grande préoccupation concernant le taux élevé de violence domestique et l’absence de mécanismes de surveillance et de responsabilisation relativement à la mise en œuvre des stratégies existantes, au niveau de l’État et à celui des entités, et concernant une collecte de données insuffisante pour évaluer le phénomène de la violence domestique et des services d’appui insuffisants qui dépendent des organisations non gouvernementales et d’un financement d’origine étrangère. Le Comité est aussi préoccupé par l’application non uniforme des lois régissant la violence domestique par les tribunaux des deux entités, qui mine la confiance des femmes dans le système judiciaire malgré le cadre législatif global existant, de même que par la sous-déclaration de la violence domestique, le nombre limité des mesures de protection prises et la politique clémente de condamnation à des peines, qui inclut une forte proportion de condamnations avec sursis. Le Comité regrette également l’absence d’information concernant le district de Brčko et l’information insuffisante relative à d’autres formes de violence à l’égard des femmes dans l’État partie.
Le Comité recommande que l ’ État partie :
a) Établisse des mécanismes institutionnels efficaces pour coordonner, surveiller et évaluer l ’ efficacité de l ’ impact des stratégies élaborées et des mesures prises en vue de garantir l ’ application uniforme des lois à tous les niveaux;
b) Encourage les femmes à signaler les incidents de violence domestique en mettant fin à la déconsidération des victimes et en faisant bien comprendre que de tels actes sont des actes criminels et intensifie les efforts qu ’ il fait pour garantir que tous les cas signalés de violence familiale et sexuelle à l ’ égard des femmes et des filles font l ’ objet d ’ enquêtes en bonne et due forme et que les auteurs sont poursuivis et condamnés d ’ une manière qui correspond à la gravité du crime;
c) Recueille des statistiques sur la violence domestique, y compris le fémicide, ventilées selon le sexe, l ’ âge et les relations entre la victime et le coupable, et mène des recherches sur l ’ ampleur de toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et leurs causes profondes;
d) Fasse suivre aux juges, aux avocats et aux responsables de l ’ application des lois une formation obligatoire sur l ’ application uniforme du cadre juridique existant, y compris la définition de la violence domestique et les stéréotypes sexistes;
e) Offre aux femmes victimes de toutes les formes de violence une assistance, une protection et une réinsertion adéquates, notamment en accroissant la capacité des refuges existants et en accentuant la coopération avec les organisations non gouvernementales qui proposent des refuges et des mesures de réinsertion aux victimes et en accroissant les subventions versées à ces organisations non gouvernementales.
Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution d’autrui
Tout en notant le nouveau cadre législatif qui existe au niveau de l’État, le Comité reste préoccupé par le faible nombre de poursuites, les retards injustifiés touchant les poursuites et la clémence des peines, malgré que la traite interne et internationale des êtres humains ait tendance à croître dans l’État partie. Il s’inquiète particulièrement du fait que les codes pénaux des entités et du district de Brčko n’ont pas été harmonisés avec le Code pénal de l’État et ne permettent par conséquent pas des poursuites adéquates au niveau des entités et des districts de même que des peines et des condamnations correspondantes des actes de traite des êtres humains, en particulier la traite interne. De plus, tout en notant l’adoption de règlements qui protègent les victimes et les témoins et l’élaboration d’une nouvelle stratégie de lutte contre la traite des êtres humains, le Comité est préoccupé par l’absence de procédures efficaces d’identification des victimes, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles des communautés rom et les femmes déplacées qui sont de plus en plus touchées, et par le fait que la plupart des refuges qui offrent des services adéquats aux victimes de la traite des êtres humains sont principalement exploités par des organisations non gouvernementales qui dépendent d’un financement de source extérieure.
Le Comité recommande que l ’ État partie :
a) Amende les codes pénaux des deux entités et du district de Brčko pour les harmoniser avec les dispositions pertinentes du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine afin de garantir que les actes de traite des êtres humains font l ’ objet de poursuites adéquates;
b) Veille à la mise en œuvre efficace du nouveau cadre législatif, veille à ce que les personnes qui se livrent à la traite soient poursuivies et condamnées en temps opportun et révise sa politique de condamnation dans les cas de traite des êtres humains;
c) Fasse suivre aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres responsables de l ’ application des lois une formation obligatoire et faisant place aux femmes sur les dispositions légales pertinentes, y compris la réglementation sur la protection des témoins de la traite des êtres humains;
d) Renforce les mécanismes visant l ’ identification et la prise en charge précoces des victimes de la traite des êtres humains, en mettant de façon particulière l ’ accent sur les femmes rom et les femmes déplacées, de même que les mesures de prévention telles que la sensibilisation aux risques de traite pour les groupes de femmes défavorisés;
e) Assurer un financement adéquat des activités de lutte contre la traite des êtres humains réalisées par des organisations non gouvernementales.
Le Comité se dit préoccupé par le fait que l’État partie reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les filles destinées à l’exploitation sexuelle. Il est aussi préoccupé par le fait que la prostitution est passible de sanctions à titre d’infraction administrative de même que par l’absence de recherches et de données sur le caractère généralisé de l’exploitation de la prostitution d’autrui dans l’État partie et par l’absence de politiques et de programmes ayant pour but de s’attaquer à ce phénomène.
Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’ amender sa législation pour garantir que les femmes victimes de prostitution ne sont plus condamnées à une amende, de veiller à ce que les personnes qui exploitent la prostitution d ’ autrui fassent l ’ objet d ’ une enquête et à ce qu ’ elles soient poursuivies et condamnées et de prendre des mesures pour décourager la demande relative à la prostitution;
b) D ’ adopter une approche globale concernant l ’ exploitation de la prostitution d ’ autrui, notamment en élaborant des stratégies ayant pour but de soutenir et d ’ assurer la réinsertion des femmes qui désirent abandonner la prostitution, et d ’ inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations et des données complètes sur le caractère généralisé de l ’ exploitation de la prostitution d ’ autrui.
Participation à la vie politique et publique
Le Comité note avec satisfaction que l’article 20 de la Loi sur l’égalité des sexes oblige l’État partie à garantir une participation des femmes à la vie politique de l’ordre de 40 %, que la loi électorale prévoit que les listes des partis politiques doivent obligatoirement compter 40 % de femmes parmi les candidats, que la loi sur le financement des partis politiques a été amendée pour encourager les partis politiques à promouvoir la candidature de femmes dans les élections législatives nationales et que la représentation des femmes dans l’appareil judiciaire et la fonction publique a augmenté. Le Comité note toutefois avec inquiétude que la représentation des femmes au Parlement et dans des fonctions gouvernementales, aux niveaux de l’État, des entités, des districts, des cantons et des municipalités, particulièrement au niveau où les décisions sont prises, reste faible. Le Comité s’inquiète aussi du fait que les femmes qui posent leur candidature n’obtiennent pas une visibilité suffisante de la part des médias et des partis politiques au cours des campagnes qui précèdent les élections et que les femmes sont souvent absentes des processus importants de prise des décisions, comme les discussions en cours sur les réformes constitutionnelles.
Le Comité recommande que l ’ État partie :
a) Élabore des mécanismes efficaces d ’ application de contingents afin d ’ accroître la représentation politique des femmes en mettant celles-ci dans des situations où elles peuvent gagner et en adoptant des points de référence associés à un calendrier concret et à des sanctions en cas de non-respect;
b) Adopte des mesures visant à garantir la mise en œuvre de l ’ article 20 de la Loi sur l ’ égalité des sexes aux niveaux de l ’ État, des entités, des districts et des municipalités afin de promouvoir, entre autres, l ’ exercice, par les femmes rom et les femmes rurales, de charges électives et de fonctions dans des organismes dont les membres sont nommés et que l ’ État partie fasse la promotion de la présence de femmes dans des fonctions de leadership au sein de l ’ exécutif et de la fonction publique en recourant s ’ il y a lieu à des mesures temporaires spéciales;
c) Accroisse les efforts qu ’ il fait pour assurer la formation et le renforcement des capacités pour permettre aux femmes d ’ exercer des charges publiques et accentue les campagnes de sensibilisation concernant l ’ importance d ’ une participation pleine et égale des femmes à la vie politique et publique, y compris les activités qui visent les leaders des partis politiques;
d) Continue d ’ encourager les partis politiques à présenter en nombre égal la candidature de femmes et d ’ hommes et à harmoniser leurs statuts avec la Loi sur l ’ égalité des sexes;
e) Encourager les médias à garantir que les femmes et les hommes qui sont candidats obtiennent une visibilité égale, surtout au cours des campagnes qui précèdent les élections, notamment par la mise en œuvre complète des dispositions pertinentes de la loi sur le service de radiotélévision publique concernant la présence et la représentation égales des hommes et des femmes dans les émissions et les politiques de programmation.
Nationalité
Le Comité est préoccupé par l’absence d’une mise en œuvre efficace d’un enregistrement universel des naissances dans l’État partie, en particulier parmi les femmes et les filles rom, ce qui les expose à un risque d’apatridie et les empêche d’avoir accès à des services de base. Il note avec inquiétude que l’absence d’information, de même que l’existence d’obstacles administratifs et financiers, peuvent empêcher les femmes rom d’enregistrer les naissances et d’obtenir des extraits d’acte de naissance.
Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De veiller à ce que tous les enfants nés dans le territoire de l ’ État partie, en particulier les enfants rom, soient enregistrés à la naissance afin de prévenir l ’ apatridie et de garantir qu ’ ils ont accès à l ’ éducation, aux services sociaux, aux soins de santé et à la citoyenneté et d ’ adopter des mesures visant à identifier les enfants non enregistrés et à garantir qu ’ ils reçoivent les documents personnels nécessaires;
b) De renforcer ses campagnes publiques de sensibilisation pour garantir que les femmes rom connaissent l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances et la marche à suivre pour obtenir des extraits d ’ acte de naissance et garantir qu ’ elles ont accès aux services et aux processus d ’ enregistrement.
Éducation
Tout en félicitant l’État partie pour le niveau élevé d’éducation des femmes et des filles, le Comité reste préoccupé par la ségrégation persistante des champs d’études au niveau postsecondaire, les femmes étant concentrées dans les domaines où elles sont traditionnellement plus nombreuses et sous représentées dans le domaine technique ou professionnel. Le Comité est aussi préoccupé par le système scolaire monoethnique existant, qui fait preuve de discrimination à l’égard des filles en fonction de leur ethnicité et qui a une incidence négative sur leurs conditions d’accès à l’éducation. De plus, le Comité se dit préoccupé par le faible taux d’inscriptions et le taux d’abandons élevé des filles rom au niveau de l’école primaire.
Le Comité recommande que l ’ État partie :
a) Encourage davantage les jeunes femmes à choisir des champs d ’ études et des professions non traditionnels et mette en œuvre des programmes visant à conseiller les garçons et les filles sur les choix en matière d ’ éducation;
b) Mette en œuvre les recommandations formulées par le Ministère fédéral de l ’ éducation et de la science, en collaboration avec les ministres de l ’ éducation de la Fédération, en vue d ’ éliminer le système scolaire monoethnique;
c) Fasse la promotion de l ’ accès des filles rom à l ’ éducation et de leur persévérance à tous les niveaux d ’ éducation par la sensibilisation à l ’ importance de l ’ éducation à titre de droit fondamental et de fondement de l ’ autonomisation des femmes et renforce la mise en œuvre de politiques de réintégration permettant aux filles rom qui ont abandonné leurs études de retourner à l ’ école.
Emploi
Le Comité note que l’État partie a pris diverses mesures pour appuyer la présence des femmes sur le marché du travail, dans le cadre de la stratégie d’emploi de la Bosnie-Herzégovine pour 2010-2014 et des stratégies d’emploi des différentes entités, que le plan d’action pour la promotion de la femme de la Bosnie-Herzégovine pour 2013-2017 accorde la priorité à la participation des femmes à la vie économique en adoptant des mesures destinées à faciliter la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et qu’une loi-cadre a été édictée afin d’unifier et d’harmoniser le secteur social dans l’État partie, notamment par la protection de la maternité. Le Comité reste toutefois préoccupé par :
a)La présence nettement faible des femmes au sein de la population active, en dépit de leur haut niveau d’éducation, ainsi que le reflète le taux de chômage anormalement élevé des femmes;
b)La concentration des femmes dans des secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et l’agriculture, dans le secteur non structuré de l’économie et dans l’» économie clandestine » et le nombre élevé des femmes occupant des emplois de nature temporaire et l’exclusion des groupes de femmes défavorisés, comme les femmes déplacées, les femmes rurales et les femmes rom, du marché du travail officiel;
c)L’absence d’un cadre institutionnel permettant de faire respecter l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel en milieu de travail et l’absence de mesures facilitant le signalement des actes de ce genre et informant les femmes de leurs droits;
d)L’absence de garderies d’enfants, ce qui constitue un obstacle au plein exercice du droit de travailler des femmes;
e)les 12 régimes différents existants assortis de règlements différents concernant la protection de la maternité selon le lieu de résidence des femmes, qui ont une incidence négative sur leur aptitude à faire partie de la population active et qui renforcent la répartition inégale des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.
Le Comité incite l ’ État partie à :
a) Adopter des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale numéro 25 du Comité en vue de l ’ instauration d ’ une égalité de fait entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, y compris les groupes de femmes défavorisés, et établir des programmes spéciaux de formation et des mesures d ’ orientation à l ’ intention de différents groupes de femmes en chômage, notamment par la promotion de l ’ entrepreneuriat des femmes;
b) Adopter des mesures efficaces pour intégrer les groupes de femmes défavorisés et les femmes qui font partie de l ’» économie clandestine » au marché du travail officiel;
c) Surveiller étroitement les conditions de travail des femmes dans le secteur non structuré de l ’ économie et celles des femmes qui occupent des emplois de nature temporaire, en renforçant l ’ inspection du travail et en veillant à ce qu ’ elles aient accès aux services sociaux et à la sécurité sociale, et envisager de ratifier la Convention numéro 189 (2011) de l ’ Organisation internationale du travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques;
d) Adopter des mesures efficaces, y compris des mesures temporaires spéciales, pour éliminer la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur des stéréotypes sexistes;
e) Mettre au point un système confidentiel et sûr de traitement des plaintes en matière de discrimination fondée sur le sexe et de harcèlement sexuel au travail et veiller à ce que les victimes aient un accès efficace à ce genre de moyen de réparation;
f) Accentuer la disponibilité et le caractère abordable des garderies d ’ enfants pour aider les femmes à exercer leur droit au travail afin d ’ accroître leur accès au marché du travail;
g) Veiller à ce que la mise en œuvre de la loi-cadre régissant le secteur social se solde par l ’ harmonisation de la protection des grossesses et de la maternité dans l ’ État partie afin de garantir des congés de maternité rémunérés pour toutes les femmes;
h) Réaliser des initiatives de sensibilisation et d ’ éducation aussi bien des femmes que des hommes concernant le partage des responsabilités dans le ménage et dans la famille entre les femmes et les hommes et prévoir des moyens visant à encourager une participation active des hommes à ce genre de responsabilité, notamment par l ’ adoption de congés de paternité spéciaux non transférables.
Santé
Le Comité est préoccupé par l’absence, dans le domaine de la santé, de lois et de politiques unifiées se soldant par un accès inégal à des services de santé et à une couverture d’assurance médicale, selon le lieu de résidence des femmes et les capacités financières du district ou canton concerné, qui touchent de façon disproportionnée les femmes rom et les femmes rurales. Le Comité est aussi préoccupé par le faible taux d’utilisation de contraceptifs modernes dans l’État partie, d’où un nombre élevé de grossesses chez les adolescentes. Tout en notant la mise en œuvre de la politique sur la santé des jeunes (2008-2012) dans la Republika Srpska et de la stratégie de 2010 visant à améliorer la santé et les droits en matière de procréation au sein de la Fédération, le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Le Comité recommande que l ’ État partie :
a) Intensifie les efforts qu ’ il fait pour harmoniser son système de santé et intégrer une démarche soucieuse d ’ égalité entre les sexes à la totalité des programmes et des réformes du secteur de la santé afin de garantir que les femmes, y compris les groupes de femmes défavorisés, ont un accès égal à des services de santé et à une couverture d ’ assurance médicale adéquate dans tout l ’ État partie;
b) Accroisse la sensibilisation concernant les méthodes contraceptives modernes abordables et accentue un accès efficace à celles ci, notamment dans les zones rurales, pour que les femmes et les hommes puissent prendre des décisions éclairées sur le nombre de leurs enfants et l ’ espacement des naissances;
c) Inclue une éducation convenant à l ’ âge sur la santé et les droits en matière de procréation dans les programmes scolaires, notamment pour ce qui est des relations entre les sexes et d ’ un comportement sexuel responsable, en vue de prévenir les grossesses précoces et la transmission des maladies sexuellement transmissibles, y compris le virus de l ’ immunodéficience humaine;
d) Réalise des évaluations systématiques de l ’ impact en fonction du sexe des stratégies et des politiques existantes et inclue l ’ information recueillie dans son prochain rapport périodique.
Groupes de femmes défavorisés
Le Comité se dit préoccupé par la situation de divers groupes de femmes défavorisés, y compris les femmes rom, les femmes déplacées, dont beaucoup continuent de vivre dans des logements collectifs, les femmes rapatriées membres de ce qu’on appelle une minorité, les femmes rurales, les femmes âgées et les femmes handicapées, qui sont plus vulnérables à la pauvreté et exposées au risque des formes de discrimination entre factions touchant l’éducation, les soins de santé, l’emploi et la participation à la vie publique et politique. Il regrette l’information insuffisante fournie à cet égard par l’État partie et l’information limitée qui est donnée sur le recours à des mesures temporaires spéciales.
Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes rom, des femmes déplacées et des femmes rapatriées membres des minorités, des femmes rurales, des femmes âgées et des femmes handicapées, particulièrement dans les domaines de l ’ éducation, de la santé et de l ’ emploi et dans la vie politique et publique, en élaborant des stratégies ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, pour accroître l ’ égalité dans ces domaines. Le Comité recommande aussi que l ’ État partie accroisse à cet égard sa coopération avec des organisations de la société civile et lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, y compris des données ventilées et des informations sur la situation des groupes de femmes défavorisés.
Mariage et relations familiales
Le Comité est préoccupé par le caractère généralisé de la pratique du mariage précoce au sein des communautés rom et l’absence de mesures soutenues, systématiques et concrètes prises par l’État partie pour s’attaquer à cette pratique nuisible, même si la loi interdit les actions de ce genre.
Le Comité recommande que l ’ État partie adopte des mesures globales pour lutter contre la pratique du mariage précoce et sensibiliser les communautés rom à l ’ interdiction prévue par la loi du mariage des enfants de même qu ’ aux effets négatifs de celui ci sur la santé des filles et l ’ achèvement de leurs études, notamment en établissant une coopération avec les notables.
Collecte et analyse des données
Le Comité note que la loi sur le recensement de la population, des ménages et des habitations en Bosnie-Herzégovine a été adoptée le 3 février 2012 et que, en conséquence, un nouveau recensement va avoir lieu en 2013. Toutefois, ainsi que la délégation l’a reconnu, le Comité regrette que des données statistiques insuffisantes ventilées selon le sexe, l’âge, la race, l’ethnicité, l’emplacement géographique et les origines socioéconomiques aient été fournies dans des domaines visés par la Convention, ce qui a créé des lacunes et des incohérences dans les réformes législatives entreprises de même que dans les politiques et programmes élaborés et a mal orienté l’argent disponible. Il note que ce genre de donnée est nécessaire pour une juste évaluation de la situation des femmes et pour l’élaboration de politiques éclairées et ciblées concernant tous les domaines visés par la Convention.
Le Comité incite l ’ État partie à améliorer la collecte et l ’ analyse de données statistiques, ventilées selon le sexe, l ’ âge, la race, l ’ ethnicité, l ’ emplacement géographique et les origines socioéconomiques, dans tous les domaines visés par la Convention, ainsi que l ’ exige l ’ article 22 de la loi sur l ’ égalité des sexes, notamment en ce qui concerne les groupes de femmes défavorisés, afin d ’ évaluer les progrès accomplis pour parvenir à une égalité de fait, l ’ impact des mesures prises et les résultats obtenus. Le Comité prie aussi instamment l ’ État partie de veiller à ce que tous les organismes pertinents se conforment rigoureusement à l ’ article 22 et lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données de ce genre.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité prie instamment l ’ État partie de s ’ appuyer sur la Déclaration et Programme d ’ action de Beijing dans les efforts qu ’ il fait pour mettre les dispositions de la Convention en œuvre.
Diffusion
Le Comité rappelle l ’ obligation qu ’ a l ’ État partie de mettre de façon systématique et continue en œuvre les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Il incite l ’ État partie à accorder en priorité l ’ attention à la mise en œuvre des présentes observations finales et recommandations d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la ou les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes à tous les niveaux (national, régional, local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l ’ Assemblée parlementaire et à l ’ appareil judiciaire, pour leur permettre de les mettre pleinement en œuvre. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, dont les associations d ’ employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l ’ homme et les organisations de femmes, les universités, les établissements de recherche et les médias. Il recommande aussi que ses observations finales soient diffusées sous une forme appropriée au niveau des collectivités locales pour permettre leur mise en œuvre. De plus, le Comité demande à l ’ État partie de continuer à diffuser la Convention, le Protocole facultatif qui se rapporte à celle-ci et la jurisprudence pertinente de même que les recommandations générales du Comité à toutes les parties prenantes.
Suivi des observations finales
Le Comité demande à l ’ État partie de présenter, d ’ ici à deux ans, un document sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations qui figurent aux paragraphes 10 a) à d) et 34 a) à h) qui précèdent.
Préparation du prochain rapport
Le Comité invite l ’ État partie à présenter son sixième rapport périodique en juillet 2017.
Le Comité demande à l ’ État partie de respecter les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1).