30. Le Comité a examiné le rapport initial du Cameroun (CEDAW/C/CMR/1) à ses 476e, 477e et 483e séances, les 20 et 26 juin 2000 (voir CEDAW/C/SR.476, 477 et 483).
31. Dans sa présentation du rapport, la représentant du Cameroun a informé le Comité qu'au Cameroun la discrimination contre les femmes était le résultat d'une situation de fait plutôt que d'une situation de droit. Par exemple, le fait qu'une femme utilise le nom de son mari relevait d'un choix et non pas d'une obligation juridique. Antérieurement à la ratification sans réserve de la Convention par le Cameroun, le gouvernement de ce pays avait déjà mis en oeuvre diverses mesures législatives et judiciaires contre la discrimination de droit. Ces mesures comprenaient l'adoption, en 1972, de la Constitution, qui consacrait le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi les autres mesures législatives présentées antérieurement à la ratification de la Convention, on retrouvait le Code du travail, qui reconnaissait le droit au travail, le Statut général de la fonction publique, qui reconnaissait à tous les citoyens, sans distinction fondée sur le sexe, le droit d'occuper des postes dans la fonction publique, et le Code de la nationalité camerounaise, qui garantissait aux femmes et aux hommes les mêmes droits en ce qui concernait l'attribution, le changement et la conservation de la nationalité.
32. La représentante du Cameroun a indiqué que, même si les lois ne présentaient aucune discrimination vis-à-vis des femmes, certaines mesures législatives pouvaient, à cause de leur ambiguïté, désavantager ces dernières. C'est notamment le cas de l'article 7 du Code du commerce, qui conférait au mari le pouvoir de mettre fin au travail de sa femme par simple notification de son opposition au Greffe du Tribunal du commerce. Selon les articles 1421 et 1428 du Code civil, les femmes ne pouvaient pas avoir entièrement l'usage ou la jouissance de leurs biens ou les vendre, ce qui était contraire aux dispositions de la Constitution. À cet égard, l'article 1421 confiait au mari le droit d'administrer les biens de la communauté, reconnaissant ainsi à celui-ci le droit de vendre ou d'hypothéquer les biens du couple sans le consentement de son épouse. Les articles 108 et 215 du Code civil reconnaissaient au mari le droit exclusif de choisir la résidence de la famille et l'article 361 du Code pénal définissait le délit d'adultère dans des termes plus favorables aux hommes qu'aux femmes.
33. La représentante du Cameroun a informé le Comité que son gouvernement avait adopté plusieurs mesures législatives pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Celles-ci avaient déjà débouché sur la levée de l'autorisation maritale pour les déplacements à l'étranger des femmes mariées et sur le paiement d'une indemnité de logement aux travailleuses sur un pied d'égalité avec les travailleurs ainsi que sur la réadmission des filles faisant l'objet d'une suspension consécutive à une grossesse. Des décisions judiciaires, notamment l'arrêt No 14/L, rendu en 1993 par la Cour suprême, qui avait reconnu aux femmes le droit d'hériter, avaient aussi contribué à lutter contre la discrimination.
34. La représentante du Cameroun a indiqué que, depuis la ratification de la Convention, la Commission des réformes législatives et juridiques avait été réorganisée au sein du Ministère de la justice et comprenait maintenant une Commission de législation civile, à laquelle siégeait un représentant du Ministère de la condition de la femme. La Commission élaborait un nouveau code de la famille. Le Ministère de la condition de la femme avait établi, au sein de la Direction pour la promotion et les réformes, un service chargé des prévisions et des réformes dont le rôle était de présenter des projets de loi pour promouvoir les droits de la femme. À cet égard, on préparait un projet de loi sur la violence contre les femmes, notamment la question des mutilations génitales féminines.
35. La représentante du Cameroun a informé le Comité qu'il existait des structures pour la promotion de la femme aux niveaux central, intermédiaire et communautaire et que des points de contact avaient été créés dans certaines structures administratives. Il existait des délégations du Ministère de la condition de la femme aux niveaux provincial et départemental, des services au niveau des districts et des équipes de travail au niveau local. Il existait aussi un réseau d'organisations, notamment d'organisations non gouvernementales, qui travaillait à l'avancement des droits de la femme, à la lutte contre la violence et la discrimination contre les femmes ainsi qu'à la promotion de la formation des femmes dans les secteurs culturel, socioéconomique, scientifique et technologique.
36. La représentante du Cameroun a informé le Comité que les obstacles que rencontrait l'application de la Convention au Cameroun comprenaient, entre autres : le caractère pluriethnique du pays, la coexistence de lois écrites et de coutumes inconciliables, l'existence d'un dualisme juridique hérité du colonialisme français et du colonialisme britannique, le peu de connaissances que les différents acteurs sociaux avaient de la Convention, l'absence d'une définition juridique de la discrimination et l'inexistence de sanctions contre la discrimination, le niveau élevé d'analphabétisme parmi les femme, la faiblesse des ressources matérielles, financières et humaines allouées aux organismes travaillant à la promotion de la femme, un climat économique international difficile qui, par le biais des programmes d'ajustement structurel, conduisait au démantèlement de la sécurité sociale, et la faible participation des femmes aux efforts faits pour améliorer leur condition, du point de vue tant de leur participation politique que de la sensibilisation au rôle qu'elles peuvent jouer pour améliorer cette condition.
37. La représentante du Cameroun a informé le Comité de faits nouveaux intervenus au Cameroun depuis la présentation de son rapport au Comité en 1998, notamment au plan politique, en montrant que son gouvernement était déterminé à lutter contre les différentes formes de violence et de discrimination contre les femmes. Elle a aussi indiqué que l'on envisageait de prendre d'autres mesures afin de garantir la promotion et la protection des droits des femmes, conformément aux dispositions de la Convention.
Introduction
38. Le Comité félicite le Gouvernement du Cameroun d'avoir ratifié la Convention sans réserve et présenté son rapport initial détaillé et bien structuré qui donne des informations sur l'application de tous les articles de la Convention, ainsi que des statistiques pertinentes. Il remercie la représentante du Cameroun de sa présentation orale et des réponses apportées aux questions du Comité, qui ont permis de mieux cerner l'évolution de la situation des femmes camerounaises.
39. Le Comité félicite également le Gouvernement d'avoir envoyé une délégation importante et de haut niveau, dirigée par la Ministre de la condition féminine. Il apprécie l'ouverture d'esprit avec laquelle le rapport avait été élaboré et présenté par l'État partie, qui a engagé un dialogue constructif avec le Comité.
40. Le Comité note avec satisfaction que la Convention a été incorporée à la législation nationale en vertu de l'article 65 de la Constitution de 1996.
41. Le Comité félicite le Gouvernement d'avoir fait participer les associations féminines et les organisations non gouvernementales à l'élaboration du rapport initial.
42. Le Comité se félicite de la création, en décembre 1997, du Ministère de la condition féminine qui atteste de l'intérêt que le Gouvernement porte à la promotion des droits des femmes. Il note aussi avec satisfaction que ce ministère a désigné des points focaux dans tous les ministères en vue de la prise en compte des sexospécificités dans tous les programmes et politiques nationaux en faveur de la femme et salue en particulier l'existence d'un plan d'action national de promotion de la femme.
43. Le Comité félicite le Gouvernement camerounais des dispositions prises pour éliminer la pratique de la mutilation génitale, qui porte atteinte aux droits fondamentaux et à l'intégrité physique et morale de la petite fille et constitue un danger pour sa vie et sa santé.
44. Le Comité reconnaît que la mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel, alliée à la privatisation, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation, constitue un sérieux obstacle à l'application intégrale de la Convention.
45. Le Comité note avec préoccupation qu'en dépit de l'incorporation de la Convention à la législation nationale et de certains acquis législatifs, de nombreuses dispositions discriminatoires existent, entravant ainsi l'application intégrale de la Convention. Le Comité craint aussi que le maintien de lois discriminatoires issues de deux systèmes législatifs différents, s'ajoutant au droit coutumier, n'aggrave encore ce problème.
46. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre d'urgence une réforme de l'ensemble de la législation pour promouvoir l'égalité des femmes et leurs droits fondamentaux. Il recommande également la mise en place de procédures de recours judiciaire efficaces ainsi qu'un examen et une révision des dispositions du droit coutumier qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes.
47. Le Comité considère que l'allocation insuffisante des ressources relatives à la promotion des femmes et l'exécution partielle des programmes et projets qui en résulte compromettent gravement l'amélioration des conditions de vie des femmes.
48. Le Comité invite instamment le Gouvernement à affecter des ressources suffisantes à des programmes ciblés de promotion des femmes.
49. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré certains efforts, il n'existe pas d'approche globale pour prévenir et éliminer les diverses formes de violence à l'égard des femmes et des filles, en particulier les mutilations génitales et la violence dans la famille.
50. Le Comité invite le Gouvernement à appliquer la recommandation générale 19 du Comité et à élaborer des politiques et des programmes tendant à éliminer ce type de violation des droits fondamentaux des femmes. Il lui recommande en outre de mettre en place des procédures de recours judiciaires ainsi que des services médicaux et des services d'orientation destinés aux victimes, de former le personnel de santé, de la justice et de la police et de lancer des campagnes de sensibilisation du public en vue de parvenir à une tolérance zéro à l'égard de toutes les formes de violence exercées contre les femmes et les filles.
51. Le Comité note avec préoccupation qu'en raison de la féminisation croissante de la pauvreté, de plus en plus de femmes et de filles se livrent à la prostitution et sont ainsi exposées à l'exploitation.
52. Le Comité engage le Gouvernement à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes de réduction de la pauvreté qui évitent aux femmes et aux filles d'avoir à recourir à la prostitution comme gagne-pain. Il lui recommande d'élaborer des programmes de réinsertion et de sensibilisation afin d'empêcher cette exploitation. En outre, compte tenu de la pandémie du VIH/sida dans le pays, il convient d'accorder toute l'attention voulue aux services de santé à dispenser aux prostituées.
53. Le Comité est préoccupé par la persistance des pratiques culturelles et les stéréotypes profondément ancrés, relatifs aux rôles et responsabilités des deux sexes dans tous les domaines de la vie, qui empêchent les femmes d'exercer l'ensemble de leurs droits fondamentaux.
54. Le Comité engage le Gouvernement à passer en revue tous les aspects de cette situation et à adopter des lois déclarant illégales les pratiques culturelles discriminatoires, en particulier celles qui portent sur les mutilations génitales féminines, le lévirat, l'héritage, le mariage précoce et forcé et la polygamie. Il l'engage également à mener davantage de programmes de sensibilisation, d'information et de formation s'adressant aux responsables locaux et au public, de façon à modifier les mentalités et les perceptions sétéréotypées relatives aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes.
55. La proportion extrêmement faible des femmes candidates aux élections et nommées à des charges publiques et à des postes de responsabilité préoccupe le Comité, ainsi que le faible pourcentage des femmes occupant des postes ministériels.
56. Le Comité engage le Gouvernement à prendre des mesures effectives pour accroître le nombre des femmes élues et nommées à des charges politiques et à des postes de responsabilité.
57. Malgré les efforts déployés par le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, le Comité est préoccupé par le faible taux d'alphabétisation féminine, le taux élevé d'abandon scolaire chez les filles et le faible taux de filles suivant un enseignement de base.
58. Le Comité encourage le Gouvernement à intensifier ses efforts pour favoriser l'accès des filles aux établissements primaires et secondaires et à élaborer des programmes visant spécifiquement à réduire l'analphabétisme féminin.
59. Le Comité note avec préoccupation les taux élevés de fécondité, de grossesses répétées et de mortalité maternelle et infantile, ainsi que la forte prévalence du VIH/sida dans le pays.
60. Le Comité prie le Gouvernement de revoir les lois sur l'avortement, de s'efforcer d'améliorer l'utilisation des méthodes contraceptives et d'élaborer des programmes de protection maternelle et infantile. Il recommande en outre de renforcer les campagnes de sensibilisation des femmes sur les risques et les effets des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida.
61. Le Comité constate avec inquiétude que, malgré le rôle important des femmes rurales au Cameroun et les efforts déployés par le Gouvernement pour leur fournir des services d'éducation et de vulgarisation, les femmes rurales sont défavorisées et vivent dans des conditions difficiles.
62. Le Comité exhorte le Gouvernement à accorder la plus grande attention aux besoins des femmes rurales et à veiller à ce qu'elles tirent profit des politiques et des programmes adoptés dans tous les domaines. Il faudrait veiller à ce que les femmes rurales puissent participer, sur un pied d'égalité, à la prise de décisions, et leur assurer l'accès aux services d'alphabétisation, de santé, d'eau potable et de crédit.
63. Le Comité engage le Gouvernement à accepter l'amendement au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunions du Comité.
64. Le Comité encourage le Gouvernement à signer et à ratifier le Protocole facultatif à la Convention.
65. Le Comité prie le Gouvernement de répondre dans son prochain rapport périodique aux questions spécifiques évoquées dans les présentes conclusions. Il le prie également d'améliorer la collecte et l'analyse des données statistiques, ventilées par sexe et par âge dans le domaine de la pauvreté et de la violence à l'égard des femmes et pour ce qui est de l'application des articles 10, 11, 12, 14 et 16 de la Convention, et de les lui présenter dans son prochain rapport.
Le Comité demande que le texte des présentes conclusions soit diffusé largement au Cameroun afin d'informer la population, en particulier les membres de l'administration et le personnel politique, des mesures prises pour garantir l'égalité de jure et de facto des femmes et des mesures supplémentaires à adopter dans ce domaine. Il prie également le Gouvernement de contin