Observations finales sur le rapport unique valant septième et huitième rapports périodiques de la Colombie
1.Le Comité a examiné le rapport unique valant septième et huitième rapports périodiques de la Colombie (CEDAW/C/COL/7-8) à ses 1161e et 1162e séances, le 2 octobre 2013 (voir CEDAW/C/SR.1161 et 1162). La liste des points à traiter par le Comité figure dans le document CEDAW/C/COL/Q/7-8 et les réponses de la Colombie dans le document CEDAW/C/COL/Q/7-8/Add.1.
A.Introduction
2.Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son rapport unique valant septième et huitième rapports périodiques bien qu’il n’ait pas respecté les directives pour l’établissement de rapports. Il se déclare également satisfait des réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter par son groupe de travail présession. Il accueille avec satisfaction l’exposé oral présenté par la délégation colombienne et les éclaircissements apportés en réponse aux questions posées verbalement par le Comité au cours du dialogue.
3.Le Comité félicite la délégation de l’État partie, qui était dirigée par Nigeria Rentería, du Haut Conseil présidentiel des affaires de la femme. La délégation colombienne comprenait également des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, du Ministère public, du Programme présidentiel des droits de l’homme et du droit international humanitaire, de l’Unité de traitement et de réinsertion des victimes, du Ministère des affaires étrangères et de la Mission permanente la Colombie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.
B.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés, depuis l’examen en 2007 du rapport unique de l’État partie valant cinquième et sixième rapports périodiques (CEDAW/C/COL/5-6), dans l’adoption de réformes législatives, en particulier des textes suivants :
a)La loi no 1257 sur le droit des femmes à une vie exempte de violence, en 2008;
b)La loi no 1448 sur les victimes et la restitution des terres, en 2011;
c)La loi no 1542 sur la violence familiale, en 2012;
d)La loi no 639 sur les attaques à l’acide, qui complète la loi no 1257, en 2013.
5. Le Comité félicite l’État partie d’avoir renforcé son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, grâce notamment à l’adoption :
a)De la politique publique pour l’égalité des sexes en septembre 2012, parallèlement au Plan intégré de lutte contre la violence, et de son cadre budgétaire en mars 2013;
b)Du Plan national d’aide et de réparation aux victimes et de son budget, en 2012, ainsi que du Système national d’aide et de réparation aux victimes;
c)De la stratégie interinstitutions accordant une priorité élevée aux affaires de violence, notamment de violence sexuelle, et à l’assistance à apporter aux femmes victimes de ces formes de violence, en 2012.
6. Le Comité note avec satisfaction qu’au cours de la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y ait accédé :
a)La Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention no 189) en 2012;
b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2012;
c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2011.
7. Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré à ces neufs instruments internationaux importants dans le domaine des droits de l’homme.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Congrès
8. Tout en réaffirmant que le Gouvernement est responsable au premier chef de la mise en œuvre intégrale des obligations incombant à l ’ État partie en vertu de la Convention, le Comité souligne également que la Convention est contraignante pour toutes les branches du gouvernement et il invite l ’ État partie à encourager le Congrès à prendre, conformément aux procédures applicables selon qu ’ il convient, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des présentes observations finales avant le prochain rapport à présenter en application de la Convention.
Cadre législatif et institutionnel
9. Le Comité prend note du cadre juridique, politique et institutionnel général de l’État partie sur les droits de la femme; cependant il est profondément préoccupé par le contraste entre la situation des femmes sur le territoire de l’État partie et ce cadre dont la mise en œuvre laisse beaucoup à désirer. Le Comité accueille avec satisfaction les diverses décisions rendues par la Cour constitutionnelle, qui garantissent la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de la femme. Cependant il est profondément préoccupé par les divergences de vues concernant les décisions de la Cour au sein de l’exécutif comme du système judiciaire, ce qui a abouti à l’application limitée de ces décisions et à des contradictions aux niveaux de la gouvernance et de la règle du droit.
10. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer la mise en œuvre du cadre juridique et politique et de créer des dispositifs de suivi et d ’ en améliorer l ’ efficacité;
b) D ’ assurer une coordination efficace entre les divers organismes d ’ exécution du gouvernement et de mettre en place des mécanismes de responsabilités;
c) De prendre les mesures nécessaires pour concilier les divergences de vues entre les décideurs au sein du Gouvernement et du système judiciaire en vue de respecter et d ’ appliquer intégralement les décisions de la Cour constitutionnelle.
Mécanisme national de promotion de la condition de la femme
11. Le Comité note que le mécanisme national de promotion de la condition de la femme a été renforcé grâce à la création du Haut Conseil présidentiel pour les affaires de la femme et à une augmentation des effectifs. Il relève toutefois avec préoccupation que la capacité et les ressources du Haut Conseil présidentiel n’ont pas été augmentées suffisamment pour garantir une coordination efficace entre les différentes institutions à divers niveaux de façon à promouvoir, suivre et évaluer efficacement la législation et les politiques nationales en matière d’égalité hommes-femmes, en particulier la politique publique pour l’égalité des sexes.
12. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ envisager de conférer un rang ministériel au Haut Conseil présidentiel pour les affaires de la femme, afin de le rendre plus visible et plus efficace et davantage à même d ’ influer sur l ’ élaboration, la conception et la mise en œuvre des politiques pour l ’ égalité hommes-femmes, et de renforcer son rôle de coordination à tous les niveaux de gouvernement, en particulier au niveau ministériel;
b) De doter la Commission intersectorielle, dont le secrétariat est dirigé par le Haut Conseil présidentiel pour les affaires de la femme, des moyens nécessaires et appropriés pour assurer l ’ application efficace de la politique publique pour l ’ égalité des sexes.
Stéréotypes et pratiques préjudiciables
13. Le Comité est préoccupé par la persistance dans l’État partie d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Il relève que ces attitudes et stéréotypes constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention car ils sont les causes profondes de la position défavorable qu’occupent les femmes dans la vie politique et publique, en particulier pour ce qui est des postes de décision, des mandats électifs et du marché du travail, de la fréquence de la violence à l’égard des femmes et de la ségrégation sexiste dont témoignent les choix d’études des femmes et des filles. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas mené une action suffisamment soutenue et systématique pour éliminer les stéréotypes, en particulier à l’égard des femmes autochtones et afro-colombiennes. Il est en outre préoccupé par la pratique des mutilations génitales féminines dans certaines communautés autochtones, dont la communauté embera, ainsi que par la tolérance dont l’État partie fait preuve envers cette pratique qui n’est pas expressément interdite par la loi.
14. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer une stratégie globale visant les femmes, les hommes, les filles et les garçons en vue de faire disparaître les attitudes et stéréotypes patriarcaux et sexistes en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, en particulier dans les domaines où les femmes occupent une position particulièrement défavorable, comme la vie politique et publique et l ’ emploi;
b) De diffuser les principes de non-discrimination et d ’ égalité hommes-femmes, dans le cadre de sa coopération avec la société civile et les organisations de femmes, les partis politiques, les professionnels de l ’ éducation, le secteur privé et les médias, auprès du grand public et de publics précis, comme les décideurs, les employeurs et les jeunes, en vue de favoriser une image positive et non stéréotypée des femmes afro-colombiennes et autochtones;
c) De collaborer avec les autorités autochtones pour éliminer la pratique des mutilations génitales féminines, notamment en sensibilisant la population à ses effets préjudiciables pour les filles et les femmes et en assurant la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil régional de Risaralda au sujet de cette pratique; d ’ interdire les mutilations génitales féminines dans sa législation.
Violence à l’égard des femmes
15. Le Comité s’inquiète de l’ampleur de la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence au foyer et la violence sexuelle, alors qu’il existe dans l’État partie un cadre législatif général pour combattre la violence à l’égard des femmes. Il est également préoccupé par :
a)Les contradictions et le manque de cohérence des dispositions du cadre réglementaire de la loi no 1257(2008), ainsi que l’absence de coordination réelle entre les différents ministères et institutions chargés de son application, qui ont pour conséquence un accès insuffisant des femmes aux mesures de protection et de soutien prévues par ces dispositions;
b)Les retards pris dans la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi no 1257(2008), par exemple celles qui prévoient la mise en place de refuges pour accueillir les femmes victimes de violence;
c)L’impunité dont continuent à bénéficier les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes qui ne font pas l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnation; l’absence de données précises, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et lien éventuel entre la victime et l’auteur des faits, montrant le nombre d’actions pénales engagées et de condamnations prononcées et la nature des peines infligées aux auteurs;
d)La pression exercée sur les femmes victimes de violence pour les amener à se réconcilier avec leur agresseur au début de la procédure administrative ou judiciaire, bien que la législation interdise de telles procédures de réconciliation (lois no 1257 et no 1542).
16. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De permettre aux femmes de bénéficier réellement des mesures de protection et de soutien prévues dans la loi n o 1257 (2008) en simplifiant les procédures d’accès à ces mesures, en harmonisant les différents décrets qui constituent le cadre réglementaire de la loi en vue d’assurer leur cohérence, en renforçant la coordination entre les institutions chargées de sa mise en œuvre et en dotant ces institutions de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur permettre de s’acquitter plus efficacement de leur mandat;
b) D’assurer à titre prioritaire la mise en œuvre totale de la loi n o 1257 (2008) en veillant à ce que, dans tout le pays, des refuges soient ouverts pour l’accueil des femmes et des filles victimes de violence en offrant une assistance, une protection et des moyens de réadaptation appropriés aux femmes victimes de violence, quelle qu’elle soit, et en respectant l’obligation imposée par la législation interne de rendre compte chaque année au Congrès de la situation en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes;
c) De veiller à ce que le dispositif de suivi de la loi n o 1257 (2008) surveille et évalue efficacement la mise en œuvre de cette loi et de ses règlements d ’ application et de garantir la participation des organisations de défense des droits des femmes, y compris des femmes autochtones et afro-colombiennes;
d) De garantir l ’ accès des femmes à la justice, notamment en prenant des mesures pour lutter contre l ’ impunité, en renforçant les capacités des commissariats de la famille et en dispensant aux juges, aux avocats et aux membres des forces de l ’ ordre une formation obligatoire sur le cadre législatif existant, en vue d ’ une application cohérente, ainsi que sur les droits de l ’ homme et en particulier sur la Convention, qui comporte un volet consacré aux diverses formes de violence à l ’ égard des femmes et aux stéréotypes sexistes;
e) De mettre en place un système harmonisé pour rassembler régulièrement des données statistiques sur la violence à l ’ égard des femmes, ventilées par sexe, âge, origine ethnique, type de violence et circonstances dans lesquelles les violences ont été commises, avec des détails sur l ’ auteur, la victime et leur lien éventuel;
f) De prendre des mesures efficaces pour que les femmes victimes de violence ne soient pas, comme elles en ont le droit, confrontées à leur agresseur et engagées à se réconcilier avec lui, conformément à la législation en vigueur.
Violence sexiste dans le contexte du conflit
17. Le Comité relève les efforts déployés par l’État partie pour s’atteler au problème de la violence sexuelle et de la violence sexiste dans le contexte du conflit, comme l’adoption de la loi no 1448 (2011). Il note aussi les mesures prises par le Bureau du Procureur général afin d’améliorer les méthodes d’enquête et le traitement des victimes de ces violences. Toutefois il est sérieusement préoccupé par la prévalence de la violence sexuelle visant les femmes et les filles, dont le viol, imputée à toutes les parties au conflit armé, y compris aux groupes armés démobilisés. Il constate avec préoccupation que le non-signalement de ces cas est important et que les auteurs de violence sexuelle contre les femmes et les filles dans le contexte du conflit bénéficient d’une impunité générale et ne font donc pas l’objet d’enquête, de poursuites et de condamnations, ce qui contribue à accroître le manque de confiance des victimes dans la réponse de l’État. Dans ce contexte, le Comité est particulièrement préoccupé par :
a)L’absence de mesures de protection adéquate pour les femmes victimes de violence sexiste, y compris de violence sexuelle, ainsi que pour les témoins, leur famille et leur communauté, et l’absence d’un système efficace expressément conçu pour les femmes afro-colombiennes et autochtones victimes de violence;
b)Les obstacles auxquels les femmes se heurtent quand elles veulent recourir à la justice, par exemple la discrimination fondée sur le sexe et le genre exercée par les policiers et les procureurs, le manque de formation adéquate et de sensibilisation des fonctionnaires de justice, l’absence d’aide juridictionnelle ainsi que les soins et santé et les services psychosociaux insuffisants pour les victimes de violence sexuelle, notamment un examen médico-légal immédiat;
c)La non-application de la loi no 1448(2011) aux victimes des groupes armés démobilisés auxquels sont imputées des violations des droits de l’homme, notamment des violences sexuelles et des violences sexistes, du fait que l’État partie ne reconnaît pas ces groupes comme parties au conflit;
d)L’absence de mesures de réparation visant à agir radicalement sur les inégalités structurelles liées au sexe et au genre, qui ont conduit à la violence sexiste, de façon à empêcher que de telles violations ne se reproduisent;
e)La réforme de la justice pénale militaire, adoptée en décembre 2012, qui donne compétence aux tribunaux militaires pour juger des affaires de violation des droits de l’homme comme les violences à l’égard des femmes (autres que la violence sexuelle) et les détentions arbitraires notamment; et l’incidence négative de cette réforme sur les processus d’enquête et le traitement des victimes;
f)L’adoption du protocole à l’intention des agents de la force publique en ce qui concerne le traitement des cas de violence sexuelle dans le contexte du conflit armé, en novembre 2012, qui confère aux juridictions militaires le pouvoir de traiter directement des cas de violence sexuelle et de porter assistance aux victimes;
g)Le cadre juridique de l’administration de la justice pendant la période de transition (adopté en juin 2012) permettant aux auteurs de violation de droits de l’homme, y compris de violence sexuelle, de bénéficier d’une amnistie, et le fait que pendant le dialogue constructif aucun renseignement n’a été donné sur la mise en œuvre de ce cadre dans l’État partie.
18. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures pour prévenir la violence sexiste, en particulier la violence sexuelle, de la part de toutes les parties au conflit armé; de mettre en place une formation tenant compte des aspects liés au genre et d’adopter des codes de conduite à l’intention de la police et de l’armée et de veiller à ce qu’ils soient bien diffusés;
b) De faire cesser l’impunité pour les auteurs de violence sexuelle dans le contexte du conflit en adoptant, entre autres mesures, une politique visant à uniformiser les méthodes d’enquête dans tout le pays, qui appliquent les normes internationales; de donner la priorité aux enquêtes et aux poursuites dans toutes les affaires citées dans l’ordonnance n o 092 (2008) de la Cour constitutionnelle ainsi que dans d’autres affaires de violence sexuelle commise dans le contexte du conflit;
c) De garantir l’accès à la justice à toutes les femmes victimes de violence sexuelle pendant le conflit en veillant à ce que le système de justice réponde aux besoins des femmes; d’augmenter le nombre de juges et de procureurs spécialisés dans les questions de violence sexuelle et veiller à ce que les programmes de formation sur les questions de genre soient systématiquement mis en place à leur intention, en faisant de la participation à ces cours une condition pour travailler sur des affaires de violence sexuelle dans le contexte du conflit; d’augmenter le nombre de femmes juges pour s’occuper de ces affaires; et de continuer les efforts, avec l’appui de la communauté internationale, en vue de l’adoption d’une loi portant création dans le système judiciaire national d’un tribunal spécialisé ou de chambres spécialisées pour juger les individus responsables de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité;
d) D’instaurer pour les femmes et les filles victimes de violence sexuelle et sexiste dans le contexte du conflit un climat de sécurité et de confiance au stade de l’enquête préliminaire et de l’enquête, au procès et après le procès, en renforçant les mesures de protection et en intégrant un mode d’approche différencié et global, qui tienne compte des besoins spécifiques des femmes afro-colombiennes et autochtones;
e) De donner suite à l’arrêt n o 119 (2013) de la Cour constitutionnelle de façon à garantir que les victimes d’actes de violence sexuelle commis par des groupes armés démobilisés soient reconnues comme telles conformément à la loi n o 1448 (2011) et de mener des enquêtes approfondies et de poursuivre les responsables;
f) De garantir que les victimes aient accès à un traitement médical complet, à des soins de santé mentale et à un appui psychosocial assurés par des professionnels de la santé qui ont reçu la formation nécessaire pour leur permettre de détecter les violences sexuelles et pour en traiter les conséquences, et de veiller à ce que les femmes victimes de violence sexuelle puissent être examinées rapidement par un médecin légiste;
g) De mener une étude pour évaluer les incidences du conflit sur les femmes afin d’assurer aux victimes, avec des mesures de compensation innovante, qui s’attaquent aux inégalités structurelles qui ont conduit à la violence sexuelle et sexiste, répondent aux besoins particuliers des femmes et empêchent que les violences ne se reproduisent;
h) D’abroger toutes les dispositions législatives qui donnent aux juridictions militaires l’autorisation de traiter des cas de violation des droits de l’homme, en particulier de violence à l’égard des femmes; et de remplacer le protocole à l’intention de la force publique dans le traitement de la violence sexuelle, en particulier la violence sexuelle dans le contexte du conflit armé (novembre 2012) par la version révisée de ce protocole;
i) De faire en sorte qu’avec la réforme constitutionnelle adoptée en juin 2012 (cadre juridique pour la paix), l’accès des femmes à la justice soit véritablement garanti, que les organes compétents s’occupent de tous les cas de violence sexiste, y compris de violence sexuelle, liés au conflit et qu’aucune amnistie ne soit proclamée;
j) De veiller à ce que les questions de violence sexuelle soient soulevées d’emblée et de façon systématique dans le processus de paix en cours que le Gouvernement colombien a engagé en août 2012 avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP) et qu’elles soient reflétées comme il convient dans l’accord de paix qui pourra être conclu.
Traite et exploitation de la prostitution
19. Le Comité note avec préoccupation que le décret d’application de la loi no 985(2005) sur la protection des victimes de traite et l’assistance aux victimes tarde à être adopté. Il est également préoccupé de ne pas avoir eu de renseignements concernant l’ampleur et les causes de la traite des femmes et des filles dans le pays et à l’étranger, bien que l’État partie soit un pays d’origine de la traite et qu’il existe également un trafic à l’intérieur du pays, en particulier dans les régions où les projets d’exploitation de grande envergure sont en cours. Il renouvelle les préoccupations qu’il avait formulées précédemment (voir CEDAW/C/COL/CO/6, par. 20) à propos de l’absence de renseignements sur l’exploitation de la prostitution et de mesures prises pour lutte contre le phénomène.
20. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire adopter en priorité le règlement d’application de la loi n o 985 (2005) et de veiller à ce qu’il soit effectivement appliqué, ainsi que d’autres programmes, de façon à disposer de lignes directrices juridiques efficaces pour la protection des victimes de traite et l’assistance à leur apporter et pour la mise en place de programmes de réinsertion, selon qu’il convient;
b) De réaliser sans délai une étude pour déterminer l’ampleur et les causes de la traite des êtres humains, dans le pays et à l’extérieur, et de la prostitution, en particulier des femmes et des filles, notamment en procédant à la collecte et à l’analyse de données sur la prostitution et la traite et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats de l’étude;
c) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite grâce à l’échange de renseignements et d’harmoniser les procédures judiciaires pour poursuivre et condamner les trafiquants.
Participation à la vie politique et publique
21. Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation de la loi no 1475(2011) qui fixe un quota de 30 % de femmes sur les listes électorales des partis politiques. Il note toutefois avec préoccupation que sa mise en œuvre ne s’est pas traduite par une augmentation du nombre de femmes élues, en raison de défaillances dans la composition des listes électorales. Il est également préoccupé par la faible représentation persistante des femmes au Congrès (moins de 18 %) et par l’absence de femmes représentant la communauté afro-colombienne au Parlement. Il regrette que, malgré l’attribution aux peuples autochtones de sièges au Congrès, les femmes autochtones n’y soient pas représentées. Il relève que le quota de 30 % de femmes dans les organes du pouvoir exécutif est respecté mais il note avec préoccupation que la représentation des femmes est faible aux niveaux élevés de prise de décisions dans d’autres institutions du gouvernement et dans l’appareil judiciaire.
22. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place des dispositifs pour que le quota de 30 % de femmes sur les listes électorales aboutisse à une réelle augmentation de la représentation politique des femmes en plaçant des femmes en position éligible, en veillant à ce que les partis politiques allouent un financement suffisant aux campagnes électorales des femmes et en fixant des objectifs assortis d’échéances concrètes et des sanctions en cas de non-respect;
b) De promouvoir la participation politique des femmes autochtones et afro-colombiennes de façon à obtenir qu’elles soient représentées au Congrès, en prenant par exemple des mesures temporaires spéciales;
c) De lancer des actions de sensibilisation du grand public montrant l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions et de mettre en place des programmes ciblés de formation et de mentorat sur les aptitudes à diriger et à négocier pour les femmes dans le secteur public.
23. Le Comité note avec préoccupation :
a)Que le rôle et l’importance des femmes dans le conflit armé ne sont que peu reconnus et qu’elles sont exclues des aspects clefs des négociations dans le processus de paix et que les autorités sont peu disposées à élaborer un plan d’action national dans le cadre de la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité;
b)Que les femmes défenseurs et militantes des droits de l’homme subissent diverses formes de violence, comme des menaces et des violences sexuelles, dans le contexte du conflit armé et que des mesures suffisantes ne sont pas prises pour assurer leur protection.
24. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à mettre en œuvre intégralement la résolution 1325 (2000) de Conseil de sécurité en élaborant le plan d’action de l’État partie; de faire en sorte que les femmes participent effectivement et activement aux aspects clefs des négociations du processus de paix et participent également à la prise de décisions concernant les politiques et stratégies de l’après-conflit;
b) De mettre en place un programme de protection pour les femmes défenseurs et militantes des droits, qui tienne compte de leurs besoins et de leur situation concrète sous l’angle du genre, de façon bien différenciée et d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour en assurer la mise en œuvre.
Éducation
25. Le Comité reconnaît que le taux d’abandon scolaire à tous les niveaux est plus faible chez les filles que chez les garçons. Cependant il note avec préoccupation que dans l’enseignement supérieur 46,7 % des jeunes filles ne vont pas jusqu’au terme de leurs études. Il relève également avec préoccupation le taux d’abandon scolaire chez les filles à cause d’une grossesse et l’absence de données ventilées par sexe, âge et origine ethnique dans le domaine de l’éducation.
26. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De s’efforcer de faire diminuer les taux d’abandon des études universitaires chez les filles, par exemple en mettant au point des programmes leur permettant de rester dans les établissements d’enseignement supérieur, et d’encourager les jeunes femmes à choisir des disciplines et des professions non traditionnelles;
b) D’adopter une politique de réadmission scolaire des filles enceintes et des jeunes mères et de mettre au point des stratégies permettant de les maintenir à l’école;
c) De mettre au point des protocoles pour rassembler sur une base annuelle des données ventilées par sexe, âge et origine ethnique portant sur des indicateurs essentiels comme les taux de scolarisation nets et bruts, les taux de fréquentation et d’abandon scolaire et les résultats scolaires.
Emploi
27. Le Comité prend note de la loi no 1429 (2010) qui introduit des mesures temporaires spéciales sous forme de déductions fiscales pour les entreprises privées qui emploient des femmes. Il note également l’adoption de la loi no 1496 (2011) et relève avec préoccupation que ce texte ne consacre qu’en partie le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. Il constate également avec préoccupation le taux élevé de chômage chez les femmes, l’écart salarial considérable entre les hommes et les femmes et la ségrégation professionnelle. Il s’inquiète aussi de ce que la grande majorité des femmes actives sont employées dans le secteur informel et par conséquent n’a pas accès aux prestations de sécurité sociale. Il note avec préoccupation que la loi no 1010 (2006) prévoit des circonstances atténuantes pour le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
28. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures efficaces pour réduire dans les faits l’ écart salarial entre les hommes et les femmes et de modifier la loi n o 1496 (2011) de façon à consacrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, conformément à la Convention ( n o 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération;
b) De garantir la mise en œuvre effective du plan national pour l’égalité dans l’emploi qui vise à augmenter le taux de femmes dans le secteur structuré de l’économie et à faire baisser le taux de chômage chez les femmes;
c) De continuer à prendre des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 (2004) du Comité afin d’obtenir dans les faits l’égalité des chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail, y compris pour les groupes de femmes défavorisées;
d) De prendre des mesures concrètes pour faire disparaître la ségrégation professionnelle, horizontale et verticale, fondée sur les stéréotypes relatifs au genre; de surveiller étroitement les conditions de travail des femmes dans le secteur informel et de leur garantir l’accès aux services sociaux et aux prestations de sécurité sociale;
e) De supprimer les dispositions de la loi n o 1010 (2006) prévoyant des circonstances atténuantes pour les auteurs de harcèlement sexuel; de mettre en place un système confidentiel et sûr pour le dépôt de plaintes en cas de discrimination fondée sur le genre et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de faire en sorte que les victimes aient effectivement accès à des moyens de recours.
Santé
29. Le Comité relève avec préoccupation :
a)La mise en œuvre extrêmement limitée de la décision C-355 (2006) de la Cour constitutionnelle, qui garantit l’accès à l’avortement légal en cas de danger pour la vie ou la santé de la mère, de viol ou de malformation grave du fœtus, la campagne menée par les autorités de l’État partie pour s’opposer à la mise en œuvre de cette décision et le grand nombre de procédures d’avortement coûteuses et agressives;
b)Le nombre élevé d’avortement dangereux et le refus des professionnels de la santé de fournir des services de santé aux femmes après l’avortement;
c)La prévalence élevée des grossesses d’adolescente;
d)Le taux élevé de femmes en âge de procréer qui ont recours à la stérilisation comme méthode de planification de la famille;
e)Les cas de stérilisation forcée de femmes handicapées et de celles qui vivent avec le VIH/sida.
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir aux femmes l’accès à l’avortement légal en assurant le respect de la décision C- 355 (2006) de la Cour constitutionnelle en élaborant des mécanismes de suivi et de responsabilité, y compris des sanctions, en sensibilisant les autorités compétentes et les professionnels de la santé aux droits en matière de sexualité et de procréation, et en élargissant l’accès aux méthodes modernes d’avortement médicalisé;
b) D’assurer la fourniture de soins de santé aux femmes qui ont subi un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses;
c) D’assurer la mise en œuvre efficace de la politique de prévention des grossesses d’adolescente (2012) et d’assurer l’accès de tous aux services de santé et aux informations sur la santé en matière de sexualité et de procréation et sur les droits et l’éducation dans ces domaines, en particulier pour les adolescents des deux sexes;
d) De prendre des mesures permettant de diminuer le recours à la stérilisation comme méthode de planification familiale en menant des campagnes de sensibilisation à l’utilisation de méthodes modernes et réversibles de contraception et en mettant ces méthodes à la portée des filles et des femmes en âge de procréer;
e) De modifier et de développer le cadre réglementaire ainsi que les directives fournies aux médecins pour veiller à ce que la stérilisation soit effectuée avec le consentement libre et en connaissance de cause des femmes, notamment des femmes handicapées et de celles qui vivent avec le VIH/sida.
Femmes rurales, autochtones et afro-colombiennes
31. Le Comité relève avec préoccupation la discrimination persistante dont souffrent les femmes rurales, les femmes autochtones et les femmes afro-colombiennes. Il note avec une profonde préoccupation que l’incidence disproportionnée du conflit armé, conjuguée aux conséquences négatives des projets agricoles et miniers de grande envergure sur ces groupes de femmes, aggrave la discrimination existante, les inégalités et la pauvreté dont elles souffrent depuis longtemps malgré les efforts déployés par l’État partie pour améliorer leur situation. Le Comité est particulièrement préoccupé par :
a)Les multiples obstacles auxquels se heurtent les femmes pour se faire restituer leurs terres dans le cadre de la loi no 1448 (2011), notamment les obstacles institutionnels, sociaux et procéduriers, ainsi que l’absence de solution durable pour les femmes dont les terres ont été restituées ou qui les réclament;
b)Les menaces et la violence, y compris la violence sexuelle, exercée par les groupes armés, notamment les groupes armés démobilisés, dont sont victimes les femmes lorsque leur demande de restitution de terres contrarie les intérêts des investissements de tierces parties, ce qui a conduit au déplacement forcé de ces femmes et de leur famille;
c)L’absence d’interventions institutionnelles efficaces et coordonnées devant les risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes et les filles déplacées à l’intérieur de leur propre pays et par le fait que la violence sexiste et la violence sexuelle sont une cause de déplacement forcé.
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De traduire en mesures concrètes l’obligation juridique d’adopter une approche différenciée et sexospécifique pour répondre aux besoins spécifiques des femmes victimes en vue d’éliminer les divers obstacles auxquels elles se heurtent durant le processus de restitution des terres, et de renforcer les capacités des fonctionnaires, des membres du système judiciaire et des professionnels de la santé responsables de l’application de la loi n o 1448 (2011) en vue de mieux identifier les besoins spécifiques des femmes victimes;
b) D’assurer l’application effective de la décision n o 092 (2008) de la Cour constitutionnelle concernant la situation des femmes déplacées, en particulier des 13 programmes visant à répondre aux besoins spécifiques de ces groupes de femmes et aux risques qu’elles courent;
c) De prendre des mesures de protection efficace en faveur des femmes qui sont victimes de menaces et de violences exercées par les groupes armés, y compris les groupes armés démobilisés, en ce qui concerne la restitution des terres;
d) De reconnaître pleinement le lien entre la violence sexiste et la violence sexuelle et le déplacement forcé et de procéder sans délai à des enquêtes et au jugement des auteurs de ces violences, y compris des groupes armés démobilisés;
e) De mettre au point des solutions durables pour les femmes auxquelles les terres ont été restituées, qui incorporent notamment leur droit d’avoir accès à des outils de production, comme les semences, l’eau et le crédit, et de renforcer leur capacité de pourvoir à leurs besoins et de produire leur propre nourriture; d’assurer la protection de ces droits face aux intérêts de tierces parties participant à des projets agricoles et miniers de grande envergure en promouvant notamment des partenariats entre secteur public et secteur privé et de veiller à ce que des indemnités adéquates soient versées en cas de réquisition de terres.
33. Le Comité relève avec préoccupation :
a)L’absence de renseignements concis sur l’application de la loi no 731(2002) sur les femmes rurales, notamment de recensement rural, ainsi que de politiques et programmes visant à promouvoir la condition de ces femmes, qu’elles soient touchées ou non par le conflit armé, et de leurs résultats;
b)L’inexistence de protocoles adéquats garantissant la participation des femmes autochtones et afro-colombiennes aux processus de prise de décisions qui ont des incidences directes sur leurs droits économiques, sociaux et culturels comme celles qui ont trait au lancement de projets de développement de grande envergure sur leur territoire;
c)L’accès insuffisant aux services de soins de santé, aux possibilités d’éducation et d’emploi pour les femmes autochtones et afro-colombiennes dans les zones urbaines et rurales;
d)L’absence de solutions satisfaisantes offertes par les dispositifs de justice autochtone et le système de justice formel pour répondre aux besoins des femmes autochtones, ainsi que la persistance d’obstacles à l’accès effectif de ces femmes au système judiciaire, comme l’inexistence de services d’interprétation pendant les procédures judiciaires.
34. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’effectuer un recensement rural, comme prévu dans la loi n o 731 (2002) et d’y inclure les indicateurs qui faciliteront l’évaluation de la situation des femmes rurales, et d’élaborer des politiques et programmes efficaces de promotion de la condition des femmes rurales;
b) De prendre des mesures appropriées pour garantir aux femmes autochtones et afro-colombiennes le droit, conformément aux normes internationales, d’être consultées avant le lancement de projets de développement de grande envergure et de renforcer leur participation politique au niveau national et au sein de leur communauté;
c) D’élaborer des politiques détaillées tenant compte des besoins des femmes autochtones et afro-colombiennes en vue de lutter efficacement contre la discrimination dont elles souffrent et de garantir à ces femmes un accès adéquat aux services de santé et aux possibilités d’éducation et d’emploi;
d) De prendre des mesures pour permettre aux femmes autochtones d’avoir accès à la justice, dans le cadre des dispositifs de justice autochtone et du système de justice formelle, et de sensibiliser les autorités autochtones, les procureurs et les juges à l’importance de mettre un terme aux violations des droits des femmes.
Mariage et relations familiales
35. Tout en notant que l’âge légal du mariage dans l’État partie est fixé à 18 ans pour les filles et les garçons, le Comité note avec préoccupation l’exception figurant dans le Code civil de l’État partie, qui permet à des adolescents de 14 ans des deux sexes de se marier avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur. Le Comité relève que depuis 2007, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions, comme la décision C-577 (2011), qui garantissent les droits des couples de même sexe dans l’État partie. Cependant il note des obstacles à l’application de cette décision.
36. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir le respect de l’âge minimum du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes et les hommes, et de modifier l’exception figurant dans son Code civil pour porter à 16 ans l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons avec l’autorisation d’un tribunal compétent;
b) De sensibiliser les parlementaires, les fonctionnaires et les membres du système judiciaire à la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle.
Collecte et analyse des données
37. Le Comité regrette l’insuffisance de données statistiques ventilées par sexe, âge, race, origine ethnique, situation géographique et caractéristiques socioéconomiques dans de nombreux domaines visés par la Convention, ce qui a abouti à des lacunes et des incohérences dans les réformes législatives entreprises et les politiques et programmes élaborés par l’État partie et, par conséquent, à une mauvaise utilisation des ressources disponibles. Le Comité fait observer que de telles données sont nécessaires pour procéder à une évaluation précise de la condition des femmes et pour élaborer des politiques efficaces dans tous les domaines visés par la Convention.
38. Le Comité prie instamment l’État partie d’améliorer la collecte et l’analyse des données statistiques ventilées par sexe, âge, race, origine ethnique, situation géographique et caractéristiques socioéconomiques dans tous les domaines visés par la Convention, notamment celles qui concernent les groupes de femmes défavorisées, en vue d’évaluer les progrès enregistrés dans l’égalité de fait, l’impact des mesures prises et les résultats obtenus. Le Comité demande que ces données figurent dans le prochain recensement national (2015).
Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
39. Le Comité prie instamment l’État partie de retirer sa déclaration figurant au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif à la Convention, qui concerne la compétence conférée au Comité en vertu des articles 8 et 9, et d’accepter sans délai l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant les réunions du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
40. Le Comité demande à l’État partie de se fonder sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.
Diffusion
41. Le Comité rappelle l’obligation pour l’État partie d’appliquer systématiquement et continûment les dispositions de la Convention. Il prie instamment celui-ci d’accorder une attention prioritaire à la mise en œuvre des présentes observations finales et recommandations avant la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande donc que ses observations finales soient communiquées dans les langues officielles de l’État partie aux institutions compétentes à tous les niveaux (national, régional, local), en particulier au sein du gouvernement, des ministères, du Congrès et du système judiciaire en vue d’assurer leur mise en œuvre intégrale. Il encourage l’État partie à coopérer avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme et les associations féminines, les universités et les instituts de recherche ainsi que les médias. Il recommande que ses observations finales soient diffusées sous une forme appropriée au niveau communautaire pour assurer leur application. Par ailleurs le Comité demande que l’État partie continue de faire connaître à toutes les parties prenantes la Convention, son Protocole facultatif et sa jurisprudence ainsi que les recommandations générales du Comité.
Assistance technique
42. Le Comité recommande à l’État partie de recourir à l’assistance internationale, y compris l’assistance technique continue de l’ Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, et à d’autres formes d’assistance technique qui contribuent à l’application des recommandations susmentionnées, ainsi qu’à la Convention dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie de continuer à coopérer avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies.
Suivi des observations finales
43. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 24 et 30 plus haut.
Établissement du prochain rapport
44. Le Comité invite l’État partie à présenter son neuvième rapport périodique en octobre 2017.
45. Le Comité demande à l’État partie d’appliquer les directives harmonisées sur la présentation de rapports en application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 ).