CEDAW/C/COG/CO/6
Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l’ égard des femmes
Distr. générale
23 mars 2012
Français
Original: anglais
Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes
Cinquante et unième session
13 février-2 mars 2012
Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes
Congo
1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Congo (CEDAW/C/COG/6) à ses 1020e et 1021e séances le 14 février 2012 (CEDAW/C/SR.1020 et 1021). La liste des points et questions du Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/COG/Q/6, et les réponses du Gouvernement de la République du Congo sous la cote CEDAW/C/COG/Q/6/Add.1.
A.Introduction
2.Tout en se félicitant d’avoir reçu le sixième rapport périodique de l’État partie, le Comité note que celui-ci a soumis en 2009 son sixième rapport périodique couvrant la période de 2003 à 2006, au lieu de combiner les sixième et septième rapports périodiques, comme le demandait le Comité dans ses précédentes observations finales. Ceci est une source de difficultés pour l’examen de la situation actuelle sur le plan des droits des femmes dans l’État partie. Le Comité relève en outre que le rapport ne contient pas de données spécifiques ventilées par sexe, ni de référence aux recommandations générales du Comité. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites qu’il a fournies aux points et questions soulevés par le Groupe de travail de présession du Comité et les éclaircissements qu’il a encore apportés aux questions posées oralement par le Comité.
3.Le Comité salue la délégation constituée par l’État partie, qui était conduite par M. Luc Joseph Okio, Ambassadeur et Représentant de la Mission permanente du Congo auprès des Nations Unies à Genève, et incluait des représentants du Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, ainsi que du Ministère des affaires étrangères et de la coopération.
B.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour l’autonomisation des femmes, en dépit d’un contexte difficile, surtout en ce qui concerne les droits des femmes.
5.Le Comité salue la création du Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement. Il se réjouit aussi de l’élaboration, en 2008, d’une politique nationale du genre et de son Plan d’action pour 2009-2019.
6.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi électorale 005/2007 du 25 mai 2007, instaurant un quota de 15 % de femmes à l’Assemblée nationale et au Sénat et un quota de 20 % de femmes aux élections locales.
7.Le Comité note en outre avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a adhéré:
a)Au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2009; et
b)Au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2010.
8.Le Comité salue l’engagement verbal de la délégation de ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
9. Le Comité rappelle l ’ obligation qui incombe à l ’ État partie d ’ appliquer, de manière systématique et constante, et sans retard, toutes les dispositions de la Convention et estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie. Il lui demande donc de privilégier les domaines d ’ activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Le Comité lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application, et lui recommande de diffuser la Convention, notamment au sein de la société civile.
Parlement
10. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de s ’ acquitter pleinement des obligations que la Convention met à la charge de l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l ’ État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l ’ établissement des prochains rapports au titre de la Convention.
Visibilité de la Convention
11.Le Comité accueille avec satisfaction la mobilisation d’hommes occupant des postes dirigeants aux fins de la promotion des droits de la femme, la traduction de la Convention en lingala et en kituba et l’organisation de campagnes de sensibilisation à la Convention. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que les femmes, en particulier dans les régions rurales et reculées, ne connaissent pas les droits qui sont les leurs en vertu de la Convention et sont donc dans l’incapacité de les revendiquer. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que les juges méconnaissent la Convention et ne la considèrent pas comme faisant partie de l’arsenal juridique.
12. Le Comité exhorte l ’ État partie à:
a) Amplifier l ’ action de sensibilisation des femmes à leurs droits et aux moyens de les faire respecter, par le canal, entre autres, de programmes d ’ initiation juridique, et veiller à ce que des informations sur la Convention soient mises à la disposition de toutes les femmes et de tous les hommes, en recourant à tous les moyens appropriés, dont les médias;
b) Faire une large place à la Convention dans l ’ enseignement juridique et dans la formation des juges, des procureurs et des avocats afin qu ’ une culture juridique propice à l ’ égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination fondée sur le sexe s ’ enracine fermement dans l ’ État partie.
Définition de la discrimination à l’égard des femmes
13.Tout en notant que l’article 8 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe, le Comité réitère sa préoccupation (A/58/38, par. 158) devant le fait que, contrairement à l’article 2 de la Convention, cette disposition n’a pas été incorporée dans d’autres textes législatifs et ne couvre pas la discrimination par les acteurs aussi bien publics que privés.
14. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer dans sa législation une définition claire de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, qui couvre la discrimination tant directe qu ’ indir ecte, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention.
Cadre législatif
15.Le Comité est profondément préoccupé par le grand retard pris dans la mise en conformité des dispositions internes avec la Convention et par l’affirmation de la délégation selon laquelle la commission chargée de recenser les dispositions discriminatoires ne dispose pas de ressources suffisantes. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’existence de dispositions juridiques discriminatoires dans le Code de la famille, le Code pénal et le droit fiscal, ainsi que par l’absence de lois réprimant la violence envers les femmes et la traite. Il est préoccupé en outre par la persistance de pratiques coutumières et traditions locales discriminatoires, en particulier dans les régions rurales et reculées, notamment l’autorisation du «prémariage» avant l’âge nubile et le lévirat, l’existence d’une discrimination en matière d’héritage et de droits de propriété et la persistance de mécanismes de justice traditionnels discriminatoires à l’égard des femmes.
16. Le Comité exhorte l ’ État partie à:
a) Accroître fortement et sans tarder les ressources financières affectées à la commission chargée de recenser les dispositions discriminatoires et à la doter de ressources humaines et techniques adéquates, y compris en faisant appel à l ’ appui technique de la communauté internationale;
b) Mener à son terme selon un échéancier clair et sans tarder la réforme législative en vue de mettre les dispositions internes en conformité avec la Convention, veiller à ce que toutes les dispositions discriminatoires soient recensées et abrogées, en particulier les dispositions discriminatoires figurant dans le Code de la famille, le Code pénal et le droit fiscal, afin d ’ instituer une égalité de jure et de permettre une égalité de facto des femmes, conformément aux obligations incombant à l ’ État partie en vertu de la Convention;
c) Adopter sans tarder une loi d ’ ensemble réprimant les violences envers les femmes et une loi contre la traite;
d) Mener des campagnes à grande échelle en vue de sensibiliser les chefs locaux et religieux et la population en général, en particulier dans les zones rurales, à la primauté du droit national sur les pratiques coutumières et traditions locales discriminatoires.
Mécanismes judiciaires de plainte
17.Tout en notant la déclaration de la délégation selon laquelle un audit du système judiciaire est prévu, le Comité exprime sa préoccupation face aux multiples facteurs qui empêchent les femmes d’avoir réellement accès à la justice, tels que la pauvreté, l’inculture juridique, le nombre insuffisant de cours et tribunaux, le manque de formation des juges, des avocats, des procureurs et des ONG au problème de la discrimination à l’égard des femmes et la persistance de mécanismes de justice traditionnels qui sont discriminatoires à l’égard des femmes.
18. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De formuler une politique d ’ ensemble tendant à consolider le système judiciaire, notamment en renforçant ses ressources logistiques et humaines et en accroissant le nombre des cours et tribunaux;
b) De faciliter l ’ accès des femmes à la justice, notamment en fournissant une aide juridictionnelle gratuite aux femmes dépourvues de moyens;
c) De mettre en œuvre des programmes d ’ initiation juridique et de dispenser aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux policiers et aux ONG une formation systématique à l ’ application de la législation interdisant la discrimination, eu égard aux obligations contractées au titre de la Convention;
d) De prendre des mesures propres à sensibiliser la population au fait qu ’ en cas de violations des droits des femmes il est important de saisir l ’ appareil judiciaire et non pas les mécanismes de justice traditionnels afin d ’ en finir avec l ’ usage de pratiques discriminatoires et de garantir l ’ accès des victimes à des recours utiles et à des réparations.
Mécanismes nationaux de promotion de la femme
19.Le Comité salue la création du Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, en 2005, et l’adoption de la Politique nationale relative au genre, en 2008, mais il reste profondément préoccupé par le pourcentage extrêmement faible du budget national consacré aux questions relatives au genre et par le manque d’implication des autres ministères dans le traitement de ces questions. Le Comité est préoccupé également par l’absence de stratégie tendant à intégrer les femmes au développement. Il est préoccupé en outre par le défaut de données ventilées par sexe, alors que de telles données sont indispensables pour évaluer les effets et l’efficacité des politiques et programmes visant à faire une place centrale à l’égalité entre hommes et femmes et à renforcer l’exercice de leurs droits fondamentaux par les femmes.
20. Conformément à sa r ecommandation générale n o 6 et aux orientations formulées dans le Programme d ’ action de Beijing, le Comité exhorte l ’ État partie à:
a) Sensibiliser les décideurs à l ’ autonomisation des femmes en tant que moyen de faire avancer la démocratie, de combattre la pauvreté et de mettre en œuvre le développement durable;
b) Renforcer le mécanisme national d ’ autonomisation des femmes aux niveaux national et local:
i) En œuvrant à mettre en place un réseau institutionnel couvrant la majeure partie du pays;
ii) En accroissant fortement la dotation financière du mécanisme national d ’ autonomisation des femmes et en affectant un pourcentage plus élevé du budget national et du financement international aux questions relatives au genre;
iii) En dotant ce mécanisme des ressources humaines et techniques requises pour assurer son bon fonctionnement dans tous les domaines de l ’ autonomisation des femmes, qui passe en particulier par la capacité de renforcer la coopération avec la société civile;
iv) En renforçant les capacités de son personnel;
c) Promouvoir la prise en considération du genre par tous les organismes gouvernementaux;
d) Incorporer dans la politique nationale relative au genre une approche axée sur les résultats, notamment sur des indicateurs et objectifs précis ;
e) Élaborer une stratégie destinée à intégrer les femmes au développement participant d ’ une approche axée sur les résultats;
f) Mettre en place un système complet d ’ indicateurs relatifs au genre pour améliorer la collecte des données ventilées par sexe nécessaires pour évaluer les effets et l ’ efficacité des politiques et programmes visant à assurer la prise en considération de l ’ égalité entre hommes et femmes et à renforcer l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur la r ecommandation générale n o 9 de 1989 relative aux données statistiques concernant la situation des femmes et l ’ encourage à demander l ’ assistance technique des organismes compétents des Nations Unies, ainsi qu ’ à améliorer sa collaboration sur le terrain avec les associations de femmes susceptibles d ’ aider à recueillir des données précises.
Stéréotypes et pratiques dangereuses
21.Tout en notant que la délégation a conscience que les stéréotypes constituent des obstacles à la promotion de la femme et que l’État partie a organisé des campagnes de sensibilisation au rôle et à la place des femmes dans la famille et la société, le Comité exprime sa profonde préoccupation face à la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et la société. Il note que les stéréotypes contribuent à perpétuer la violence envers les femmes, ainsi que des pratiques traditionnelles préjudiciables, comme le lévirat et d’autres rites de veuvage abusifs, les mutilations génitales féminines pratiquées dans certaines communautés, l’autorisation du prémariage avant l’âge nubile et la polygamie. Le Comité constate avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs culturelles néfastes ainsi que les pratiques préjudiciables.
22. Rappelant que la lutte contre les stéréotypes est un des facteurs les plus importants de la promotion sociale, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De se doter sans tarder d ’ une stratégie globale participant d ’ une approche axée sur les résultats destinée à éliminer les pratiques et les stéréotypes traditionnels préjudiciables et discriminatoires à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ alinéa f de l ’ article 2 et l ’ alinéa a de l ’ article 5 de la Convention. L ’ action dans ce sens devrait englober des efforts concertés d ’ éducation et de sensibilisation en la matière, à mener selon un échéancier clair en collaboration avec la société civile, en direction des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, en y associant les écoles et les médias, ainsi que les communautés et les chefs religieux;
b) De combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme le lévirat et d ’ autres rites de veuvage abusifs, les mutilations génitales féminines, le prémariage avant l ’ âge nubile et la polygamie, y compris en adoptant des dispositions légales interdisant ces pratiques;
c) D ’ évaluer les effets de ces mesures afin d ’ en mettre en évidence les lacunes et d ’ y remédier en conséquence selon un échéancier clair.
Violence envers les femmes
23.Le Comité note que la délégation a pleinement conscience de l’importance que revêt la lutte contre la violence envers les femmes, mais reste profondément préoccupé par:
a)La forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment la violence domestique et le harcèlement sexuel dans la famille, à l’école, au travail et dans les espaces publics; la pratique des mutilations génitales féminines dans certaines communautés;
b)Le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble réprimant la violence envers les femmes, l’absence de sanctions adéquates contre la violence domestique et l’absence de dispositions juridiques incriminant les mutilations génitales féminines et le viol conjugal et interdisant le harcèlement sexuel;
c)L’absence de stratégie d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes et la portée limitée des campagnes de sensibilisation menées à cet égard;
d)Le défaut de sensibilisation des policiers, des avocats, des travailleurs sociaux, des personnels de santé, des membres de l’appareil judiciaire et de la population au phénomène de la violence envers les femmes;
e)Le sous-signalement des cas de violence fondée sur le sexe, imputable aux tabous culturels;
f)Le nombre limité de centres d’accueil, de conseil et de réadaptation, et la faiblesse de leurs capacités et ressources;
g)L’absence de données sur les taux de poursuite et de condamnation dans les affaires de violence envers les femmes.
24. Le Comité exhorte l ’ État partie à:
a) Adopter, selon un échéancier clair, une loi d ’ ensemble contre la violence envers les femmes qui interdise et réprime adéquatement la violence domestique et le harcèlement sexuel et incrimine les mutilations génitales et le viol conjugal;
b) Adopter sans tarder une stratégie d ’ ensemble et un plan d ’ action d ’ urgence contre la violence fondée sur le sexe;
c) Amplifier fortement ses activités de sensibilisation et d ’ éducation, en direction tant des hommes que des femmes, avec le soutien des organisations de la société civile, afin de combattre la violence envers les femmes, y compris les femmes issues de groupes minoritaires;
d) Encourager les femmes et les filles victimes de violence à signaler les faits à la police, en sensibilisant au caractère criminel de tels actes, en combattant la stigmatisation des victimes et en formant les policiers, les agents chargés de l ’ application des lois et le personnel médical à des procédures normalisées et tenant compte du genre pour la prise en charge des victimes et l ’ instruction efficiente des plaintes;
e) Veiller à ce que les femmes aient réellement accès aux cours et tribunaux et poursuivre les auteurs de tous actes de violence envers les femmes, y compris les actes de violence domestique et de harcèlement sexuel, sur plainte de la victime ou d ’ office, et punir ces auteurs de manière adéquate;
f) Renforcer l ’ assistance aux victimes et leur réadaptation en mettant en place un système global de prise en charge des victimes de violence sexiste, notamment des mesures visant à leur fournir gratuitement une aide juridictionnelle, un soutien médical et psychologique et des services d ’ accueil, de conseil et de réadaptation;
g) Recueillir des données ventilées sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les peines infligées aux auteurs de violence sexuelle et sexiste et inclure ces données dans son prochain rapport.
Violence envers les femmes en temps de conflit
25.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre très élevé de femmes victimes de viol en temps de conflit, par l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces viols et par l’absence, dans la période d’après conflit, d’un environnement propice à l’ouverture de poursuites contre les auteurs des violences sexuelles perpétrées durant un conflit.
26. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre un ensemble de mesures en vue d ’ apporter un soutien médical et psychologique aux femmes victimes de violences sexuelles en temps de conflit et à établir des centres de conseil pour les femmes ayant été victimes d ’ événements traumatisants, en particulier de violences sexuelles.
La traite et l’exploitation de la prostitution
27.Le Comité salue l’accord de coopération signé le 20 septembre 2011 avec le Bénin en vue de combattre la traite. Toutefois, il est préoccupé par le manque de données sur la traite des femmes et des filles dans l’État partie. Eu égard aux taux élevés de prostitution des femmes et des filles dans le pays, le Comité est particulièrement préoccupé par le défaut d’information sur l’exploitation des femmes par la prostitution. Le Comité est préoccupé en outre par l’absence de loi et de stratégie d’ensemble visant à combattre la traite des êtres humains.
28. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De réaliser une étude en vue de déterminer la portée, l ’ ampleur et les causes de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée, en particulier des femmes et des filles, fondée notamment sur la collecte et l ’ analyse de données sur la traite et l ’ exploitation des femmes par la prostitution, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique un exposé sur les résultats de cette étude ainsi que des données ventilées par sexe;
b) D ’ adopter une loi d ’ ensemble sur la traite, qui soit pleinement conforme à l ’ article 6 de la Convention, afin de renforcer les mécanismes d ’ enquête, de poursuite et de répression en la matière;
c) De renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite grâce à des échange de renseignements, et d ’ harmoniser les procédures judiciaires en place pour poursuivre et condamner les trafiquants;
d) D’adopter une approche globale de la lutte contre la prostitution, notamment des programmes de soutien aux femmes et aux filles qui veulent sortir de la prostitution;
e) De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution des femmes et des filles, notamment la pauvreté, afin de réduire la vulnérabilité des femmes et des filles à l’exploitation sexuelle et à la traite, et de déployer des efforts en faveur de la réadaptation et de la réinsertion sociale des victimes;
f) De ratifier sans tarder la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
g) De ratifier la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala).
Participation à la vie politique et publique
29.Le Comité salue l’adoption de la loi électorale 005/2007 du 25 mai 2007, qui fixe un quota de 15 % pour les femmes aux élections législatives et sénatoriales et de 20 % aux élections locales, ainsi que la modification apportée en 2006 à la loi sur les partis politiques en vue d’encourager la participation des femmes à la vie politique et aux élections en tant qu’électrices et candidates. Le Comité salue aussi l’élaboration d’un projet de loi sur la parité aux fonctions électives et administratives, ainsi que la création d’un centre pour la promotion des femmes dans la vie politique. Toutefois, le Comité est préoccupé par la faible persistance de la participation des femmes à la vie politique et publique, en particulier au sein du Parlement, du Gouvernement, des conseils départementaux et communaux, du pouvoir judiciaire et de la diplomatie.
30. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De donner la priorité à l’adoption du projet de loi sur la parité;
b) D’accroître le quota de 15 % réservé aux femmes et de veiller à ce que le nouveau quota soit en vigueur pour les élections législatives de juin 2012 et les élections locales de 2013;
c) D’assurer l’accès des femmes à tous les domaines de la vie publique, en particulier au gouvernement, aux conseils départementaux et communaux, à la magistrature et à la diplomatie, y compris à des échelons élevés de prise de décisions;
d) De s’employer à sensibiliser l’ensemble de la société au fait qu’il est important que les femmes participent aux décisions et de mettre au point des activités de formation ciblées ainsi que des programmes de mentorat sur les aptitudes à diriger et à négocier, à l’intention des candidates actuelles et potentielles, ainsi que des femmes occupant des fonctions publiques;
e) De surveiller attentivement l’efficacité des mesures prises et les résultats obtenus afin de garantir une participation accrue des femmes à la vie politique et publique.
Éducation
31.Le Comité accueille avec satisfaction la gratuité de l’enseignement pour les élèves de 6 à 16 ans, la mise en œuvre de programmes d’alphabétisation des adultes, les campagnes de sensibilisation à l’importance que revêtent l’instruction des filles et la révision des manuels scolaires en vue de les débarrasser des stéréotypes. Toutefois, le Comité est préoccupé par la persistance de freins structurels et autres à une éducation de qualité, qui constituent des obstacles particuliers à l’instruction des filles et des jeunes femmes, dont les suivants: les grossesses précoces, la propension des parents à privilégier l’éducation de leurs fils, les coûts indirects de la scolarité et les effets négatifs sur l’instruction des filles de pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que le prémariage avant l’âge nubile. Le Comité est particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, en particulier dans le secondaire et le supérieur, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes.
32. Le Comité invite l’État partie à:
a) Sensibiliser les communautés, familles, élèves et étudiants, enseignants et fonctionnaires, en particulier les hommes, à l’importance que revêt l’instruction des femmes et des filles;
b) Assurer de facto aux filles et aux jeunes femmes l’égalité d’accès à tous les degrés d’enseignement et promouvoir la poursuite de leurs études par les filles, notamment en attribuant des bourses publiques aux filles et en accordant des avantages aux parents pour les inciter à envoyer leurs filles à l’école ainsi qu’en donnant aux jeunes filles la possibilité de reprendre l’école après une grossesse;
c) Dispenser une formation technique et professionnelle propre à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes filles qui ont abandonné l’école, en les orientant en outre vers des carrières traditionnellement à dominance masculine, par exemple, dans les services, le commerce, la logistique et les secteurs innovants;
d) Assurer aux filles et garçons handicapés des possibilités adéquates d’instruction, y compris en les intégrant dans l’enseignement ordinaire;
e) Procéder à une nouvelle révision des manuels scolaires en vue d’en éliminer les stéréotypes y subsistants;
f) Intensifier ses efforts visant à améliorer le taux d’alphabétisation des femmes en renforçant les programmes d’alphabétisation des adultes, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural.
Emploi
33.Tout en saluant l’existence de dispositions juridiques garantissant un salaire égal pour un travail d’égale valeur et de dispositions prévoyant un congé de maternité rémunéré, le Comité est préoccupé par la ségrégation professionnelle, la concentration des femmes dans l’économie informelle, sans sécurité sociale ou autres avantages, et par les difficultés qu’éprouvent les femmes à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises.
34. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des mesures en vue d’éliminer la ségrégation professionnelle et d’intensifier la formation technique et professionnelle des femmes, y compris dans des domaines traditionnellement à dominance masculine;
b) D’étendre le bénéfice de la Caisse nationale de sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel, y compris les femmes, ou d’instituer un système national distinct de protection sociale pour ces travailleurs; et
c) De prendre des mesures concrètes pour élargir l’accès des femmes au microfinancement et au microcrédit à faible taux d’intérêt afin de leur donner les moyens de s’engager dans des activités génératrices de revenus et de lancer leurs propres entreprises, y compris en se portant caution pour les femmes pauvres et en favorisant la création de coopératives.
Santé
35.Le Comité se félicite de l’élaboration d’une feuille de route destinée à réduire la mortalité maternelle en 2007, du Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2009-2013 et du Programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, de même que de l’adoption de la loi de 2010 autorisant la sensibilisation à l’usage de contraceptifs, de la loi no 30-2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH et le sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH, et du décret no 2008-128 du 23 juin 2008 garantissant la gratuité des médicaments contre le paludisme pour les femmes enceintes. Un certain nombre de points continuent cependant de préoccuper le Comité:
a)Le manque d’infrastructures sanitaires et de ressources humaines et financières suffisantes pour la santé;
b)Le haut niveau persistant des taux de mortalité maternelle;
c)L’existence de facteurs socioculturels empêchant les femmes d’avoir accès aux services de santé, notamment celles des groupes minoritaires;
d)La pénalisation de l’avortement, excepté lorsque la grossesse menace la vie de la mère et/ou sa santé, qui conduit les femmes à se faire avorter par des moyens non médicalisés et dans l’illégalité, et dans certains cas, à commettre des infanticides;
e)Le manque d’informations suffisantes destinées aux femmes sur l’hygiène sexuelle et la santé génésique, et leurs droits en la matière, et sur la planification familiale;
f)La faible utilisation de moyens contraceptifs; et
g)Le nombre anormalement élevé de femmes vivant avec le VIH/sida.
36. Conformément à sa r ecommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité demande à l’État partie:
a) De veiller, avec l’appui des organismes compétents des Nations Unies , à ce qu’un budget suffisant soit alloué à la santé, et à ce que le dispositif sanitaire soit renforcé, avec une augmentation du nombre de centre s de santé et de prestataires de soins et autres personnels qualifiés;
b) De redoubler d’efforts pour réduire l’incidence de la mortalité maternelle et en éliminer les causes;
c) De remédier aux obstacles que rencontrent les femmes dans l’accès aux soins de santé, obstacles tenant notamment aux normes socioculturelles, qui représentent un risque pour les femmes;
d) D’assurer à l’intention des femmes et des filles souffrant de complications dues à un avortement non médicalisé la fourniture d’une aide médicale qualifiée et d’installations sanitaires ad hoc, et d’envisager de réviser la loi relative à l’avortement en cas de grossesse non désirée pour abroger les dispositions sur les sanctions encourues par les femmes q ui avortent, conformément à la r ecommandation générale n o 24 du Comité (1999) sur les femmes et la santé;
e) De promouvoir largement l’éducation sur l’hygiène sexuelle et la santé génésique et les droits en la matière, notamment:
i) En déployant des campagnes de sensibilisation de grande envergure à l’intention de la population en général, à l’occasion desquelles une attention particulière sera accordée aux grossesses précoces et à l’importance de l’utilisation de moyens contraceptifs pour la planification familiale et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida;
ii) En intégrant à tous les niveaux d’enseignement une éducation efficace et s’accordant avec les différentes tranches d’âge, concernant l’hygiène sexuelle et la santé génésique, et les droits en la matière, et en l’intégrant aux programmes scolaires;
f) En veillant à ce que toutes les femmes et les filles puissent avoir accès gratuitement et dans des conditions appropriées aux moyens contraceptifs et aux services d’hygiène sexuelle et de santé génésique, notamment dans les zones rurales; et
g) En veillant à l’application effective du cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida et les IST (2009-2013).
Femmes rurales
37.Tout en saluant l’adoption du Document de stratégie de réduction de la pauvreté (2008-2010), qui vise à réduire la pauvreté d’ici à 2015, ainsi que le lancement, en 2006 et 2009, des projets de développement rural (PRODER), le Comité est préoccupé par la situation défavorisée des femmes dans les zones rurales et isolées, caractérisées par la pauvreté, et par leurs difficultés d’accès à l’éducation et à la santé et aux services sociaux. Il est également préoccupé par la discrimination dont les femmes font l’objet dans l’accession à la propriété, le partage et l’héritage des terres, et aussi par la prévalence de pratiques coutumières et traditionnelles qui empêchent les femmes d’hériter de biens, notamment dans les zones rurales.
38. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire sensiblement la pauvreté, surtout dans les zones rurales, notamment en augmentant les ressources allouées à la réduction de la pauvreté;
b) D’accorder une attention spéciale aux besoins des femmes rurales, de telle sorte qu’elles aient accès à la santé, à l’éducation, à une eau salubre, à des services d’assainissement et à des projets générateurs de revenus;
c) De supprimer la discrimination dans l’accession à la propriété, le partage et l’héritage des terres; et
d) De prendre des mesures contre les coutumes et pratiques traditionnelles néfastes, surtout dans les zones rurales, qui empêchent les veuves de jouir de leurs droits à la propriété, notamment en menant des campagnes de sensibilisation à grande échelle sur la question, à l’intention de la population dans son ensemble.
Femmes réfugiées
39.Tout en saluant la bonne coopération entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité est préoccupé par l’absence d’un cadre juridique régissant le processus par lequel le statut de réfugié est accordé ou non, le manque de reconnaissance des formes sexospécifiques de persécution pouvant permettre de statuer en la matière et l’absence de procédure tenant compte du sexe des intéressé(e)s. Le Comité est en outre préoccupé par les rapports faisant état de violences sexuelles et sexistes à l’encontre de femmes et de filles réfugiées et aussi par l’accès limité des victimes aux mécanismes d’application de la loi et à la justice.
40. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’établir, selon un calendrier bien défini, un cadre législatif national devant permettre d’améliorer l’efficacité et la précision du processus de détermination du statut de réfugié, de reconnaître les formes sexospécifiques de la persécution comme base de détermination du statut de réfugié et de veiller à ce que les femmes et les filles qui demandent l’asile, que ce soit comme personnes isolées ou comme membres d’une famille, puissent le faire avec une égalité de chances, dans le cadre d’une procédure tenant compte du sexe;
b) De prendre en considération la situation des femmes réfugiées au Congo, en particulier quant aux moyens à mettre en œuvre pour protéger ces femmes contre toute forme de violence et à la mise au point de mécanismes permettant de réadapter les victimes et de leur donner réparation, de prendre des mesures pour enquêter sur les cas de violence contre les réfugiés, et pour poursuivre et punir les auteurs de ces violences, et de continuer à collaborer, dans ces efforts, avec la communauté internationale et plus particulièrement le HCR; et
c) D’adhérer à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et à la Convention relative au statut des apatrides.
Femmes autochtones
41.Tout en saluant l’adoption de la loi du 25 février 2011 qui interdit la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants autochtones, le Comité est préoccupé par l’extrême vulnérabilité des femmes et des filles autochtones face à la violence sexuelle. Il est en outre préoccupé par les rapports faisant état de discrimination à l’encontre des femmes autochtones de la part des agents de santé. Le Comité s’inquiète également de savoir que l’État partie ne communique pas comme il faudrait sur la question.
42. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’agir concrètement et sans délai pour protéger les femmes et les filles autochtones contre toutes les formes de violence, de mettre sur pied des mécanismes de réparation et de réadaptation et de prendre des mesures pour enquêter sur les cas de violence contre les femmes et les filles et pour poursuivre et punir les auteurs;
b) D’accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des filles autochtones pour veiller à ce qu’elles aient accès, sans discrimination, à la santé, à l’éducation, à une eau salubre, à des services d’assainissement et à l’emploi; et
c) De donner des informations, dans le prochain rapport périodique, sur les efforts déployés à cet effet et sur les résultats obtenus.
Mariage et relations familiales
43.Le Comité est profondément préoccupé par la forte prédominance de dispositions juridiques discriminatoires et de pratiques coutumières néfastes concernant le mariage et les relations familiales, qui reflètent l’absence de progression du statut de la femme dans la société. Le Comité déplore le retard mis par l’État partie à revoir ses dispositions discriminatoires concernant le mariage et les relations familiales, et l’existence même de dispositions de ce type, telles que l’absence d’un âge minimum unique de mariage pour les garçons et les filles (Code de la famille, art. 128), le choix du lieu de résidence familiale par le mari en cas de désaccord entre les conjoints (Code de la famille, art. 171), la légalité de la polygamie (Code de la famille, art. 121 à 136), l’autorité parentale exercée par le père (Code de la famille, art. 168) et les sanctions disproportionnées appliquées aux femmes en cas d’adultère (Code pénal, art. 336 et 337). Le Comité regrette en outre que le viol marital ne soit pas considéré comme une infraction pénale. Il s’inquiète également de la pratique fréquente du «prémariage» avant l’âge minimum légal du mariage, de la pratique du lévirat et des pratiques coutumières et traditionnelles qui empêchent les veuves d’hériter de biens.
44. Le Comité, rappelant l’art icle 16 de la Convention et sa r ecommandation générale n o 21 (1994) sur l’égalité dans le cadre du mariage et des relations familiales, prie instamment l’État partie:
a) D’accélérer sa réforme législative de façon à réviser et à amender, selon un calendrier bien défini, les dispositions discriminatoires existantes, et à les mettre pleinement en accord avec les articles 2 et 16 de la Convention; il s’agit notamment de l’absence d’un âge minimum commun pour le mariage des garçons et des filles (Code de la famille, art. 128), du choix du lieu de résidence familiale par le mari en cas de désaccord entre les conjoints (Code de la famille, art. 171), de la légalité de la polygamie (Code de la famille, art. 121 à 136), de l’autorité parentale exercée par le père (Code de la famille, art. 1 68 ), et de la sanction disproportionnée frappant les femmes en cas d’adultère (Code pénal, art. 336 et 337);
b) D’adopter des dispositions légales à l’effet de proscrire le lévirat et d’aligner l’âge minimum du prémariage sur l’âge légal du mariage, et aussi de prendre des mesures visant à éliminer les pratiques empêchant les veuves d’hériter de biens ;
c) De sensibiliser les groupes et les chefs religieux et traditionnels quant à l ’ importance de revoir les dispositions et les pratiques discriminatoires concernant le mariage et les relations familiales et d ’ assurer leur participation à cette révision; et
d) De fournir des informations, dans le prochain rapport périodique, concernant les efforts déployés à cet effet et les résultats obtenus.
Institutions nationales des droits de l’homme
45.Le Comité note avec satisfaction l’engagement de la délégation à aligner la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) sur les Principes afférents au statut et au fonctionnement des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il dit cependant regretter que le CNDH ne soit pas complètement en conformité avec les Principes de Paris, notamment en raison de l’absence de dispositions régissant le processus de sélection et de nomination de ses membres et de l’insuffisance des ressources qui lui sont allouées. Le Comité est en outre préoccupé par la faible participation des femmes au sein de la Commission.
46. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De s ’ assurer que la Commission nationale des droits de l ’ homme est conforme aux Principes de Paris, qu ’ elle dispose de ressources suffisantes et de commissaires indépendants, et qu ’ elle a pour mandat de promouvoir les droits de l ’ homme en général et l ’ égalité des sexes en particulier; et
b) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme se montre soucieuse de l ’ égalité entre les sexes dans sa composition et ses activités.
Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
47. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accept er dès que possible l ’ amendement du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la fréquence de réunion du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
48. Le Comité prie instamment l ’ État partie, dans l ’ exécution des obligations qu ’ il a contracté es en vertu de la Convention, de tirer pleinement profit de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent l es dispositions de la Convention , et le prie d ’ inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Objectifs du Millénaire pour le développement
49. Le Comité souligne que la réalisation des objectifs exige l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande à l’État partie de tenir compte de la problématique hommes-femmes et de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans le cadre de l’action qu’il mène pour atteindre ces objectifs, et le prie de fournir dans son prochain rapport périodique des éléments sur la question.
Diffusion
50. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Congo pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de défense des femmes et des droits de l’ homme, soi t au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité recommande l’utilisation de moyens de communication novateurs et créatifs, adaptés à l’important niveau d’analphabétisme dans le pays, de manière à assurer une large diffusion des présentes observations finales au niveau local. Il prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de ses propres recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le thème: «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle».
Ratification d’autres traités
51.Le Comité note que l’adhésion du Congo aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme* est de nature à renforcer l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les femmes dans tous les domaines. Il encourage donc le Gouvernement congolais à envisager de ratifier les instruments internationaux auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Suivi des observations finales
52. Le Comité prie l’État partie de lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 20 a), b) et c) et 24 a), b) et d) ci-dessus.
Assistance technique
53. Le Comité recommande à l’État partie de recourir à la coopération et à l’assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme complet devant permettre l’application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il invite également l’État partie à renforcer encore sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, notamment l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes), la Division de statistique, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la santé et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Élaboration du prochain rapport
54. Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organismes publics à l’élaboration de son prochain rapport périodique et de consulter à cette occasion un large éventail d’organisations féminines et de défense des droits de l’homme.
55. Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales et invite l’État partie à présenter ce rapport en février 2016.
56. Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant les directives pour l’établissement du document de base commun et des rapports propres à chaque instrument, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l ’homme, qui s’est tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Les directives concernant l’établissement des rapports qui lui sont destinés, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, première partie, annexe I) doivent être mises en œuvre concurremment avec les directives harmonisées concernant l’établissement du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base actualisé 80 pages.