Observations finales concernant le rapportunique valant sixième et septième rapportspériodiques de la République démocratiquedu Congo *
Le Comité a examiné le rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques de la République démocratique du Congo (CEDAW/C/COD/6-7) à ses 1134e et 1135e séances, le 11 juillet 2013 (voir CEDAW/C/SR.1134 et 1135). La liste des questions et des points soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/COD/Q/6-7, et les réponses données par le Gouvernement de la République démocratique du Congo sont reproduites dans le document CEDAW/C/COD/Q/6-7/Add.1.
A.Introduction
Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir présenté ses sixième et septième rapports périodiques et remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session, de sa présentation orale et des précisions complémentaires qu’il a apportées aux questions orales du Comité.
Le Comité félicite l’État partie pour le haut niveau de sa délégation dirigée par la Ministre de la justice et des droits de l’homme, Wivine Mumba Matipa, et composée de représentants du Ministère de la condition féminine, de la famille et des enfants et du Ministère des affaires étrangères. Le Comité se réjouit de l’échange de vues fructueux qu’il a eu avec la délégation.
Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas soumis le rapport demandé à titre exceptionnel par le Comité le 16 novembre 2010 sur les allégations de viol et d’autres formes de violence sexuelle perpétrés à l’encontre des femmes au cours du conflit, conformément à l’article 18 b) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
B.Aspects positifs
Le Comité se félicite de l’adoption des lois suivantes :
a)La loi no08/005 du 10 juin 2008 dans laquelle il est demandé aux partis politiques de tenir compte de la parité hommes-femmes lors de l’établissement des listes électorales;
b)La loi no08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida et des personnes affectées;
c)La loi du 21 mars 2013 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de défense des droits de l’homme.
Le Comité accueille également favorablement l’adoption des dispositifs suivants :
a) Le plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, la mise en place d’un comité national de pilotage dans le cadre du plan d’action national et la formulation d’un plan d’action portant sur la résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité;
b) La politique nationale en matière d’égalité des sexes, en 2009, et son plan d’action;
c) La stratégie nationale pour la participation des femmes à la gouvernance démocratique, en 2010;
d) La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (2009-2010) et la création de l’Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille (AVIFEM), ainsi que la création de comités techniques de coordination destinés à lutter contre les violences sexuelles et du Fonds national pour la promotion de la femme et protection des enfants;
e) La stratégie nationale de lutte contre la mortalité maternelle et infantile;
f) Le plan d’action concernant la santé de la reproduction, le genre et la population (2008-2012);
g) La politique de développement rural intégré et la stratégie nationale de microfinancement (2008-2012).
Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2010 l’État partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Parlement
Tout en réaffirmant que le Gouvernement est responsable au premier chef et qu ’ il est particulièrement comptable du plein respect des obligations que la Convention impose à l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du Gouvernement et invite l ’ État partie à encourager le parlement à prendre, conformément à ses procédures, et selon que de besoin, les mesures nécessaires en ce qui concerne l ’ application des présentes observations finales d ’ ici au prochain rapport de l ’ État partie au titre de la Convention.
Violence à l’égard des femmes dans les zones touchées par le conflit
Le Comité est extrêmement préoccupé par :
a) Les viols en masse, la violence sexuelle et l’esclavage sexuel utilisés comme une arme de guerre par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les groupes armés dans l’est du pays;
b) Les proportions et la nature alarmantes de la violence et des atrocités sexuelles commises contre les femmes, l’incapacité des autorités à faire de la protection des civils une priorité et le refus par les hauts fonctionnaires d’admettre l’ampleur de la violence à l’égard des femmes dans les zones touchées par le conflit;
c) L’impunité généralisée et l’insuffisance des ressources financières allouées aux tribunaux militaires opérationnels, le nombre restreint de membres des forces armées traduits devant les tribunaux militaires, le fait que les procureurs militaires ne donnent pas systématiquement suite aux enquêtes menées par la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), ainsi que par d’autres organismes et institutions des Nations Unies, concernant des actes de violence sexuelle commis par les forces armées congolaises, le retard pris dans la création de tribunaux d’exception chargés de juger les personnes responsables de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité, et le faible nombre de magistrates saisies d’affaires de violence sexuelle dans les zones touchées par le conflit et de juges et de procureurs spécialistes de la violence sexuelle;
d) La crainte des représailles qui pèse sur les femmes qui dénoncent la conduite des forces de sécurité, notamment des cas d’agression sexuelle, envers les militantes des droits de l’homme, en particulier les militantes qui défendent les droits des femmes dans les affaires de violence sexuelle survenant dans les communautés rurales;
e) Les lacunes concernant l’exécution des décisions de justice et le non-versement des indemnités accordées dans les affaires de violence sexuelle commises par des agents de l’État dans les zones touchées par le conflit;
f) L’absence de procédure adéquate d’examen de la situation qui permette de démettre de leurs fonctions officielles les membres des forces de sécurité présumés coupables de graves violations des droits de l’homme;
g) Le manque de centres fournissant un soutien médical, judiciaire, psychologique et socioéconomique aux femmes et aux filles victimes de la violence sexuelle dans les zones touchées par le conflit;
h) Le grand nombre de femmes qui vivent avec le VIH/sida et les répercussions qu’ont sur les femmes les déplacements massifs, la marginalisation, les traumatismes et la pauvreté engendrés par le conflit;
i) Le fait que le commerce des armes soit peu réglementé et la prolifération des armes légères et de petit calibre ainsi que les conséquences qui en découlent pour la sécurité des femmes;
j) La très faible représentation des femmes dans les négociations de paix.
Le Comité exhorte l ’ État partie :
a) À prévenir les actes de violence sexiste, en particulier les actes de violence sexuelle, commis par des acteurs étatiques et non étatiques dans les zones touchées par le conflit, à garantir la protection des civils, notamment des femmes, en coordination avec la MONUSCO, à dispenser une formation de sensibilisation à l ’ égalité des sexes et à adopter des codes de conduite pour les policiers et les militaires, ainsi qu ’ à former les psychologues et les professionnels de santé;
b) À accorder un rang de priorité élevé à la lutte contre l ’ impunité des auteurs de violences sexuelles dans les zones touchées par le conflit, à mener rapidement à bien des enquêtes efficaces et indépendantes dans les affaires de violations des droits des femmes commises par les forces armées congolaises et d ’ autres groupes armés, et à poursuivre les auteurs de tels actes, y compris ceux qui exercent des fonctions de commandement;
c) À garantir à toutes les femmes touchées par la violence sexuelle pendant le conflit l ’ accès à la justice, à allouer des ressources financières appropriées aux tribunaux militaires, à faire en sorte que le système de justice soit prompt à réagir à la violence sexiste et à accroître le nombre de magistrates saisies d ’ affaires de violence sexuelle dans les zones touchées par le conflit et le nombre de juges et de procureurs spécialisés dans les affaires de violence sexuelle, ainsi qu ’ à poursuivre ses efforts, avec l ’ appui de la communauté internationale, en vue d ’ adopter une loi portant création d ’ un tribunal d ’ exception ou de chambres d ’ exception au sein du système judiciaire national, chargé(s) de juger les responsables présumés de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l ’ humanité;
d) À garantir la protection des victimes et des témoins contre les représailles lorsqu ’ ils tentent d ’ accéder à la justice;
e) À créer un système de contrôle fondé sur les droits de l ’ homme afin qu ’ aucun auteur de violation des droits de l ’ homme, notamment de violation des droits fondamentaux des femmes, ne soit maintenu dans l ’ armée ou la police ou intégré dans l ’ armée, en particulier lors des négociations de paix avec les groupes armés;
f) À s ’ assurer que les victimes puissent bénéficier d ’ un ensemble complet de traitements médicaux, de soins de santé mentale et de soutien psychologique dispensés par des professionnels de santé formés pour déceler la violence sexuelle et en traiter les conséquences et à faire en sorte que les femmes victimes aient gratuitement accès aux démarches médico-légales;
g) À garantir la mise en œuvre effective du plan d ’ action national pour l ’ application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et à élaborer une politique nationale générale pour accorder une réparation appropriée aux victimes de crimes sexuels;
h) À veiller à réglementer efficacement le commerce des armes, à contrôler la circulation des armes légères illicites et à envisager de ratifier le Traité sur le commerce des armes (2013);
i) À améliorer sensiblement l ’ inclusion et la représentation des femmes dans les négociations de paix et à garantir qu ’ elles seront représentées dans les comités de sécurité provinciaux;
j) À garantir l ’ application effective de la résolution 2098 (2013) du Conseil de sécurité.
Accès à la justice
Le Comité est profondément préoccupé par :
a) Le retard pris dans la réforme du système judiciaire, le nombre insuffisant de tribunaux et le grave manque de ressources financières et humaines dont pâtit le système de justice pénale;
b) L’absence d’accès effectif des femmes à la justice du fait de multiples facteurs, tels que le coût élevé des procédures judiciaires et la corruption généralisée, l’ignorance juridique, le nombre insuffisant de tribunaux, la tendance à choisir la médiation dans les affaires de violence sexuelle et la formation insuffisante des juges, des procureurs et des avocats aux droits des femmes.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De consolider le système judiciaire, notamment en renforçant les moyens financiers, techniques et humains, et d ’ achever sans délai la réforme du système judiciaire et d ’ établir aussi, sans tarder, toutes les juridictions qui doivent l ’ être;
b) De veiller à ce que les femmes, notamment celles qui ont subi des violences pendant le conflit, aient véritablement accès aux juridictions et aux tribunaux et en particulier :
i) D ’ accorder une aide judiciaire gratuite aux femmes démunies;
ii) De renforcer les mécanismes anticorruption afin d ’ accroître la confiance des femmes dans le système judiciaire;
iii) De sensibiliser les femmes aux dispositions relatives à la violence sexuelle et les encourager à porter plainte au lieu de choisir la médiation;
iv) De mener des campagnes de sensibilisation pour éliminer la stigmatisation à l ’ égard des femmes victimes de la violence sexuelle;
v) De dispenser systématiquement aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation sur l ’ application de la législation interdisant la discrimination et la violence sexuelle;
vi) D ’ appuyer les organisations non gouvernementales qui facilitent l ’ accès des femmes à la justice.
Cadre législatif
Tout en saluant la révision en cours du Code de la famille de 1987 et les efforts déployés pour adopter le projet de loi relatif à l’égalité des sexes, le Comité s’inquiète de l’important retard pris pour mener ces deux procédures à terme.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus de réforme législative, en fixant une échéance claire et précise, afin de rendre sa législation conforme à la Convention, et en veillant à abroger toutes les dispositions discriminatoires. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sans tarder le Code de la famille de 1987 et d ’ adopter le projet de loi relatif à l ’ égalité des sexes.
Mécanisme national de promotion de la femme
Le Comité se réjouit de l’adoption de la politique nationale en matière d’égalité des sexes en 2009, et de son plan d’action. Néanmoins, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fait une priorité de l’allocation de fonds publics à la réalisation des droits des femmes, notamment à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de l’impunité dans les zones touchées par le conflit. Le Comité est également préoccupé par le retard pris dans l’application de la politique nationale en matière d’égalité des sexes.
Conformément à sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les dispositifs nationaux mis en route et la publicité et aux orientations formulées dans le Programme d ’ action de Beijing sur les conditions nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire une priorité de l ’ allocation de fonds publics à la réalisation des droits des femmes, notamment en ce qui concerne l ’ élimination de la violence à l ’ égard des femmes et de l ’ impunité dans les zones touchées par le conflit;
b) D ’ augmenter de manière significative les ressources financières, techniques et humaines dont dispose le mécanisme national de promotion de la femme aux niveaux national et local;
c) D ’ accélérer l ’ application de la politique nationale pour l ’ égalité des sexes.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure temporaire spéciale n’a été prise ou n’est prévue dans le cadre d’une stratégie visant à accélérer la réalisation d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.
Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité relative aux mesures temporaires spéciales, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées. À cette fin, il recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en œuvre des mesures temporaires visant à instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, de garantir leur application sous différentes formes, par exemple par des programmes d ’ information et d ’ appui, des quotas et d ’ autres mesures volontaristes et axées sur les résultats, et d ’ encourager l ’ application de ces mesures dans le secteur public comme dans le secteur privé, notamment dans la fonction publique et la police;
b) De sensibiliser les membres du parlement, les responsables du Gouvernement, les employeurs et la population en général à la nécessité d ’ adopter des mesures temporaires spéciales afin d ’ obtenir l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Stéréotypes et pratiques dangereuses
Le Comité se déclare extrêmement préoccupé face à la persistance de normes culturelles, de pratiques et de traditions préjudiciables ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société. Il relève que les stéréotypes contribuent à perpétuer la violence à l’égard des femmes et les pratiques préjudiciables. Le Comité juge particulièrement préoccupant que l’État partie n’ait pas pris suffisamment d’initiatives systématiques, dans la durée, pour faire disparaître les stéréotypes, les valeurs culturelles néfastes et les pratiques préjudiciables.
Le Comité exhorte l’État partie :
a) À mettre en place, sans délai, une stratégie globale, conformément aux dispositions des articles 2 f) et 5 a) de la Convention, en vue d ’ éliminer les stéréotypes et les pratiques dangereuses qui entraînent une discrimination à l ’ égard des femmes, notamment en menant des initiatives concertées, selon un échéancier, en collaboration avec le parlement, la société civile, le système scolaire, les professionnels de santé, les organes d ’ information et les chefs traditionnels, visant à éduquer et sensibiliser au sujet des stéréotypes sexistes négatifs et s ’ adressant aux femmes et aux filles ainsi qu ’ aux hommes et aux garçons de tous les secteurs de la société;
b) À adopter des dispositions législatives pour interdire la polygamie, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines et le lévirat, à prévoir des peines appropriées en cas de violation de ces dispositions et à veiller à ce qu ’ elles soient appliquées.
Violence à l’égard des femmes
Le Comité est profondément préoccupé par :
a) Le nombre élevé de cas de viol et autres formes de violence sexuelle, d’inceste, de harcèlement sexuel et de violence au foyer, y compris dans les zones non touchées par le conflit, d’actes de torture et autres mauvais traitements à l’égard des femmes et des filles soupçonnées de sorcellerie, et d’actes de violence sexuelle à l’encontre de détenues, y compris par les membres de la police nationale congolaise;
b) Le fait que la loi de 2006 sur la violence sexuelle, la stratégie nationale de 2009 de lutte contre la violence sexiste et la politique de tolérance zéro en matière de violence sexuelle ne sont pas réellement mises en œuvre;
c) L’insuffisance des dispositions légales interdisant la violence au foyer, notamment le viol conjugal, et l’absence de refuges et de services de conseil et de réadaptation pour les victimes de cette violence;
d) La méconnaissance par les hommes du caractère préjudiciable de la violence sexuelle et le manque de sensibilisation des fonctionnaires de police et autres membres des forces de l’ordre, des professionnels de santé et des travailleurs sociaux, des fonctionnaires de justice et du public au sens large à la violence à l’égard des femmes.
Le Comité exhorte l ’ État partie :
a) À garantir la mise en œuvre effective, notamment en dégageant des ressources suffisantes à cette fin, de la loi de 2006 sur la violence sexuelle, de la stratégie nationale 2009-2013 de lutte contre la violence sexiste, et de la politique de tolérance zéro;
b) À engager des poursuites pour tous les actes de violence à l ’ égard des femmes, sur plainte de la victime ou d ’ office, à punir comme il convient les auteurs de ces actes, y compris lorsqu ’ il s ’ agit de membres de la police nationale congolaise, et à veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées, notamment lorsque ces décisions impliquent que les personnes condamnées purgent effectivement la peine fixée et que des indemnités soient versées aux victimes;
c) À donner réparation aux victimes de la violence et à leur fournir des services d ’ assistance et de réadaptation en mettant en place un système complet de soins pour les victimes de la violence sexiste qui comprenne des mesures permettant aux victimes d ’ accéder gratuitement à une aide juridictionnelle, à un soutien médical et psychologique et à des services d ’ accueil, de conseil et de réadaptation sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie;
d) À prévenir la violence à l ’ égard des femmes et des enfants soupçonnés de sorcellerie ainsi qu ’ à l ’ égard des femmes en détention, et à poursuivre et punir les auteurs de cette violence, y compris lorsqu ’ il s ’ agit de membres de la police nationale congolaise;
e) À veiller à ce que la violence au foyer soit expressément interdite, y compris le viol conjugal, et à prévoir les sanctions appropriées;
f) À mener des actions de sensibilisation et d ’ éducation à l ’ intention des hommes et des femmes, ainsi que des fonctionnaires de police et des autres membres des forces de l ’ ordre, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires de justice, avec le soutien des organisations de la société civile, afin de lutter contre la violence à l ’ égard des femmes.
Traite et exploitation des êtres humains à des fins de prostitution
Le Comité est préoccupé par le retard pris dans la réalisation d’une étude sur l’ampleur et les causes de la traite des êtres humains et la prostitution forcée dans l’État partie et par l’absence de loi et de stratégie complètes visant à lutter contre la traite des êtres humains. Il est également préoccupé par le nombre élevé de cas de prostitution dans l’État partie, y compris de prostitution forcée et de prostitution des adolescents.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mener sans délai une étude explorant l ’ ampleur et les causes de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée, en particulier des femmes et des filles, y compris en recueillant et analysant des données sur la traite et l ’ exploitation des femmes à des fins de prostitution;
b) D ’ adopter une loi et une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains et de mettre en place les mécanismes d ’ enquête, de poursuites et de répression des trafiquants;
c) D ’ intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite, par l ’ échange d ’ informations, et d ’ harmoniser les procédures judiciaires pour la poursuite et la répression des trafiquants;
d) De s ’ attaquer aux causes profondes de la prostitution des femmes et des filles, notamment à la pauvreté, afin qu ’ elles soient moins vulnérables à l ’ exploitation sexuelle et à la traite, et de veiller à la réadaptation et à la réinsertion sociale des victimes.
Participation à la vie publique et à la vie politique
Tout en saluant l’adoption de la loi no08/005 du 10 juin 2008 dans laquelle il est demandé aux partis politiques de tenir compte de la parité hommes-femmes lors de l’établissement des listes électorales, et la stratégie nationale relative à la participation politique des femmes à la gouvernance démocratique (2009), le Comité demeure préoccupé par le taux extrêmement faible de participation des femmes à la vie publique et à la vie politique aux niveaux national, provincial et local, y compris dans le Gouvernement et à des échelons élevés de responsabilité, dans l’appareil législatif et judiciaire, dans les organes régionaux décentralisés et la fonction publique. Le Comité note de surcroît que, bien que l’article 14 de la Constitution garantisse la parité entre hommes et femmes, le décret d’application n’a pas encore été adopté.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que les femmes et les hommes soient représentés dans des conditions d ’ égalité dans tous les domaines de la vie politique et de la vie publique, aux niveaux national, provincial et local, y compris au Gouvernement et aux échelons élevés de prise de décisions, au parlement, dans la magistrature, dans les organes régionaux décentralisés et la fonction publique, notamment via l ’ adoption de mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions de l ’ article 4 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité;
b) De procéder sans délai à l ’ adoption du projet de loi sur l ’ égalité des sexes;
c) De mettre en œuvre des activités de sensibilisation auprès du grand public sur l ’ importance que revêt la participation des femmes à la prise de décisions et de mettre au point des programmes de formation et de mentorat ciblés sur les aptitudes à diriger et à négocier, à l ’ intention des femmes occupant des fonctions publiques.
Éducation
Tout en se réjouissant qu’il existe une politique en faveur d’un enseignement primaire gratuit et obligatoire et en prenant note des difficultés qu’éprouve l’État partie pour pourvoir à l’éducation dans les zones rurales et les zones touchées par les conflits, le Comité demeure préoccupé par :
a) L’insuffisance des infrastructures et des fonds consacrés à l’éducation;
b) Les carences dans la mise en œuvre de la politique en faveur de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire;
c) Le faible taux d’inscription des femmes et des filles à tous les niveaux d’enseignement dû à l’absence d’écoles de proximité, aux frais de scolarité et aux obstacles économiques et culturels auxquels se heurtent les femmes et les filles, et le taux élevé d’analphabétisme qui en résulte parmi les femmes;
d) Le taux d’abandon scolaire élevé chez les filles, dû notamment aux mariages et aux grossesses précoces;
e) Les stéréotypes quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes, véhiculés par les manuels scolaires, les programmes scolaires et l’enseignement dispensé;
f) Le nombre élevé de cas de violence et de harcèlement sexuel à l’encontre des filles sur le chemin de l’école et de l’université et sur place, dans les établissements.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ allouer le financement voulu à l ’ éducation de façon à augmenter le nombre d ’ écoles et d ’ enseignants et à améliorer la qualité de l ’ enseignement dispensé et des infrastructures scolaires;
b) D ’ assurer de facto aux filles et aux jeunes femmes l ’ égalité d ’ accès à tous les niveaux de l ’ enseignement, et de promouvoir la poursuite par les filles de leurs études, notamment en éliminant les coûts indirects de scolarité, en mettant fin à la pratique du mariage précoce, en permettant aux jeunes femmes de poursuivre leur scolarité pendant la grossesse et de retourner à l ’ école après l ’ accouchement, en accordant des avantages aux parents pour les inciter à envoyer leur fille à l ’ école, et en équipant tous les établissements scolaires, anciens et nouveaux, d ’ installations sanitaires appropriées;
c) De sensibiliser les communautés, les familles, les étudiants, les enseignants et les responsables, en particulier les hommes, à l ’ importance de l ’ éducation des femmes et des filles;
d) D ’ entreprendre une révision des manuels scolaires afin de les débarrasser des stéréotypes sexistes;
e) De renforcer les programmes d ’ alphabétisation des adultes, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural;
f) D ’ appliquer une politique de tolérance zéro à l ’ égard de la violence et du harcèlement sexuels dans les écoles et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient dûment punis.
Emploi
Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail, s’agissant en particulier :
a) De l’exploitation des femmes et des filles par le travail dans le secteur minier;
b) Du grand nombre de femmes travaillant dans le secteur informel sans aucune protection juridique ni sécurité sociale ou autres avantages;
c) De la définition restrictive donnée du harcèlement sexuel;
d) De l’écart de rémunération entre hommes et femmes;
e) Des mesures de protection pour les femmes, reposant sur des conceptions stéréotypées de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société;
f) Des difficultés qu’éprouvent les femmes à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises et des résultats limités de la stratégie nationale de microfinancement (2008-2012).
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De protéger les femmes et les filles qui travaillent dans le secteur minier de toute exploitation par le travail;
b) De prêter une attention particulière aux conditions faites aux femmes qui travaillent dans le secteur informel, en vue de leur garantir l ’ accès aux services sociaux;
c) D ’ élargir la définition du harcèlement sexuel de façon à ce qu ’ elle englobe les comportements qui créent un climat de travail hostile, et d ’ adopter une législation qui prévoie de nouvelles voies de recours pour les victimes de harcèlement sexuel;
d) De réduire l ’ écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en remédiant à la ségrégation professionnelle des femmes;
e) De veiller à ce que les mesures de protection pour les femmes se limitent strictement à la protection maternelle et ne reposent pas sur des conceptions stéréotypées de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société;
f) D ’ étendre les possibilités d ’ accès des femmes au microfinancement et au microcrédit à faibles taux d ’ intérêt de façon à leur permettre de se lancer dans des activités génératrices de revenus et de créer leur propre entreprise.
Santé
Tout en jugeant positive l’adoption du plan d’action axé sur la santé de la reproduction, genre et population (2008-2012) et de la loi du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida et des personnes affectées, le Comité demeure préoccupé par :
a) Le taux élevé de mortalité maternelle et le fait que la stratégie nationale de lutte contre la mortalité maternelle et infantile ne soit pas véritablement appliquée;
b) Le nombre élevé de cas de fistules vésico-vaginales;
c) L’accès restreint des femmes aux services médicaux de base, dont les soins obstétricaux primaires, notamment pour les femmes des zones rurales;
d) Le taux élevé de grossesses précoces, l’insuffisance et la difficulté d’accès à des services offrant une information complète sur la santé sexuelle et procréative, sur les droits en la matière et la planification de la famille, et le faible recours à la contraception;
e) La répression pénale de l’avortement qui s’accompagne de l’application de graves sanctions pour avortement, malgré le grand nombre de grossesses non désirées liées aux viols;
f) La forte prévalence du VIH/sida chez les femmes et par conséquent de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, ainsi que l’insuffisance des services spécialisés dans la lutte contre le VIH/sida et la difficulté d’y avoir accès, notamment au traitement antirétroviral, en particulier dans les zones rurales.
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité engage l ’ État partie :
a) À veiller à ce que la stratégie nationale de lutte contre la mortalité maternelle et infantile soit véritablement mise en œuvre;
b) À prévenir les risques de fistule vésico-vaginale et apporter un soutien médical aux femmes qui sont touchées;
c) À améliorer les possibilités d ’ accès des femmes et des filles, en particulier dans les zones rurales, aux services médicaux de base, notamment en augmentant les ressources allouées aux soins de santé, le nombre de centres sanitaires et le nombre de soignants qualifiés;
d) À s ’ atteler au problème des grossesses précoces en intégrant dans les programmes scolaires, en fonction de l ’ âge, un enseignement sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, à s ’ employer à développer largement l ’ information sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation à grande échelle sur les méthodes de contraception disponibles, à rendre plus aisément accessibles les services de contraceptions sûrs et peu coûteux et à faire en sorte que les femmes et les filles ne rencontrent pas d ’ obstacles pour obtenir des informations sur la planification familiale;
e) À supprimer les sanctions pénales imposées aux femmes qui subissent un avortement, conformément à la recommandation générale n o 24 (1999), notamment lorsque la grossesse met en péril la vie et la santé de la mère et dans les cas d ’ inceste et de viol, plus particulièrement dans les cas de viols perpétrés en période de conflit;
f) À abaisser le taux élevé de VIH/sida chez les femmes, à prendre en main le problème de la transmission mère-enfant, à accroître le nombre de services s ’ occupant du VIH/sida et à en faciliter l ’ accès, y compris aux traitements antirétroviraux, notamment dans les zones reculées.
Femmes rurales
Le Comité s’inquiète de la situation précaire des femmes rurales, qui sont majoritaires dans l’État partie et sont touchées de manière disproportionnée par leur absence de participation aux prises de décisions et le manque de services sanitaires adéquats, d’éducation, de perspectives économiques et de prestations sociales.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De tenir compte des sexospécificités dans la politique de développement rural intégré, d ’ évaluer la mise en œuvre de cette politique et de prendre des mesures correctives;
b) De prêter une attention particulière aux besoins des femmes dans les zones rurales et de s ’ assurer qu ’ elles participent aux décisions, notamment aux décisions communautaires et à la planification du développement, qu ’ elles bénéficient d ’ un égal accès aux services et infrastructures de base, notamment aux services sanitaires et éducatifs, ainsi qu ’ aux débouchés économiques, sur un pied d ’ égalité avec les hommes et avec les femmes urbaines, et que l ’ État partie agisse y compris en adoptant des mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité.
Femmes appartenant à des catégories défavorisées
Le Comité déplore qu’il n’existe pas de protection ni d’assistance satisfaisantes pour les femmes appartenant à des catégories défavorisées, par exemple :
a) Les femmes faisant partie de la communauté des Pygmées, dont bon nombre sont victimes de discrimination et d’ostracisme, sont déplacées et ont perdu leur autonomie puisqu’elles ne peuvent plus assurer leur propre subsistance dans la forêt;
b) Les femmes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dont le nombre est extrêmement élevé (l’État partie compte plus de 2 millions de personnes déplacées) et qui, pour la plupart, connaissent l’insécurité, n’ont pas de domicile fixe et sont extrêmement pauvres;
c) Les femmes réfugiées, les femmes albinos, les filles vivant dans la rue, les femmes âgées et les handicapées.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les femmes pygmées aient accès, sans discrimination, aux services de base, notamment en matière de santé et d ’ éducation, et à la terre, de faire en sorte qu ’ elles aient des moyens de subsistance dans la forêt leur permettant d ’ être autonomes et de leur proposer un dédommagement lorsqu ’ elles ont été contraintes à quitter la forêt;
b) D ’ offrir une protection et une aide aux autres femmes qui sont en butte à de nombreuses formes de discrimination, notamment les femmes déplacées, les réfugiées, les femmes albinos, les filles vivant dans la rue, les femmes âgées et les handicapées, et de garantir à ces femmes un accès, sans discrimination, aux soins de santé, à l ’ éducation, à l ’ eau potable, à des installations sanitaires et à des activités génératrices de revenus;
c) D ’ envisager de ratifier la Convention de l ’ Union africaine pour la protection et l ’ assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Mariage et relations familiales
Le Comité est préoccupé par :
a) Les dispositions discriminatoires qui se trouvent dans le Code de la famille de 1987, dont celles concernant l’obligation pour les femmes d’obtenir le consentement de leur époux pour tout acte juridique (art. 448-450), l’époux étant le chef de famille (art. 353); le choix du lieu de résidence par l’époux (art. 454); l’application d’une définition plus étendue du délit d’adultère pour les femmes que pour les hommes (art. 467); l’obligation pour la femme d’obéir à son époux (art. 444); la détention du livret de famille par l’époux (art. 148 1) et 150); et la différence entre l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons (art. 352).
b) Le Comité est également préoccupé par la persistance de pratiques telles que le mariage précoce, la polygamie et le lévirat, et par les pratiques coutumières discriminatoires en ce qui concerne le legs de biens fonciers.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abolir les dispositions discriminatoires du Code de la famille de 1987, dont celles concernant l ’ obligation pour les femmes d ’ obtenir le consentement de leur époux pour tout acte juridique (art. 448-450), l ’ époux étant le chef de famille (art. 353); le choix du lieu de résidence par l ’ époux (art. 454); l ’ application d ’ une définition plus étendue du délit d ’ adultère pour les femmes que pour les hommes (art. 467); l ’ obligation pour la femme d ’ obéir à son époux (art. 444); la détention du livret de famille par l ’ époux (art. 148 1) et 150); et la différence entre l ’ âge minimum du mariage pour les filles et les garçons (art. 352);
b) De porter l ’ âge légal du mariage à 18 ans pour les filles;
c) De sensibiliser les chefs traditionnels à la nécessité de supprimer les pratiques discriminatoires telles que le mariage précoce, la polygamie et le lévirat, ainsi que la pratique coutumière qui défavorise les femmes en matière de legs de biens fonciers.
Collecte de données
Le Comité est préoccupé par l’absence générale de statistiques actualisées. Il note que les données sur les violences commises à l’égard des femmes dans les zones touchées par le conflit font défaut et que des données récentes ventilées par sexe, âge, race, appartenance ethnique, situation géographique et catégorie socioéconomique sont indispensables à une évaluation précise de la condition des femmes, afin de déterminer dans quelle mesure elles sont victimes de la discrimination, afin d’élaborer des politiques éclairées et ciblées, de suivre et de mesurer systématiquement les progrès accomplis vers la réalisation de l’égalité réelle des femmes dans tous les domaines visés par la Convention.
Le Comité invite l ’ État partie à mettre au point un système permettant d ’ améliorer la collecte de données ventilées par sexe et autres paramètres permettant de mesurer les effets et l ’ efficacité des politiques et des programmes destinés à lutter contre le sexisme et à améliorer l ’ exercice effectif des droits fondamentaux des femmes. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o 9 (1989) relative aux statistiques concernant la situation des femmes et, en l ’ occurrence, encourage l ’ État partie à solliciter une aide technique auprès des organismes des Nations Unies compétents et à intensifier sa collaboration avec les associations féminines qui pourraient l ’ aider à recueillir des données précises.
Protocole facultatif et amendement à l’article 20 1) de la Convention
Le Comité invite l ’ État partie à ratifier, sans tarder, le Protocole facultatif à la Convention, constatant que l ’ État partie s ’ était engagé à le ratifier au cours de l ’ examen périodique universel de 2010. Le Comité encourage également l ’ État partie à accepter, sans attendre, la modification apportée à l ’ article 20 1) de la Convention concernant le calendrier des réunions du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité demande à l ’ État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing dans ses efforts de mise en œuvre des dispositions de la Convention.
Objectifs du Millénaire pour le développement et cadrede développement pour l’après-2015
Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes conformément aux dispositions de la Convention dans toutes les initiatives visant à la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement ainsi que dans le cadre de développement pour l ’ après-2015.
Diffusion et mise en œuvre
Le Comité rappelle que l ’ État partie est tenu d ’ appliquer systématiquement et constamment les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Il demande instamment à l ’ État partie de s ’ employer en priorité à mettre en œuvre les présentes observations finales et recommandations d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande donc que les observations finales soient communiquées dans les meilleurs délais, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions pertinentes de l ’ État à tous les niveaux (régional, national et local), notamment au Gouvernement, aux ministères, au parlement et aux autorités judiciaires, afin que ces observations soient mises en application dans leur totalité. Il engage l ’ État partie à coopérer avec toutes les parties prenantes – organisations patronales, syndicats, organisations de défense des droits de l ’ homme et associations féminines, universités et instituts de recherche, et organes d ’ information. Il recommande que ses observations finales soient diffusées sous une forme appropriée auprès des collectivités locales, de façon à permettre leur application. De surcroît, le Comité demande à l ’ État partie de continuer à faire connaître à tous les acteurs concernés la Convention, le Protocole facultatif et la jurisprudence qui s ’ y rapporte, ainsi que les recommandations générales du Comité.
Ratification d’autres traités
Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes. Le Comité encourage donc la République démocratique du Congo à envisager de ratifier les traités auxquels elle n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Suivi des observations finales
Le Comité prie l ’ État partie de fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans les paragraphes 10 et 38 a) ci-dessus.
Assistance technique
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ avoir recours à l ’ assistance internationale, notamment l ’ assistance technique, pour mettre en place un programme complet qui permettrait de mettre en œuvre les recommandations formulées ci-dessus et la Convention dans son ensemble. Le Comité incite l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes spécialisés et les programmes du système des Nations Unies.
Établissement du prochain rapport
Le Comité invite l ’ État partie à présenter son huitième rapport périodique en juillet 2017.
Le Comité demande à l ’ État partie de suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment les directives sur un document de base commun et les documents pour chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1).