CEDAW/C/CIV/CO/1-3
Convention sur l’éliminationde toutes les formesde discriminationà l’égarddes femmes
Distr. générale
8 novembre 2011
Français
Original: anglais
Comité pour l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes
Cinquantième session
3-21 octobre 2011
Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes
Côte d’Ivoire
1.Le Comité a examiné le rapport initial ainsi que les deuxième et troisième rapports périodiques de la Côte d’Ivoire, présentés en un seul document (CEDAW/C/CIV/1-3) à ses 1013e et 1014e séances tenues le 14 octobre 2011 (voir CEDAW/C/SR.1013 et 1014). La liste des points et questions du Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/CIV/Q/1-3, et les réponses du Gouvernement ivoirien sous la cote CEDAW/C/CIV/Q/1-3/Add.1.
A.Introduction
2.Le Comité relève que la fragilité du pays en période de crise et de postcrise n’a pas empêché l’État partie de s’acquitter de son obligation conventionnelle de soumettre un rapport au Comité et de dépêcher une délégation pour participer au dialogue constructif.
3.Le Comité se félicite de la volonté politique de l’État partie d’appliquer les dispositions de la Convention et de protéger les droits de l’homme en s’abstenant de toute discrimination fondée sur le sexe dans le cadre du rétablissement de l’état de droit.
4.Le Comité se félicite du document détaillé et objectif regroupant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques, dans lequel l’État partie s’est d’une manière générale conformé aux directives du Comité relatives à l’établissement des rapports, bien qu’il n’ait pas fourni certaines données ventilées par sexe. Il note avec satisfaction que les organisations non gouvernementales (ONG) ont participé à des ateliers techniques et de validation organisés en vue de l’établissement du rapport. Il exprime sa satisfaction à l’État partie pour la déclaration orale présentée par le chef de la délégation, les réponses écrites à la liste des points et questions du groupe de travail de présession et les précisions apportées aux questions orales du Comité.
5.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par la Ministre ivoirienne de la famille, de la femme et de l’enfant, et composée de représentants de ce même ministère et d’une importante organisation de la société civile qui milite en faveur des droits de la femme. Il se félicite du dialogue constructif entre la délégation et les membres du Comité et de la volonté politique manifestée par la délégation de faire progresser la condition de la femme.
B.Aspects positifs
6.Le Comité se félicite de la création de la Commission dialogue, vérité et réconciliation et note que l’État partie s’est engagé à appliquer la résolution 1325 du Conseil de sécurité.
7.Le Comité prend note avec satisfaction de la volonté exprimée par l’État partie de mettre en œuvre des politiques en faveur de l’égalité des sexes.
8.Le Comité se félicite d’apprendre que le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été récemment ratifié et que l’État partie entend accepter la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
9.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses politiques et stratégies adoptées par l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes et protéger les droits des femmes, y compris la Déclaration solennelle de 2007 sur l’égalité des chances, l’équité et le genre; le Plan national d’action pour la femme (2003-2007); le Document de politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre; et le Plan national d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.
10.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie:
a)A ratifié en 1997 le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
b)Vient de ratifier, selon la délégation, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.
11.Le Comité se félicite en outre de la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie est sur le point de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
C.Principaux domaines de préoccupation et recommandations
Le Comité rappelle l’obligation faite à l’État partie d’appliquer systématiquement et en permanence l’ensemble des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et considère que l’État partie doit accorder la priorité aux préoccupations et recommandations figurant dans les présentes observations finales. En conséquence, il demande à l’État partie de privilégier ces domaines dans les activités menées pour appliquer la Convention et d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, les mesures prises et les résultats obtenus. Il demande à l’État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, à l’Assemblée nationale et aux autorités judiciaires, afin qu’elles soient pleinement appliquées. Il lui recommande en particulier de diffuser le texte de la Convention auprès de la société civile.
Assemblée nationale
Tout en réaffirmant que le Gouvernement est responsable au premier chef et comptable du respect intégral des obligations que la Convention impose à l’État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour l’ensemble des pouvoirs publics et invite l’État partie à encourager son Assemblée nationale à prendre, conformément à ses procédures, toutes mesures nécessairesaux fins de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’établissement des prochains rapportsau titre de la Convention.
Application et visibilité de la Convention
14.Le Comité constate avec préoccupation que si la Convention fait partie intégrante du droit interne, elle n’a pas été, dans la pratique, mise suffisamment en lumière en tant que base juridique pour les diverses mesures destinées à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et elle n’est pas systématiquement prise en compte lors de l’application d’autres plans tels que le Plan national d’action visant à donner effet à la résolution 1325 du Conseil de sécurité.
Le Comité souligne qu’il importe de lier le rétablissement de l’état de droit à l’intégration de la Convention dans toutes les politiques de reconstruction. Il recommande à l’État partie d’appliquer la Convention dans tous les domaines, notamment l’aide humanitaire, l’accès à la justice et l’assistance aux victimes des violencesqui ont éclaté après les élections, et d’associer la mise en œuvre de la Convention à l’application du Plan national d’action visant à donner effet à la résolution 1325 du Conseil de sécurité.
Définition de la discrimination à l’égard des femmes
16.Tout en notant que le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est énoncé dans la Constitution du 1er août 2000, le Comité demeure préoccupé par l’absence de dispositions légales interdisant expressément la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines, contrairement à ce que prévoient les articles 1er et 2 de la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la Constitution ou la législation nationale pour définir clairement et interdire expressément la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, conformément aux articles 1er et 2 de la Convention.
Lois discriminatoires
18.Tout en se félicitant des réformes législatives en cours, et notamment de la révision du Code des personnes et de la famille, du Code pénal et du Code de procédure pénale, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adopté une loi générale sur la violence à l’égard des femmes et que la législation contient des dispositions discriminatoires se rapportant au mariage, au divorce, à l’héritage, à l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes dans la famille, à la nationalité, à l’impôt sur le revenu et à l’emploi. Il est aussi préoccupé par le très long retard pris dans la réforme législative visant à éliminer les dispositions discriminatoires.
Le Comité demande instamment à l’État partie:
a)De s’attacher en priorité à élaborer de nouvelles lois et à réexaminer et abrogerles dispositions discriminatoires de la législation existante, en coopération avec les organisations concernées, de façon à instaurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention;
b)D’adopter sans tarder une loi générale sur la violence à l’égard des femmes;
c)De procéder à une étude complète des dispositions discriminatoires des lois relatives au statut personnel, en ce qui concerne notamment le mariage, le divorce, l’héritage et l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes dans la famille, et de modifier sans tarder son Code des personnes et de la famille dans les domaines considérés;
d)D’abroger les dispositions discriminatoires des lois relatives à la nationalité, à l’impôt sur le revenu et à l’emploi, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Accès à la justice
20.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie a entrepris une réforme de son système judiciaire, qui consiste notamment à fournir une assistance juridique, à poursuivre et punir les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes, et à mettre en place les moyens de traiter les plaintes se rapportant à des violences postélectorales. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas réellement accès à la justice ainsi que par les graves problèmes logistiques et la pénurie de ressources humaines qui touchent le système de justice pénale en raison du conflit.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De garantir aux femmes un accès effectif aux juridictions de jugement, en particulier à celles qui ont subi des violences pendant la crise postélectorale;
b)De mettre au point une politique globale visant à consolider le système judiciaire, notamment en renforçant les moyens logistiques et les ressources humaines, et d’achever sans tarder et avec l’aide de la communauté internationale la réforme du système judiciaire;
c)De faciliter l’accès des femmes à la justice, notamment en accordant une aide judiciaire gratuite aux femmes dépourvues de moyens;
d)D’assurer la formation systématique des juges, des avocats et du personnel des ONG à l’application de la législation interdisant la discrimination, eu égard aux obligations que l’État partie a contractées au titre de la Convention et de son protocole facultatif;
e)D’aider les ONG qui facilitent l’accès des femmes à la justice.
Mécanisme national de promotion de la condition de la femme
22.Le Comité se félicite de la création du Ministère de la famille, de la femme et de l’enfant, et prend note de la volonté de la délégation d’allouer davantage de ressources à ce ministère et de diffuser en trois ou quatre langues le texte de la Convention auprès de l’opinion publique. Il craint toutefois que le Ministère ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de coordonner efficacement et de suivre les initiatives de l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes et la pleine application de la Convention. Le Comité craint aussi qu’en l’absence de données ventilées par sexe, il ne soit pas possible d’évaluer les effets et l’efficacité des politiques et programmes visant à institutionnaliser l’égalité des sexes et à renforcer l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.
Conformément à sa Recommandation générale no 6 et aux directives contenues dans le Programme d’action de Beijing, le Comité demande à l’État partie:
a)De renforcer le mécanisme national d’autonomisation des femmes aux niveaux national et local et de le doter des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions dans tous les secteurs dans lesquels les femmes doivent accéder à l’autonomie, y compris des moyens nécessaires pour intensifier sa coopération avec la société civile;
b)D’améliorer la participation et la représentation des femmes au sein du mécanisme national d’autonomisation des femmes pour ce qui est de la prise de décisions et de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques,et de soutenir et coordonner l’utilisation effective de cette stratégie lors de l’élaboration, de l’application et de l’évaluation de tous les programmes, lois et politiques;
c)De promouvoir l’institutionnalisation de la problématique hommes-femmes dans tous les organismes intergouvernementaux;
d)De renforcer, en collaboration avec d’autres ministères, ses mécanismes de surveillance de l’application des lois et plans d’action visant à instaurer une égalité de fait entre les hommes et les femmes;
e)D’élaborer un système complet d’indicateurs relatifs à l’égalité des sexes pour améliorer la collecte des données ventilées par sexe nécessaires à l’évaluation des effets et de l’efficacité des politiques et des programmes visant à institutionnaliser l’égalité des sexes et à renforcer l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.
Mesures temporaires spéciales
24.Le Comité note que l’État partie est conscient de l’importance d’avoir recours à des mesures temporaires spéciales pour accélérer l’amélioration de la condition de la femme. Il se félicite de l’élaboration d’un projet d’ordonnance instaurant un quota de 30 % de femmes au Parlement et souligne la légitimité et l’urgence de ces mesures dans la perspective des prochaines élections législatives. Le Comité se félicite aussi de l’élaboration d’une deuxième ordonnance visant à accroître la représentation des femmes dans l’administration publique. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de mesures temporaires spéciales dans d’autres secteurs couverts par la Convention, dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.
À la lumière du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la Recommandation générale no 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie:
a)D’adopter et d’appliquer sans tarder le projet d’ordonnance instaurant un quota de 30 % de femmes au Parlement et de veiller à ce que, dans les listes électorales des partis politiques, au moins un candidat sur trois soit une femme;
b)De veiller à ce que le projet d’ordonnance visant à accroître la participation des femmes dans l’administration publique englobe des mesures temporaires spéciales destinées à accélérer la pleine et égale participation des femmes à la vie publique et politique, en particulier à des niveaux de décision élevés, et de promulguer cette ordonnance sans tarder;
c)D’appliquer des mesures temporaires spéciales dans d’autres secteurs couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou défavorisées;
d)De fournir dans le prochain rapport périodique des informations sur les mesures temporaires spéciales adoptées dans les secteurs couverts par la Convention et sur leurs effets.
Stéréotypes et pratiques préjudiciables
26.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour éliminer les attitudes discriminatoires et les pratiques traditionnelles néfastes dont sont victimes les femmes et de l’existence de dispositions législatives interdisant la plupart de ces pratiques, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et la société. Il note que les stéréotypes sont encore aggravés en période de conflit et qu’ils contribuent à perpétuer la violence contre les femmes et des pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et précoces, le lévirat, le sororat et la polygamie ainsi que l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes dans la famille. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs culturelles néfastes ainsi que les pratiques préjudiciables.
Le Comité recommande à l’État partie, avec le concours d’organisations de la société civile:
a)De mettre en place sans tarder une stratégie d’ensemble visant à éliminer les pratiques et les stéréotypes traditionnels préjudiciables et discriminatoires à l’égard des femmes, conformément à l’alinéa f de l’article 2 et l’alinéa a de l’article 5 de la Convention. Il devrait aussi entreprendre, en collaboration avec la société civile, davantage d’activités concertées d’éducation et de sensibilisation sur ces questions auprès des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, en faisant participer les écoles, les médias, les communautés et les chefs religieux;
b)De lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables comme les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et précoces, le lévirat, le sororat, la polygamie et l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes dans la famille, en développant les programmes de sensibilisation du public et en faisant strictement appliquer les lois qui interdisent ces pratiques, notamment dans les régions rurales;
c)D’entreprendre une évaluation des effets de ces mesures afin d’en déterminer les insuffisances et de les améliorer en conséquence.
Violence faite aux femmes dans les situations de conflit et de consolidation de la paix
28.Le Comité prend note des efforts entrepris en coopération avec la communauté internationale pour offrir un cadre humanitaire et judiciaire aux femmes qui ont subi des violences pendant la crise postélectorale. Il prend également note des recommandations de la Commission d’enquête dépêchée par le Conseil des droits de l’homme dans l’État partie et de l’autorisation donnée par la Cour pénale internationale à son procureur d’enquêter sur les allégations de violation perpétrées durant les violences postélectorales récentes. En ce qui concerne le conflit de 2002-2007, le Comité relève avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises pour venir en aide aux victimes des violences sexuelles couvertes par l’ordonnance de 2007 qui accorde l’amnistie pour la plupart des crimes commis pendant le conflit, y compris pour les actes systématiques de violence sexuelle. S’agissant de la période postélectorale, le Comité note avec vive inquiétude que les civils, en particulier des femmes et des enfants, sont toujours les principales victimes de violations des droits de l’homme et d’actes de violence, notamment des actes de violence sexuelle perpétrés par les forces de défense et de sécurité et leurs alliés (miliciens et mercenaires), puis par les forces républicaines de Côte d’Ivoire. Il s’inquiète aussi des informations faisant état d’actes de violence sexuelle perpétrés par des acteurs privés et d’actes d’exploitation et de sévices sexuels dans lesquels seraient impliqués des membres de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Il s’inquiète en outre de la fragilité de la situation de sécurité, qui a incité des groupes résiduels de miliciens à s’attaquer encore à certaines personnes dans des régions à l’ouest du pays. Il est profondément préoccupé par les difficultés que rencontrent toujours les personnes victimes de violations de leurs droits, y compris de violences sexuelles, pour accéder au système de justice pénale, qui connaît de graves problèmes logistiques et une pénurie de ressources humaines en raison du conflit. Le Comité exprime enfin son inquiétude au sujet des informations concernant des agressions, y compris des actes de violence sexuelle, perpétrés contre des femmes vivant dans des camps de déplacés, et concernant l’accès restreint des déplacés à des moyens de subsistances, à l’eau et à l’éducation.
Le Comité demande instamment à l’État partie:
a)De veiller à ce que les auteurs de violations des droits fondamentaux des femmes pendant la période postélectorale soient traduits en justice et que tous les actes de violence sexuelle soient sanctionnés;
b)D’ouvrir des enquêtes complètes et approfondies sur les actes de violence sexuelle perpétrés par des agents des forces de défense et de sécurité et leurs alliés (miliciens et mercenaires), des membres des forces républicaines de Côte d’Ivoire ou des particuliers pendant la crise postélectorale, en veillant à ce qu’elles soient menées de façon exhaustive, impartiale et transparente; et de prier l’Organisation des Nations Unies de veiller à ce que les soldats de la paix de l’ONUCI impliqués dans des cas d’exploitation et des sévices sexuels soient renvoyés dans leurs pays respectifspour y faire l’objet d’une enquête et de poursuites à la demande de l’ONU;
c)De prendre toutes les mesures voulues pour fournir un soutien médical et psychologique aux femmes victimes des infractions sexuelles commises pendant le conflit de 2002-2007 et couvertes par l’ordonnance de 2007 qui accorde l’amnistie pour la plupart des crimes commis pendant le conflit, y compris les actes systématiques de violence sexuelle;
d)De faire en sorte que toutes les femmes victimes de violence pendant la crise postélectorale aient accès à la justice et à l’aide juridique, y compris celles qui ont subi des sévices sexuels;
e)D’intensifier les mesures adoptées pour mettre en place des centres de consultation pour les femmes ayant vécu des expériences traumatisantes, en particulier en cas de violence sexuelle, et de faire en sorte qu’elles aient accès à des services de santé;
f)D’assurer la sécurité des femmes déplacées et d’allouer davantage de ressources à la satisfaction de leurs besoins, en leur permettant notamment d’avoir accès à des moyens de subsistance, à l’eau et à l’éducation pour elles-mêmes et leurs enfants;
g)De veiller à la réalisation des droits économiques et sociaux dans le cadre de la reconstruction après le conflit;
h)D’assurer la mise en œuvre effective du Plan national d’action pour l’application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité dans le cadre de l’application de la Convention, et de veiller à ce que les victimes d’infractions sexuelles aient accès à des mesures de réparation et de réhabilitation appropriées, y compris en mobilisant l’aide financière de la communauté internationale à cet effet;
i)De faire en sorte que les femmes soient mieux représentées dans les institutions et les mécanismes de consolidation de la paix en ce qui concerne la prise de décisions, l’élaboration des politiques et leur exécution;
j)D’encourager la coopération avec la Cour pénale internationale et d’envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Violence à l’égard des femmes
30.Le Comité prend note des efforts entrepris pour fournir une assistance psychologique aux victimes de la violence sexuelle mais constate avec préoccupation que la stratégie nationale de lutte contre la violence sexuelle et sexiste n’a toujours pas été adoptée, que le nombre de cas de violence sexuelle et sexiste signalés est très faible, que les femmes ont beaucoup de difficultés à obtenir réparation auprès de la justice, que les femmes victimes de violence sexuelle sont exposées à la stigmatisation, qu’elles ont du mal à avoir accès à un soutien médical et psychologique, qu’il n’existe pas de définition du viol dans le Code pénal, que la législation nationale ne contient aucune disposition incriminant la violence familiale et le viol conjugal, et que des mutilations génitales féminines sont toujours pratiquées alors même qu’elles ont été érigées en infraction par la loi du 23 décembre 1998 et qu’elles constituent une grave violation des droits fondamentaux des filles et des femmes ainsi que des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention.
Le Comité demande instamment à l’État partie:
a)D’accélérer l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie nationale globale et actualisée de lutte contre la violence sexuelle et sexiste;
b)De veiller à ce que les femmes aient effectivement accès aux juridictions de jugement et de renforcer l’assistance aux victimes et leur réhabilitation par la mise en place, avec l’aide de la communauté internationale, d’un système de prise en charge des victimes de violence sexuelle et sexiste, notamment de mesures visant à leur fournir un soutien médical et psychologique et à combattre la stigmatisation dont elles font l’objet;
c)De modifier sans tarder le Code pénal et la loi no 98-757 du 23 décembre 1998 pour y inclure une définition du viol qui couvre toutes les formes d’agression sexuelle, y compris en l’absence de résistance de la victime, et pour incriminer la violence familiale et le viol conjugal, conformément à la Recommandation générale no19 (1992) du Comité sur la violence à l’égard des femmes;
d)De veiller à ce que les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 incriminant les mutilations génitales féminines soient effectivement appliquées, de réprimer ces actes, d’infliger aux auteurs de tels actes des peines appropriées et proportionnelles à la gravité de l’infraction, et d’intensifier ses activités de sensibilisation et d’éducation à l’intention des hommes et des femmes, avec l’aide des organisations de la société civile, en vue d’éradiquer les mutilations génitales féminines et les motifs culturels invoqués pour les justifier. L’État partie devrait notamment concevoir et organiser des campagnes d’éducation efficaces pour lutter contre le poids de la tradition et les pressions des familles en faveur de cette pratique, en particulier parmi les personnes analphabètes, en ciblant tout particulièrement les parents des jeunes filles;
e)D’envisager l’adoption d’une loi-cadre sur la violence à l’égard des femmes et d’assurer la protection des femmes victimes de violence par des mesures de soutien plus efficaces telles que la création de foyers d’accueil, et la fourniture de services de conseil et de réadaptation sur tout le territoire national;
f)De rassembler des données ventilées sur le nombre de cas de violence sexuelle et sexiste, y compris les mutilations génitales féminines et la violence familiale, ayant fait l’objet de plaintes et dont les auteurs ont été poursuivis, reconnus coupables et sanctionnés, et d’inclure ces données dans son prochain rapport.
Traite et exploitation par la prostitution
32.Le Comité se félicite que des hauts représentants de l’État partie se soient engagés personnellement à lutter contre la traite des enfants et note que l’État partie envisage de ratifier l’Accord régional d’Abuja contre la traite des personnes et en particulier la traite des femmes et des enfants (2006). Il relève toutefois que l’État partie ne dispose pas de données relatives à la traite des femmes et des filles et n’a pas adopté de stratégie ni de loi visant à combattre la traite. Il est particulièrement préoccupé par la prévalence de la traite des enfants, garçons et filles, par la prostitution forcée de femmes et de filles et par l’augmentation du nombre de femmes et de filles qui se prostituent depuis le conflit de 2002-2007 et la crise postélectorale.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De réaliser une étude pour déterminer l’ampleur, l’étendue et les causes fondamentales de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée, en particulier en ce qui concerne les femmes, notamment en collectant et en analysant des données sur la traite et l’exploitation des femmes par la prostitution, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats de cette étude ainsi que des données ventilées par sexe;
b)D’adopter une loi d’ensemble sur la traite qui soit pleinement conforme à l’article 6 de la Convention, de manière à renforcer les mécanismes d’enquête, de poursuite des trafiquants et de répression;
c)D’intensifier ses efforts de coopération bilatérale, régionale et internationale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour lutter contre la traite grâce à l’échange d’informations et d’harmoniser les procédures judiciaires visant à poursuivre et punir les trafiquants;
d)De ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
e)De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution des femmes et des filles, notamment la pauvreté, afin de rendre les femmes et les filles moins vulnérables face à l’exploitation sexuelle et à la traite, et de prendre des mesures propres à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes;
f)D’adopter une approche globale de la lutte contre la prostitution, y compris des programmes de soutien aux femmes et aux filles qui veulent sortir de la prostitution.
Participation à la vie politique et publique
34.Tout en se félicitant du projet d’ordonnance instaurant un quota de 30 % de femmes au Parlement et d’une deuxième ordonnance renforçant la représentation des femmes dans l’administration publique dans le cadre du rétablissement de l’état de droit, le Comité demeure préoccupé par le faible taux de participation des femmes à la vie politique et publique, y compris dans l’administration publique et par le fait qu’il n’y a pas de femmes dans la gendarmerie.
Le Comité rappelle sesRecommandations générales nos23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique et 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et recommande à l’État partie:
a)D’adopter sans tarder le projet d’ordonnance instaurant un quota de 30 % de femmes au Parlement;
b)De sensibiliser la société au fait qu’il est important que les femmes participent à la prise de décisions et de mettre au point des programmes ciblés de formation et de mentorat sur l’aptitude à diriger et à négocier à l’intention des candidates actuelles et potentielles ainsi que des femmes occupant des fonctions publiques;
c)D’assurer l’intégration des femmes dans tous les secteurs de la vie publique, en particulier dans la gendarmerie, la police et l’administration judiciaire, y compris à des postes à responsabilité;
d)De surveiller attentivement l’efficacité des mesures prises et des résultats obtenus afin de s’assurer que les femmes participent davantage à la vie politique et publique.
Éducation
36.Le Comité reconnaît que l’État partie est disposé à agir et qu’il a déjà adopté des mesures pour relever les taux de scolarisation et de persévérance scolaire des filles et prend note des progrès réalisés pour réduire les inégalités entre les sexes pour ce qui est de la scolarisation dans le primaire et le secondaire, et de l’engagement pris par le Gouvernement de garantir la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire et secondaire. Il est toutefois préoccupé par les obstacles structurels et autres qui nuisent à la qualité de l’enseignement et qui ont en particulier des répercussions sur l’instruction des filles et jeunes femmes. Ces obstacles sont notamment les actes de violence et de harcèlement sexuels pratiqués contre les filles par des enseignants et des tuteurs et les effets de pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage précoce ou forcé sur l’instruction des filles. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les enseignants ne reçoivent aucune formation au sujet des répercussions des inégalités entre les sexes sur la scolarisation et l’instruction des filles, que la formation et les programmes pédagogiques des écoles coraniques ne sont pas validés, que les manuels scolaires perpétuent les mêmes stéréotypes classiques et que le niveau d’alphabétisation des femmes laisse à désirer, en particulier dans les régions rurales.
Le Comité invite l’État partie à:
a)Déterminer et appliquer les mesures propres à réduire et prévenir les abandons scolaires chez les filles, notamment en sensibilisant les parents, les membres de la communauté, les enseignants, les chefs traditionnels et les fonctionnaires de l’État à la nécessité de dispenser une instruction aux femmes et aux filles;
b)Appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement sexuels dans les écoles et veiller à ce que les auteurs de tels actes soient dûment punis;
c)Continuer à allouer des ressources suffisantes au secteur de l’éducation et veiller à ce qu’elles soient utilisées pour améliorer la qualité de la formation des enseignants et dispenser une formation sur les répercussions que les inégalités entre les sexes peuvent avoir sur la scolarisation et l’instruction des filles;
d)Veiller à ce que la procédure d’intégration des écoles coraniques dans le système scolaire et la validation des modules et programmes pédagogiques de ces écoles soient menées à leur terme;
e)Entreprendre une nouvelle révision des manuels scolaires en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes qu’ils contiennent encore;
f)Renforcer ses programmes d’alphabétisation des adultes, en particulier à l’intention des femmes des régions rurales.
Emploi
38.Le Comité prend note des atouts et des perspectives économiques de l’État partie et se félicite de sa volonté d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi, de soutenir les coopératives dans les zones rurales, de venir en aide aux femmes veuves chefs de famille et de lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao, mais il demeure préoccupé par le nombre de filles et de garçons qui sont encore exploités dans les plantations et la domesticité, par les difficultés auxquelles se heurtent les femmes pour accéder à la terre et au crédit afin de créer une petite entreprise dans les zones rurales et par la concentration de femmes dans le secteur non structuré où elles n’ont pas de protection sociale.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De protéger les filles et les garçons contre l’exploitation par le travail, notamment dans les plantations de cacao et la domesticité, en multipliant les inspections et en infligeant des amendes aux employeurs, conformément à la Convention de l’OIT no182 de 1999 relative aux pires formes de travail des enfants, de réglementer et surveiller les conditions de travail des domestiques, en particulier des jeunes filles, et d’envisager de ratifier la Convention de l’OIT no189 de 2011 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques;
b)De mettre en place des mécanismes de promotion de la femme dans tous les secteurs professionnels;
c)D’améliorer l’accès des femmes à la terre ainsi qu’à la microfinance et au microcrédit à faible taux d’intérêt pour leur permettre d’entreprendre des activités génératrices de revenus et de créer leur propre entreprise;
d)De rassembler des données ventilées par sexe sur la situation des femmes dans le secteur privé et le secteur non structuré, et de prendre des mesures efficaces pour surveiller et améliorer les conditions de travail des femmes dans ces secteurs;
e)De mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur non structuré afin que les femmes travaillant dans ce secteur bénéficient de la sécurité sociale et d’autres prestations.
Santé
40.Le Comité se félicite du projet de loi sur les personnes vivant avec le VIH/sida, de l’élaboration d’un programme de santé sexuelle et génésique et des efforts entrepris pour faire reculer la transmission mère-enfant du VIH, organiser des activités de prévention du VIH/sida et fournir un traitement aux femmes infectées par le VIH/sida. Il demeure toutefois préoccupé par le budget limité alloué à la santé, les taux élevés de mortalité maternelle, les difficultés d’accès aux services de soins de santé de base, la prévalence de la malnutrition et du paludisme, l’absence de données ventilées sur les avortements non médicalisés, les restrictions prévues par la loi sur l’avortement qui poussent les femmes à se tourner vers des avortements illégaux et non médicalisés, les informations insuffisantes dispensées aux femmes en ce qui concerne la santé sexuelle et génésique et leurs droits en la matière, le nombre disproportionné de femmes infectées par le VIH/sida et le fait que les femmes n’ont pas accès à des services de santé visant à prévenir la transmission de mère à enfant.
Conformément à sa Recommandation générale no24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité demande à l’État partie:
a)De s’assurer, avec l’appui des organismes compétents des Nations Unies, qu’un budget suffisant est alloué à la santé;
b)De redoubler d’efforts, avec l’appui de la communauté internationale, pour réduire l’incidence de la mortalité maternelle et améliorer l’accès des femmes et des filles aux soins de santé de base;
c)D’intensifier ses efforts de lutte contre la malnutrition et le paludisme;
d)De rassembler des données ventilées sur la prévention des avortements non médicalisés, d’assurer une aide médicale qualifiée et l’accès à des établissements sanitaires aux femmes et aux filles souffrant de complications dues à des avortements non médicalisés, et de dépénaliser l’avortement dans certaines conditions, en particulier lorsque la grossesse représente un risque pour la vie ou la santé de la mère et dans les cas d’inceste et de viol, plus particulièrement les viols perpétrés pendant ou après un conflit;
e)Encourager l’éducation relative à la santé sexuelle et génésique et aux droits des femmes dans ce domaine dans tout le pays, notamment sous la forme de campagnes de sensibilisation auprès de l’opinion publique et en intégrant dans le cursus scolaire, à tous les niveaux, des cours consacrés à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, conçus en fonction de l’âge des élèves;
f)D’accélérer l’adoption du projet de loi sur les personnes vivant avec le VIH/sida et de garantir l’accès à un traitement antirétroviral gratuit à tous les hommes et à toutes les femmes vivant avec le VIH/sida, y compris les femmes enceintes, de manière à éviter la transmission de mère à enfant, et de poursuivre le travail de sensibilisation auprès des mères et des pères vivant avec le VIH/sida sur l’importance de prévenir cette transmission.
Mariage et relations familiales
42.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 98-756 du 23 décembre 1998, qui qualifie d’infractions punissables les mariages précoces et forcés, et note qu’un code des personnes et de la famille ainsi qu’un projet de loi portant révision du Code pénal sont en cours d’élaboration. Toutefois, il demeure préoccupé par la prévalence des mariages polygames coutumiers et/ou religieux, et relève avec inquiétude que la loi no 98-756 du 23 décembre 1998 portant interdiction des mariages précoces et forcés n’est pas respectée, qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant le lévirat, le sororat et les droits discriminatoires en matière d’héritage, que les dispositions relatives à l’âge du mariage pour les filles et les garçons sont discriminatoires, que la loi no 83-800 du 2 août 1983 relative au mariage attribue aux hommes tous les pouvoirs de décision dans la famille, qu’un délai d’attente est imposé aux femmes qui veulent se remarier (loi no 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation) et que les critères appliqués en matière de recevabilité des preuves dans les affaires d’adultère sont différents pour les hommes et pour les femmes (art. 391 de la loi no 81-640 du 31 juillet 1981 instituant un code pénal).
Le Comité appelle à nouveau l’attention de l’État partie sur l’article 16 de la Convention et sa Recommandation générale no 21 (1994) relative à l’égalité dans le mariage et aux rapports familiaux et l’engage à:
a)Faire respecter les dispositions législatives tendant à éliminer la pratique des mariages polygames;
b)Modifier sans tarder le Code pénal pour interdire le lévirat et le sororat ainsi que les pratiques discriminatoires pour les femmes en matière d’héritage;
c)Adopter sans délai le projet de code des personnes et de la famille et veiller à ce qu’il soit complet et pleinement conforme aux dispositions de la Convention;
d)Réviser et modifier sans tarder les dispositions discriminatoires, notamment celles qui ont trait à l’âge du mariage qui n’est pas le même pour les filles et pour les garçons, à l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes, au délai d’attente imposé aux femmes qui veulent se remarier, et aux critères différents appliqués aux hommes et aux femmes en matière de recevabilité des preuves dans les affaires d’adultère, de manière à les rendre pleinement conformes aux dispositions des articles 2 et 16 de la Convention.
Institution nationale des droits de l’homme
44.Le Comité se félicite de la création, en juillet 2005, de la Commission nationale des droits de l’homme chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de s’attaquer au problème de la violence à l’égard des femmes, mais note avec inquiétude que cette institution n’est pas accréditée auprès du Comité international de coordination des institutions nationales, qui est chargé de s’assurer de la conformité des institutions nationales des droits de l’homme aux Principes de Paris.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De s’assurer que la Commission nationale des droits de l’homme est conforme aux Principes de Paris, qu’elle dispose de ressources suffisantes et qu’elle a pour mandat de promouvoir les droits de l’homme en général et l’égalité des sexes en particulier;
b)De veiller à ce que la Commission des droits de l’homme demeure attachée au principe de l’égalité des sexes dans sa composition et ses activités et qu’elle s’occupe vraiment des droits fondamentaux de la femme.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité demande instamment à l’État partie de s’appuyer pleinement, aux fins de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Objectifs du Millénaire pour le développement
Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande à l’État partie d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et de prendre expressément en considération les dispositions de la Convention dans toute action visant la réalisation de ces objectifs, et le prie de lui communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Diffusion des observations finales
Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Côte d’Ivoire pour que la population, en particulier les agents de l’État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme prennent conscience des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il lui recommande d’avoir recours à des moyens de communication innovants et créatifs, adaptés au niveau élevé d’analphabétisme dans le pays, afin d’assurer une large diffusion des présentes observations finales au niveau local. Il prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de ses propres recommandations générales et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le thème: «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».
Ratification d’autres instruments internationaux
Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme est de nature à renforcer l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les femmes dans tous les domaines. Il encourage donc le Gouvernement ivoirien à envisager de ratifier les instruments internationaux auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Suivi des observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 29 et 35 ci-dessus.
Assistance technique
Le Comité recommande à l’État partie de recourir à la coopération et à l’assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme complet devant permettre l’application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble, compte tenu en particulier des difficultés rencontrées dans la période d’après-crise. Il invite également l’État partie à renforcer encore sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, notamment l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes), la Division de statistique, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la santé et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Élaboration du prochain rapport
Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organismes publics à l’élaboration de son prochain rapport et de consulter à cette occasion un large éventail d’organisations féminines et de défense des droits de l’homme.
Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention. Il invite l’État partie à présenter ce rapport en octobre 2015.
Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant les directives pour l’établissement du document de base commun et des rapports propres à chaque instrument, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui s’est tenue en juin 2006 (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives concernant l’établissement des rapports qui lui sont destinés, adoptées par le Comité à sa quarantième session, en janvier 2008 (A/63/38, première partie, annexe I) doivent être mises en œuvre concurremment avec les directives harmonisées concernant l’établissement du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé 80 pages.