CEDAW/C/CZE/CO/5
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Distr. générale
10 novembre 2010
Français
Original: anglais
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Quarante-septième session
4-22 octobre 2010
Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 18 de la Convention
Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes
République tchèque
1.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la République tchèque (CEDAW/C/CZE/5) à ses 956e et 957e séances, le 14 octobre 2010 (voir CEDAW/C/SR.956 et 957). La liste des points et questions correspondante a été publiée sous la cote CEDAW/C/CZE/Q/5, et les réponses du Gouvernement tchèque à ces questions sous la cote CEDAW/C/CZE/Q/5/Add.1.
A.Introduction
2.Le Comité félicite l’État partie pour son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques, qui est détaillé, concis, suit les directives du Comité sur l’établissement de rapports et tient compte de ses précédentes observations finales, mais déplore qu’il n’y figure pas de statistiques ventilées par sexe ni de données qualitatives sur la situation des femmes dans certains des domaines visés par la Convention, s’agissant en particulier des femmes qui appartiennent à des groupes défavorisés. Le Comité félicite également l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevées par le groupe de travail présession, et pour son exposé oral et les réponses franches qu’il a apportées aux questions posées par les membres du Comité.
3.Le Comité félicite également l’État partie pour sa délégation, conduite par le Directeur du Service des droits de l’homme au Bureau du Gouvernement et composée de représentants de différents ministères et services compétents dans les domaines visés par la Convention. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.
4.Le Comité est heureux de noter que l’État partie a reconnu la contribution positive des organisations non gouvernementales de femmes et de défense des droits de l’homme à la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.
B.Aspects positifs
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié, le 28 septembre 2009, la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
6.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié, le 21 juillet 2009, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
7.Le Comité se félicite aussi que, depuis l’examen du dernier rapport périodique, l’État partie ait adopté et mis en œuvre plusieurs lois visant à éliminer la discrimination et la violence à l’égard des femmes, notamment:
a)La loi sur l’égalité de traitement et les moyens de protection juridiques contre la discrimination et sur les amendements à certaines lois (la «loi antidiscrimination» de 2009), qui porte interdiction de la discrimination fondée notamment sur le sexe et l’orientation sexuelle, dans des domaines tels que l’accès aux biens et services, à l’éducation, à l’emploi, à la protection sociale et au logement, et qui désigne le Médiateur comme Conseil national de l’égalité;
b)L’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 du nouveau Code du travail (loi no 262/2006 Coll.), qui interdit toute discrimination dans les relations de travail, exige des employeurs qu’ils garantissent un traitement égal à tous leurs employés pour ce qui est de leurs conditions de travail, de leur rémunération ou encore des possibilités de formation professionnelle et de promotion, et qui permet aux employeurs de prendre des mesures temporaires spéciales en vue de parvenir à la représentation à égalité des hommes et des femmes;
c)L’exécution des mesures d’interdiction prononcées, autorisant la police à expulser du foyer les auteurs de violences conjugales pour une durée pouvant atteindre dix jours, et la création de 17 centres d’intervention répartis sur l’ensemble des régions du pays, où les femmes victimes de violences conjugales peuvent trouver immédiatement de l’aide sur les plans psychologique, social et juridique; et
d)L’introduction de l’infraction pénale «assiduités intempestives» avec l’adoption de la loi no 40/2009 portant modification du Code pénal.
8.Le Comité note avec satisfaction les divers programmes adoptés dans le but d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’égalité des sexes, notamment ceux qui sont énumérés ci-après: Priorités et procédures du Gouvernement pour 2010 en matière de promotion de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes; Plan d’action national en faveur de l’instauration de l’égalité des chances pour les personnes handicapées (2010-2014); Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011); programme de formation d’enseignants assistants dans les écoles maternelles et des niveaux élémentaire et secondaire supérieur, pour la prise en charge des enfants socialement défavorisés, notamment les filles.
9.Le Comité félicite l’État partie d’avoir fait traduire en tchèque les Recommandations générales nos 1 à 10, 13, 19 et 23 à 25 du Comité, et de les avoir mises à disposition sur le site Web du Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Il le félicite également de son projet de publication en 2011 des versions bilingues de l’intégralité des recommandations générales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
10.Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie à compter de maintenant et jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Le Comité lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères et services gouvernementaux concernés, à la Chambre des députés et au Sénat, ainsi qu’aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application.
Parlement
11.Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de s’acquitter pleinement des obligations que la Convention met à la charge de l’État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l’État partie à encourager les deux chambres de son Parlement, conformément à leurs procédures, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’établissement des prochains rapports au titre de la Convention.
Rayonnement de la Convention et du Protocole facultatif
12.Le Comité exprime de nouveau les préoccupations dont il avait fait part dans ses précédentes observations finales, à savoir que, s’il est vrai que la Convention a préséance sur le droit interne de l’État partie, elle n’occupe pas une position centrale en tant qu’instrument contraignant relatif aux droits de l’homme et n’est pas considérée comme la référence pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention n’ont jamais été invoquées au cours de procès, ni devant la Cour constitutionnelle ou tout autre tribunal, ce qui dénote une méconnaissance, de la part de la population en général, des femmes elles-mêmes et des instances judiciaires, des droits des femmes au titre de la Convention et de son Protocole facultatif, du principe de l’égalité formelle et réelle entre femmes et hommes, et des recommandations générales du Comité.
13. Réaffirmant la recommandation qu’il a déjà formulée, le Comité engage l’État partie à asseoir son action visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes sur la Convention en tant qu’instrument juridiquement contraignant relatif aux droits de l’homme. Il réaffirme également sa recommandation tendant à ce que l’État partie intègre pleinement la Convention et son Protocole facultatif, ainsi que les recommandations générales du Comité, dans les programmes d’étude et de formation dispensés aux membres des professions juridiques, notamment les juges, les avocats et les procureurs, afin de leur permettre d’appliquer directement les dispositions de la Convention et d’interpréter les dispositions légales nationales à la lumière de la Convention. Le Comité réitère la demande qu’il avait faite à l’État partie de sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux procédures de communication et d’enquête qu’offre le Protocole facultatif.
Procédures légales de plainte
14.Le Comité relève le faible nombre d’actions engagées auprès des tribunaux de l’État partie pour discrimination sexuelle, et le fait que, souvent, les femmes optent pour un règlement extrajudiciaire compte tenu, notamment, du montant élevé des dépenses judiciaires et de la difficulté à apporter la preuve d’un acte de discrimination sexuelle.
15. Le Comité recommande à l’État partie d’offrir une aide juridictionnelle gratuite aux femmes n’ayant pas les moyens de payer de tels services lors d’une action en justice pour discrimination, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige. Il lui recommande aussi, eu égard aux obligations contractées au titre de la Convention, d’assurer la formation systématique des juges, des avocats, des inspecteurs du travail, des organisations non gouvernementales et des employeurs à l’application de la législation interdisant la discrimination fondée sur le sexe, notamment de la loi antidiscrimination, du Code du travail et de la loi relative à l’emploi.
Mécanismes nationaux
16.Le Comité relève plusieurs changements apportés au dispositif institutionnel national en faveur de l’égalité des sexes au cours de la période écoulée depuis l’examen du dernier rapport. Il s’inquiète de la disparition de la fonction de ministre des droits de l’homme et des minorités nationales, et craint que la réattribution de la charge des questions d’égalité des sexes au Commissaire du Gouvernement aux droits de l’homme, qui n’est pas membre du Cabinet, n’affaiblisse le dispositif institutionnel de l’État partie en matière de promotion de la femme. Le Comité s’inquiète également des pouvoirs limités dont serait doté le Bureau du Médiateur, qui a vu son mandat élargi à la fonction de conseil national de l’égalité. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état d’un mandat d’inspection limité et de l’inadéquation des moyens humains et financiers du Service de l’égalité des sexes, qui relève du Commissaire du Gouvernement aux droits de l’homme, des pouvoirs et du rayon d’action limités du Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, et du recrutement à temps partiel seulement et à un niveau de compétence trop faible de coordonnateurs pour les questions de genre au sein des différents ministères.
17. Rappelant sa Recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces et les indications énoncées dans le Programme d’action de Beijing, en particulier celles qui ont trait aux conditions nécessaires au fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité engage l’État partie à envisager de: rétablir la fonction de ministre spécialisé, en chargeant le titulaire des questions d’égalité des sexes et en le dotant d’un budget distinct; renforcer les mandats et les ressources humaines, financières et techniques de ses institutions chargées de l’égalité des sexes afin d’en garantir le bon fonctionnement; et renforcer le manda t du Bureau du Médiateur en tant que conseil national de l’égalité, de façon à lui permettre de porter les affaires de discrimination fondée sur le sexe devant les tribunaux et d’assurer la représentation des victimes présumées dans le cadre des procédures jud iciaires.
Mesures temporaires spéciales
18.Le Comité relève l’absence de mesures temporaires spéciales, telles que celles propres à renforcer la participation des femmes à la vie politique et publique et leur présence sur le marché du travail. Il prend note de l’explication donnée par l’État partie selon laquelle le projet de loi électorale, qui imposait un minimum de 30 % de femmes sur les listes de candidats des partis politiques pour les élections à la Chambre des députés, aux assemblées régionales et à l’Assemblée de la ville de Prague, n’a pas emporté l’adhésion en raison d’un désaccord quant à sa constitutionnalité. Le Comité note également que la plupart des ministères ne sont pas parvenus à concevoir des mesures temporaires spéciales concrètes pour accroître la représentation des femmes aux postes à responsabilité, et que les employeurs ne sont pas au fait de la possibilité d’adopter des mesures temporaires spéciales au titre du Code du travail en vue de renforcer la représentation des femmes sur le marché du travail.
19.Le Comité engage l’État partie à développer le recours aux mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, dans les domaines visés par la Convention où les femmes sont défavorisées ou insuffisamment représentées. Il recommande à l’État partie d’inclure dans sa Constitution ou dans toute autre législation appropriée une disposition spécifique énonçant sans ambiguïté que les mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une réelle égalité entre les hommes et les femmes ne doivent pas être considérées comme un acte de discrimination. À cet égard, le Comité rappelle que le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention fait partie intégrante du droit de l’État partie. Le Comité recommande également à l’État partie de sensibiliser les parlementaires, les représentants de l’État, les employeurs et la population en général à la nécessité de recourir aux mesures temporaires spéciales, et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations complètes sur l’utilisation de mesures temporaires spéciales conformément à diverses dispositions de la Convention, ainsi que sur leur impact.
Stéréotypes et pratiques discriminatoires
20.Tout en prenant acte des efforts engagés par l’État partie pour faire disparaître les attitudes patriarcales stéréotypées concernant les rôles et tâches incombant aux femmes et aux hommes dans la famille et dans la société en général, le Comité reste préoccupé par la persistance de ces stéréotypes, qui sont fortement influencés par les mentalités traditionnelles, spécialement dans des domaines comme le marché du travail, le secteur de la santé, l’université et la politique. Le Comité est particulièrement préoccupé par les stéréotypes sexistes qui inspirent les attitudes discriminatoires des employeurs, lesquels refusent souvent les candidatures des femmes au motif qu’elles sont déjà mères ou vont peut-être l’être, ou ne veulent pas leur proposer d’emploi à temps partiel ou des modalités de travail flexible afin de leur permettre de concilier vie de famille et vie professionnelle.
21. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’intensifier ses efforts pour venir à bout des stéréotypes sexistes persistants et profondément ancrés qui perpétuent une discrimination à l’égard des femmes. Il encourage l’État partie à allouer suffisamment de crédits et à renforcer sa coopération avec la société civile et les organisations féminines, les partis politiques, les professionnels de l’éducation, le secteur privé et les médias en vue de diffuser une information ciblée s’adressant au grand public et spécifiquement aux hauts fonctionnaires, aux employeurs, aux groupes de femmes défavorisées et aux jeunes, et à élaborer une stratégie plus diversifiée et plus ambitieuse, couvrant tous les secteurs, en vue d’éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes, en ciblant particulièrement les zones rurales et les groupes de femmes défavorisées. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation pour familiariser les employeurs et les employés avec la notion de modalités de travail flexible pour les femmes et pour les hommes.
Violence contre les femmes
22.Le Comité prend acte des progrès réalisés par l’État partie dans sa lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment la violence sexuelle et la violence dans la famille, avec, entre autres, l’adoption de dispositions pénales et l’introduction de mesures d’interdiction et de centres d’intervention. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les cas de violence dans la famille et de viol conjugal soient très peu signalés, par le faible pourcentage de poursuites engagées et de condamnations prononcées, par la clémence des peines, par l’accès limité à l’aide juridictionnelle pour les victimes de violence dans la famille et de violence sexuelle qui demandent seulement une indemnité pour préjudice moral, par l’absence d’assistance et de protection prévues pour les victimes, et par le manque de professionnels et de spécialistes qualifiés, notamment des experts médico-légaux, et enfin par l’absence de données statistiques ventilées par sexe concernant les cas de violence dans la famille et de violence sexuelle. Le Comité demeure préoccupé par la lenteur des procédures de demande de rente de divorce ou de pension alimentaire engagées contre les époux violents et par la préférence manifestée par les tribunaux pour la médiation et les formules de garde partagée des enfants, même dans les cas où la mère est victime de violence domestique. Le fait que la définition du viol dans le nouveau Code pénal ne couvre pas tout acte sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de résistance, reste préoccupant pour le Comité.
23. Conformément à sa Recommandation générale n o 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes et aux recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures concrètes pour prévenir les actes de violence domestique et sexuelle, poursuivre les auteurs et venir en aide aux femmes qui en sont victimes. Il engage l’État partie à adopter son projet de plan d’action national sur la prévention de la violence dans la famille, à modifier son Code de procédure pénale afin que les victimes demandant seulement une indemnité pour préjudice moral aient accès à l’aide juridictionnelle, à renforcer l’assistance et la protection fournies aux victimes en dispensant une formation aux policiers, aux juges, aux procureurs, aux travailleurs sociaux et au personnel de santé sur les procédures normalisées relatives à la prise en charge des victimes, à renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales d’aide aux victimes de violence dans la famille et/ou de violence sexuelle et à augmenter leur financement, à accroître le nombre ou la capacité d’accueil des refuges pour femmes et filles battues, à utiliser du matériel d’enregistrement approprié ainsi que les enregistrements d’interrogatoires, lors du procès, afin d’éviter la revictimisation et la confrontation superflue des victimes avec les auteurs des actes subis, à recueillir des données ventilées par sexe sur la violence dans la famille et la violence sexuelle, notamment sur le nombre de femmes décédées des suites de ces violences, et à fournir des informations sur le nombre de cas signalés, les poursuites, les condamnations ainsi que les peines prononcées contre les auteurs de tels actes et les indemnités accordées aux victimes, dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour réduire la durée des procédures en matière de rente de divorce et de pension alimentaire, pour faire en sorte que les tribunaux tiennent compte de la vulnérabilité du partenaire victime de violence lorsqu’ils prennent une décision en faveur de la médiation et de la garde partagée des enfants, et de revoir la définition du viol dans le nouveau Code pénal afin qu’elle couvre toute agression sexuelle non consensuelle, y compris en l’absence de résistance de la part de la victime.
Traite et exploitation de la prostitution
24.Le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie pour combattre la traite des femmes et des filles, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique, y compris le travail forcé, au moyen de mesures législatives, politiques et institutionnelles. Parmi ces mesures figurent l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2008-2011, le Programme d’appui et de protection des victimes de la traite des personnes, et une action visant à réglementer la responsabilité pénale des personnes morales en cas de conduite punissable en vertu des traités internationaux relatifs à la traite des êtres humains. Toutefois, le Comité s’inquiète des lacunes constatées en ce qui concerne l’identification systématique des victimes de la traite, de l’exclusion du Programme d’appui et de protection des victimes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas coopérer avec les autorités de poursuite, et de l’effet négatif que pourrait avoir sur l’identification rapide des victimes et l’aide apportée à ces dernières l’inscription de la traite, dans le nouveau Code pénal, sur la liste des crimes qui doivent être signalés par toute personne, notamment les collaborateurs des ONG. Le Comité constate aussi avec inquiétude le faible nombre des condamnations pénales prononcées pour traite des femmes et des filles, ainsi que la vulnérabilité des femmes et filles roms migrantes, qui risquent d’être victimes de la traite, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcés. Il note avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention contre la criminalité transnationale organisée, son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
25. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre une politique normalisée selon laquelle tous les organismes gouvernementaux concernés doivent identifier les victimes de la traite d’êtres humains, de dispenser régulièrement aux fonctionnaires s’occupant des personnes objets de la traite une formation sur l’identification des victimes et l’assistance à leur fournir ainsi que sur l’orientation vers la procédure d’asile des personnes pouvant nécessiter une protection internationale, de revoir le Programme d’appui et de protection des victimes de la traite des personnes afin que ces dernières reçoivent l’assistance et la protection nécessaires, indépendamment de leur coopération avec les autorités de poursuite, et d’envisager d’exonérer le personnel des organisations d’aide aux victimes de la traite de l’obligation de déclaration inscrite dans le nouveau Code pénal. Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que les auteurs de crimes liés à la traite des personnes, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcés soient traduits en justice, qu’il y ait un nombre suffisant de refuges pour les victimes de la traite et que les ONG venant en aide aux victimes de toutes les formes de traite reçoivent des fonds suffisants, notamment des fonds prélevés sur le budget de l’État partie, lorsque leur ont été de fait déléguées les fonctions d’assistance et de prise en charge des besoins des victimes de la traite. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’élaborer et d’appliquer des mesures préventives précisément ciblées en faveur des femmes et des filles roms et migrantes, avec notamment des campagnes de sensibilisation à la traite des personnes et à la prostitution et au travail forcés destinées à ceux qui travaillent auprès des communautés roms, et de renforcer la coopération avec les pays d’origine et de destination. Le Comité renouvelle sa recommandation tendant à ce que l’État partie envisage, à titre prioritaire, de ratifier la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité recommande aussi à l’État partie de tenir compte des Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains établis par le Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’ homme lorsqu’il élabore des mesures pour combattre la traite des êtres humains, en particulier celle des femmes et des filles.
Participation à la vie politique et publique
26.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les femmes, sans parler des femmes roms, continuent à être considérablement sous-représentées à tous les niveaux où sont prises des décisions, notamment dans les deux chambres du Parlement, dans les assemblées régionales et locales, dans les organes de l’exécutif, en particulier au niveau des fonctions de ministre et de vice-ministre, aux postes de maire et d’ambassadeur ainsi qu’à d’autres postes de rang supérieur dans l’administration publique et le service diplomatique, et aux fonctions d’encadrement dans les sociétés détenues ou contrôlées par l’État partie.
27. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 du Comité, et de fixer des buts, objectifs et calendriers concrets afin d’accroître la représentation des femmes, y compris des femmes roms, dans les assemblées législatives, les organes de l’exécutif et dans l’administration publique, spécialement aux postes de rang supérieur. Le Comité engage l’État partie à inclure ces mesures temporaires spéciales dans le règlement intérieur de chaque département de l’exécutif, à envisager d’adopter des quotas réglementaires, comme dans le projet de code électoral, et à prévoir des incitations pour les hauts fonctionnaires qui respectent les mesures ou les quotas en question ainsi que des sanctions appropriées pour ceux qui ne les respectent pas.
Éducation
28.Le Comité note avec inquiétude que les femmes et les filles sont absolument sous-représentées dans les écoles techniques et la recherche scientifique, ainsi que dans le corps enseignant à l’université. Il note également avec inquiétude le pourcentage anormalement élevé de filles roms qui abandonnent leurs études ou qui manquent l’école, en particulier dans les zones frappées d’exclusion sociale, ainsi que la ségrégation qui fait que de nombreuses filles roms se trouvent dans les écoles pour enfants handicapés mentaux légers.
29. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité au recrutement de femmes comme professeurs et professeurs assistants, et de promouvoir des choix professionnels atypiques pour les femmes. Le Comité invite instamment l’État partie à rendre pleinement opérationnel le plan d’action national sur l’éducation intégratrice et à renforcer ses programmes visant à intégrer les filles roms dans l’enseignement ordinaire, comme le programme d’enseignants auxiliaires et le programme spécial de bourses destinées à promouvoir la scolarisation des filles et des garçons roms dans le secondaire. Il recommande aussi à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire reculer l’abandon et l’absentéisme scolaires chez les filles roms et pour préparer les enseignants à combattre les préjugés qui persistent à l’encontre des Roms et les stéréotypes sexistes négatifs, et pour les sensibiliser aux politiques favorisant l’égalité entre les sexes.
Emploi
30.Le Comité juge préoccupants le faible taux d’emploi des femmes, la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, où les femmes sont concentrées dans des secteurs d’emploi traditionnellement très féminisés et dans le secteur informel et où elles sont sous-représentées aux postes d’encadrement et de décision, l’écart de rémunération important entre les hommes et les femmes, et l’absence de garderies et de structures d’accueil préscolaires pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, ainsi que l’absence de modalités de travail flexible qui permettraient aux femmes et aux hommes de concilier vie professionnelle et vie de famille et qui faciliteraient leur retour sur le marché du travail après un congé parental. Le Comité est également préoccupé par la situation précaire sur le marché du travail des femmes qui sont en butte à des formes multiples de discrimination, comme les femmes roms et les femmes réfugiées et migrantes, ainsi que par le pouvoir limité dont disposent les services de l’inspection du travail aux niveaux central et régional pour combattre la discrimination sexuelle.
31. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts et à adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 du Comité, visant à atteindre l’égalité des chances de fait pour les hommes et les femmes, y compris les femmes roms, sur le marché du travail. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire des mesures, des objectifs et des indicateurs concrets dans les Priorités et procédures du Gouvernement pour la mise en œuvre de l’égalité entre les hommes et les femmes afin de réduire la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, d’adopter une stratégie à long terme et d’améliorer la coopération avec les autorités locales dont dépendent les structures d’accueil des enfants, de lever les obstacles administratifs et d’adopter des incitations à la création de structures de garde d’enfants non commerciales et de minijardins d’enfants, de revoir la structure des salaires dans les professions fortement féminisées, de sensibiliser davantage les employeurs à l’importance des modalités de travail flexible pour les femmes qui reviennent sur le marché du travail, de reconsidérer la possibilité d’introduire un congé spécial de paternité pour encourager les pères à participer aux soins des enfants, de renforcer le pouvoir des services de l’inspection du travail aux niveaux central et régional, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre de cas de discrimination salariale et autre, fondée sur le sexe, détectés par les inspecteurs du travail. Le Comité recommande aussi à l’État partie de suivre de près la situation des femmes qui travaillent dans le secteur informel.
32.Le Comité juge préoccupant que les femmes migrantes risquent de perdre leur statut juridique dans l’État partie lorsqu’elles prennent un congé de maternité et un congé parental, car leur permis de séjour dépend d’un contrat d’emploi continu, ce qui les rend encore plus vulnérables aux pratiques abusives en matière d’emploi. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi no 326/1999 sur le séjour des étrangers pourrait exclure les femmes migrantes sans titre de séjour ou emploi permanents, ainsi que leurs enfants, de l’accès au système public d’assurance maladie et aux services de santé.
33. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes migrantes conservent leur statut juridique lorsqu’elles prennent un congé de maternité et un congé parental (par exemple en prolongeant la durée de leur permis de travail pour y inclure le congé parental), de veiller à ce que les services de l’inspection du travail aux niveaux central et régional enquêtent sur les pratiques abusives en matière d’emploi des femmes migrantes et que les bureaux du travail (agences pour l’emploi) leur assurent une orientation et un recyclage professionnels avant l’obtention d’un titre de séjour permanent, et de faire en sorte que toutes les femmes migrantes et leurs enfants aient une couverture médicale et qu’ils aient accès à des services de santé d’un coût abordable, quelle que soit leur situation concernant le titre de séjour et l’emploi.
Santé
34.Tout en notant qu’en vertu de la résolution du Gouvernement no 1424, du 23 novembre 2009, le Premier Ministre a exprimé des regrets à propos des «exemples d’erreurs» qui ont été constatés au sujet de stérilisations effectuées en violation de la directive pertinente du Ministère de la santé, le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’a pas appliqué les recommandations de 2005 de l’Ombudsman (Protecteur du citoyen), approuvées par le Comité en 2006, tendant à ce que la législation relative à la stérilisation soit modifiée dans les meilleurs délais, de manière à inclure une définition claire du consentement préalable, libre et éclairé requis dans les cas de stérilisation, et à prévoir le versement d’une indemnité financière aux victimes de stérilisations forcées ou non consenties, pratiquées en particulier sur des femmes roms et des femmes handicapées mentales. Le Comité note également avec inquiétude que la plupart des demandes d’indemnisation présentées par les victimes de stérilisations forcées ont été rejetées parce que les tribunaux ont interprété la règle de la prescription, à savoir trois ans, comme s’appliquant à compter du préjudice et non à compter de la découverte de la signification réelle de la stérilisation et de toutes ses conséquences.
35. Conformément à ses précédentes recommandations (CEDAW/C/CZE/CO/3, par. 24), à ses Recommandations générales n os 19, 21 et 24 et aux recommandations figurant dans la déclaration finale de l’Ombudsman du 23 décembre 2005 sur la question des stérilisations effectuées en infraction à la loi et les mesures correctives proposées, le Comité invite instamment l’État partie à apporter des modifications à sa législation, afin de définir clairement les critères d’un consentement préalable, libre et éclairé en ce qui concerne les stérilisations, conformément aux normes internationales relatives à la question, qui prévoiraient notamment qu’un délai d’au moins sept jours doit s’écouler entre l’i nformation de la patiente concernant la nature de la stérilisation, ses conséquences permanentes, les risques potentiels et les solutions de substitution, et l’expression de son consentement préalable, libre et éclairé; il l’exhorte aussi à revoir le délai de prescription de trois ans pour la présentation de demandes d’indemnisation en cas de stérilisation forcée ou non consensuelle en vue de l’étendre et de faire en sorte au minimum qu’il prenne effet à compter de la date de la découverte par la victime de la signification réelle de la stérilisation et de toutes ses conséquences plutôt que de la date du préjudice; à songer à mettre en place une procédure d’indemnisation à titre gracieux pour les victimes de stérilisation forcée ou non consensuelle dont les demandes sont prescrites, à aider toutes les victimes à accéder à leurs dossiers médicaux et à enquêter sur les actes passés de stérilisation forcée ou non consensuelle et en punir leurs auteurs.
36.Tout en reconnaissant la nécessité d’assurer le maximum de sécurité aux mères et aux nouveau-nés pendant l’accouchement et en relevant le faible taux de mortalité périnatale dans l’État partie, le Comité prend acte d’informations faisant état d’ingérences dans les choix des femmes en matière de santé génésique dans les hôpitaux, notamment d’interventions médicales courantes, qui auraient souvent lieu sans le consentement préalable, libre et éclairé de la femme ou en dehors de toute prescription médicale, d’un accroissement rapide du taux de recours aux césariennes, de la séparation des nouveau-nés de leur mère pendant de longues heures sans motif lié à leur état de santé, d’un refus d’autoriser la mère et l’enfant à quitter l’hôpital dans les soixante-douze heures qui suivent l’accouchement et d’attitudes paternalistes de la part des médecins qui empêchent les femmes d’exercer leur liberté de choix. Il note également les informations selon lesquelles les femmes auraient peu de possibilités d’accoucher en dehors des hôpitaux.
37. Le Comité recommande à l’État partie de songer à adopter dans les meilleurs délais une loi sur les droits des patients, y compris les droits des femmes en matière de santé génésique, d’adopter un protocole normatif en matière de soins périnatals qui garantisse le respect des droits des patients et permette d’éviter les interventions médicales inopportunes, de faire en sorte que toutes les interventions ne puissent être effectuées qu’avec le consentement préalable libre et éclairé de la femme, de surveiller la qualité des soins dans les maternités, de dispenser une formation obligatoire à tous les personnels de santé au sujet des droits des patients et des normes éthiques connexes, de continuer de sensibiliser les patients à leurs droits, notamment en diffusant des informations, et d’envisage r des mesures pour faire en sorte que les accouchements pratiqués en dehors des hôpitaux par des sages-femmes soient une option sans danger et abordable pour les femmes.
Avantages économiques et prestations sociales
38.Le Comité note le manque d’informations dans le contexte de l’article 13, par exemple sur la couverture et les prestations des plans de sécurité sociale contributifs et non contributifs, ainsi que sur l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie, eu égard en particulier à la situation des femmes, notamment des femmes roms, des migrantes et des femmes handicapées.
39. Le Comité prie l’État partie de fournir des informations détaillées, notamment des données sexospécifiques ventilées selon l’âge, le lieu géographique (zone urbaine ou rurale), l’origine ethnique, l’état de santé et le handicap, sur la couverture et les prestations des plans de sécurité sociale contributifs et non contributifs, y compris sur les lacunes potentielles dans ce domaine, ainsi que sur l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie, une attention particulière devant être accordée à la situation des femmes, notamment les femmes roms, les migrantes et les femmes handicapées.
Mariage et relations familiales
40.Le Comité note avec préoccupation la non-reconnaissance en droit des unions de fait dans l’État partie et son impact potentiellement néfaste sur l’acquisition de droits par les femmes dans le cadre de telles unions et à leur dissolution. Il note également que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur sa législation concernant le partage des biens au moment du divorce et sur les disparités économiques fondées sur le sexe entre les conjoints dues à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail et au fait que la femme exécute la part la plus importante du travail non rémunéré.
41.Rappelant sa Recommandation générale n o 21 (2004) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation de façon à reconnaître les unions de fait pour que les conjoints aient les mêmes droits et les mêmes responsabilités dans le cadre de ces unions et à leur dissolution. Il lui recommande aussi d’effectuer une étude sur les conséquences économiques du divorce pour les deux conjoints, ainsi que sur les disparités économiques fondées sur le sexe entre les conjoints, et le prie de fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport périodique.
Exclusion sociale des groupes défavorisés de femmes
42.Le Comité demeure préoccupé par la marginalisation de certains groupes défavorisés de femmes, en particulier les femmes roms, les migrantes et les femmes handicapées, qui sont victimes de multiples formes de discrimination dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale, y compris dans la participation à la vie publique et au processus de prise de décisions et en matière d’éducation, d’emploi et de santé.
43. Le Comité recommande à l’ État partie de recueillir des données ventilées sur la situation des femmes victimes de formes multiples de discrimination, comme les femmes roms, les migrantes et les femmes handicapées, de prendre les dispositions requises, notamment des mesures temporaires spéciales pour éliminer une telle discrimination, d’établir des objectifs, des indicateurs et des calendriers de réalisation précis, de se doter de mécanismes de suivi et de sanction et d’affecter des ressources suffisantes à de telles mesures en vue d’accélérer l’instauration dans les faits d’une réelle égalité pour ces groupes défavorisés de femmes, en particulier en matière de participation à la vie publique, de santé, d’éducation et d’emploi.
Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 à la Convention
44. Le Comité encourage l’ État partie à accélérer le processus d’approbation de l’amendement au pa ragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le nombre d’heures de réunion du Comité, à propos duquel l’ État partie a indiqué qu’une proposition avait été élaborée par le Ministère des affaires étrangères et serait soumise au Gouvernement et au Parlement pour approbation.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
45. Le Comité invite instamment l’ État partie à s’appuyer pleinement, aux fins de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Objectifs du Millénaire pour le développement
46. Le Comité tient à souligner que l’application pleine et effective de la Convention est indispensable pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande que le souci de parité entre les sexes et les dispositions de la Convention soient pris en compte dans tous les efforts visant à atteindre les objectifs du Millénaire et prie l’ État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Diffusion
47. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en République tchèque pour informer la population du pays, en particulier les agents de l’État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme des mesures prises pour assurer l’égalité entre les sexes en droit et dans les faits et pour leur faire prendre conscience de ce qui reste à faire à cet égard. Il recommande que cette diffusion se fasse aussi au niveau des collectivités locales. L’État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour faire le point sur les progrès accomplis dans l’exécution des présentes observations finales. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le thème «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle».
Ratification d’autres instruments
48. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforcerait la jouissance par les femmes de leurs droits individuels et libertés fondamentales dans toutes les sphères de la société. Il encourage par conséquent l’État partie à songer à ratifier les instruments auxquels il n’est encore pas partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Suivi des observations finales
49. Le Comité invite l’État partie à fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 23 et 35 ci-dessus.
Élaboration du prochain rapport
50. Le Comité invite l’État partie à assurer la pleine participation de tous les ministères et organismes publics à l’élaboration de son prochain rapport, ainsi qu’à consulter un vaste éventail d’organisations féminines et de défense des droits de l’homme pendant cette phase.
51. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à soumettre son prochain rapport périodique en octobre 2014.
52. Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3). Les directives sur l’établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième ses sion en janvier 2008 (A/63/38, a nnexe I), doivent être appliquées concurremment avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé devrait comporter au maximum 80 pages.