Observations finales concernant le septième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord *
Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CEDAW/C/GBR/7 et Add.1 et 2), à ses 1142e et 1143e séances, le 17 juillet 2013 (voir CEDAW/C/SR.1142 et 1143). La liste des points et questions correspondante a été publiée sous la cote CEDAW/C/GBR/Q/7, et les réponses du Royaume-Uni, sous la cote CEDAW/C/GBR/Q/7/Add.1.
A.Introduction
Le Comité remercie l’État partie pour la soumission dans le délai imparti de son septième rapport périodique qui tient compte de ses observations finales précédentes (A/63/38, deuxième partie, par. 248-303). Le Comité remercie également l’État partie pour son exposé oral, ses réponses écrites à la liste de points et questions soulevés par le Groupe de travail d’avant-session et ses éclaircissements supplémentaires aux questions orales du Comité ainsi que pour le dialogue ouvert et constructif qui a eu lieu.
Le Comité remercie l’État partie pour sa délégation, qui était conduite par la Directrice politique du Bureau gouvernemental pour l’égalité, Mme Helene Reardon-Bond, et pour la participation, par vidéoconférence, d’autres représentants du Gouvernement. Le Comité note toutefois que la délégation ne comptait pas de représentants des territoires d’outre-mer et des dépendances de la Couronne.
Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie de la contribution positive des organisations non gouvernementales féminines et de défense des droits de l’homme à la mise en œuvre de la Convention.
B.Aspects positifs
Le Comité salue l’adoption, en 2010, de la nouvelle stratégie en faveur de l’égalité Building a Fairer Britain.
Le Comité félicite l’État partie pour avoir coordonné l’adoption de la Déclaration sur la prévention des violences sexuelles dans les zones de conflit par les ministres qui ont assisté à la réunion du Groupe des Huit tenue à Londres en avril 2013.
Le Comité salue la ratification, par l’État partie, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2009.
Le Comité salue également de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Parlements
Le Comité réaffirme certes que le Gouvernement est responsable au premier chef et comptable en particulier de la mise en œuvre intégrale des obligations de l’État partie en vertu de la Convention, mais il souligne que la Convention s’impose à toutes les branches de l’État et invite donc l’État partie à encourager ses parlements à prendre, conformément à leurs procédures propres, les mesures nécessaires en ce qui concerne l’application des présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport de l’État partie au titre de la Convention .
Réserves
Le Comité rappelle ses observations finales de 2008 (ibid., par. 258 et 259) concernant l’engagement de l’État partie de passer en revue les réserves aux articles 1, 2, 9, 11, 15 et 16 de la Convention en vue de les retirer. Le Comité regrette que l’État partie maintienne ses réserves, mais note que l’Île de Man a l’intention, seule, d’en retirer certaines.
Le Comité réitère ses recommandations précédentes et exhorte l’État partie à retirer des réserves et à en limiter. Il continue d’estimer que certaines des réserves s’apparentent à des déclarations interprétatives qui n’ont plus nécessairement lieu d’être. Il exhorte en outre l’État partie à aider l’Île de Man et d’autres territoires à retirer des réserves.
Statut juridique de la Convention
Le Comité rappelle ses observations finales de 1999 (A/54/38/Rev.1, deuxième partie, par. 278-318) et de 2008 (A/63/38, deuxième partie, par. 260 et 261) et constate que les dispositions de la Convention ne sont pas toutes transposées dans la législation de l’État partie, même si certaines d’entre elles le sont dans la loi sur l’égalité de 2010 et autres lois.
Le Comité réitère ses recommandations précédentes et exhorte l’État partie à continuer d’amender sa législation en vue d’y transposer toutes les dispositions de la Convention.
Application de la Convention dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne
Le Comité note avec préoccupation que la ratification de la Convention par l’État partie n’a pas encore été étendue à Guernesey et Jersey.
Le Comité exhorte l’État partie à étendre sa ratification de la Convention à tous ses territoires, y compris Guernesey et Jersey.
Cadre constitutionnel et application de la Convention
Le Comité constate que l’État partie s’est employé à harmoniser les lois antidiscrimination et à les réunir dans un seul texte législatif sur l’égalité (la loi sur l’égalité de 2010), mais note avec préoccupation que cette loi remplace l’obligation d’égalité entre les sexes (Gender Equality Duty) par une obligation d’égalité applicable dans le secteur public (Equality Duty) qui couvre toutes les formes interdites de discrimination et dont les dispositions spécifiques ne comportent pas de composante explicite en matière de parité en Angleterre (contrairement à l’Écosse et au pays de Galles), et ne protègent pas les femmes comme il se doit contre la discrimination multiple. Le Comité relève avec préoccupation que certaines dispositions de la loi sur l’égalité ne sont pas encore entrées en vigueur, notamment celles concernant la nouvelle obligation applicable au secteur public au sujet des inégalités socioéconomiques (sect. 1-3), la reconnaissance de la « discrimination combinée » (sect. 14) et la publication d’informations sur les rémunérations ventilées par sexe (sect. 78).
Le Comité exhorte l’État partie à profiter de la révision de l’obligation d’égalité pour faire en sorte que sa composante relative à la parité, dont le principe de l’égalité de fond, s’impose comme il se doit aux autorités. À ce sujet, l’État partie pourrait envisager de publier des directives concernant cette obligation qui s’appliqueraient à l’Angleterre, à l’Écosse et au pays de Galles pour fournir des orientations uniformes. Le Comité exhorte en outre l’État partie à faire entrer en vigueur les dispositions de la loi sur l’égalité portant sur l’instauration d’une nouvelle obligation applicable au secteur public concernant les inégalités socioéconomiques; la reconnaissance de nombreuses formes de discrimination; et la nécessité de publier des informations sur les rémunérations ventilées par sexe.
Le Comité constate avec préoccupation que la loi de 2010 relative à l’égalité ne s’applique pas dans l’ensemble à l’Irlande du Nord, où les femmes ne bénéficient donc pas des mêmes protections qu’en Angleterre en matière d’égalité. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que le cadre législatif de l’Irlande du Nord ne prévoit pas de protection contre la discrimination multiple et n’interdit pas les clauses sur le secret des salaires.
Le Comité recommande à l’État partie d’amender sa législation en Irlande du Nord pour faire en sorte qu’elle garantisse aux femmes la même protection qu’aux autres femmes employées dans les administrations de l’État partie. L’État partie devrait, par conséquent, reconnaître la discrimination multiple et veiller à ce que les clauses sur le secret des salaires soient interdites.
Le Comité constate avec préoccupation que les mesures d’austérité prises par l’État partie ont fortement réduit les budgets alloués aux organisations qui fournissent des services sociaux aux femmes, notamment celles qui les fournissent exclusivement aux femmes. Le Comité est préoccupé par le fait que ces réductions budgétaires ont eu des incidences négatives sur les femmes handicapées et sur les femmes âgées. Il relève aussi avec préoccupation que l’État partie achète ces services au lieu de les financer directement, ce qui pourrait en compromettre la fourniture. Le Comité s’inquiète en outre des incidences disproportionnées que les réductions budgétaires dans le secteur public ont sur les femmes en raison de leur concentration dans ce secteur.
Le Comité exhorte l’État partie à atténuer l’effet des mesures d’austérité sur les femmes et sur les services fournis aux femmes, en particulier les femmes handicapées et les femmes âgées. Il devrait également veiller à ce que les analyses des dépenses aient toujours pour objectif d’évaluer et de compenser les incidences des mesures d’austérité sur les droits des femmes. L’État partie devrait en outre réexaminer la politique consistant à acheter des services lorsque cela peut compromettre la fourniture de services spécialisés aux femmes.
Aide juridictionnelle et accès à la justice
Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 2012 relative à l’aide juridictionnelle, aux condamnations et aux peines restreint indûment l’accès des femmes à l’aide juridictionnelle, puisqu’elle supprime l’accès à cette aide pour les procédures relatives notamment au divorce, aux différends d’ordre patrimonial, au logement et à l’immigration. Le Comité note que l’aide juridictionnelle reste accessible dans certaines matières relevant du droit privé de la famille, mais est préoccupé par le fait que la loi fait dépendre cette aide de la présentation de preuves notamment des violences subies par les victimes et qu’une proposition de vérification de résidence est à l’étude. Il est aussi préoccupé par l’instauration de frais de justice en vertu de l’ordonnance de 2013 relative aux frais de procédure devant la Cour d’appel du travail. Le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que ces restrictions peuvent conduire des femmes, en particulier celles appartenant à des minorités ethniques, à s’adresser à des systèmes d’arbitrage communautaires informels, y compris des tribunaux à caractère religieux, qui, souvent, ne sont pas conformes à la Convention.
Le Comité exhorte l’État partie :
a) À garantir l’accès effectif des femmes, en particulier des femmes victimes de violences, aux tribunaux et cours de justice;
b) À évaluer en permanence les incidences des réformes de l’aide juridictionnelle sur la protection des droits des femmes;
c) À protéger les femmes contre les systèmes d’arbitrage communautaires informels, en particulier ceux qui violent les droits qui leur sont garantis par la Convention.
Le Comité salue la création de la Commission d’enquête sur les maltraitances commises dans le passé, qui est chargée d’enquêter sur les maltraitances commises dans des institutions (les laveries des sœurs de Marie-Madeleine) en Irlande du Nord entre 1922 et 1995, mais il regrette que le mandat de la Commission d’enquête exclue les femmes qui étaient âgées de plus de 18 ans à leur entrée dans ces institutions. Le Comité constate avec préoccupation que cette exclusion entretient un climat d’impunité et prive de nombreuses femmes de voies de recours.
Le Comité exhorte l’État partie :
a) À étendre le mandat de la Commission d’enquête sur les maltraitances commises dans le passé dans les institutions aux femmes qui sont entrées dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine à l’âge de 18 ans ou plus;
b) À assurer une réparation adéquate à toutes les victimes de maltraitances qui ont été détenues dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine et dans des institutions similaires.
Le Comité relève avec préoccupation que, d’après les conclusions du rapport rédigé par Lord Carloway sur le droit pénal et les pratiques y afférentes en Écosse, la lourde exigence de corroboration empêche que des poursuites soient engagées dans les affaires de viol et d’autres violences sexuelles. Le Comité constate aussi avec préoccupation que le délai de prescription de l’action civile, fixé à trois ans pour les affaires de violence sexuelle en Écosse, y compris lorsque la victime est un enfant, limite indûment l’accès des victimes à la justice.
Le Comité exhorte l’État partie :
a) À envisager de mettre en œuvre les recommandations faites par Lord Carloway concernant la suppression de l’exigence de corroboration dans les affaires pénales relatives à des violences sexuelles;
b) À allonger le délai de prescription pour les actions au civil concernant des sévices sexuels, en particulier ceux infligés à des filles, afin que les victimes puissent engager des procédures une fois adultes.
Mécanismes nationaux de promotion de la femme
Le Comité constate avec préoccupation que la Commission nationale pour les femmes – qui faisait partie de l’ancien mécanisme national pour l’égalité des femmes applicable à tout le territoire de l’État partie – a été remplacée par le Bureau gouvernemental pour l’égalité, dont le mandat ne s’étend pas à l’Irlande du Nord. Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (ibid., par. 262 et 263) et demeure préoccupé par l’absence d’une stratégie nationale unifiée visant à mettre en œuvre la Convention. Il relève aussi avec préoccupation que la nouvelle approche modernisée de l’État partie relative à la collaboration avec les organisations féminines a des incidences négatives sur la capacité des femmes à participer et à contribuer à la mise en œuvre de la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Bureau gouvernemental pour l’égalité dispose d’un service chargé de la coordination des activités en faveur de la parité dans toutes les régions du pays. Il renouvelle sa précédente recommandation préconisant que l’État partie élabore et adopte une stratégie nationale unifiée, complète et globale pour la mise en œuvre de la Convention sur l’ensemble de son territoire. L’État partie devrait aussi évaluer les incidences de la nouvelle approche relative à la collaboration avec les organisations féminines et prendre des mesures pour atténuer les incidences négatives de cette approche sur la capacité des femmes à participer de manière appropriée.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité félicite l’État partie d’avoir prolongé jusqu’en 2030 la disposition autorisant les partis politiques à adopter des listes de candidatures présélectionnées exclusivement féminines en vue des élections législatives et salue l’engagement pris par le Gouvernement du pays de Galles d’instaurer des quotas, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie ne prenne pas d’autres mesures temporaires spéciales pour remédier à la sous-représentation des femmes dans les postes de décision dans les secteurs public et privé, ainsi que dans la vie politique, en particulier au Parlement. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que, malgré les recommandations contenues dans le rapport de Lord Davies, selon lesquelles davantage de mesures temporaires spéciales pourraient permettre d’augmenter considérablement la représentation des femmes dans les conseils d’administration des sociétés, l’État partie continue d’utiliser le Code de conduite des sociétés de recrutement de cadres qui est moins efficace.
Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’incidence du Code de conduite des sociétés de recrutement de cadres et de prendre des mesures temporaires spéciales qui soient de nature plus normative afin d’augmenter la représentation des femmes dans les secteurs public et privé, en particulier dans les conseils d’administration des sociétés, et dans la vie politique.
Stéréotypes
Le Comité prend note des campagnes de sensibilisation menées par l’État partie concernant les causes et les conséquences de l’anxiété liée à l’image du corps, mais il demeure préoccupé par la prévalence d’images stéréotypées et par la chosification des femmes dans les médias et dans les publicités, ce qui a été confirmé par l’enquête sur la culture, les pratiques et l’éthique de la presse menée par Lord Justice Leveson.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De continuer à collaborer avec les médias en vue d’éliminer les images stéréotypées et la chosification de la femme dans les médias, en particulier dans la publicité;
b ) De mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête Leveson, notamment celles qui visent à habiliter un organisme de contrôle à intervenir dans les affaires de reportages discriminatoires.
Violence contre les femmes
Le Comité félicite l’État partie pour le lancement, en 2010, de l’« Appel visant à mettre un terme à la violence à l’égard des femmes et des filles ». Il note que l’État partie envisage de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la Convention d’Istanbul) et d’ériger le mariage forcé en infraction. Il est toutefois préoccupé par la persistance des informations faisant état de violences, notamment familiales, à l’égard des femmes, qui touchent en particulier les femmes noires et celles appartenant à des minorités ethniques, ainsi que par ce que l’on appelle les « crimes d’honneur » dont des femmes sont victimes dans des minorités ethniques. Le Comité est aussi préoccupé par les informations faisant état d’attitudes négatives de la police à l’égard des femmes victimes de violences familiales. Il rappelle en outre ses observations finales précédentes (ibid., par. 280 et 281) et constate avec préoccupation que les châtiments corporels restent autorisés dans le cadre familial.
Rappelant sa recommandation générale n o 19 sur la violence à l’égard des femmes et sa précédente recommandation, le Comité exhorte l’État partie :
a) À ratifier la Convention d’Istanbul et à ériger le mariage forcé en infraction;
b) À redoubler d’efforts pour protéger les femmes, notamment les femmes noires et celles appartenant à des minorités ethniques, contre toutes les formes de violence, y compris la violence familiale, et contre ce que l’on appelle les « crimes d’honneur »;
c) À poursuivre ses campagnes pour sensibiliser l’opinion publique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment des femmes noires et des femmes appartenant à des minorités ethniques;
d) À redoubler d’efforts pour former les agents de police en vue d’éliminer les préjugés concernant la crédibilité des victimes de violences familiales;
e) À amender sa législation pour interdire les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial.
Mutilations génitales féminines
Le Comité prend note du lancement de l’initiative visant à prévenir la violence sexuelle, dont l’objectif est de lutter contre l’impunité des actes de violence sexuelle, mais il est préoccupé par les informations indiquant que les mutilations génitales féminines persistent dans certaines communautés dans l’État partie. Le Comité rappelle en outre ses précédentes observations finales (ibid., par. 278 et 279) et demeure préoccupé par le fait qu’aucune condamnation n’ait encore été prononcée à l’encontre d’auteurs de mutilation génitale féminine.
Le Comité réaffirme que l’État partie devrait garantir la pleine application de sa législation relative aux mutilations génitales féminines. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que le Service des poursuites de la Couronne reçoive l’appui nécessaire pour poursuivre efficacement les auteurs de tels actes, et notamment de promouvoir le plan d’action visant à améliorer les poursuites dans les affaires de mutilation génitale féminine publié par le Directeur des poursuites publiques en novembre 2012.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité est préoccupé par l’absence de cadre national global concernant la traite eu égard à la nature et à la complexité de ce phénomène ainsi qu’à sa prévalence – et ce, en dépit des recommandations claires issues de l’enquête sur la traite des êtres humains en Écosse conduite par la Commission d’enquête sur l’égalité et les droits de l’homme et de celles du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains créé en application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains pour en suivre la mise en œuvre dans les États parties. Le Comité est également préoccupé par des informations indiquant que des problèmes inhérents au mécanisme national d’orientation compromettraient l’identification des victimes de traite et que celles-ci ne bénéficieraient pas d’un soutien adéquat.
Le Comité exhorte l’État partie :
a) À adopter un cadre national global de lutte contre la traite des femmes et des filles;
b) À déceler toutes déficiences du mécanisme national d’orientation et à veiller à ce que les victimes de traite soient convenablement repérées et bénéficient d’une protection et d’un soutien adéquats.
Le Comité note qu’en l’Irlande du Nord, l’achat de services sexuels à un enfant âgé de moins de 18 ans constitue une infraction, mais constate avec inquiétude que dans le cas d’un enfant âgé de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, c’est à l’autorité de poursuite qu’il incombe de prouver qu’il n’était pas raisonnable pour l’acheteur de croire que l’enfant avait au moins 18 ans.
Le Comité exhorte l’État partie à amender sa législation pour inverser la charge de la preuve afin qu’elle ne repose plus sur l’autorité de poursuite, mais sur l’acheteur de services sexuels. Le Comité recommande que dès lors que l’autorité de poursuite a établi que c’est à un enfant âgé de plus de 13 ans et de moins de 18 ans que l’accusé a acheté des services sexuels, celui-ci soit tenu d’établir qu’il n’était pas raisonnable pour lui de croire que l’enfant avait moins de 18 ans.
Participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité prend note de la représentation accrue des femmes dans le secteur public, mais il est préoccupé par la persistance de la nette sous-représentation des femmes dans certaines sphères, dont le Parlement, l’appareil judiciaire et les conseils d’administration dans le secteur public. Le Comité est particulièrement préoccupé par la faible représentation des femmes noires, des femmes appartenant à des minorités ethniques et des femmes handicapées dans la vie politique. Le Comité rappelle en outre ses précédentes observations finales (ibid., par. 284 et 285) et reste préoccupé par la faible représentation des femmes dans le processus post-conflit en Irlande du Nord et par l’incapacité à mettre pleinement en œuvre la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité.
Le Comité appelle l’État partie :
a) À continuer de prendre des mesures spécifiques ciblées pour améliorer la représentation des femmes, en particulier des femmes noires, des femmes appartenant à des minorités ethniques et des femmes handicapées, au Parlement et dans l’appareil judiciaire;
b) À assurer la participation des femmes au processus post-conflit en Irlande du Nord, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité.
Éducation
Le Comité prend note de l’adoption de la loi relative à l’éducation en 2011, mais il constate avec préoccupation que les établissements d’enseignement ne sont pas tous tenus de dispenser une éducation personnelle, sociale et sanitaire et une éducation sur les relations sexuelles. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de brimades, d’expressions de sentiments racistes et de harcèlement envers les filles dans les écoles. Le Comité est en outre préoccupé par la persistance d’attitudes et de stéréotypes traditionnels, y compris dans le choix des études, qui influent sur le parcours scolaire et professionnel des filles et des femmes. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes et les filles sont sous-représentées dans les filières en rapport avec les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, de même que dans les formations sous contrat d’apprentissage, en particulier en Écosse, ce qui a, en fin de compte, une incidence sur les disparités de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail. Le Comité est également préoccupé par le manque de données sur le nombre de femmes dirigeant des institutions universitaires et par le nombre peu élevé de femmes occupant des postes de professeur.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’envisager d’imposer aux établissements d’enseignement de dispenser des cours, adaptés à l’âge des destinataires et ciblés en particulier sur les adolescentes, sur la sexualité et les droits en matière de procréation, notamment sur les relations entre les hommes et les femmes et les comportements sexuels responsables;
b) De renforcer les mesures visant à prévenir, réprimer et éradiquer toutes les formes de violence envers les femmes et les filles, y compris les brimades et les expressions de sentiments racistes, dans les établissements d’enseignement;
c) D’intensifier les activités d’orientation professionnelle en vue d’encourager les filles à opter pour des parcours non traditionnels et de mieux sensibiliser aux spécificités sexuelles les enseignants à tous les niveaux du système d’éducation;
d) De prendre des mesures coordonnées pour encourager davantage de filles à opter pour des filières en rapport avec les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et pour des formations sous contrat d’apprentissage;
e) De prendre des mesures appropriées pour recueillir des données sur les femmes occupant des postes aux divers échelons des institutions universitaires et améliorer la représentation des femmes aux échelons plus élevés.
Emploi et autonomisation économique
Le Comité rappelle ses observations finales (ibid., par. 286 et 287) et salue les efforts déployés par l’État partie pour ménager aux femmes et aux hommes des modalités de travail flexibles et pour introduire un congé parental partagé dans le cadre d’une nouvelle législation envisagée pour 2015. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une discrimination persistante envers les femmes enceintes en ce qui concerne l’emploi et l’accès à la justice. En outre, le Comité est préoccupé par l’existence d’une ségrégation des emplois et par la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que par le taux de chômage élevé des femmes handicapées. Le Comité note toutefois que l’État partie a lancé une initiative d’analyse et de compte-rendu – volontaire, et non obligatoire – concernant l’égalité entre les sexes et qu’il entend légiférer pour imposer aux tribunaux spécialisés d’ordonner un audit des rémunérations lorsque des jugements sont prononcés aux torts de l’employeur dans des affaires d’égalité salariale.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour promouvoir le recours aux modalités de travail flexibles et introduire un congé parental partagé afin d’encourager les hommes à assumer à égalité la responsabilité d’élever les enfants;
b) De continuer à prendre des mesures proactives spécifiques pour éliminer la ségrégation des emplois et résorber les écarts de rémunération entre hommes et femmes;
c) De créer davantage de possibilités d’accéder à l’emploi pour les femmes handicapées;
d) D’évaluer l’efficacité de l’initiative en matière de soumission volontaire de rapports intitulée « Réfléchir, Agir, Faire rapport » pour assurer la transparence des rémunérations dans les entreprises;
e) D’assurer l’accès des femmes à la justice dans les litiges du travail, y compris dans les affaires de discrimination fondée sur la grossesse et la maternité.
Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (ibid., par. 286 et 287) et est préoccupé par les coûts excessifs afférents à la garde des enfants. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les réformes proposées dans le système de protection sociale entraîneraient une augmentation des frais de garde d’enfants pour les familles à faible revenu en raison d’une réduction du crédit d’impôt au titre de la garde d’enfants.
Rappelant sa recommandation précédente, le Comité exhorte l’État partie à fournir des services de garde d’enfants à un prix abordable et à atténuer l’incidence des réformes proposées dans le système de protection sociale sur les frais de garde d’enfants pour les familles à faible revenu et sur la charge de travail accrue que cela représenterait pour les femmes.
Santé
Le Comité prend acte du processus de consultation sur une série révisée de lignes directrices relatives aux circonstances limitées dans lesquelles une interruption de grossesse est légale en Irlande du Nord publiées par le Département de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique de l’Irlande du Nord en 2012, mais il regrette qu’un processus de consultation publique sur l’éventuelle abrogation des textes pénalisant l’avortement n’ait pas été engagé, contrairement à ce qu’il avait demandé dans ses observations finales précédentes (ibid., par. 288 et 289), et note avec inquiétude qu’en Irlande du Nord, l’avortement demeure illégal dans tous les cas sauf si la poursuite de la grossesse menace la vie de la mère, ce qui oblige les femmes à se rendre dans d’autres régions de l’État partie pour subir un avortement.
Rappelant sa précédente recommandation, le Comité réaffirme que, conformément à sa recommandation générale n o 24 sur les femmes et la santé et à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, l’État partie doit s’attacher à amender rapidement la loi antiavortement en vigueur en Irlande du Nord pour y dépénaliser l’avortement. L’État partie doit également veiller à ce que les dispositions en matière d’avortement couvre non seulement les cas dans lesquels la vie de la femme enceinte est menacée, mais également ceux dans lesquels sa santé est menacée, ainsi que les cas de viol, d’inceste et de malformation grave du fœtus.
Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes handicapées, les femmes âgées, les demandeuses d’asile et les femmes de la communauté des gens du voyage éprouvent des difficultés à accéder aux soins médicaux. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’accès limité des femmes handicapées aux soins prénatals et aux soins de santé procréative. Le Comité est également préoccupé par les obstacles juridiques à l’accès aux soins de santé procréative auxquels se heurtent certains groupes de femmes en Irlande du Nord.
Le Comité exhorte l’État partie :
a) À renforcer la mise en œuvre des programmes et activités visant à garantir l’accessibilité des soins de santé aux femmes, en particulier aux femmes handicapées, aux femmes âgées, aux demandeuses d’asile et aux femmes de la communauté des gens du voyage;
b) À accorder une attention particulière aux besoins des femmes handicapées en matière de santé, en assurant leur accès aux soins prénatals et à tous les services de santé procréative;
c) À assurer l’égalité d’accès aux soins de santé procréative à toutes les femmes sans discrimination en Irlande du Nord.
Femmes en prison
Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (ibid., par. 266 et 267) et prend note des mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport de 2007 de la baronne Corston sur les femmes particulièrement vulnérables dans le système de justice pénale. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre des femmes détenues continue d’augmenter en raison notamment de changements dans les peines prononcées qui impliquent que par comparaison avec les hommes, les femmes sont plus susceptibles d’être incarcérées pour des infractions non violentes. Le Comité est également préoccupé par l’accès limité des femmes aux soins de santé mentale en prison et par la surreprésentation des femmes noires et des femmes appartenant à des minorités ethniques dans la population carcérale. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation du nombre de femmes victimes de traite qui sont incarcérées et par le manque de programmes d’intégration adéquats à leur libération.
Rappelant sa recommandation précédente, le Comité exhorte l’État partie :
a) À poursuivre vigoureusement les efforts visant à donner effet aux recommandations formulées dans le rapport Corston, ainsi que dans le rapport de la Commission de la justice de la Chambre des Communes publié le 15 juillet 2013;
b) À continuer d’élaborer d’autres stratégies en matière de condamnation et de détention, y compris le recours à des interventions et services communautaires, pour les femmes coupables de délits mineurs;
c) À améliorer les services de soins de santé mentale dans toutes les prisons;
d) À prendre des mesures en vue de remédier aux causes profondes de la surreprésentation des femmes noires et des femmes appartenant à des minorités ethniques dans la population carcérale;
e) À veiller à ce que les autorités, y compris le personnel carcéral, soient capables d’identifier les femmes qui pourraient avoir été victimes de traite afin d’éviter de les traiter comme des délinquantes, et de leur fournir des services adéquats pour assurer leur intégration sociale.
Femmes appartenant à des groupes défavorisés
Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (ibid., par. 295 et 296) et reste préoccupé par le fait qu’en vertu de la politique de « non-recours aux fonds publics », les femmes migrantes au statut incertain restent privées de prestations sociales. Le Comité note que l’État partie a annoncé une exemption pour les femmes victimes de violence familiale, mais est préoccupé par le fait que cette exemption s’applique uniquement aux femmes entrées sur le territoire de l’État partie grâce à un visa de conjoint, ce qui pourrait avoir comme conséquence que des femmes se retrouvent prises au piège de relations violentes.
Rappelant sa recommandation précédente, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’étendre l’exemption à la politique de « non-recours aux fonds publics » à toutes les femmes victimes d’exploitation et de violences sexuelles;
b) De donner accès à la justice et aux soins de santé à toutes les femmes migrantes dont le statut est incertain, y compris aux demandeuses d’asile, jusqu’à leur retour dans leur pays d’origine.
Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’absence, dans les services de l’immigration, d’approches spécifiques à l’égard des femmes victimes de violence. Le Comité est également préoccupé par le faible taux d’emploi des femmes noires et appartenant à des minorités ethniques ainsi que par leur concentration dans des emplois peu rémunérés pour lesquels elles sont souvent surqualifiées.
Le Comité exhorte l’État partie :
a) À continuer de dispenser aux agents chargés de traiter les demandes d’asile et d’immigration des formations sur les approches spécifiques à l’égard des victimes de violence;
b) À prendre des mesures ciblées pour faciliter l’accès des femmes noires et appartenant à des minorités ethniques au marché du travail en vue de réduire leur concentration dans les emplois peu rémunérés.
Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (ibid., par. 292 et 294) et reste préoccupé par le fait que les femmes appartenant à des minorités, dont les communautés de gens du voyage, continuent d’accuser de piètres résultats dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Le Comité est également préoccupé par le manque de sites adéquats d’accueil pour les femmes appartenant à des communautés de gens du voyage et les membres de leur famille.
Rappelant sa recommandation précédente, le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination à l’encontre des femmes appartenant à des minorités ethniques et améliorer leur accès aux services sociaux ainsi qu’aux services de santé, à l’éducation et à l’emploi;
b) De fournir des sites adéquats d’accueil aux femmes appartenant à des communautés de gens du voyage et aux membres de leur famille.
Avantages économiques et sociaux
Le Comité note les réformes du système de protection sociale adoptées pour réunir en un seul versement les prestations sociales et les crédits d’impôt dans le cadre du système de Crédit universel. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’avec ce système, les prestations sociales et les crédits d’impôt seront versés sur le compte bancaire d’un membre du ménage, ce qui entraîne pour les femmes un risque de maltraitance financière en cas de rapports de force déséquilibrés au sein du ménage, en particulier si le versement est effectué sur le compte d’un conjoint malveillant.
Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures préventives contre le risque que des conjoints masculins malveillants exploitent le système de Crédit universel.
Conséquences économiques du divorce
Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (ibid., par. 290 et 291) et prend note des propositions présentées dans le rapport de la Commission des lois Cohabitation : The Financial Consequences of Relationship Breakdown. Le Comité est préoccupé par le manque de progrès dans ce domaine et estime que dans le cas des unions de fait, les droits des femmes en matière de prestations sociales et de biens matrimoniaux risquent de ne pas être protégés de façon adéquate.
Le Comité exhorte l’État partie à redoubler ses efforts pour entreprendre des réformes en vue de protéger les droits de propriété des femmes en cas de divorce ou de dissolution d’une union de fait, conformément à la recommandation générale n o 29 sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution et à l’article 16 de la Convention.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité demande à l’État partie de s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans ses efforts de mise en œuvre des dispositions de la Convention.
Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement de l’après-2015
Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement ainsi que dans le cadre de développement de l’après-2015.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations figurant dans les paragraphes 23 et 51 ci-dessus, respectivement dans un et deux ans.
Établissement du prochain rapport
Le Comité invite l’État partie à présenter son huitième rapport périodique en juillet 2017 .
Le Comité prie l’État partie de suivre les « Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument » ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1 ).