38. Le Comité a examiné le document contenant à la fois le rapport initial et le deuxième rapport périodique du Guatemala (CEDAW/C/GUA/1-2, Corr.1 et Amend.1) à ses 242e et 246e séances, les 24 et 26 janvier (voir CEDAW/C/SR.242 et 246).
39. Lorsqu'elle a présenté le rapport, la représentante du Gouvernement a dit regretter qu'en raison de contraintes financières, les personnes les mieux qualifiées pour parler de ce document n'aient pas pu venir le faire elles-mêmes, mais a assuré le Comité que ses observations et recommandations seraient analysées et prises en compte à l'avenir pour l'élaboration des politiques et l'établissement du prochain rapport. Des études en fonction du sexe étaient en cours d'exécution, et certains paramètres avaient changé grâce aux remaniements successifs des politiques menées par l'Administration et le Gouvernement. La représentante a fait le point sur la situation politique du pays et fourni les dernières données démographiques. Le 5 juin 1993, l'état de droit avait été rétabli et la démocratie restaurée avec la nomination du nouveau Président. Selon les projections les plus récentes, les femmes constituaient 49,5 % de la population, 62 % d'entre elles vivant dans des zones rurales. La représentante a certifié aux membres du Comité que le nouveau Président souhaitait mettre particulièrement l'accent sur la protection des droits de l'homme.
Observations générales
40. Les membres ont noté avec satisfaction que le Guatemala avait ratifié la Convention sans réserve et se sont félicités du rapport détaillé, franc et bien structuré qui a été présenté conformément aux directives du Comité et qui rendait compte des efforts déployés par le Gouvernement pour mieux faire participer les femmes à la vie publique. Le Comité a noté que tous les groupes sociaux avaient été associés à l'établissement du rapport. Il a toutefois estimé qu'une analyse plus fouillée s'imposait et que le rapport ne fournissait pas assez de renseignements sur la situation de fait et sur les mesures prises pour promulguer les lois nécessaires dans ce domaine. Les membres ont fait observer que le rapport n'indiquait pas clairement si des progrès avaient été accomplis depuis la ratification de la Convention et si la promotion de la condition féminine s'était heurtée à beaucoup d'obstacles. Ils ont jugé que le rapport ne donnait pas assez de détails sur les programmes engagés au plan national pour appliquer une politique non discriminatoire.
41. Le Comité a déploré qu'aucune des personnes ayant participé à l'établissement du rapport n'ait été en mesure d'assister à la réunion. Bien que le rapport affirme que les femmes guatémaltèques ne font l'objet d'aucune discrimination, on note l'existence de clivages dans le pays en fonction de la classe sociale ou de la race et de discriminations à l'encontre des femmes autochtones. Les experts ont demandé si l'Office national des affaires féminines avait pris des mesures pour enrayer ce phénomène. Les membres ont également souligné que le rapport ne faisait pas allusion aux lacunes du Code civil, qui contenait toujours des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes bien que des organisations non gouvernementales aient élevé des objections à cet égard.
42. Les réponses de la délégation guatémaltèque aux questions formulées par le Comité ont été fournies par une personne qui, comme l'a indiqué la représentante de la Mission du Guatemala, représentait une organisation non gouvernementale traitant des questions relatives à la famille.
43. En réponse aux observations du Comité, la représentante du Gouvernement a souligné la priorité que le Guatemala attachait aux questions féminines et elle a déclaré qu'en raison du plan d'austérité en vigueur, il était difficile d'envoyer des représentants du Gouvernement guatémaltèque aux réunions internationales. Le contexte socio-économique et politique dans lequel la Convention avait été appliquée devait être pris en compte au moment de déterminer si les lois nationales et l'application qui en était faite pouvaient être jugées satisfaisantes et s'il fallait ou non les considérer comme discriminatoires à l'égard des femmes. Elle a ajouté qu'un recours avait été déposé auprès de la Cour constitutionnelle au sujet de l'anticonstitutionnalité de certaines dispositions figurant dans le Code civil. Elle a ensuite donné lecture du jugement que la Cour avait par la suite rendu et dans lequel elle déclarait que la Constitution protégeait l'individu et la famille, garantissait la liberté et l'épanouissement de la personne humaine ainsi que la liberté, l'égalité des droits, l'égalité des chances et le partage des responsabilités entre hommes et femmes, et assurait en outre la protection de la maternité. La Cour suprême a conclu que ces articles n'étaient pas inconstitutionnels et a justifié pleinement les statuts, situations, fonctions et rôles des hommes et des femmes dont le caractère discriminatoire avait motivé le recours à l'origine. Après ratification, un traité international comme la Convention est automatiquement intégré à la Constitution et fait obligation à l'État de n'adopter que des mesures juridiques n'opérant aucune discrimination entre les sexes. Selon ce jugement, aucune des dispositions du Code civil n'était anticonstitutionnelle et donc contraire au principe de la non-discrimination.
44. Les membres du Comité ont dit que la lecture du jugement et les principes énoncés par la représentante du Gouvernement ne faisaient que confirmer leur crainte qu'il existait au Guatemala une discrimination consacrée dans la législation et manifeste dans les valeurs et coutumes du pays. Le rapport était insuffisant, mais surtout il existait une situation de violation des droits fondamentaux des femmes, qui devait être combattue avec plus de fermeté, en fonction de nouveaux principes et conformément aux engagements pris par le Gouvernement guatémaltèque sur le plan international.
45. Les membres ont fait observer que le rapport ne précisait pas si une politique était menée dans le domaine de la planification familiale et si des mesures avaient été prises pour améliorer la santé des femmes et des enfants. Il n'indiquait pas non plus clairement si l'on avait renforcé le dispositif d'application des politiques visant à promouvoir la condition féminine.
46. Les membres ont noté les importantes responsabilités qui incombaient aux femmes au Guatemala, notamment dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de l'alimentation de la famille, mais ils ont également constaté que les femmes n'occupaient pas la même place que les hommes dans le domaine professionnel et en politique.
47. Le Comité a observé que les actes de violence à mobile politique créaient un climat de tolérance vis-à-vis de la violence en général et des violences qui s'exerçaient en particulier contre les femmes. Il fallait mettre un terme aux actes de violence pour motif politique afin que les femmes puissent de nouveau jouir d'une vie plus harmonieuse et occuper la place qui leur revient dans la société. La représentante a expliqué que le Gouvernement s'attachait actuellement à consolider la paix afin que les femmes puissent bénéficier d'un développement équilibré, à l'abri de la violence.
48. Les membres du Comité se sont alarmés du jugement prononcé par la Cour constitutionnelle, du fait en particulier qu'au Guatemala, les dispositions d'un traité international étaient incorporées à la législation nationale après ratification. Ils ont déclaré que si le pays souhaitait réellement appliquer la Convention, il devait modifier certaines de ses lois, notamment les dispositions relatives au droit de la famille et aux stéréotypes s'appliquant aux deux sexes. A en juger par la présentation du rapport, le Gouvernement n'attachait pas beaucoup d'importance aux questions féminines et les réponses fournies au Comité dans le rapport ne faisaient qu'aggraver ses craintes quant à la nature discriminatoire du Code civil. Il y avait incompatibilité entre les obligations qui incombaient au Guatemala en vertu de la Convention et la situation juridique réelle du pays ainsi que l'interprétation qu'en donnait la Cour constitutionnelle. Les membres ont précisé que cette situation était tout à fait inacceptable et ils ont suggéré que le Gouvernement fasse appel à l'ONU pour l'aider à modifier la législation nationale et établir le prochain rapport.
Questions relatives à des articles précis
Article 5
49. S'agissant du rôle traditionnel des femmes dans la société, les membres ont dit que le Gouvernement devait redoubler d'efforts en faveur de l'éducation des femmes. Ils ont demandé quelles mesures le Gouvernement et les organisations non gouvernementales avaient prises pour promouvoir l'application de l'article 5 au niveau des réformes du droit national comme de l'élimination des stéréotypes socioculturels dont les femmes faisaient l'objet. La représentante a déclaré que certains segments de la société jugeaient le rôle des femmes inférieur à celui des hommes alors qu'en réalité, il n'en était rien. Des programmes d'éducation avaient été engagés pour apprendre aux hommes à reconnaître le rôle qui revenait aux femmes dans la société et à partager la responsabilité de l'éducation des enfants.
50. Les membres ont également demandé si des mesures particulières avaient été prises dans les zones rurales. Le Comité ayant demandé de plus amples informations sur la question de la violence, la représentante a précisé que des campagnes d'éducation étaient en cours pour lutter contre la violence domestique et que le rapport suivant donnerait des détails sur les résultats de ces campagnes avec des données statistiques à l'appui.
Article 6
51. La société guatémaltèque semblait demeurer totalement indifférente à la question de la prostitution et tendre à en rejeter la faute sur les femmes sans prendre en considération le contexte économique et social; or, une telle attitude portait en germe le risque d'exploitation par les hommes. Les membres ont suggéré que la société guatémaltèque tienne compte des raisons pour lesquelles des femmes pouvaient se retrouver dans cette situation. Le Comité a sollicité des données statistiques sur la prostitution, notamment des renseignements sur la tranche d'âge et l'origine sociale des prostituées, et a demandé s'il existait des services de santé, d'éducation et de réinsertion à l'intention de ces femmes.
52. La représentante s'est déclarée convaincue que tous ces maux étaient dus aux insuffisances du système éducatif et a ajouté que le Gouvernement cherchait à offrir de nouvelles possibilités en matière de formation et d'emploi à ces femmes. Les organisations non gouvernementales avaient déjà mis au point des programmes de formation à leur intention.
Article 7
53. Le Comité s'est félicité du fait que les femmes analphabètes ne faisaient plus l'objet de discrimination dans l'exercice de leur droit de vote. Il a réclamé des données statistiques sur le nombre de femmes ayant pris part aux élections et sur leurs opinions politiques, et il a demandé si les femmes des zones rurales étaient limitées dans l'exercice de leur droit de vote.
Article 10
54. Les membres du Comité ont demandé quelles mesures avaient été prises pour remanier les livres scolaires ou former le personnel enseignant aux fins d'éliminer les notions discriminatoires, et ce qui avait été fait pour réduire l'analphabétisme chez les femmes. La représentante a dit que l'on travaillerait à promouvoir la notion de complémentarité et d'égalité entre les sexes par l'éducation, et que le rapport suivant contiendrait des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
55. Les membres ont demandé si les écoles réservées aux garçons et aux filles mentionnées dans le rapport existaient toujours tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales et si les facteurs économiques n'avaient pas amené un système d'éducation mixte. La représentante a expliqué que les parents avaient le droit de choisir le type d'éducation qu'ils préféraient pour leurs enfants, et qu'il ne fallait voir ici aucune discrimination.
56. Compte tenu de la diversité culturelle du pays, où l'on parle quelque 23 langues différentes, les membres du Comité ont demandé si les programmes d'enseignement tenaient compte de ces différentes cultures.
57. On a demandé de plus amples informations sur la répartition par sexe dans les différents domaines d'études.
Article 11
58. Le pays ayant ratifié la Convention 100 de l'Organisation internationale du Travail (OIT), les membres seraient heureux d'avoir des assurances quant à l'application de ses dispositions, et ont demandé davantage d'informations à ce sujet.
59. Contrairement aux femmes travaillant dans le secteur structuré, qui étaient couvertes par le système de sécurité sociale, la majorité des femmes travaillaient dans le secteur parallèle et dans le service domestique et ne bénéficiaient donc pas de cette protection. On a suggéré que les politiques en la matière devraient s'inspirer de celles d'autres pays, où les femmes travaillant dans le secteur parallèle étaient incorporées dans le système de sécurité sociale. En ce qui concerne la législation régissant les garderies d'enfants pour les entreprises de plus de 30 employés, l'on a avancé que le nombre ne devrait pas être limité aux femmes employées; sinon les employeurs éviteraient d'engager des femmes pour se soustraire à leurs obligations en la matière.
60. Les membres ont demandé davantage de précisions sur les raisons de la discrimination à l'égard des femmes en matière de salaire et ont demandé si les femmes se mobilisaient pour défendre leurs droits au titre de la Convention. Les membres ont aussi demandé si les différences de salaire entre hommes et femmes étaient aussi importantes dans les secteurs structuré et non structuré, si les femmes travaillant dans le secteur parallèle avaient droit aux congés et aux prestations de maternité et pouvaient adhérer à un syndicat, et quels programmes on avait entrepris pour améliorer la situation des femmes dans le secteur parallèle.
61. Selon le rapport, les amendes frappant le licenciement d'une femme enceinte étaient si faibles que les employeurs payaient simplement l'amende et procédaient au licenciement. On espérait que les futurs rapports traiteraient de cette question. Les membres ont demandé si les statistiques économiques nationales tenaient compte du travail des femmes dans le secteur parallèle et quelles étaient les conditions de travail des femmes dans les industries du vêtement.
62. La représentante a dit que les femmes pouvaient s'organiser librement. Le fait qu'il n'existait pas beaucoup de groupes était dû à des facteurs culturels et démontrait que les femmes étaient satisfaites de la société dans laquelle elles vivaient.
Article 12
63. Les membres se sont enquis de la politique du Gouvernement en matière de planification familiale et ont demandé si les programmes ne visaient que les femmes rurales ou s'ils s'adressaient aussi aux femmes dans les zones urbaines et aux femmes autochtones.
64. La représentante a dit que la politique de planification familiale était largement diffusée et était ouverte à tou(te)s. La moindre petite communauté était dotée de services de planification familiale. Les collectivités autochtones avaient un accès égal à ces services, mais considéraient ces pratiques nocives pour leurs us et coutumes. Elles tendaient aussi à s'opposer à l'utilisation de contraceptifs car elles estimaient que ceux-ci étaient utilisés comme méthode de contrôle des naissances visant spécifiquement à exterminer leur culture et leur population. La représentante a expliqué par ailleurs que la planification familiale avait des effets négatifs sur la population. Les femmes faisaient l'objet d'une forte discrimination parce que les méthodes de prévention ne s'adressaient qu'à elles. Les femmes autochtones ne recevaient pas d'information sur les effets des contraceptifs sur leur organisme, et parfois la distribution de produits alimentaires était liée à l'usage de contraceptifs. Le contrôle des naissances menait à la dissolution de la société et de la famille. Il avait aussi un effet négatif sur les jeunes et faisait monter le nombre de ménages où le chef de famille était une femme seule.
65. Selon la représentante, le pays était composé de nombreux groupes ethniques dont la caractéristique principale était le sentiment de solidarité, d'appui et de compréhension qui unissait la famille. Il était donc souhaitable que l'appui économique au contrôle démographique soit orienté sur les programmes d'éducation, car cela permettrait d'élever le niveau de vie et d'amener une croissance démographique plus équilibrée.
66. L'avortement étant un délit punissable, les membres ont demandé quelles étaient les peines infligées.
Article 14
67. Les membres se sont déclarés préoccupés devant la distribution inégale des terres dans les zones rurales et ont demandé s'il arrivait que des femmes travaillent dans le cadre de contrats à long terme, si les femmes rurales avaient accès aux soins de santé maternelle et infantile et si elles pouvaient être propriétaires terriennes et accéder au crédit.
68. Les membres ont relevé qu'au Guatemala, les notions sexistes telles que le rôle "naturel" de la femme dans le contexte de la procréation continuaient d'être renforcées. Si ces attitudes sexistes prévalaient, elles auraient des effets préjudiciables sur l'avenir des petites filles qui ne choisiraient que des carrières traditionnellement féminines. Les membres se sont enquis de l'existence de campagnes de prise de conscience susceptibles de promouvoir le rôle économique et social des femmes plutôt que leur rôle au sein de la famille. La représentante a déclaré qu'il ne fallait pas changer les notions du rôle de la femme dans la famille. L'égalité mal comprise ne serait de profit à aucune société. Il importait davantage d'encourager l'idée de la complémentarité des hommes et des femmes.
Article 16
69. Au sujet de l'âge minimum du mariage, qui était de 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons, les experts ont dit qu'une telle disposition encourageait les mariages d'enfants et qu'il faudrait l'abolir et fixer le même âge légal pour les deux membres du couple. Dans sa réponse, la représentante a cité le jugement rendu par la Cour constitutionnelle, aux termes duquel les droits civils s'acquéraient au moment de la majorité. Pour contracter mariage, le couple devait être majeur. La différence entre l'âge minimum pour les garçons et les filles était fondée sur des facteurs physiologiques et biologiques et sur l'intérêt de la société. Cette différence n'était donc pas considérée comme étant anticonstitutionnelle.
70. En ce qui concerne la préoccupation exprimée par les membres au sujet du Code de la famille, qui était discriminatoire à l'égard des femmes en ce qu'il contenait une description rigide des rôles des hommes et des femmes, ce qui renforçait les stéréotypes existants, la représentante a déclaré que la législature cherchait à protéger la famille en tant que fondation de l'État.
71. Les membres ont été d'avis que la disposition juridique selon laquelle le mari demeurait le chef de la famille et qu'une femme devait obtenir la permission de son mari pour exercer des activités hors du foyer était contraire aux dispositions de la Convention et renforçait le système patriarcal. C'était là une source de discrimination fondamentale à l'égard des femmes et, bien que la Constitution prévoie le droit de travailler, la "loi du mari" semblait l'emporter sur la Loi fondamentale. De même, le Code de la famille ne parlait que de l'obligation des femmes de prendre soin des enfants et de diriger les travaux domestiques, sans mentionner celle des maris.
72. La représentante a répondu en citant la décision de la Cour constitutionnelle aux termes de laquelle les hommes et les femmes avaient des responsabilités égales au sein de la famille en ce qui concernait la protection des enfants. La loi qui donnait au mari le droit de représenter son épouse ne nuisait en rien à la femme, surtout que celle-ci pouvait assumer le rôle de chef de famille si le mari n'était pas à même de le faire, soit parce qu'il avait abandonné le ménage, soit parce qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement. L'administration des biens était assurée d'un commun accord entre les époux. La représentante a dit que les dispositions selon lesquelles le mari devait assistance à sa femme et celle-ci avait le droit et l'obligation de s'occuper et de prendre soin des enfants mineurs n'étaient en aucune façon discriminatoires; elles ne visaient qu'à protéger la femme. Aucun des deux conjoints ne pouvait se dérober à ses responsabilités à l'égard des enfants. Il n'était pas interdit aux femmes d'exercer des activités hors du foyer tant que celles-ci ne les empêchaient pas de prendre soin de leurs enfants mineurs et des travaux domestiques, et n'étaient pas contraires aux buts du mariage et aux obligations inhérentes à la maternité.
73. Les membres ayant demandé si des femmes avaient intenté des actions en justice pour faire valoir leurs droits, si l'on prévoyait d'amender la législation, et quelle était la réaction des groupes de femmes à cette législation, la représentante a dit qu'aucune action n'avait jamais été intentée pour contester le statut du mari en tant que représentant de la famille.
74. La représentante a dit qu'il était nécessaire que les femmes apprennent à leurs fils à respecter l'égalité entre les sexes, et que la responsabilité de l'éducation des enfants incombait aux deux parents.
75. En réponse à l'observation des membres selon laquelle le Code pénal était tout aussi discriminatoire en ce que les femmes étaient pénalisées plus lourdement que les hommes en cas d'adultère, la représentante a fait savoir que le Gouvernement cherchait actuellement à amender les dispositions discriminatoires du Code.
Conclusions du Comité
Aspects positifs
76. Le Comité a félicité le Gouvernement guatémaltèque d'avoir ratifié la Convention sans formuler de réserve et a accueilli favorablement les mesures prises pour modifier la législation afin de favoriser l'égalité de droit entre les hommes et les femmes guatémaltèques, dans le cadre des efforts en faveur de la paix.
Principaux sujets de préoccupation
77. Selon le Comité, le fait que le Gouvernement n'avait pas financé le voyage de la responsable nationale des questions féminines montrait bien le peu d'importance qu'il accordait à ces questions; il n'agissait sûrement pas de la même manière pour les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
78. Dans leurs observations, les membres du Comité ont indiqué dans l'ensemble que, malgré les efforts qui avaient été faits, les femmes guatémaltèques étaient victimes d'une discrimination évidente qui leur imposait des rôles social, économique, politique et culturel très stéréotypés et dépendants, sur pratiquement tous les plans et dans tous les domaines couverts par tous les articles de la Convention. Un complément d'information sur la demande d'annulation pour inconstitutionnalité de plusieurs articles du Code civil a été demandé.
79. Presque tous les membres du Comité ont mentionné la nécessité d'incorporer les dispositions de la Convention, et en priorité celles de l'article 16 dans la législation guatémaltèque, notamment dans le Code civil, lequel contenait des dispositions fortement discriminatoires qui limitaient ou empêchaient l'exercice des droits fondamentaux des femmes guatémaltèques, droits que l'État s'était engagé à garantir en adhérant à la Convention et à d'autres instruments relatifs aux droits de la personne humaine. Les mêmes observations ont été formulées au sujet du Code pénal.
80. Le Comité s'est inquiété des différences entre les hommes et les femmes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, des salaires et de l'intégration à la vie économique. Il souhaitait également savoir quelles mesures étaient prises pour prévenir et réprimer la violence contre les femmes et pour combattre la prostitution.
81. En résumé, il semblait, de l'avis du Comité, que les femmes ne constituaient pas une priorité pour le Gouvernement; les textes législatifs comportaient des dispositions à caractère nettement discriminatoire et aucune information n'avait été donnée sur les mesures prises pour combattre la discrimination qui se manifeste dans des modèles culturels fortement stéréotypés, ni sur la situation réelle des femmes autochtones. En général, on a jugé que le rapport ne tenait pas suffisamment compte des recommandations formulées par le Comité; parfois, le rapport lui-même était rédigé en termes discriminatoires; il fallait donc que le Gouvernement révise et améliore ses politiques dans l'intérêt des femmes du Guatemala.
Suggestions et recommandations
82. Le Comité a suggéré que les améliorations suivantes soient apportées à la présentation des prochains rapports :
a) Les rapports doivent analyser davantage les faits bruts, présenter des chiffres et des indicateurs, être moins descriptifs et davantage axés sur les aspects normatifs;
b) Les rapports doivent passer en revue tous les articles de la Convention et décrire les changements qui se sont produits du fait de l'application des lois et des programmes;
c) L'analyse doit tenir compte des différences entre populations rurales et urbaines et entre différents groupes ethniques, qui sont importantes au Guatemala.
83. Il était impératif et urgent que le Gouvernement guatémaltèque réoriente son action dans le respect de la Convention. Un effort particulier devait être consenti pour que les juges et tous ceux qui ont à interpréter ou à appliquer les lois, y compris les législateurs eux-mêmes, se familiarisent avec les dispositions de la Convention qui a force de loi dans le pays, en vue de mieux aligner les articles de la Constitution relatifs à l'égalité, les textes législatifs, les jugements et les programmes, sur les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux qui protègent les droits fondamentaux des femmes.
84. Le Comité voudrait en savoir davantage sur l'état des mécanismes nationaux et leurs capacités.
85. Le Guatemala devait immédiatement procéder aux réformes les plus urgentes de la législation, afin de garantir l'égalité entre les sexes, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 16 de la Convention.
86. Cela étant, le Comité demandait au Gouvernement guatémaltèque de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires et d'adopter des politiques propres à améliorer la situation des femmes du Guatemala, conformément à la Convention, et de décrire ces mesures dans son prochain rapport.
87. Le Comité suggérait au Gouvernement guatémaltèque de demander une aide technique pour l'élaboration du prochain rapport.