University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Israël, U.N. Doc. CEDAW/C/ISR/CO/5 (2011).


 

CEDAW/C/ISR/CO/5

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

5 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la

discrimination à l’égard des femmes

Quarante-huitième session

17 janvier-4 février 2011

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Israël

1.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports d’Israël (CEDAW/C/ISR/4 et CEDAW/C/ISR/5) à ses 961e et 962e séances, le 18 janvier 2011 (voir CEDAW/C/SR.961 et 962). La liste des points et questions correspondantes a été publiée sous la cote CEDAW/C/ISR/Q/5 et les réponses du Gouvernement israélien sous la cote CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour ses quatrième et cinquième rapports périodiques, bien structurés et, dans l’ensemble, conformes aux directives du Comité, qui font référence aux précédentes observations finales même s’ils ne mentionnent pas les Recommandations générales du Comité. Il regrette que les rapports ne contiennent pas d’informations relatives à l’exercice par toutes les femmes, y compris celles qui vivent dans les territoires palestiniens occupés, de leurs droits en vertu de la Convention. Il remercie l’État partie pour son exposé oral, ses réponses écrites détaillées à la liste des points et questions soulevés par le Groupe de travail de présession du Comité et les informations complémentaires qu’il a communiquées par écrit.

3.Le Comité note avec satisfaction que la délégation pluridisciplinaire de l’État partie comptait un grand nombre de femmes et d’hommes représentant les ministères et autres organismes gouvernementaux chargés de mettre en œuvre des mesures dans les domaines visés par la Convention. Il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité, mais regrette qu’un nombre important des questions qu’il a posées oralement soit resté sans réponse.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction l’importante réforme législative que l’État partie a entreprise depuis l’examen de son troisième rapport périodique (CEDAW/C/ISR/3) en 2005, en vue de promouvoir l’égalité entre les sexes et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. Il tient à mentionner spécifiquement:

a)La loi de 2006 contre la traite (modifications);

b)La loi de 2006 relative à la protection publique contre les délinquants sexuels;

c)La loi de 2007 relative aux incidences de la législation sur l’égalité hommes-femmes (modifications), qui rend obligatoire l’examen systématique des incidences de tout projet de loi primaire ou secondaire sur l’égalité entre les sexes avant son adoption par la Knesset;

d)La loi de 2008 relative à l’encouragement de la promotion et de l’insertion des femmes dans la vie active et de l’adaptation des lieux de travail aux besoins des femmes;

e)Les modifications apportées en 2008 à l’Ordonnance relative aux statistiques, notamment le fait que conformément à l’article 7A, la collecte, le traitement et la publication de données personnelles doivent être ventilés par sexe, à moins que certaines circonstances ne justifient une dérogation à la règle générale.

5.Le Comité note également avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2005, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2008;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2006, et le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2008.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6. Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention et estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie à compter de maintenant et jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Le Comité lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, à la Knesset et aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application .

Parlement

7. Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de s’acquitter pleinement des obligations que la Convention met à la charge de l’État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l’État partie à encourager la Knesset, conformément à ses procédures, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’établissement des prochains rapports au titre de la Convention .

Réserves

8.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves à l’alinéa b de l’article 7 et à l’article 16 de la Convention. Il est d’avis que la réserve à l’article 16 n’est pas valide car elle est contraire à l’objet et au but de l’instrument. Elle est également contraire à d’autres articles fondamentaux de la Convention, notamment l’article 2, et nuit à la mise en œuvre du principe de l’égalité effective entre les hommes et les femmes pour toutes les questions liées au mariage et aux relations familiales.

9.Rappelant sa recommandation précédente (CEDAW/C/ISR/CO/3, par. 26), le Comité demande instamment à l’État partie d’envisager de retirer ses réserves à l’alinéa b de l’article 7 et, surtout, à l’article 16 de la Convention afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines liés au mariage et aux relations familiales conformément aux articles 2 et 16 de la Convention .

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

10.Tout en notant que le principe de non-discrimination a été intégré à plusieurs textes de loi, le Comité demeure préoccupé par le fait que la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui sert de déclaration des droits en Israël, ne contient pas de disposition générale concernant l’égalité entre les sexes et l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes. Il note toutefois que l’État partie poursuit l’élaboration d’une constitution fondée sur un consensus.

11. Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CEDAW/C/ISR/CO/3, par. 18) et demande instamment à l’État partie :

a) D’énoncer dans la nouvelle constitution, dans une loi fondamentale ou dans tout autre texte de loi approprié, un droit spécifique de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe et une définition de la discrimination qui englobe la discrimination directe et indirecte et la discrimination dans la sphère publique et la sphère privée, conformément à l’article premier de la Convention ; et

b) De formuler dans la loi nationale appropriée, conformément à l’article 2 de la Convention, le principe de l’égalité entre les sexes afin d’appliquer les procédures internes nécessaires en vue de l’incorporation et de la mise en œuvre des dispositions de la Convention .

Applicabilité de la Convention

12.Rappelant ses précédentes observations finales (CEDAW/C/ISR/CO/3, par. 23), le Comité regrette que l’État partie considère que la Convention ne s’applique pas au-delà de son propre territoire et que, pour cette raison, les quatrième et cinquième rapports périodiques ne contiennent aucune information sur l’état de l’application de la Convention dans les territoires palestiniens occupés. Il note toutefois que la délégation a reconnu que l’État partie avait certaines responsabilités, notamment en vertu du droit humanitaire, et que tout en maintenant sa position, elle a apporté des réponses à certaines des questions posées par le Comité au sujet de la situation des femmes dans les territoires occupés. Il réaffirme que la position de l’État partie, à savoir que la Convention n’est pas applicable aux territoires occupés, est en contradiction avec ses propres vues et celles d’autres organes conventionnels, notamment le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité contre la torture, ainsi que de la Cour internationale de Justice dans son Avis consultatif relatif aux conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, qui ont tous noté que les obligations créées par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et par le droit humanitaire s’appliquent à toutes les personnes relevant de la juridiction ou placées sous le contrôle effectif d’un État partie, en soulignant que les obligations de l’État partie en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l’homme sont applicables aux territoires occupés.

13. Se référant au paragraphe 12 de sa Recommandation générale n o 28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie de revoir sa position et de donner pleinement effet à la mise en œuvre de ses obligations en vertu de la Convention à l’égard de toutes les personnes relevant de sa juridiction ou placées sous son contrôle effectif, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées à propos de l’exercice par toutes les femmes, y compris, si cela est toujours pertinent, celles qui vivent dans les territoires palestiniens occupés, des droits qui leur sont conférés par la Convention . Il encourage l’État partie à renforcer son dialogue avec les autorités palestiniennes au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Participation des femmes au processus de paix

14.Le Comité est conscient que la persistance du conflit et de la violence entrave la pleine application de la Convention. À ce propos, il se réjouit que l’État partie ait reconnu dans plusieurs instances nationales et internationales l’importance de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité; il se réjouit aussi que la loi de 1951 relative à l’égalité des droits des femmes ait été modifiée en 2005, à la suite de l’adoption de cette résolution, et comprenne désormais un article 6C1 exigeant une représentation égale des femmes dans les organes qui définissent la politique nationale, y compris dans le cadre des négociations pour le rétablissement de la paix.

15. Se référant à sa recommandation précédente (CEDAW/C/ISR/CO/3, par. 22), le Comité demande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de parvenir à un règlement du conflit et d’associer pleinement toutes les femmes intéressées à tous les stades du processus de paix, notamment en leur donnant les mêmes possibilités que les hommes de participer à la prise de décisions .

Visibilité de la Convention

16.Le Comité constate avec préoccupation que l’ensemble de la société, y compris toutes les branches du pouvoir, ne connaît pas suffisamment les droits que la Convention confère aux femmes, la notion d’égalité effective entre les sexes qu’elle contient et les Recommandations générales du Comité. Il relève aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné d’information sur les cas dans lesquels les dispositions de la Convention ont été directement invoquées devant les tribunaux. Il craint en outre que les femmes elles-mêmes, notamment celles qui vivent dans les territoires occupés ou qui appartiennent à des groupes minoritaires, ne soient pas suffisamment informées de leurs droits en vertu de la Convention et qu’elles ne soient donc pas en mesure de les faire valoir.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour:

a) Faire en sorte que la Convention soit suffisamment connue par toutes les branches du pouvoir, notamment judiciaire, et appliquée comme cadre de référence pour toutes les lois, décisions de justice et politiques en matière d’égalité entre les sexes et de promotion de la femme ;

b) Faire en sorte que la Convention et la législation nationale qui s’y rapporte soient intégrées aux programmes d’études et de formation des juges, des magistrats, des avocats et des procureurs afin de solidement établir dans le pays une culture juridique propice à l’égalité des femmes et des hommes et à l’absence de discrimination fondée sur le sexe ;

c) Mieux sensibiliser toutes les femmes, y compris les femmes arabes et les femmes appartenant à d’autres groupes minoritaires, à leurs droits, notamment grâce à des programmes de vulgarisation juridique et d’assistance juridique ; et

d) Veiller à ce que les informations relatives à la Convention parviennent aux femmes, en particulier celles des territoires occupés et celles issues de communautés minoritaires, en recourant à tous les moyens utiles, notamment la traduction en arabe de la Convention et des présentes observations finales .

Mécanismes nationaux pour la promotion de la femme

18.Le Comité se réjouit de la poursuite des activités menées par l’Office de promotion de la condition de la femme, notamment en matière de formation, d’enquêtes et de sensibilisation, ainsi que du renforcement récent de l’Office et du doublement de son budget pour 2011. Il continue toutefois de craindre que l’Office, auquel une longue liste de fonctions a été confiée, n’ait pas suffisamment de pouvoirs, de visibilité et de ressources humaines et financières pour promouvoir effectivement la condition de la femme et l’égalité entre les sexes. Il constate en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de plan d’action national pour la promotion de la femme.

19. Le Comité engage l’État partie à :

a) Continuer de renforcer l’Office, s’assurer qu’il relève du pouvoir exécutif et veiller à ce qu’il soit doté des pouvoirs et des ressources humaines et financières nécessaires pour promouvoir efficacement la condition de la femme et l’égalité entre les sexes dans tous les secteurs de l’administration publique ; et

b) Mettre au point et adopter un plan d’action national global pour la promotion de la femme conforme à la Convention et prendre dûment en considération les recommandations du Comité dans l’élaboration de ce plan, en assurer la mise en œuvre effective, notamment grâce au suivi et à l’évaluation régulières des stratégies et mesures utilisées à cette fin, et mettre en place un système d’établissement de rapports périodiques au Gouvernement et à la Knesset .

Violence à l’égard des femmes

20.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment de l’adoption d’une nouvelle législation sur les infractions à caractère sexuel et les activités en cours de l’équipe spéciale de 220 enquêteurs spécialisée dans la prise en charge de la violence fondée sur le sexe. Il se dit toutefois préoccupé par la persistance de la violence familiale et à caractère sexuel à l’égard des femmes et des filles, en particulier à l’égard des femmes appartenant aux communautés minoritaires.

21. Le Comité engage vivement l’État partie à continuer de s’attacher en priorité à combattre la violence à l’égard des femmes et des filles et à adopter des mesures complètes visant à remédier à cette violence, conformément à la Recommandation générale n o 19 du Comité. À cette fin, il lui recommande:

a) De f aire en sorte que la législation existante soit appliquée dans les faits et que les auteurs de cette violence soient poursuivis et punis; et

b) De dispenser aux personnels de police, aux procureurs, aux juges et au personnel des autres organes gouvernementaux concernés la formation voulue en matière de violence familiale et à caractère sexuel.

Violence et harcèlement à l’égard des femmes dans les territoires palestiniens occupés

22.Tout en prenant note de la complexité de l’administration locale, le Comité constate avec une vive préoccupation que les femmes et les filles palestiniennes continuent d’être la cible d’attaques violentes de la part d’acteurs étatiques (soldats israéliens) comme de celle d’acteurs non étatiques (colons notamment), ainsi que d’autres formes de violence au sein de leurs communautés, notamment de violations de leur droit à la vie, de voies de fait, de sévices psychologiques et d’insultes, et de harcèlement sexuel. Il relève aussi avec une grande préoccupation qu’en pareil cas il est rare que les faits soient consignés et les auteurs poursuivis et punis. Il salue la création d’un comité exceptionnel chargé d’apporter un soutien financier aux femmes battues qui souhaitent quitter leur centre d’hébergement et retrouver leur indépendance, mais regrette que les Palestiniennes n’aient pas accès aux aides financières accordées par ce comité. De plus, il constate avec préoccupation que les restrictions à la circulation imposées dans les territoires occupés et les harcèlements auxquels les colons soumettent régulièrement les élèves et les enseignants se rendant à l’école ou en revenant ont compromis l’accès des femmes et des filles palestiniennes à l’éducation, ainsi que leur santé.

23. Le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Prendre des mesures immédiates pour empê cher les violations des droits fondamentaux et les exactions commises contre des femmes et filles vivant dans les territoires palestiniens occupés et protéger celles-ci de ces actes, y compris aux postes de contrôle;

b) Offrir à ces femmes un véritable accès aux voies de recours et veiller à ce que tout cas donne lieu dans les plus brefs délais à une enquête approfondie et à ce que les auteurs soient traduits en justice, qu’il s’agisse d’acteurs étatiques ou non étatiques;

c) Garantir aux victimes survivantes l’octroi d’une indemnisation suffisante et, s’il y a lieu, la réparation du préjudice subi;

d) Veiller à ce que les Palestiniennes qui sont victimes de violences aient accès à un nombre suffisant de centres d’hébergement et à une aide financière et juridique, si nécessaire;

e) Prendre les mesures nécessaires pour garantir aux femmes et aux filles palestiniennes l’exercice de leur droit à l’éducation et de leur droit à la santé, y compris l’accès en toute sécurité et sans entrave aux établissements scolaires et aux centres et ressources de santé; et

f) Engager un dialogue constructif avec les autorités palestiniennes sur les questions relatives à la violence contre les femmes relevant de leur responsabilité.

Regroupement familial

24.Le Comité note avec préoccupation que la loi de 2003 sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire), telle qu’elle a été modifiée en 2005 et 2007, reste en vigueur et a été déclarée constitutionnelle par la Cour suprême. Il se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que cette loi, qui suspend la possibilité de regroupement familial, sous réserve d’exceptions limitées et discrétionnaires, en particulier dans les cas de mariage entre citoyens israéliens et personnes résidant dans les territoires palestiniens occupés, a été récemment prorogée pour une nouvelle période de six mois et, partant, continue d’avoir des incidences négatives sur les mariages et le droit à une vie de famille des femmes arabes israéliennes et des femmes palestiniennes des territoires occupés.

25. Rappelant sa recommandation précédente (CEDAW/C/ISR/CO/3, par. 34), le Comité demande à l’État partie d’établir un équilibre entre ses intérêts en matière de sécurité et les droits fondamentaux des personnes touchées par ces mesures, et de revoir celles-ci en vue de faciliter le regroupement f amilial de tous les citoyens et résidents permanents. À cette fin, il lui demande de mettre la loi de 2003 sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) en conformit é avec les articles 9 et 16 de la Convention.

Liberté de circulation

26.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les restrictions importantes de la liberté de circulation imposées dans les territoires palestiniens occupés, en particulier au moyen du mur, des postes de contrôle, des restrictions de circulation sur certaines routes et du système de permis, sont à l’origine de graves difficultés et ont des effets préjudiciables sur la jouissance par les femmes palestiniennes de leurs droits fondamentaux, en particulier leurs droits à la liberté de circulation, à la vie de famille, au travail, à l’éducation et à la santé.

27. Le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Réexaminer ces mesures de façon à assurer que les restrictions frappant la liberté de circulation ne soient pas systématiques, qu’elles ne soient pas appliquées d’une manière discriminatoire et qu’elles n’entraînent pas de ségrégation des communautés; et

b) Assurer aux femmes palestiniennes la jouissance de leurs droits fondamentaux, en particulier de leurs droits à la liberté de circulation, à la vie de famille, au travail, à l’éducation et à la santé.

Démolitions d’habitations

28.Tout en prenant note des préoccupations sécuritaires nationales évoquées par la délégation de l’État partie au cours du dialogue, le Comité se dit profondément inquiet des incidences graves de la poursuite des démolitions de biens, d’habitations et d’écoles ainsi que des expulsions forcées dans les territoires palestiniens occupés sur le plein développement et le progrès des femmes palestiniennes, y compris des réfugiées, et des femmes arabes israéliennes, et sur la jouissance par ces femmes de leurs droits et libertés fondamentaux.

29. Le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Abroger ses politiques d’expulsion forcée et de démolition d’habitations et s’abstenir de telles pratiques, qui ont des répercussions néfastes sur l’état de santé physique et psychologique des femmes palestiniennes et des femmes arabes israéliennes ainsi que sur leur niveau de développement et de progrès; et

b) Réexaminer sa politique en matière de logement et d’octroi de permis de construire aux Palestiniens de façon à ce que les femmes palestiniennes et les femmes arabes israéliennes puissent jouir de tous leurs droits et libertés fondamentaux, en particulier de leur droit à un logement convenable et de leur droit à une vie de famille et à une vie privée.

Traite et exploitation de la prostitution

30.Le Comité relève les efforts déployés sans relâche par l’État partie pour remédier au problème de la traite des femmes et des filles, notamment l’adoption de la loi contre la traite, qui comporte une définition élargie de la traite, ainsi que l’adoption de deux plans d’action nationaux visant à lutter contre la traite d’êtres humains à des fins de prostitution, et la traite d’êtres humains à des fins d’esclavage et de travail forcé. Tout en prenant note des amples informations que l’État partie a fournies dans le cinquième rapport et dans ses réponses à la liste des points et questions, notamment de la nette diminution du nombre de femmes victimes de la traite en Israël à des fins de prostitution, le Comité demeure préoccupé par la persistance de ce phénomène dans l’État partie en tant que pays de destination, et par les cas de traite à l’intérieur du pays qui ont été signalés. En outre, il s’inquiète du peu d’informations communiquées au sujet de mémorandums d’accords ou accords régionaux et bilatéraux conclus avec d’autres pays en matière de traite d’êtres humains, et de leur application. Il craint également que les demandeuses d’asile et les migrantes arrivées en Israël par le désert du Sinaï ne courent des risques élevés d’être victimes de la traite.

31. Le Comité engage vivement l’État partie à appliquer dans son intégralité l’article 6 de la Convention, en veillant notamment à:

a) Donner effet à sa législation réprimant la traite ainsi qu’à ses deux plans nationaux consacrés au phénomène de la traite, afin de garantir que les responsables sont punis et que les victimes reçoivent la protection et l’assistance appropriées;

b) Renforcer sa coopération aux plans international, régional et bilatéral avec les pays d’origine et de transit de façon à remédier plus efficacement aux causes de la traite et à en améliorer la prévention grâce à l’échange d’informations;

c) Dispenser aux membres de l’appareil judiciaire, aux agents de la force publique et de la police des frontières et aux travailleurs sociaux de tout le pays des informations et une formation sur la législation adoptée pour réprimer la traite; et

d) Offrir une prise en charge immédiate et effective, notamment des services médicaux, psychosociaux et juridiques, aux femmes nécessitant une protection internationale, qui sont victimes de la traite et de l’esclavage sexuel en transitant vers Israël.

Participation à la vie politique et à la vie publique

32.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique, notamment de la résolution gouvernementale no 1362 (2007), qui impose un taux de représentation des femmes de 50 % aux conseils d’administration des entreprises publiques, dans un délai de deux ans à compter de la résolution, ainsi que la création d’une liste de femmes qualifiées pour les postes de dirigeant d’entreprise publique et autres organes publics, incluant aussi des femmes arabes israéliennes. Tout en se félicitant de l’augmentation de la représentation des femmes à la Knesset et de ce que les femmes sont désormais majoritaires parmi les juges du système judiciaire, il est préoccupé par le niveau insuffisant de représentation des femmes dans certains domaines de la vie politique et de la vie publique, notamment au sein des autorités ou conseils locaux, dans le monde universitaire et dans le service diplomatique. De plus, il est préoccupé par la persistance de la sous-représentation des femmes arabes israéliennes dans ces domaines. À ce sujet, il prend note avec intérêt des deux projets de loi relatifs au financement des partis politiques et aux autorités locales (élections).

33. Le Comité recommande à l’État partie de mener des politiques durables visant à promouvoir la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la prise de décisions dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle. Il lui recommande de tirer pleinement parti de la Recommandation générale n o 23 et lui demande de prendre des mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la Recommandation générale n o 25, en vue d’accélérer la réalisation de la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie publique et à la vie politique. À cette fin, il lui recommande :

a) De m ettre en place des objectifs et des calendriers concrets afin d’accélérer l’augmentation du nombre de femmes, y compris les femmes arabes israéliennes, au sein des organes de tous secteurs de la vie publique dont les membres sont élus ou nommés, lorsque la parité n’a pas encore été atteinte;

b) De m ener des activités visant à sensibiliser l’opinion à l’importance, pour la société dans son ensemble, de la participation des femmes à la prise de décisions, et d’élaborer des programmes de formation et de tutorat à l’intention des femmes candidates ou élues à une charge publique, ainsi que des programmes de formation à l’encadrement et à la négociation destinés aux dirigeantes actuelles et futures;

c) De v eiller attentivement à l’efficacité des mesures prises, de suivre les résultats obtenus et d’en rendre compte au Comité; et

d) De donner des i nformations dans son prochain rapport sur l’état d’avancement et le contenu des deux projets de loi relatifs au financement des partis politiques et aux autorités locales (élections).

Éducation

34.Le Comité prend acte des progrès accomplis dans le domaine de l’éducation des femmes et des filles. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes et les filles arabes israéliennes et bédouines demeurent vulnérables et marginalisées, s’agissant notamment du taux d’abandon scolaire et de l’accès aux établissements d’enseignement supérieur. Il s’inquiète aussi de la sous-représentation importante des femmes dans les filières ingénierie et technique de l’enseignement supérieur. Tout en notant que des mesures ont été prises, il se dit encore préoccupé qu’il n’ait pas été procédé en priorité à l’élimination des représentations stéréotypées de l’homme et de la femme dans les manuels scolaires, y compris dans le système éducatif arabe.

35. Le Comité demande à l’État partie de se conformer plus strictement aux dispositions de l’article 10 de la Convention et de favoriser la prise de conscience de l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental et en tant que base de l’autonomisation des femmes. Il lui recommande :

a) De p rendre les mesures voulues, y compris des mesures spéciales temporaires au titre de l’article 4 de la Convention et en s’appuyant sur la Recommandation générale n o 25 du Comité, en vue de réduire le taux d’abandon scolaire des filles arabes israéliennes et bédouines et d’accroître le nombre de ces femmes dans les établissements d’enseignement supérieur, notamment via l’octroi de bourses d’études;

b) De p rendre des mesures pour éliminer véritablement la ségrégation de fait dans le domaine de l’éducation, encourager la diversification des choix éducatifs et professionnels proposés aux femmes et aux hommes et offrir des avantages aux jeunes femmes souhaitant poursuivre des études dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes; et

c) De c onfier au comité spécialement créé à cet effet le soin d’examiner et de réviser sans tarder les manuels scolaires, y compris dans le système éducatif arabe, afin d’éliminer les stéréotypes sexistes.

Emploi

36.Le Comité salue la mise en place, en 2008, de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, chargée de recevoir et d’examiner les plaintes pour discrimination dans l’emploi, ainsi que la modification de la loi sur l’emploi des femmes portant la durée du congé de maternité à vingt-six semaines. Toutefois, il relève avec préoccupation la ségrégation du marché du travail ainsi que l’écart important de rémunération entre les sexes, le revenu moyen des femmes étant égal à 63 % de celui des hommes dans le pays. Tout en prenant acte de l’action menée par l’État partie pour lutter contre le harcèlement sexuel, y compris des activités de l’Autorité en charge de cette question, il s’inquiète de la persistance de ce phénomène, y compris au sein de l’armée.

37. Le Comité demande à l’État partie de garantir aux femmes l’égalité des chances sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention. À cette fin, il lui recommande:

a) De veiller à la stricte application de sa législation sur le travail afin de lutter contre la ségrégation du marché du travail et l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et

b) De c ontinuer à lutter contre le harcèlement sexuel, y compris au sein de l’armée, en faisant appliquer la loi relative à la prévention du harcèlement sexuel et d’autres mesures concrètes.

Santé

38.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie dans le domaine des soins de santé et se réjouit de la baisse continue du taux de mortalité infantile. Il note cependant avec préoccupation que des écarts persistent entre les taux de mortalité infantile et maternelle des enfants et des femmes juifs, arabes israéliens et bédouins. Il note aussi avec préoccupation que les restrictions de la liberté de circulation dans les territoires palestiniens occupés ont eu des effets préjudiciables sur la santé des femmes, y compris des femmes âgées et des femmes handicapées, entravant en particulier leur accès à des services de santé appropriés, notamment aux hôpitaux, cliniques, soins d’urgence et traitements spécialisés non disponibles dans les territoires occupés. En outre, il demeure préoccupé par le nombre d’incidents survenant aux postes de contrôle israéliens, qui portent atteinte aux droits des femmes palestiniennes, notamment au droit de toutes les femmes, y compris les femmes enceintes, d’accéder à des services de soins.

39. Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’accès des femmes aux soins de santé et aux services de santé, dans l’optique de la Recommandation générale n o 24 du Comité. À cette fin, il lui demande:

a) De s ’abstenir de toute initiative qui entraverait l’accès des femmes palestiniennes aux services de santé et traitements appropriés;

b) De redoubler d’efforts pour combler les écarts entre les taux de mortalité infantile et maternelle des enfants et des femmes juifs, arabes israéliens et bédouins; et

c) De s ’assurer que les autorités israéliennes présentes aux postes de contrôle ont bien pour instruction de garantir l’accès de toutes les femmes, y compris les femmes enceintes, aux services de soins de santé, en toute sécurité et sans entrave.

Détenues palestiniennes

40.Le Comité est gravement préoccupé par la situation des femmes palestiniennes en détention. À ce sujet, il se dit préoccupé par les conditions de détention difficiles des détenues palestiniennes et par leur traitement en détention. Il est également préoccupé par les informations indiquant qu’un quart environ des détenues palestiniennes souffrent de maladies soignables mais que beaucoup n’ont guère accès aux soins médicaux, voire pas du tout, et il note avec inquiétude que les détenues palestiniennes enceintes ne bénéficient pas de services appropriés. Il note en outre avec préoccupation que la détention de Palestiniennes en dehors des territoires occupés empêche leur famille de leur rendre visite régulièrement.

41. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De garantir que les Palestiniennes bénéficient de conditions de détention et d’un traitement humains pendant leur arrestation, leur interrogatoire et leur détention;

b) De veiller à ce que les détenues palestiniennes, y compris les détenues enceintes, aient accès à des services de santé et des traitements appropriés et que les besoins médicaux particuliers de ces détenues soient satisfaits; et

c) De veiller à ce que les détenues palestiniennes soient autorisées à recevoir des visites de leur famille aussi souvent que les autres détenues.

Travailleuses migrantes

42.Le Comité se dit préoccupé par la situation défavorisée des femmes migrantes dans le pays. À ce sujet, il constate avec inquiétude que les travailleuses migrantes, qui sont employées avant tout comme aidantes à domicile, ont des conditions de travail difficiles et qu’elles doivent être disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre conformément à des arrangements les obligeant à vivre sur place. Il note également avec préoccupation la décision rendue en 2009 par la Cour suprême dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Conseil national de prud’hommes, en vertu de laquelle les migrants aidants à domicile sont exclus de l’application de la loi relative à la durée du travail et du repos qui assure aux travailleurs des protections fondamentales en matière de droit du travail dans l’ensemble de l’État partie. En outre, il est profondément préoccupé par la politique actuelle de l’État partie qui prévoit que les travailleuses migrantes donnant naissance à un enfant doivent quitter le pays avec leur bébé dans les trois mois qui suivent l’accouchement ou envoyer leur enfant à l’étranger afin de conserver leur permis de travail. Il est également préoccupé par le fait qu’en vertu d’une politique de l’État partie, le mariage et les relations intimes entre travailleurs migrants constituent un motif d’annulation du permis de travail du couple.

43. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) D’étendre et d’appliquer toutes les protections prévues par le droit du travail, y compris les normes de santé et de sécurité, à toutes les travailleuses migrantes, notamment les aidantes à domicile, de leur garantir l’accès à des voies de droit et de leur permettre de négocier librement avec leur employeur si elles souhaitent ou non résider à son domicile; et

b) De révoquer ses politiques concernant l’annulation des permis de travail des travailleurs migrants en cas de naissance d’un enfant, de mariage et de relations intimes, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et à la Recommandation générale n o 26 du Comité concernant les travailleuses migrantes.

Bédouines

44.Le Comité prend note de la création, en 2007, du Comité consultatif sur la politique concernant les agglomérations bédouines ainsi que des renseignements détaillés fournis dans les rapports de l’État partie au sujet de la situation des femmes et des filles bédouines dans le désert du Néguev, notamment l’augmentation de leur taux de scolarisation et la baisse de la mortalité infantile. Néanmoins, il constate une nouvelle fois avec préoccupation que les femmes bédouines sont toujours défavorisées et marginalisées, en particulier en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la santé et l’accès à la terre. Il se dit également de nouveau préoccupé par la situation des femmes bédouines qui vivent dans des villages non reconnus où les conditions de logement sont mauvaises et les accès à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement, limités ou inexistants.

45. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De continuer de prendre des mesures efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes bédouines et de renforcer le respect de leurs droits fondamentaux par des mesures concrètes et volontaristes, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé;

b) Dans le cadre de ses activités de planification dans la région du Néguev, de respecter le droit de la population bédouine à ses terres ancestrales et ses moyens de subsistance traditionnels; et

c) De faire figurer, dans son prochain rapport, des renseignements détaillés sur toute politique, stratégie ou programme national qu’il aura mis en œuvre pour améliorer la situation des femmes et des filles bédouines, notamment leur accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, et sur les incidences et les résultats de ces initiatives gouvernementales.

Autres groupes de femmes défavorisés

46.Tout en notant les renseignements figurant dans le cinquième rapport au sujet des femmes handicapées et des femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment les femmes arabes israéliennes, le Comité note avec préoccupation que très peu d’informations ont été données au sujet de certains autres groupes défavorisés de femmes et de filles, notamment les femmes demandeuses d’asile, réfugiées, déplacées, apatrides ou âgées. Il s’inquiète également de ce que ces femmes et filles sont souvent victimes de multiples formes de discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé, la protection contre la violence et l’accès à la justice. Il note en outre avec préoccupation que la persécution fondée sur le sexe n’est pas reconnue par l’État partie comme un motif pouvant ouvrir droit au statut de réfugié.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire figurer, dans son prochain rapport, des renseignements complets, notamment des données ventilées par sexe et des informations sur les tendances dans le temps, sur la situation de fait de ces groupes de femmes et de filles défavorisés dans tous les domaines visés par la Convention, et sur les incidences des mesures prises et les résultats obtenus par la mise en œuvre de politiques et programmes en faveur de ces femmes et filles; et

b) D’envisager de reconnaître la persécution fondée sur le sexe comme un motif pouvant ouvrir droit au statut de réfugié, conformément aux Principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur la protection internationale concernant la persécution liée au genre.

Discrimination dans le mariage et les relations familiales

48.Notant que tous les Juifs en Israël ne peuvent se marier et divorcer que devant les tribunaux rabbiniques, qui sont à prédominance masculine et entièrement régis par la loi religieuse, le Comité est préoccupé par la discrimination exercée à l’égard des femmes dans le contexte du divorce devant ces tribunaux, car le mari doit accorder le divorce à sa femme (le get) de son plein gré. Il se dit également préoccupé par des cas récents d’invalidation rétroactive de divorces au détriment de femmes juives. Il s’inquiète en outre de la persistance de pratiques de polygamie et de mariage des filles avant l’âge légal, qui sont légitimées par différentes lois religieuses régissant le statut personnel.

49. Le Comité demande à l’État partie:

a) De mettre en place un système facultatif de mariage et de divorce civils qui soit à la disposition de tous;

b) D’harmoniser les lois religieuses qui régissent actuellement le mariage et le divorce avec la Convention et de supprimer les dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en supprimant le pouvoir unilatéral qu’a l’homme d’accorder le get , la possibilité d’arracher des concessions aux femmes en échange du get et la pratique de l’annulation rétroactive des divorces et en limitant la compétence des tribunaux rabbiniques aux seules questions de mariage et de divorce;

c) De veiller à ce que les juges rabbiniques reçoivent une formation sur la Convention qui mette l’accent en particulier sur l’article 16 et sur la violence familiale;

d) De prendre des mesures actives pour faire respecter l’interdiction de la bigamie et des exceptions en vertu desquelles elle est actuellement autorisée, ainsi que des mariages polygames, comme le Comité l’a demandé dans sa Recommandation générale n o 21; et

e) De prendre des mesures efficaces pour assurer le respect de l’âge minimum du mariage, et, à ce sujet, de prendre des mesures pour relever l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes.

Coopération avec la société civile

50.Tout en reconnaissant que l’État partie a mis l’accent sur le travail en coopération avec les organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales de femmes, et que certaines de ces organisations ont participé à l’établissement des rapports de l’État partie, le Comité note avec préoccupation que la Knesset a récemment décidé de constituer une commission d’enquête parlementaire sur les activités et le financement des organisations de la société civile, dont certaines assurent des services essentiels et œuvrent à promouvoir l’égalité pour les femmes et les filles.

51. Le Comité demande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales de femmes ne subissent pas de restrictions en ce qui concerne leur créa tion et leur fonctionnement et puissent opérer indépendamment des pouvoirs publics; et

b) De créer un environnement propice à la formation d’organisations de femmes et d’organisations de défense des droits de l’homme, à leur fonctionnement et à leur participation active à la promotion de la mise en œuvre de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

52. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’établir une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134, annexe).

Protocole facultatif et modification du paragraphe 1 de l’article 20 à la Convention

53. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accepter, dès que possible, la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

D.Paragraphes finals

Diffusion

54. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Israël pour que la population, en particulier les agents de l’État, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures prises pour assurer l’égalité entre les sexes en droit et dans les faits et prenne conscience de ce qui reste à faire dans ce domaine. Il recommande que cette diffusion se fasse aussi au niveau des collectivités locales. L’État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour faire le point sur les progrès accomplis dans l’application des présentes observations finales. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, les Recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle».

Ratification d’autres instruments

55. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments relatifs aux droits de l’homme contribuerait à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les domaines. Il encourage donc le Gouvernement israélien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée aux observations finales

56. Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 23 et 49 ci-dessus.

Élaboration et date du prochain rapport

57. Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que tous les ministères et organes de l’État participent largement à l’élaboration de son prochain rapport, et de consulter diverses organisations de femmes et organisations de défense des droits de l’homme pendant cette phase.

58. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à soumettre ce rapport en février 2015.

59. Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, qui ont été approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l’établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé devrait comporter au maximum 80 pages.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens