CEDAW/C/LIE/CO/4
Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes
Distr. générale
5 avril 2011
Français
Original: anglais
Comité pour l ’ é limination de la discrimination à l ’ égard des femmes
Quarante-huitième session
17 janvier-4 février 2011
Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes
Liechtenstein
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Liechtenstein (CEDAW/C/LIE/4) à ses 965e et 966e séances, le 20 janvier 2011 (voir CEDAW/C/SR.965 et 966). La liste des points à traiter et des questions posées par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/LIE/Q/4, et les réponses du Gouvernement du Liechtenstein sous la cote CEDAW/C/LIE/Q/4/Add.1.
A.Introduction
2.Le Comité remercie l’État partie pour son quatrième rapport périodique, qui était détaillé et suivait les directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et comportait des références aux précédentes observations finales, même s’il manquait de statistiques ventilées par sexe et de données qualitatives sur la situation des femmes dans certains des domaines visés par la Convention, en particulier concernant les femmes appartenant à des catégories défavorisées. Le Comité remercie l’État partie pour sa présentation orale, ses réponses écrites à la liste des points à traiter et des questions de son groupe de travail de présession, ainsi que pour les éclaircissements apportés comme suite aux questions posées oralement par le Comité.
3.Le Comité salue la délégation envoyée par l’État partie, qui avait à sa tête le Directeur du Bureau des affaires étrangères de la Principauté de Liechtenstein et comprenait également le Directeur du Bureau de l’égalité des chances. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité mais regrette qu’aucune réponse n’ait été donnée à certaines des questions soulevées et que les réponses apportées n’aient pas toujours été claires et précises.
4.Le Comité se dit satisfait que l’État partie ait reconnu la contribution positive des organisations non gouvernementales de défense des femmes et des droits de l’homme à la mise en œuvre de la Convention sur ton territoire.
B.Aspects positifs
5.Le Comité salue le fait que l’État partie ait ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
6.Le Comité félicite l’État partie pour la mise en œuvre d’un projet visant à diminuer les facteurs de risque d’exploitation dans le milieu des boîtes de nuit et à permettre aux victimes potentielles de traite des êtres humains d’avoir accès aux programmes d’orientation et d’aide aux victimes, ainsi que de projets de sensibilisation du grand public à la traite des femmes.
7.Le Comité accueille favorablement les contributions que l’État partie n’a cessé de faire aux projets relatifs aux femmes et à la promotion des droits fondamentaux des femmes dans le cadre de ses activités de coopération internationale dans les domaines humanitaire et de l’aide au développement qui pour 2009 a représenté environ 0,6 % du produit national brut de l’État partie.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
8. Le Comité rappelle l ’ obligation de l ’ État partie d ’ appliquer systématiquement et sans relâche toutes les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, et considère que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales requièrent en priorité l ’ attention de l ’ État partie d ’ ici à la publication du prochain rapport périodique. Le Comité demande donc à l ’ État partie de faire porter ses efforts sur les secteurs en question dans les activités qu ’ il mène pour appliquer la Convention et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l ’ État partie à communiquer les présentes observations finales aux ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires afin d ’ en assurer la mise en œuvre intégrale.
Parlement
9. Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l ’ État partie et qu ’ il doit en particulier en répondre au premier chef, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches du pouvoir, et invite l ’ État partie à encourager son parlement à prendre, s ’ il y a lieu, conformément à ses procédures, toutes mesures nécessaires pour donner suite aux présentes observations finales et faire établir les prochains rapports que le Gouvernement doit présenter au titre de la Convention.
Diffusion de la Convention et de son Protocole facultatif
10.Le Comité fait de nouveau part de la préoccupation qu’il avait exprimée dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/LIE/CO/3, par. 9) où, tout en notant que la Convention était directement applicable, il relevait qu’on n’avait pas accordé à la Convention la même diffusion ni la même importance qu’à des instruments juridiques régionaux tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; et que, partant, elle ne servait pas systématiquement de base juridique aux mesures, législatives et autres, visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie. Le Comité réaffirme aussi sa préoccupation quant au fait que les dispositions de la Convention n’ont pas été utilisées dans les procédures judiciaires, ce qui tend à montrer que les femmes elles-mêmes et les magistrats et les membres des professions juridiques continuent de méconnaître les droits des femmes consacrés par la Convention et son Protocole facultatif, ainsi que les recommandations générales du Comité.
11. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et demande à l ’ État partie de reconnaître la Convention, en sus des autres obligations internationales pertinentes, comme étant l ’ instrument relatif aux droits de l ’ homme le plus pertinent et le plus contraignant juridiquement dans le domaine de l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de la réalisation de l ’ égalité réelle des hommes et des femmes, et d ’ incorporer toutes les dispositions de fond de la Convention dans son droit interne. Il l ’ engage tout particulièrement à mettre davantage l ’ accent sur la Convention lors de la révision de la loi sur l ’ égalité des sexes. Il l ’ invite également à veiller à ce que la Convention et son Protocole facultatif, ainsi que les recommandations générales du Comité et les constatations adoptées au sujet des communications de particuliers et des enquêtes, soient pleinement intégrés dans les programmes de formation dispensés aux juges, aux avocats et aux procureurs, afin de leur permettre d ’ appliquer directement les dispositions de la Convention. Le Comité demande aussi, de nouveau, à l ’ État partie de sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux procédures de communication et d ’ enquête qu ’ offre le Protocole facultatif.
Réserves
12.Tout en notant que la succession au trône de la Maison princière du Liechtenstein est régie par une loi statutaire autonome, le Comité demeure préoccupé par le maintien par l’État partie de sa réserve à l’article premier de la Convention, qui interdit aux femmes l’accession au trône. Il s’inquiète en particulier du message symbolique fort qu’une telle exclusion véhicule et de l’impact qu’elle peut avoir sur l’application dans l’État partie de la Convention dans sa globalité.
13. Le Comité réaffirme sa recommandation antérieure et demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue de retirer sa réserve à l ’ article premier de la Convention.
Mécanismes nationaux de promotion de la femme
14.Le Comité est préoccupé par le fait que l’élargissement du mandat du Bureau de l’égalité des chances, initialement limité exclusivement aux questions d’égalité des sexes, qui englobe désormais un grand éventail de questions ayant trait à la discrimination, risque d’avoir affaibli le dispositif national de l’État partie en faveur de la promotion de la femme en l’absence d’un organe spécialisé dans la promotion des droits de la femme. Le Comité relève également qu’au Bureau de l’égalité des chances, un seul employé à temps plein s’occupe de l’égalité des sexes, et que le mandat du Bureau ne prévoit pas l’examen des plaintes ayant trait à des violations des droits des femmes. À cet égard, le Comité fait également part de sa préoccupation quant à l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante dans l’État partie.
15. Rappelant sa R ecommandation générale n o 6 (1988) et les indications énoncées dans le Programme d ’ action de Beijing, en particulier celles qui ont trait aux conditions nécessaires au fonctionnement efficace des mécanismes nationaux , y compris la dotation en personnel et le financement suffisants , ainsi que sa R ecommandation générale n o 28 (2010) , le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De p rendre les mesures requises pour garantir que le Bureau de l ’ égalité des chances prête atten tion en priorité aux questions concernant l e droit des femmes à la non-discrimination et à l ’ égalité entre l es sexes, qui sont communes à tous les autres motifs de discrimination, et pour renforcer la capacité du Bureau de formuler et mettre en œuvre des lois et des mesures dans le domaine de l ’ égalité des sexes, de conseiller à ce sujet, et d ’ en coordonner et superviser l ’ élaboration et l ’ application;
b) D ’ e nvisager de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993, annexe) ou tout autre organe spécialisé qui serait chargé d ’ examiner les plaintes de femmes faisant état de violations présumées de leurs droits fondamentaux, d ’ émettre un avis à leur sujet et de formuler des recommandations.
Mesures temporaires spéciales
16.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation quant au fait que l’État partie applique de façon limitée le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, en particulier quant à l’absence de mesures temporaires spéciales propres à promouvoir la participation des femmes à la vie politique et économique et à éliminer la discrimination de fait contre les femmes appartenant à des catégories défavorisées.
17. Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir davantage aux mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Conventio n et à la R ecommandation générale n o 25 ( 2004 ) du Comité, dans tous les domaines visés par la Convention dans lesquels les femmes sont insuffisamment représentées ou sont défavorisées. À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ é tablir, sur la base des données et études existantes, des objectifs assortis de délais et de consacrer les ressources voulues à la mise en œuvre de stratégies, notamment de programmes d ’ information et d ’ assistance, de mesures d ’ incitation et de quotas, et autres mesures proactives visant à parvenir à l ’ égalité de fond des hommes et des femmes dans ces domaines;
b) De s ensibiliser les parlementaires, les représentants de l ’ État, les employeurs et la population en général à la nécessité de recourir aux mesures temporaires spéciales, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations complètes sur l ’ utilisation de telles mesures, en particulier lorsque les mesures et politiques que l ’ État partie a retenues et mises en place n ’ ont pas produit les effets et les résultats escomptés, conformément à diverses dispositions de la Convention, ainsi que sur leur impact.
Stéréotypes et pratiques discriminatoires
18.Tout en prenant acte des divers projets et des diverses initiatives que l’État partie a engagés en vue d’éliminer les stéréotypes traditionnels concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes au sein de la famille et de la société qui sont discriminatoires envers les femmes et perpétuent les inégalités entre les sexes, le Comité demeure préoccupé par la persistance des stéréotypes patriarcaux, qui dénotent l’efficacité limitée des mesures prises dans un certain nombre de domaines, eu égard notamment à la faible participation des hommes aux activités d’éducation des enfants et aux autres tâches domestiques.
19. Le Comité engage l ’ État partie à:
a) Redoubler d ’ efforts pour mettre en place une politique complète assortie de mesures proactives et durables, visant les femmes et les hommes, les filles et les garçons, en vue d ’ éliminer les comportements stéréotypés quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, en particulier dans les domaines où les femmes ont la place la moins enviable;
b) Renforcer sa coopération avec la société civile et les organisations de femmes, les partis politiques, les professionnels de l ’ enseignement, le secteur privé et les médias, afin de diffuser une information ciblée auprès de la population en général et auprès de parties prenantes spécifiques telles que les décideurs, les employeurs, les femmes appartenant à des catégories défavorisées et les jeunes, et élaborer une stratégie plus globale visant l ’ ensemble des secteurs afin d ’ éliminer les stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes, en ciblant tout particulièrement les femmes appartenant à des catégories défavorisées;
c) Mettre sur pied des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la paternité responsable et de familiariser les employeurs et les employés a ux modalités de travail flexible pour les femmes et pour les hommes, afin de garantir que les postes à temps partiel ne sont pas occupés presque exclu sivement par des femmes.
Violence à l’égard des femmes
20.Tout en prenant note que la révision actuelle de la loi de l’État partie sur les crimes sexuels prévoit l’introduction de poursuites d’office en cas de menaces graves contre les proches, de harcèlement, de viol ou d’agression sexuelle dans le cadre du mariage ou d’une union libre, le Comité est préoccupé par le fait que les infractions commises couramment dans le contexte des violences conjugales, sexuelles ou autres violences fondées sur le sexe n’ont pas toutes été prises en compte dans le projet.
21. Conformément à sa R ecommandation générale n o 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de mettre en place des poursuites d ’ office pour tous les actes de violence conjugale, sexuelle et autre fondée sur le sexe où les victimes sont délibérément privées de toute protection contre cette violence ou y sont exposées. Il recommande en outre à l ’ État partie de dispenser aux juges, aux procureurs et aux fonctionnaires de police une formation sur l ’ application stricte des dispositions pertinentes du droit pénal, de renforcer le soutien et l ’ assistance offerts aux victimes de la violence conjugale ou sexuelle, et de redoubler d ’ efforts en vue d ’ adopter le Plan d ’ action national sur la violence à l ’ égard des femmes, élaboré en 2008.
22.Le Comité relève avec préoccupation que les femmes ressortissantes de pays tiers victimes de violences conjugales et mariées depuis moins de cinq ans à un ressortissant liechtensteinois peuvent voir leur autorisation de séjour annulée à la dissolution du mariage, si elles ne parviennent pas à faire la preuve de leur condition de victime ou à faire valoir d’autres motifs personnels probants.
23. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes ressortissantes de pays tiers qui sont victimes présumées de vi olences de la part de leur conjoint aient accès à une aide et une protection juridiques afin qu ’ elles puissent faire la preuve de leur condition de victime et conserver ainsi leur autorisation de séjour à la dissolution du mariage.
24.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles l’État partie manque régulièrement à son obligation de recenser les victimes de violences sexuelles ou autres formes de violence fondée sur le sexe au cours de la procédure d’asile, les demandes d’asile étant systématiquement rejetées pour des motifs de forme ou parce que la description que la requérante fait de l’itinéraire emprunté est jugée non crédible.
25. Le Comité recomm ande à l ’ État partie :
a) D ’ a ppliquer une procédure normalisée pour l ’ identification des victimes de violences sexuelles ou fondées sur le sexe lorsqu ’ il s ’ agit d ’ examiner la recevabilité d ’ une demande d ’ asile sur des motifs forme ls ou d ’ envisager le renvoi des requérants;
b) De v eiller à ce que tous les besoins en matière de protection internationale soient déterminés de façon exhaustive, notamment en admettant les demandes de statut de réfugié motivées par des violences sexuelles ou fondées sur le sexe et en tenant compte de la situation concrète dans leur pays d ’ origine des femmes et des filles qui demandent le statut de réfugié ;
c) De g arantir que l ’ ensemble de la procédure de détermination du statut de réfugié se déroule dans une optique différenciée selon le sexe en garantissant aux demandeuses d ’ asile des droits spéciaux tels que des services de conseil, conformément au paragraphe 6 de l ’ article 23 de la loi de l ’ État partie sur les réfugiés.
Traite des femmes et exploitation de la prostitution
26.Le Comité note que l’action menée par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des femmes et des filles, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, a jusqu’à présent principalement visé les danseuses de boîtes de nuit, sans prendre en compte la vulnérabilité particulière des femmes et des filles demandeuses d’asile. Il juge préoccupantes les informations selon lesquelles les demandeurs et les demandeuses d’asile subissent dans certains cas des pressions de la part des autorités afin qu’ils quittent l’État partie, ce qui augmente le risque d’être victimes de la traite.
27. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De veiller à ce que les femmes et les filles qui ont été victimes de la traite ou qui craignent de l ’ être si elles rentrent dans leur pays d ’ origine et dont la demande de protection internationale relève de la définition d u réfugié énoncée dans la Convention relative au statut des réfugiés (1951) soient reconnues comme réfugiées et se voient accorder l ’ asile;
b) De créer des mécanismes permettant d ’ identifier les victimes de la traite ainsi que des dispositifs d ’ orientation, afin que les demandes d ’ asile soient évaluées dans le cadre d ’une procédure tenant compte de l ’ âge et du sexe d e l’intéressé , afin de répondre au x besoin s particulier s de protection des femmes et des filles qui sont victimes de la traite et de garantir la protection contre le refoulement;
c) De sensibiliser les demandeuses au risque accru qu ’ elles courent d ’ être victimes de la traite , et de former la police et les agents de l ’ immigration dans ce domaine;
d) De veiller à ce que des permis de séjour temporaires soient octroyés à toutes les victimes de la traite, et à ce que la protection et l ’ appui leur soient accordés;
e) D ’ accélérer l ’ action menée pour ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Participation à la vie politique et publique
28.Le Comité reste préoccupé par le fait que les femmes continuent d’être nettement sous-représentées au Parlement, dans les conseils municipaux, au Gouvernement, dans les commissions nationales et dans les conseils consultatifs ainsi qu’aux postes supérieurs de l’administration, y compris la diplomatie. Il est également inquiet de constater qu’aucune charge de maire n’est occupée par une femme et que le Parlement ne compte pas de commission chargée spécifiquement de la question de l’égalité des sexes. Il prend note de l’explication donnée par l’État partie selon laquelle les femmes sont souvent trop occupées par leurs responsabilités professionnelles et familiales pour pouvoir prendre part à la vie politique.
29. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ adopter des mesures spéciales temporaires, conformément au premier paragraphe de l ’ arti cle 4 de la Convention et à sa R ecommandation générale n o 25, telles que des quotas réglementaires, un système de parité des sexes pour les nominations dans la fonction publique et, s ’ agissant du financement des partis politiques, l ’ imposition de la condition de la parité hommes-femmes dans les organes internes des partis et les listes de candidats, afin d ’ accroître la représentation féminine aux postes de responsabilité des organes politiques électifs ou nominatifs;
b) De sensibiliser les fonctionnaires et le personnel politique, particulièrement de sexe masculin, à l ’ égalité des sexes en vue d ’ améliorer leur compréhension du fait que la participation pleine et égale des femmes et des hommes à la vie politique et publique est une des conditions nécessaires de la pleine mise en œuvre de la Convention, et créer ainsi un contexte plus favorable à la participation des femmes à la vie politique et publique.
Éducation
30.Le Comité relève avec préoccupation que les femmes et les filles continuent de choisir des filières d’études et de formation professionnelle traditionnellement féminines. Il est également préoccupé par le fait que l’action actuellement menée par l’État partie pour venir à bout des choix éducatifs stéréotypés risque de reproduire les choix éducatifs et professionnels masculins et féminins traditionnels.
31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier l ’ action qu ’ il mène pour diversifier les choix éducatifs et professionnels des femmes et des hommes et de prendre de nouvelles mesures pour les encourager à choisir des filières éducatives et professionnelles atypiques.
32.Le Comité note avec préoccupation le faible pourcentage de femmes inscrites dans les programmes d’enseignement universitaire de troisième cycle ou terminant de telles études, l’absence de femmes dans le corps professoral et les conseils universitaires, le nombre peu élevé de femmes occupant des postes de directeur de département, de chargé de cours, d’enseignant ou des postes dans l’administration universitaire, et s’inquiète des informations reçues faisant état de la réduction des budgets alloués à la question de l’égalité des sexes et de la diversité à l’Université du Liechtenstein.
33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les devants afin:
a) De p romouvoir l ’ inscription de s femmes aux programmes de maîtrise et de doctorat;
b) D ’ e ncourager les candidatures féminines aux postes de professeur, de directeur de département, de conférencier et d ’ enseignant, ainsi qu ’ aux postes de direction dans l ’ administration de l ’ université;
c) De f aire respecter le principe de la parité des sexes lors de la nomination des membres du Conseil de l ’ université;
d) D e consacrer les crédits et les ressources voulus aux programmes en faveur de l ’ égalité des sexes et de la diversité dans les établissements d ’ enseignement supérieur de l ’ État partie.
Emploi
34.Le Comité rappelle la préoccupation que lui inspire l’écart salarial persistant entre hommes et femmes et la discrimination horizontale et verticale qu’il constate toujours sur le marché du travail, où les femmes occupent principalement des emplois à temps partiel et moins bien rémunérés, ce qui nuit à leur carrière et à la constitution de leur pension de retraite. Tout en notant le faible taux de chômage dans l’État partie, le Comité observe que celui-ci est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.
35. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ adopter des politiques et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au premier paragraphe de l ’ arti cle 4 de la Convention et à sa R ecommandation générale n o 25, assorties d ’ échéances et d ’ indicateurs, pour atteindre l ’ égalité effective des hommes et des femmes sur le marché du travail, éliminer la discrimination professionnelle et combler l ’ écart salarial entre les sexes;
b) De contrebalancer les conséquences préjudiciables du travail à temps partiel des femmes, en particulier en ce qui concerne les perspectives de carrière ainsi que les prestations de retraite et autres prestations au titre de la sécurité sociale;
c) D ’ envisager d ’ adhérer à l ’ Organisation internationale du T ravail et de ratifier les Conventions n o 100 de l ’ OIT concernant l ’ égalité de rémunération (1951) , n o 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et n o 156 concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1981) .
36.Le Comité est préoccupé par le manque de crèches et de centres d’accueil de jour, ainsi que par l’effet limité des mesures visant à promouvoir la participation des pères à l’éducation des enfants et aux tâches du ménage.
37. Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ accroître le nombre et les capacités d’accueil de s crèches et de s garderies;
b) De veiller à ce que les possibilités d ’ aménagement du temps de travail et le travail à temps partiel soient accessibles aux hommes aussi, et pas seulement aux femmes, dans le secteur privé comme dans le secteur public, et à ce que les hommes soient encouragés à y recourir;
c) De promouvoir la paternité responsable, notamment par des mesures d ’ encouragement telles que le congé parental rétribué pour les pères, afin de les encourager à participer plus activement à l ’ éducation des enfants et à contribuer à égalité aux autres tâches du ménage.
Santé
38.Le Comité relève la lenteur des progrès accomplis par le groupe de travail chargé de la question des grossesses conflictuelles pour trouver des solutions en vue de dépénaliser l’avortement. Il note également avec préoccupation que les contraceptifs ne sont généralement pas distribués gratuitement et que les femmes appartenant à des catégories défavorisées, telles que les handicapées ou les migrantes, se heurtent parfois à des difficultés lorsqu’elles veulent accéder aux services et aux informations relatifs à la santé sexuelle et génésique.
39. Conformément à ses observations finales précédentes (CEDAW/C/LIE/CO/3, par. 26) et à sa Recommandation générale n o 24 (1999) , le Comité demande à l ’ État partie:
a) D ’ accélérer l ’ examen de la législation relative à l ’ avortement, en vue d ’ en éliminer les dispositions punitives pour les femmes qui se font avorter;
b) De faire en sorte que toutes les femmes et les filles, y compris les adolescentes, les handicapées et les migrantes, aient un accès approprié et gratuit aux contraceptifs ainsi qu ’ à des informations sur la santé sexuelle et génésique présentées sous des formes accessibles .
Catégories de femmes défavorisées
40.Le Comité est préoccupé par la discrimination de fait que subissent certaines catégories de femmes défavorisées, notamment les femmes âgées, handicapées ou migrantes, dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi et la santé, ainsi que par leur vulnérabilité spécifique face à la violence et aux sévices. Il est également préoccupé par les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, y compris les femmes et les enfants, qui ne sont pas toujours satisfaisantes.
41. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De recueillir des données ventilées sur la situation des femmes faisant face à de multiples formes de discrimination, comme les femmes âgées, handicapées ou migrantes, et d ’ adopter des mesures volontaristes, y compris des mesures temporaires spéciales, pour éliminer cette discrimination, notamment dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi et de la santé, et de les protéger contre la violence et les sévices;
b) De s ’ assurer que les demandeurs d ’ asile, y compris les familles et les enfants séparés, bénéficient de conditions d ’ accueil appropriées, en tenant pleinement compte des besoins spécifiques des femmes et des filles.
Mariage et relations familiales
42.Le Comité relève l’absence d’information sur la définition et l’étendue des biens matrimoniaux communs, en particulier sur le fait de savoir si des biens incorporels tels que les prestations de retraite et d’assurance, ou encore les actifs liés à la carrière, notamment, font partie des biens partagés à égalité en cas de divorce et si un mécanisme est prévu dans l’ordre juridique pour compenser les disparités économiques entre époux résultant de la ségrégation sexuelle qui existe sur le marché du travail et du nombre plus important de femmes dans les emplois non rémunérés. Il note également avec préoccupation qu’en raison du régime de séparation des biens qui s’applique aux unions de fait, les femmes risquent de se retrouver sans protection matérielle en cas de rupture de telles unions. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’apparemment, dans l’examen actuel de la question de la garde parentale, il n’est pas tenu compte de la recherche comparative.
43.Rappelant sa Recommandation générale n o 21 ( 199 4), le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De faire des recherches sur les conséquences financières du divorce pour chacun des époux, en portant une attention particulière au fait que les hommes ont généralement un capital et des revenus plus importants en raison de carrières à plein temps et ininterrompues, et d ’ inclure des informations sur les résultats de cette recherche dans son prochain rapport périodique;
b) De veiller à ce que la notion de biens matrimoniaux communs s ’ étende aux biens incorporels, y compris les prestations de retraite et d ’ assurance et les autres actifs de carrière et de prendre toute autre mesure législative voulue pour rééquilibrer le partage inégal dû au fait que les femmes exécutent la part la plus importante du travail non rémunéré;
c) De poursuivre son action visant à sensibiliser les femmes au sujet des risques entraînés par la situation d ’ union de facto à long terme et, en particulier, des lacunes potentielles concernant leur protection en cas de rupture;
d) D ’ examiner les recherches comparatives réalisées au niveau international sur les effets potentiellement préjudiciables de la garde partagée pour les femmes et les enfants dans le cadre de l ’ examen actuellement en cours de la question de la garde parentale.
Diffusion
44. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Liechtenstein pour informer les agents de l ’ État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme ainsi que le grand public des mesures prises pour assurer l ’ effectivité de l’ égalité de droit entre les sexes et pour leur faire prendre conscience de ce qui reste à faire à cet égard. L ’ État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour faire le point sur les progrès accomplis dans l ’ exécution des présentes observations finales. Le Comité prie l ’ État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale sur le thème «Les femmes en l ’ an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle».
Ratification d’autres instruments
45. Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme renforcerait la jouissance par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans toutes les sphères de la société. Il encourage par conséquent l ’ État partie à songer à ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Suivi des observations finales
46. Le Comité invite l ’ État partie à fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 25 et 29 ci-dessus.
Élaboration du prochain rapport
47. Le Comité invite l ’ État partie à assurer la participation de tous les ministères et organismes publics à l ’ élaboration de son prochain rapport, ainsi qu ’ à consulter un vaste éventail d ’ organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme pendant cette phase.
48. Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera au titre de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à soumettre son prochain rapport périodique en février 2015.
49. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l ’ établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, annexe I), doivent être appliquées concurremment avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé devrait comporter au maximum 80 pages.