186. Le Comité a examiné le rapport initial de Madagascar (CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2) à ses 236e et 237e séances, les 18 et 19 janvier 1994 (voir CEDAW/C/SR.236 et 237).
187. En présentant ce rapport, la représentante de l'État partie a signalé qu'il présentait des lacunes et n'était pas parfaitement à jour et elle a expliqué qu'à Madagascar, les données statistiques faisaient le plus souvent défaut et que le dernier recensement remontait à 1975. Elle a décrit les mesures prises récemment par son pays pour améliorer la condition des femmes, notamment les amendements portant révision de certaines lois et les activités menées par la Direction de la condition de la femme et de l'enfance, au Ministère de la population, en collaboration avec des organisations non gouvernementales telles que les associations du 8 mars. La nouvelle Constitution, a dit la représentante de l'État partie, garantissait la complète égalité des femmes et un processus de démocratisation était en cours depuis 1991.
188. L'économie du pays avait pâti des programmes d'ajustement structurel et les salaires des travailleurs malgaches étaient maintenant les plus bas du monde.
189. Le pays avait participé à une réunion régionale africaine préparatoire à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et un atelier national avait été organisé en septembre 1992 et avait été suivi d'ateliers dans différentes régions du pays.
190. Le pays attachait une grande importance à ses coutumes et traditions, dont certaines faisaient obstacle à l'égalité entre les deux sexes tandis que d'autres étaient à l'avantage des femmes.
191. La représentante de Madagascar a expliqué que le rapport ne donnait aucun détail sur l'application des articles 1, 2 et 3 car ces articles avaient un caractère très général qui rendait difficile un compte rendu précis.
Observations générales
192. Le Comité a constaté avec regret l'absence d'informations statistiques susceptibles de donner une idée concrète de la condition des femmes malgaches et il a jugé que le rapport était trop vague sur bien des points. La représentante de l'État partie a assuré que le prochain rapport contiendrait davantage de statistiques et serait plus précis, faisant valoir que l'infrastructure administrative du pays était à bien des égards trop insuffisante pour qu'il soit possible de présenter beaucoup d'informations.
193. Les membres du Comité se sont inquiétés de l'incidence des programmes d'ajustement structurel sur l'amélioration de la condition des femmes.
194. Tout en reconnaissant le poids des traditions et coutumes, on a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de les abandonner mais de les adapter au monde moderne. Les femmes ne formaient pas seulement un groupe vulnérable; elles représentaient la moitié de la population et c'était là une réalité dont il fallait tenir compte quand on parlait de progrès.
195. Interrogée sur la question de savoir s'il y avait eu progrès depuis que le pays avait ratifié la Convention, la représentante de Madagascar a répondu que la nouvelle Constitution garantissait l'égalité de l'homme et de la femme (art. 6), et qu'une disposition particulière de son préambule intégrait les dispositions de la Convention, par l'effet du droit positif, dans la législation malgache. Le Comité a noté que contrairement à d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, la Convention n'était pas expressément mentionnée dans la constitution malgache et il a rappelé combien cet instrument pouvait contribuer à améliorer la condition des femmes, en particulier si l'article 4 en était dûment appliqué.
196. En réponse à une question concernant la part que les organisations non gouvernementales avaient prise à l'établissement du rapport, la représentante de l'État partie a dit que ce dernier s'appliquerait à consulter ces organisations lorsqu'il établirait le prochain rapport.
Questions relatives à des articles précis
Article 2
197. Constatant que le rapport ne rendait pas compte de l'application de l'article 2, les membres du Comité ont souligné l'importance particulière de cet article, qui résume tous les axes de la Convention et établit les bases de son application. Le rapport, a-t-on dit, faisait apparaître l'existence d'un état d'esprit patriarcal, qu'il faudrait essayer de modifier peu à peu pour faire évoluer les idées sur le rôle des femmes et ainsi améliorer la condition de ces dernières. Il fallait des changements et une nouvelle orientation.
198. La représentante de l'État partie a répondu que celui-ci n'avait pas jugé nécessaire de se montrer plus précis puisque le compte rendu de l'application des articles suivants devait comporter toutes les précisions voulues; le prochain rapport contiendrait les détails demandés. Elle a fait remarquer que la constitution interdisait toute discrimination fondée sur le sexe et prévoyait une possibilité de recours devant la Cour constitutionnelle.
Article 4
199. La représentante de l'État partie ayant indiqué qu'aucune mesure spéciale n'avait été prise, les membres du Comité se sont déclarés préoccupés de cet état de choses, rappelant que dans le compte rendu de l'application de l'article 8, il était simplement dit qu'aucun texte juridique n'interdisait aux femmes l'accès à la fonction publique. Cela ne suffisait pas et il conviendrait d'adopter aussi des mesures concrètes. L'État partie avait tendance à ne considérer les choses que du point de vue de la législation alors que les changements de fait étaient tout aussi importants. D'ailleurs il semblait bien que certaines mesures spéciales aient été prises.
200. La représentante de l'État partie a indiqué dans sa réponse que l'atelier organisé en 1992 avait recommandé une proportion de 50 % de femmes dans les organes de décision et que l'Association du 8 mars avait réclamé en 1993 que 25 % des sièges de l'Assemblée nationale soient réservés à des femmes; toutefois, ces proportions n'étaient pas encore atteintes.
Article 5
201. La représentante de l'État partie a dit qu'il était difficile de savoir si les attitudes avaient changé. Un projet d'éducation familiale et de promotion d'activités génératrices de revenus pour les femmes, exécuté par le Ministère de la population et financé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), visait entre autres objectifs à éclairer les femmes sur leurs droits. Les organisations non gouvernementales jouaient un rôle important, en particulier les associations de femmes journalistes et juristes.
202. On s'est interrogé sur l'existence d'une politique ou d'un plan gouvernemental d'élimination de la discrimination dans l'emploi.
203. En réponse, la représentante de l'État partie a indiqué que des centres d'enseignement et de formation avaient été ouverts et qu'ils encourageraient les femmes à agir. La radio d'État diffusait deux émissions sur le droit de la famille.
Article 6
204. La représentante de l'État partie a dit que le problème de la prostitution se posait dans le secteur non structuré et qu'il était lié tant à la pauvreté qu'à l'exode rural et à la croissance des villes. Bien que la prostitution soit illégale, il était malaisé de faire respecter la loi, car on ne pouvait pas recruter les effectifs de police supplémentaires voulus.
205. Des membres du Comité, rappelant la 19e recommandation générale, qui concerne les mesures prises pour protéger les femmes contre la violence, ont demandé si les prostituées avaient comme les autres femmes le droit d'être protégées contre la violence et si elles avaient accès à des services de santé et à des programmes de lutte contre le VIH/sida. La représentante de l'État partie a répondu que, bien que la prostitution soit généralement considérée d'un oeil défavorable, la société malgache faisait preuve d'une certaine tolérance à l'égard des femmes qui s'y livraient parce qu'elles étaient pauvres et devaient trouver des moyens de survivre. Toute violence était illégale, qu'elle s'exerce sur des prostituées ou d'autres femmes, mais les actes de violence étaient punis, en fonction de leur degré de gravité par des peines qui pouvaient aller de la simple amende à l'incarcération.
Article 7
206. La représentante de l'État partie a déclaré que les femmes avaient le droit de voter et d'occuper un emploi public à égalité avec les hommes. L'Assemblée nationale comptait sept femmes sur 138 députés, mais un seul portefeuille ministériel, celui de Secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, revenait à une femme. Le Président de la Cour d'appel et l'un des six recteurs d'université étaient des femmes; on trouvait aussi des femmes à différents niveaux de la fonction publique, par exemple à la tête du Bureau du contrôleur. Une campagne avait été lancée en août 1993 pour placer des femmes en tête des listes électorales pour les élections de 1994.
207. Le Comité a demandé que le prochain rapport donne davantage de précisions sur la façon dont les femmes étaient associées à la prise de décisions, notamment sur les raisons de leur faible participation dans ce domaine.
Article 8
208. Selon la représentante, rien n'interdisait aux femmes de représenter le pays à l'échelon international; cependant, aucune femme n'avait été nommée à un poste d'ambassadrice depuis l'indépendance.
209. A ce sujet, les membres du Comité ont demandé quelle était la situation de fait et quelles mesures avaient été prises pour traduire concrètement l'égalité devant la loi.
Article 9
210. En ce qui concerne la question de la nationalité, la représentante a déclaré que l'égalité des droits ne faisait pas problème.
211. À propos des cas exceptionnels où la nationalité des enfants légitimes est déterminée au regard de la nationalité de la mère malgache, il a été demandé quelle serait la situation d'un enfant devant attendre d'avoir l'âge requis pour réclamer la nationalité de la mère en cas de divorce des parents et s'il existait encore un obstacle empêchant que l'enfant se voie attribuer la nationalité de la mère.
Article 10
212. La représentante a déclaré que l'on attachait beaucoup d'importance à l'égalité d'accès à l'enseignement. Dans les provinces, le taux de scolarisation des filles était plus élevé que celui des garçons, tout comme l'était, de façon générale, leur taux de réussite scolaire. La grave crise économique que connaissait le pays compromettait cette situation dans la mesure où les familles qui devaient choisir quel enfant envoyer à l'école accordaient souvent la préférence aux garçons.
Article 11
213. La représentante a indiqué que la législation garantissait l'égalité des droits en matière d'emploi dans le secteur public et dans le secteur privé. Depuis 1993, un nombre croissant de femmes avaient pris le chemin de l'usine et travaillaient notamment dans la zone franche industrielle et dans l'habillement. On signalait des cas de brimades à l'égard des femmes dans la zone franche ainsi que des menaces formulées par des sociétés. Les salaires étaient parmi les plus bas du monde.
214. On a noté que le secteur public et le secteur privé n'offraient pas les mêmes avantages en ce qui concerne le congé de maternité et on a demandé ce qui expliquait cette disparité. La représentante a répondu que cela tenait à l'employeur. Ainsi, la fonction publique s'acquittait plus facilement de ses obligations que le secteur privé. On ne pouvait toutefois que déplorer le fait même de cette disparité.
Article 12
215. La représentante a indiqué que l'égalité de l'homme et de la femme s'appliquait également dans le domaine des soins de santé; on constatait toutefois que le taux de mortalité maternelle avait augmenté au cours des dernières années.
216. Préoccupés par la situation des femmes dans les zones rurales et se demandant si elles avaient les moyens d'accéder aux soins de santé, des membres du Comité se sont enquis des méthodes de planification de la famille utilisées et ont demandé ce qui expliquait le taux élevé de mortalité féminine. La représentante a déclaré que les hommes et les femmes jouissaient des mêmes droits dans le domaine des soins de santé. La santé des femmes pâtissait toutefois des lacunes existant en matière d'assistance médicale et de planification de la famille. Ces deux domaines avaient donc été pris en compte dans l'élaboration des objectifs nationaux en matière de population.
217. Interrogée sur les programmes axés spécialement sur la santé des femmes, la représentante a déclaré qu'il existait des programmes de ce type, comme ceux relatifs au cancer du sein, par exemple, et que le VIH/sida ne posait pas de véritable problème dans le pays. En réponse à une autre question, elle a indiqué que l'excision n'était pas pratiquée.
218. Le Comité a demandé que l'on évalue les résultats de la mise en oeuvre des programmes sanitaires en vigueur ainsi que leur impact sur les jeunes, l'utilisation des contraceptifs par les femmes et la participation des organisations non gouvernementales à ces programmes. Il a aussi souhaité savoir si les femmes avaient la possibilité d'acquérir des connaissances juridiques de base pour pouvoir défendre elles-mêmes leurs droits.
Article 13
219. Selon la représentante, l'égalité des droits de la femme était garantie en ce qui concerne les prestations familiales, les possibilités d'accès au crédit et la participation aux activités culturelles et sportives.
Article 14
220. La représentante a déclaré que le droit des femmes de prendre part, à égalité avec les hommes, aux activités agricoles était garanti.
221. Considérant que la majorité de la population malgache vit dans les zones rurales, des membres du Comité ont demandé de plus amples informations sur les mesures prises dans différents secteurs de l'agriculture, dont la réforme agraire, l'irrigation, les systèmes de crédit et autres intrants agricoles. La représentante a déclaré que les femmes des zones rurales pouvaient participer pleinement aux organisations de promotion de la femme et qu'elles avaient le droit de posséder des terres.
222. En réponse à une question, la représentante a déclaré que l'on attachait beaucoup d'importance dans le pays à la création d'une banque de crédit agricole. Une telle banque n'avait cependant pas encore été créée. Au milieu de l'année 1993, un projet destiné aux femmes avait permis d'établir une banque d'épargne; on n'en avait pas encore évalué le fonctionnement.
Article 15
223. La représentante a informé le Comité que les femmes ne faisaient l'objet d'aucune discrimination de la part des tribunaux et qu'elles avaient les mêmes droits que les hommes. Elles pouvaient ester en justice, représenter d'autres personnes, faire partie d'un jury, avoir accès aux services juridiques, être exécutrices testamentaires et déposer en justice sans ingérence de la part de leur mari. Cependant, dans certaines régions, et contrairement à ce que la loi prévoyait, la coutume ne reconnaissait pas aux femmes le droit d'hériter, à moins d'avoir été expressément mises sur un testament.
Article 16
224. La représentante a fourni des renseignements complémentaires et indiqué que les femmes mariées pouvaient conserver leur nom de jeune fille, comme la tradition elle-même les y autorisait. Comme exemple de différences flagrantes existant entre les hommes et les femmes, elle a expliqué que l'adultère commis par la femme constituait une infraction grave, alors que l'adultère commis par le mari était considéré comme une infraction bénigne frappée d'une peine légère. Elle a déploré cet état de choses et a indiqué que les femmes entendaient saisir l'Assemblée nationale de cette question. Elles ne pourraient en effet jouir de la paix et de l'égalité et s'épanouir qu'en faisant triompher leurs droits.
225. Des questions ont été posées concernant la situation des femmes mariées, dont des questions relatives à l'égalité de l'homme et de la femme sur le plan du choix du domicile et à l'application des lois discriminatoires à l'égard des femmes. Toujours dans ce domaine, d'autres questions ont été posées concernant les unions coutumières non enregistrées et autres traditions qui avaient une incidence sur la dignité de la femme, comme, par exemple, l'indemnité due par le mari en cas de conflit et de séparation temporaire; la fixation d'un âge nubile différent pour les garçons et les filles; la compatibilité entre la disposition de la Convention relative aux droits de l'enfant selon laquelle une personne de 14 ans est un enfant, et celle de la législation nationale qui reconnaît le droit d'épouser une fillette de 14 ans; la pratique de la polygamie, qui se répandait, tout illégale qu'elle soit; le droit d'entrer en possession d'un héritage et le droit de propriété.
226. En réponse à ces questions, la représentante a expliqué que certaines pratiques et traditions étaient favorables aux femmes, qui n'y faisaient pas objection. On pouvait citer comme exemple le droit de conserver leur nom de jeune fille et de recevoir des cadeaux en guise de règlement des conflits maritaux.
227. Selon la représentante, l'indemnité due par le mari n'était pas un dédommagement, mais une peine aux yeux des femmes malgaches. Elle était également perçue comme une forme d'excuse, ce qui plaisait beaucoup aux femmes, qui y voyaient, en outre, une forme de réparation des mauvais traitements infligés par leur mari.
228. La polygamie échappait au contrôle de la loi, en raison du fossé qui continuait de séparer le droit et son application. De nombreuses personnes vivaient en marge de la loi, et l'insuffisance des effectifs de police permettait de transgresser la loi en toute impunité.
229. S'agissant du droit d'héritage entre époux, la représentante a expliqué qu'en l'absence de testament, le conjoint survivant était relégué au huitième rang des héritiers en vertu d'une coutume qui, pour conserver les biens à l'intérieur de la famille, donnait la préférence aux enfants.
230. En ce qui concerne les acquêts, la représentante a fourni d'autres renseignements. Elle a précisé qu'en cas de décès de l'un des époux, la communauté des biens était dissoute conformément à la loi. Les acquêts étaient divisés en deux, s'il n'existait pas de testament. La coutume voulait que les biens acquis avant le mariage restent la propriété de la famille. En vertu des modifications apportées à la nouvelle loi, les deux époux devaient choisir le lieu de leur domicile d'un commun accord. Par ailleurs, la veuve d'un fonctionnaire pouvait continuer à recevoir la pension de son époux décédé. Tous ces éléments témoignaient des progrès réalisés en faveur de l'égalité des femmes.
231. La fixation d'un âge nubile différent pour les garçons et les filles était fondée sur des considérations relatives à la procréation. Cette pratique, a-t-on fait remarquer, allait à l'encontre de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Conclusions du Comité
Aspects positifs
232. Le Comité a félicité la représentante de l'État partie d'avoir présenté le rapport et a remercié l'État malgache d'avoir établi ce rapport en dépit de toutes les difficultés qu'il connaît.
Principaux sujets de préoccupation
233. Le Comité aurait souhaité que l'État partie n'attende pas aussi longtemps pour présenter ce premier rapport. Il a en outre jugé que ce document ne donnait pas suffisamment de précisions sur bien des points, y compris sur l'application d'articles qui constituent le fondement de la Convention comme les articles 1, 2 et 3. C'est là une grave carence car l'article 2 est l'un des articles essentiels de la Convention.
234. Le Comité compte bien que le rapport suivant comblera cette grave lacune même si la représentante de l'État partie, en répondant aux questions des membres du Comité, a déjà apporté quelques précisions sur les mesures prises en application de cet article.
235. L'éducation et la formation sont incontestablement le tremplin du développement. Il ne faut pas axer l'instruction et la formation professionnelles féminines sur l'enseignement des tâches traditionnellement réservées aux femmes si l'on veut éliminer les stéréotypes et donner aux femmes la possibilité d'accéder à des emplois mieux rémunérés.
236. L'État partie doit en priorité recenser les obstacles à l'emploi des femmes et s'employer à les lever. Cela contribuera à dissiper les idées fausses sur les capacités des femmes et à faire évoluer le rôle réservé aux femmes dans la vie professionnelle.
Propositions et recommandations
237. Il faudrait que les rapports suivants comportent des statistiques par sexe pour que le Comité puisse se faire une idée précise de la situation des femmes malgaches.
238. Le rapport ne renseignant pas directement sur les mesures prises en application de l'article 2 et apportant dans d'autres rubriques des éléments d'information sur les dispositions de droit interne adoptées pour établir l'égalité entre les sexes, le prochain rapport devrait exposer clairement la situation des femmes dans sa réalité concrète.
239. Dans l'ensemble, l'État partie n'a pas fait grand chose pour améliorer la condition des femmes. Les rôles traditionnels des deux sexes sont profondément enracinés dans la culture malgache et ne favorisent généralement pas les femmes. La charge de travail qui pèse sur les femmes des régions rurales est très lourde. L'État partie devrait prendre des mesures de la nature de celles visées à l'article 4 de la Convention pour améliorer plus rapidement la condition des femmes du pays.
240. Les dispositions relatives à l'adultère, qui établissent deux poids deux mesures et sont vraiment discriminatoires, doivent être abolies. La législation de l'héritage doit être revue sans tarder de façon que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en la matière.
241. La pratique très répandue de l'union coutumière peut mettre les enfants et les femmes dans une situation précaire. Le prochain rapport devrait indiquer quelles dispositions juridiques ont été prises pour sauvegarder les droits de l'épouse et des enfants en pareil cas.
242. Le Gouvernement malgache doit améliorer les services de santé en général et ceux destinés aux femmes en particulier, l'amélioration de la santé des femmes contribuant invariablement à favoriser le développement national.
243. Le prochain rapport devrait indiquer quelles mesures ont été effectivement prises par le Gouvernement malgache pour remédier à la situation alarmante de la santé des femmes. Il devrait aussi fournir davantage d'informations sur la violence qui est exercée à l'encontre des femmes, en particulier celles qui se livrent à la prostitution, et sur l'état de santé des femmes.
244. Bien que des services de santé gratuits soient accessibles à tous, la santé publique se détériore à Madagascar. La Convention n'apportera pratiquement rien au pays s'il se maintient dans cette situation totalement inadmissible où le taux de mortalité maternelle et infantile augmente et l'espérance de vie diminue. La forte proportion de femmes mourant des suites d'un avortement est également très préoccupante.