University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Monténégro, U.N. Doc. CEDAW/C/MNE/CO/1 (2011).


 

CEDAW/C/MNE/CO/1

Convention sur l’éliminationde toutes les formesde discriminationà l’égarddes femmes

Distr. générale

4 novembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes

Cinquantième session

Genève, 3-21 octobre 2011

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Monténégro

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport initial du Monténégro (CEDAW/C/MNE/1) lors de ses 1002e et 1003e séances, tenues le 6 octobre 2011 (CEDAW/C/SR.1002 et 1003). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/MNE/Q/1 et les réponses du Gouvernement du Monténégro, dans le document CEDAW/C/MNE/Q/1/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour son rapport initial, qui était détaillé et suivait, dans son ensemble, les directives du Comité concernant l’établissement de rapports. Il regrette toutefois que le rapport n’ait pas été soumis dans les délais prévus et qu’il n’y figure pas de statistiques ventilées par sexe, ni de données qualitatives sur la situation des femmes dans certains domaines visés par la Convention, en particulier sur la situation des femmes issues de groupes défavorisés. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession du Comité ainsi que des réponses franches qu’il a apportées aux questions posées oralement par le Comité.

3.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Vice-Ministre des droits de l’homme et des minorités du Monténégro et comprenant des représentants de divers ministères et départements du Gouvernement. Il salue le dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité, encore que certaines questions soient restées sans réponse.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption, depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie, de plusieurs mesures législatives visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment:

a)La loi sur l’égalité des sexes (2007), qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe et prévoit l’application de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie publique;

b)La loi sur l’interdiction de la discrimination (2010), qui définit et interdit la discrimination, directe ou indirecte, fondée notamment sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, prévoit des voies de recours et renforce le rôle de protection du Protecteur des droits de l’homme et des libertés (Médiateur) en matière de discrimination;

c)La loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés (2011), qui fait de l’institution du Médiateur le mécanisme chargé de la prévention de la discrimination et de la protection contre cette pratique ainsi que de la promotion de l’égalité des sexes une de ses principales responsabilités;

d)La loi sur la protection contre la violence dans la famille (2010), qui prévoit des ordonnances de protection provisoires et permanentes pour les victimes d’actes de violence domestique;

e)La modification apportée en 2010 à l’article 444 du Code pénal érigeant spécifiquement en infraction la traite des êtres humains, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), et interdisant le recours aux services d’une victime de la traite des êtres humains;

f)La loi sur les étrangers (nos82/08 et 72/09), dont l’article 51 dispose que les ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de la criminalité organisée peuvent obtenir un permis de séjour temporaire et prévoit des mesures de protection des témoins; et

g)La loi sur l’aide juridique gratuite, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2012.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de plusieurs mesures institutionnelles et politiques visant à la promotion des droits des femmes, notamment:

a)La mise en place de structures locales d’égalité entre les sexes dans 10 des 21 municipalités du pays, notamment de conseils pour l’égalité des sexes dans 8 municipalités, et l’adoption de plans d’action locaux visant à instaurer l’égalité des sexes dans 6 municipalités;

b)La Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le Plan d’action pour l’application de la Stratégie pour la période 2010-2011; et

c)La nomination d’un coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres humains au sein de la direction de la police, collaborant directement avec l’Office public pour la lutte contre la traite des êtres humains.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il a l’obligation d’appliquer, de manière systématique et continue, toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et considère que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie, dès à présent et jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité incite vivement l’État partie à concentrer ses efforts sur les domaines en question dans le cadre de ses activités de mise en œuvre et à rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Le Comité exhorte l’État partie à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères et départements concernés, au Parlement monténégrinet aux instances judiciaires, afin d’en assurer la pleine application.

Parlement

Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine application des obligations que la Convention impose à l’État partie et qu’il en est comptable au premier chef, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches de l’État. Il demande à l’État partie d’encourager son parlement à prendre, le cas échéant et conformément à ses procédures, les mesures nécessaires en vue de l’application des présentes observations finales et de l’établissement du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

8.Le Comité constate avec préoccupation que, même si la Convention a la primauté sur le droit interne de l’État partie et en fait partie intégrante, elle n’a pas été, dans la pratique, suffisamment mise en lumière en tant que base juridique pour les mesures, notamment législatives et politiques, visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie. Le Comité constate l’absence d’information concernant les procédures judiciaires pendant lesquelles des dispositions de la Convention ont été directement invoquées ou appliquées, ce qui témoigne d’une méconnaissance persistanteparmi les femmes et dans les professions judiciaires et juridiques, des droits des femmes consacrés par la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que des recommandations générales du Comité, qui n’ont pas été traduites en monténégrin.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De fonder ses efforts visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes sur la Convention en tant qu’instrument juridiquement contraignant relatif aux droits fondamentaux de la femme;

b)De faire en sorte que la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que les recommandations générales du Comité et ses constatations sur les communications émanant de particuliers, deviennent partie intégrante de la formation des juges, des avocats, des procureurs, des membres des forces de l’ordre et des personnels chargés de l’application des lois en général, de façon à leur permettre d’appliquer directement les dispositions législatives nationales et de les interpréter à la lumière de la Convention; et

c)De continuer à sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux procédures de communication et d’enquête prévues par le Protocole facultatif, notamment en traduisant en monténégrin les recommandations générales du Comité ainsi que ses constatations au titre du Protocole facultatif.

Plan d’action national

10.Le Comité note avec préoccupation que le Plan d’action national pour la réalisationde l’égalité des sexes (2008-2012) ne contient pas de mesures concrètes pour l’application de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure l’application de la Convention et des recommandations du Comité parmi les critères d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la réalisation de l’égalité des sexes.

Mécanismes juridiques de traitement des plaintes

12.Le Comité se félicite de la nouvelle loi sur l’interdiction de la discrimination maisprend acte du faible nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe déposées par desfemmes auprès du Protecteur des droits de l’homme et des libertés en vertu de la loi surl’interdiction de la discrimination.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’étendre le mandat et d’accroître les ressources du Protecteur des droits de l’homme et des libertés pour lui permettre de traiter les plaintes de discrimination fondée sur le sexe et de désigner un médiateur adjoint à l’égalité des sexes;

b)De faire en sorte que le Protecteur des droits de l’homme et des libertés dispose de ressources financières et humaines suffisantes et de l’encourager à adresser une demande d’accréditation au Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et à la résolution 65/207 de l’Assemblée générale;

c)De faire connaître davantage les procédures de plainte prévues par la loi sur l’égalité des sexes et la loi sur l’interdiction de la discrimination et de veiller à leur compatibilité; et

d)De donner des informations dans son prochain rapport périodique sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe déposées auprès du Protecteur des droits de l’homme et des libertés ainsi que sur la suite donnée à celles‑ci.

Mécanisme national de promotion des femmes

14.Le Comité est préoccupé par le peu de ressources financières et humaines dontdispose la Division pour l’égalité des sexes du Ministère des droits de l’homme et desminorités. Il note qu’une majorité de municipalités n’ont toujours pas signé d’accord decoopération avec la Division pour mettre en place des structures locales d’égalité entre les sexes, ni adopté de plan d’action local relatif à l’égalité des sexes. Le Comité est égalementpréoccupé par les informations faisant état de la lenteur avec laquelle la loi sur l’égalité dessexes et les plans nationaux et locaux relatifs à l’égalité des sexes sont appliqués et du faitque les ONG de femmes ne participent pas effectivement à la mise en œuvre et au suivi deceux-ci.

Rappelant sa Recommandation générale no6 (1988) concernant les mécanismes nationaux et la publicité efficaces, ainsi que les indications contenues dans le Programme d’action de Beijing concernant les conditions nécessaires au fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État partie:

a)De mettre encore plus en exergue les droits des femmes en plaçant la Division de l’égalité des sexes au sommet de l’organigramme du Ministère des droits de l’homme et des minorités et de renforcer les ressources financières et humaines de la Division de façon à renforcer sa capacité à élaborer et appliquer des mesures législatives et stratégiques dans le domaine de l’égalité des sexes, à fournir des conseils à ce sujet et à coordonner et superviser le processus;

b)D’allouer des fonds suffisants à toutes les municipalités pour leur permettre de créer leurs propres structures pour l’égalité des sexes et d’adopter et d’appliquer effectivement des plans d’égalité des sexes au niveau local; et

c)De renforcer les liens de coopération avec les ONG de femmes dans la mise en œuvre et le suivi de l’application de la Convention et de la loi sur l’égalité des sexes ainsi que des plans nationaux et locaux relatifs à l’égalité des sexes, et d’allouer des fonds à ces ONG pour leur permettre de financer leurs activités dans ces domaines.

Stéréotypes et pratiques discriminatoires

16.Le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes concernant les rôles etresponsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société qui mettent enavant de manière excessive le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses etcelui des hommes en tant que chefs de famille, portent atteinte au statut social des femmeset entravent leur participation à la vie politique et économique sur un pied d’égalité avec leshommes. Il est préoccupé en outre par les propos discriminatoires à l’égard des femmestenus par les politiciens et par le fait que les médias véhiculent souvent des imagesstéréotypées et parfois dégradantes des femmes ou manquent à l’obligation d’utiliser unlangage non sexiste qui leur est faite à l’article 4 de la loi sur l’égalité des sexes.

Le Comité demande à l’État partie:

a)De prendre des initiatives énergiques concernant lesfemmes et les hommes, les filles et les garçons pour éliminer les stéréotypes quant auxrôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, enparticulier dans les domaines dans lesquels les femmes sont le plus défavorisées;

b)De renforcer sa coopération avec la société civile et les organisations defemmes, les parlementaires, les professionnels de l’éducation, le secteur privé et lesmédias afin de diffuser une information ciblée auprès du grand public et desdécideurs, des journalistes, des femmes et des jeunes, d’élaborer une stratégie globalevisant l’ensemble des secteurs afin d’éliminer les stéréotypes sexistes, notamment lesimages de la femme trop axées sur les qualités maternelles et de promouvoir l’imagede femmes économiquement et socialement actives, et la vision d’une répartition égaledes responsabilités entre les femmes et les hommes dans les sphères privée etpublique; et

c)D’appliquer de manière effective la loi sur l’égalité des sexes et d’encouragerles médias publics et privés à adopter des codes de déontologie.

Violence à l’égard des femmes

18.Tout en prenant acte de l’adoption de la loi sur la protection contre la violence dansla famille, le Comité se dit préoccupé par le nombre élevé d’actes de violence domestique etsexuelle dont les femmes et les filles sont victimes, par le fait que ces violences ne sont passuffisamment signalées, par le nombre restreint de poursuites et le faible recours auxordonnances de protection, par la clémence des peines prononcées contre les auteurs deviolences, par le fait que le viol conjugal donne lieu à des poursuites à la diligence de lavictime et non à des poursuites d’office, par l’absence de centres publics d’hébergement etde services de réadaptation psychosociale, par le peu de soutien apporté aux ONG spécialisées dans l’assistance aux femmes victimes de violences et par l’insuffisance des recherches et dedonnées ventilées sur la violence à l’égard des femmes.

Rappelant sa Recommandation générale no19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, le Comité demande instamment à l’État partie:

a)De veiller à ce que tous les cas signalés de violences domestique et sexuelle dont des femmes et des filles sont victimes donnent effectivement lieu à des enquêtes et à ce que les auteurs des actes commis soient poursuivis et condamnés à des peines en rapport avec la gravité desdits actes;

b)De dispenser une formation obligatoire aux juges, aux procureurs et aux policiers concernant les procédures normalisées relatives au traitement des victimes compte tenu de leur sexe et l’application d’ordonnances de protection conformément à la loi sur la protection contre la violence dans la famille, d’accélérer l’adoption des textes d’application prévus par la loi et d’identifier les éventuelles carences dans l’application des ordonnances de protection dans les procédures pénales;

c)De fournir une assistance et une protection suffisantes aux femmes victimes de violences, en veillant notamment à ce qu’elles aient accès à des services de réadaptation psychosociale et à ce que des centres d’hébergement financés par l’État partie soient ouverts en nombre suffisant, et de verser des subventions aux ONG qui prêtent assistance aux victimes;

d)De mener des recherches et de recueillir des données statistiques très complètes sur la violence à l’égard des femmes, ventilées par sexe, âge et type de relation entre la victime et l’auteur des actes commis, d’analyser de manière approfondie les données obtenues dans le cadre de ces recherches ainsi que les données statistiques et de les utiliser pour concevoir des politiques et des mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes; et

e)De fixer un calendrier pour la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et dela violence domestique (2011).

Traite et exploitation de la prostitution

20.Tout en notant que l’État partie accorde un rang de priorité élevé à la lutte contre latraite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, le Comité se ditpréoccupé par le nombre restreint de poursuites engagées et la clémence des peines infligéesaux trafiquants, par le peu de moyens dont disposent les autorités compétentes pouridentifier les victimes (potentielles) de la traite, y compris les femmes et les fillesappartenant à des groupes vulnérables, et par l’absence de mesures de protection et d’indemnisation des victimes. Ilrelève que l’État partie ne coopère qu’avec un très petit nombre d’ONG à la mise en œuvrede la Stratégie nationale et du Plan d’action contre la traite des êtres humains.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De revoir sa politique de détermination de la peine dans les affaires de traite et de dispenser une formation obligatoire aux juges, procureurs et policiers sur la façon appropriée d’appliquer l’article 444 du Code pénal ainsi que les dispositions pertinentes sur la protection des victimes contenues dans le Code de procédure pénale et la loi sur la protection des témoins;

b)D’intensifier la formation des agents de l’immigration et autres personnels chargés de veiller au respect de la loi aux techniques d’identification précoce des victimes (potentielles) de la traite, notamment parmi les femmes et les filles particulièrement exposées, telles que les Roms, les Ashkalis et les Égyptiennes, les femmes déplacées, les filles non accompagnées ou vivant dans la rue;

c)D’accélérer les efforts pour mettre en place un mécanisme national d’indemnisation des victimes de la traite et de renforcer les programmes visant à les réinsérer dans la société;

d)D’élargir la coopération avec les ONG dans le domaine de la mise en œuvre et du suivi de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et du Plan d’action connexe et fournir des fonds pour les activités antitraite des ONG;

e)De donner des renseignements dans le prochain rapport périodique sur le nombre de permis de séjour temporaire accordés à des victimes de la traite, y compris lorsque celles-ci refusent de coopérer avec les autorités chargées des poursuites ou sont dans l’incapacité de le faire; et

f)D’intensifier encore les efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des filles et des garçons.

Participation à la vie politique et à la vie publique

22.Tout en prenant note de l’adoption récente de la loi sur l’élection deconseillers et de représentants qui prévoit un quota de 30 % de candidatures féminines sur leslistes électorales des partis politiques, le Comité regrette que la loi n’impose pas de réserverla troisième position sur une liste à une femme. Il note avec préoccupation que les femmessont largement sous-représentées au Parlement (9 femmes sur 81 parlementaires), dans lescommissions parlementaires (aucune femme n’est membre de la Commission de lasécurité et la défense ou de la Commission économique, financière et budgétaire), auConseil des ministres (1 femme ministre sur 17 ministres), dans les conseils municipaux(92 femmes sur 632 conseillers), dans les mairies (1 femme sur 21 maires), aux postes dedirection et dans les organes internes des partis politiques ainsi qu’aux postes deresponsabilité dans le système judiciaire et la fonction publique, y compris dans dessecteurs où les femmes sont prépondérantes, tels que l’éducation, où la grande majorité deschefs d’établissement scolaire sont des hommes.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De revoir le quota de 30 % fixé par la loi électorale pour garantir que dans chaque groupe de trois candidatssur les listes électorales des partis politiques au moins un soit une femme;

b)D’adopter des mesures et des procédures législatives pour appliquer l’article 10 de la loi sur l’égalité des sexes, y compris les dispositions sur le rejet des propositions de nomination qui ne sont pas conformes au principe de la représentation équilibrée des sexes à moins que la dérogation à ce principe ne soit justifiée;

c)D’adopter d’autres mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale no25 (2004) du Comitérelative aux mesures temporaires spéciales, telles qu’un système de parité entre les sexes pour les nominations et le recrutement accéléré de femmes dans la fonction publique, en particulier à des postes de rang élevé;

d)De supprimer les pratiques discriminatoires et de lutter contre les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de décision et d’encadrement dans le secteur de l’éducation et de veiller à ce qu’il y ait une représentation proportionnée de femmes et d’hommes à la tête des établissements scolaires;

e)D’inciter les partis politiques à désigner un nombre égal d’hommes et de femmes candidats et à harmoniser leurs statuts avec la loi sur l’égalité des sexes, par exemple en leur allouant des fonds et en encourageant la radio et la télévision à accorder un temps d’antenne additionnel lors des campagnes électorales à ceux qui le feront; et

f)De créer un environnement qui favorise la participation politique des femmes, y compris les femmes roms, ashkalis et égyptiennes, par exemple en allouant des fonds suffisants pour financer les campagnes des candidates, en formant les jeunes dirigeantes et en renforçant les ailes féminines des partis politiques.

Éducation

24.Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles sont sous-représentéesdans des filières traditionnellement à prédominance masculine, notammentdans les programmes de troisième cycle, telles que l’ingénierie et la technologie del’information, et qu’elles sont cantonnées dans des filières traditionnellement réservées auxfemmes.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diversifier les choix éducatifs et professionnels des femmes et des hommes et de prendre des mesures complémentaires pour encourager les femmes à opter pour des filières d’études et des carrières nontraditionnelles.

26.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour inclure les enfantsroms, ashkalis et égyptiens dans l’enseignement scolaire, le Comité se dit préoccupé par le faible nombre d’inscriptions et le taux d’abandon élevé des filles roms, ashkalis etégyptiennes dans l’enseignement primaire et secondaire, par les attitudes patriarcales des parents à l’égard de l’éducation des filles, par les informations faisant état de lacunesdans la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles situées dans des zones où lesRoms, Ashkalis et Égyptiennes sont majoritaires et par la discrimination raciale ainsi que par lessévices et le harcèlement que subissent les filles et les garçons roms, ashkalis et égyptiensde la part des enfants et des enseignants qui ne font pas partie de ces communautés. Il prendnote également avec préoccupation du nombre extrêmement faible de femmes et de fillesroms, ashkalis et égyptiennes dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’adopter de nouvelles mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale no25 (2004) du Comité, pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études des garçons et des filles roms, ashkalis et égyptiens ainsi que la participation des femmes et des filles roms, ashkalis et égyptiennes dans les établissements d’enseignement supérieur;

b)De former et de recruter davantage d’enseignants roms, ashkalis et égyptiens, notamment des femmes, d’allouer des ressources suffisantes pour améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles implantées dans les camps de réfugiés à Konik ou à proximité de ceux-ci, et de redoubler d’efforts pour intégrer les enfants roms, ashkalis et égyptiens dans les écoles locales;

c)De dispenser aux enseignants qui ne sont pas roms, ashkalis ou égyptiens une formation obligatoire consacrée à l’obligation de signaler les sévices et le harcèlement dont les filles et les garçons roms, ashkalis et égyptiens sont victimes et de s’abstenir d’actes de ce genrequi incombe à ces enseignants;

d)De continuer à faire prendre conscience aux familles roms, ashkalis et égyptiennes de l’importance de l’éducation pour la vie dans la société et les perspectives de carrière des filles et de continuer à prendre des mesures pour encourager les parents roms, ashkalis et égyptiens à envoyer leurs filles à l’école.

Emploi

28.Le Comité note avec préoccupation que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par le chômage, qu’elles occupent principalement des emplois faiblement rémunérés, souvent sur la base de contrats à durée déterminée que l’employeur peut facilement dénoncer pour se soustraire à l’obligation de respecter leurs droits au congé de maternité payé et à la reprise du travail après la naissance, et qu’elles sont sous-représentées aux postes de rang élevé dans les secteurs public et privé. Il constate en outre avec préoccupation que les femmes roms, ashkalis et égyptiennes sont dans une large mesure exclues du marché du travail officiel. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que l’absence de possibilités d’aménagement du temps de travail, le manque de structures d’accueil pour les enfants et l’absence du congé spécial de paternité non transférable obligent les femmes à travailler à temps partiel et à occuper des emplois faiblement rémunérés et renforcent l’inégalité de la répartition des tâches familiales entre femmes et hommes.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que la loi sur les modifications au droit du travail prévoie l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, protège les droits des femmes titulaires de contrat à durée déterminée au congé de maternité payé et à la reprise du travail après la naissance, et institue le congé spécial de paternité non transférable pour promouvoir la participation active des pères à l’éducation des enfants;

b)De sensibiliser les employeurs et les employés à l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes et d’encourager les hommes à faire usage de cette formule, de susciter une prise de conscience accrue de la paternité responsable et d’accroître le nombre de structures d’accueil d’enfants financièrement accessibles dans toutes les régions de l’État partie ainsi que leur capacité;

c)De recueillir des données ventilées par sexe sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur le nombre et l’issue des inspections du travail, des affaires judiciaires et des plaintes administratives liées à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel dans le cadre du travail, et de fournir des données de ce genre dans son prochain rapport périodique; et

d)D’adopter de nouvelles politiques et mesures ciblées assorties de délais et d’indicateurs, et d’assurer la mise en œuvre effective de celles qui sont en vigueur, pour parvenir à une égalité réelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, promouvoir l’emploi des femmes, y compris des Roms, des Ashkalis et des Égyptiennes, éliminer la ségrégation dans le domaine de l’emploi et combler l’écart de rémunération entre les sexes.

Santé

30.Le Comité est préoccupé par la faible utilisation de moyens contraceptifs et l’accès insuffisant à des services et à une information en matière de santé sexuelle et génésique, en particulier pour les femmes handicapées, les femmes roms, ashkalis et égyptiennes, et les femmes déplacées ou réfugiées, notamment dans les régions rurales. Il note également avec préoccupation que l’enseignement des questions relatives à la santé sexuelle et génésique et aux droits dans ce domaine est facultatif au niveau secondaire.

Se référant à sa Recommandation générale no 24 (1999) relative à l’article 12 (les femmes et la santé), le Comité demande à l’État partie:

a)De faire en sorte que toutes les femmes et les filles, y compris les femmes handicapées, les femmes roms, ashkalis et égyptiennes et les femmes déplacées ou réfugiées, aient un accès approprié et gratuit aux contraceptifs ainsi qu’aux services et à des informations, présentées sous des formes accessibles, en matière de santé sexuelle et génésique, y compris dans les régions rurales;

b)De faire prendre davantage conscience, par des campagnes d’éducation, des services d’information améliorés et les médias, de l’importance de l’utilisation de contraceptifs pour contrôler les naissances et prévenir les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida; et

c)D’inscrire l’enseignement obligatoire des questions et des droits en matière de santé sexuelle et génésique au programme ordinaire de l’enseignement secondaire.

Prestations familiales

32.Le Comité est préoccupé par la faiblesse des prestations familiales et le manque de programmes de soutien aux mères célibataires et à leurs enfants, qui sont tout particulièrement exposés à la discrimination et à la violence.

Le Comité demande à l’État partie:

a)D’augmenter, de revoir régulièrement et d’ajuster le niveau des prestations familiales aux mères célibataires pour leur garantir ainsi qu’à leurs enfants un niveau de vie suffisant; et

b)D’adopter des mesures et des programmes ciblés pour que les femmes célibataires puissent être autonomes sur le plan économique, et leur garantir,à elles et à leurs enfants, un accès suffisant et abordable à l’éducation, à la formationprofessionnelle, aux soins de santé et à la vie culturelle, et de les protéger contre la discrimination et la violence.

Groupes de femmes défavorisés

34.Le Comité est préoccupé par les multiples formes de discrimination dont les femmes roms, ashkalis et égyptiennes sont victimes, le non-enregistrement des naissances ou l’absence d’attestation d’enregistrement dans le cas d’un grand nombre de femmes roms, ashkalis ou égyptiennes établies dans le pays, ou déplacées/réfugiées, avec pour conséquence pour celles-ci et leurs enfants un risque d’apatridie, ainsi que par le manque de services de base et d’infrastructures dans les camps de réfugiés de Roms, Ashkalis et Égyptiens à Konik. Il constate également avec préoccupation que les femmes déplacées/réfugiées, y compris de nombreuses femmes roms, ashkalis et égyptiennes, ont des difficultés à accéder à la procédure d’obtention du statut de résident permanent prévue par la loi sur les étrangers, telle que modifiée, et la Stratégie pour des solutions durables des problèmes relatifs aux réfugiés et aux personnes déplacées au Monténégro (2011-2015) lorsqu’elles ne peuvent se faire délivrer certains documents dont elles ont besoin pour obtenir ce statut.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’adopter des mesures temporaires spéciales pour éliminer les multiples formes de discrimination dont les femmes roms, ashkalis et égyptiennes sont victimes, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des soins de santé, de collecter des données ventilées sur la situation de ces femmes et de fournir ce type d’informations dans son prochain rapport périodique;

b)De donner effet à la Stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés rom, ashkali et égyptienne au Monténégro pour la période 2008-2012 et de redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des femmes et des filles à des services de base dans les camps de réfugiés roms, ashkalis et égyptiens à Konik;

c)De fournir une assistance accrue aux femmes déplacées/réfugiées, y compris les femmes roms, ashkalis et égyptiennes, pour l’inscription au registre de l’état civil au Monténégro et de coopérer avec leur pays de résidence habituelle pour faciliter la procédure d’obtention d’un passeport ou d’autres documents nécessaires pour demander le statut d’étranger résident permanent dans l’État partie; et

d)De songer à ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Mariage et relations familiales

36.Le Comité relève l’absence d’informations sur la définition et l’étendue des biens matrimoniaux communs incorporels, en particulier sur le point de savoir si des prestations de retraite et d’assurance, et d’autres avantages liés à la carrière, font partie des biens qui doivent être également répartis entre les conjoints au moment du divorce et s’il existe un mécanisme juridique pour rééquilibrer les disparités économiques entre les conjoints résultant de la distinction faite entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et du fait que les femmes font plus de travail non rémunéré.

Rappelant sa Recommandation générale no21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, le Comité recommande à l’État partie:

a)D’entreprendre des recherches sur les conséquences économiques du divorce pour les conjoints, en accordant une attention particulière au plus grand potentiel dont jouissent les maris s’agissant de la valorisation du capital humain et du revenu pouvant être tiré d’une vie professionnelle à plein temps et ininterrompue, et de donner des informations sur le résultat de ces recherches dans son prochain rapport périodique; et

b)De faire en sorte que la notion de biens matrimoniaux communs s’étende aux biens incorporels, y compris aux prestations de retraite et d’assurance ou encore aux avantages liés à la carrière, et que les biens communs soient partagés de manière égale quelle que soit la contribution de chacun des conjoints, et de prendre d’autres mesures juridiques, selon que de besoin, pour compenser le manque à gagnerdes femmes qui assument la part la plus importante du travail non rémunéré.

Mariage précoce et forcé

38.Le Comité note avec préoccupation que la pratique des mariages arrangés et des mariages précoces forcés est toujours très répandue dans les communautés rom, ashkali et égyptienne, notamment pour les filles et les garçons âgés de 14 à 16 ans.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour sensibiliser les communautés rom, ashkali et égyptienne de l’interdiction des mariages forcés et des mariages d’enfants et de leurs effets préjudiciables sur la santé mentale et génésique des filles, de mener des enquêtes sur les mariages précoces et forcés, et d’engager les poursuites et de prendre les sanctions qui s’imposent contre ceux qui les pratiquent.

Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention portant sur la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer pleinement, en s’acquittantdes obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui étayent les dispositions de la Convention, et lui demande de fournir des informations à ce propos dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Monténégro pour que la population du pays, en particulier les agents de l’État, les politiciens, les membres du Parlement et les organisations de défense des droits de l’homme et des droits des femmes en particulier, soient informés des mesures prises pour assurer l’égalité des sexes, de droit et de fait, et du travail qui doit encore être accompli en la matière. Le Comité recommande que cette diffusion se fasse également au niveau des collectivités locales. L’État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour discuter des résultats obtenus dans l’application des présentes observations. Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large diffusion, en particulier auprès des organisations de défense des droits de l’homme et des droits des femmes, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le thème «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait aux femmes de jouir davantage de leurs droits et de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Le Comité encourage donc l’État partie à songer à ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les efforts qu’il aura entrepris afin de donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 19 et 23 ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que tous les ministères et organismes publics participent pleinement à la préparation de son prochain rapport périodique et, dans le même temps, de consulter un large éventail d’organisations de défense des droits de l’homme et des droits des femmes.

Le Comité prie l’État partie de réagir aux préoccupations exposées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera conformément à l’article 18 de la Convention et l’invite à soumettre ce rapport d’ici à octobre 2015.

Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives concernant le document de base commun et les rapports spécifiques à chaque instrument, approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives concernant les rapports spécifiques à chaque instrument, adoptées par le Comité lors de sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, première partie, annexe I), doivent être appliquées conjointement aux directives harmonisées concernant le document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées sur l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document spécifique au traité ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun devrait compter au maximum 80 pages.



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