Quarante-neuvième session
11-29 juillet 2011
Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes
Népal
Le Comité a examiné le rapport unique du Népal valant quatrième et cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/NPL/4-5), à ses 989e et 990e séances, le 20 juillet 2011 (voir CEDAW/C/SR.989 et 990). On trouvera dans le document CEDAW/C/NPL/Q/4-5 la liste des points et questions relatifs à l’examen des rapports périodiques et dans le document CEDAW/C/NPL/Q/4-5/Add.1 les réponses du Gouvernement népalais.
Introduction
Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques, qui suit globalement ses directives en matière d’établissement des rapports périodiques et tient compte de ses précédentes observations finales. Il le remercie également de l’exposé qu’il a présenté, des réponses écrites qu’il a faites aux points et questions soulevés par son groupe de travail d’avant session et des éclaircissements qu’il a donnés en réponse à ses questions orales.
Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation pluridisciplinaire conduite par le Représentant permanent du Népal auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, composée de représentants de différents ministères et administrations. Il déplore toutefois l’absence de la Ministre de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale, la plus haute autorité pour les questions liées à l’autonomisation des femmes. Il se félicite du dialogue constructif entre ses membres et la délégation, mais observe néanmoins que certaines réponses étaient vagues et que quelques questions sont restées sans réponse.
Aspects positifs
Le Comité salue l’adoption et la mise en œuvre, depuis l’examen en 2004 du dernier rapport (CEDAW/C/NPL/2-3), de plusieurs textes législatifs visant à promouvoir l’égalité des sexes, à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer le respect des obligations au titre de la Convention, en particulier la Constitution provisoire du Népal de 2007, le plan quinquennal stratégique de la Commission nationale des femmes (2009-2014), la loi sur la violence dans la famille (infractions et peines y relatives), la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains; la loi de 2007 sur la Commission nationale des femmes et la loi de 2006 sur l’égalité des sexes. Il se félicite de la décision rendue par la Cour suprême le 21 décembre 2007 (2064-9-6).
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté plusieurs politiques, programmes et plans d’action pour promouvoir l’égalité des sexes et éliminer la discrimination à l’égard des femmes, comme le plan national d’action de 2004 en faveur de l’application de la Convention, le Programme pour la promotion de la femme, le plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation, notamment sexuelle, le programme visant à encourager les femmes à accoucher dans des structures médicalisées et à leur dispenser des soins gratuits (programme Aama) et le plan de transition (2008-2011) pour la réadaptation sociale des femmes touchées par le conflit et des femmes déplacées et pour la participation active des femmes au processus de paix.
Le Comité note aussi avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après ou les a ratifiés : le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2007; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2006; la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif en 2010; la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 2006 et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en 2008; et la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution en 2007.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Le Comité rappelle que l’État partie est tenu d’appliquer systématiquement toutes les dispositions de la Convention et considère que les préoccupations exprimées et les recommandations formulées dans le cadre de ses observations finales doivent être considérées comme des priorités par l’État partie d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Il engage donc l’État partie à consacrer l’essentiel de ses efforts sur ces points et à rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des initiatives qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il l’invite également à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, à l’Assemblée constituante et aux instances judiciaires, afin de s’assurer de leur application.
Parlement
Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de faire en sorte que les obligations que la Convention impose à l’État partie y soient respectées, et d’en répondre, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les instances gouvernementales et prie l’État partie d’encourager l’Assemblée constituante/le Parlement à prendre les dispositions nécessaires, conformément à ses procédures et selon que de besoin, en vue de donner suite aux présentes observations finales et d’élaborer le prochain rapport périodique. Le Comité recommande également à l’Assemblée constituante de prendre en compte ses recommandations et les dispositions de la Convention lors de l’élaborati on de la nouvelle Constitution.
Définition de l´égalité et de la non-discrimination
Tout en notant que la Constitution provisoire dispose « qu’aucune femme ne fera l’objet de discrimination fondée sur le sexe, de quelque manière que ce soit », le Comité constate avec inquiétude qu’elle ne consacre ni le principe de l’égalité des hommes et des femmes, ni l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, contrairement à la Convention dont l’article premier interdit la discrimination directe ou indirecte et l’alinéa e) de l’article 2 la discrimination par des acteurs publics ou privés, et à sa recommandation générale no 28.
Le Comité prie instamment l’État partie d’inscrire dans la nouvelle Constitution le principe de l’égalité des hommes et des femmes et d’ y inclure également des dispositions interdisant la discrimination à l’égard des femmes, conformément à la définition donnée à l’article premier de la Convention, et une définition de la discrimination qui englobe la discrimination directe et indirecte et la discrimination dans les sphères publique et privée, conformément à l’alinéa e) de l’article 2 de la Convention et à sa recommandation générale n o 28.
Lois discriminatoires
Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour examiner et modifier les dispositions législatives discriminatoires, notamment en établissant une constitution provisoire et en adoptant en 2006 une loi relative à l’égalité des sexes remédiant à des dispositions discriminatoires relatives à la propriété, au viol conjugal et à l’âge au mariage. Le Comité demeure cependant préoccupé par le maintien d’un nombre important de lois et dispositions discriminatoires.
Le Comité prie l’État partie d’abroger toutes les lois et dispositions discriminatoires qui subsistent et de veiller à ce que la nouvelle Constitution ne comporte aucune disposition discriminatoire.
Mécanismes nationaux de promotion de la femme
Tout en se félicitant que le Ministère de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale soit investi d’un rôle de coordination et d’intégration transversale de la problématique hommes-femmes, le Comité se déclare préoccupé par le peu d’améliorations immédiates des droits des femmes.
Conformémen t à sa recommandation générale n o 6 et aux principes directeurs énoncés dans le Plan d’action de Beijing, le Comité prie l’État partie de doter, à l’échelle centrale et locale, les mécanismes nationaux d’autonomisation des femmes des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour qu’ils fonctionnent effectivement en ce qui concerne tous les aspects de l’autonomisation des femmes. Il prie également l’État partie de renforcer ses mécanismes de suivi de l’application des lois et plans d’action visant à instaurer une égalité de fait des hommes et des femmes et de poursuivre l’élaboration d’un système complet d’indicateurs de prise en compte de la problématique hommes-femmes, en vue d’améliorer le recueil de données ventilées par sexe de façon à permettre l’évaluation de s incidence s et de l’efficacité des politiques et programmes visant à intégrer une perspective sexospécifique et à renforcer l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité accueille avec satisfaction les mesures visant à garantir que les femmes occupent 33 % des sièges de l’Assemblée constituante, les mesures spéciales de recrutement de femmes dans la fonction publique, les programmes d’autonomisation économique des femmes et les dispositions facilitant l’accès des femmes aux terres. Il se félicite également que l’État partie reconnaisse la nécessité de prendre des mesures temporaires spéciales pour parvenir à une égalité de fait. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale no25 du Comité ne soit pas systématiquement appliquées en tant que stratégie nécessaire à l’accélération de l’instauration d’une égalité de fait (ou réelle) entre les hommes et les femmes, notamment celles en butte à des discriminations multiples, dans tous les domaines visés par la Convention, y compris la santé, l’emploi, l’éducation, le logement, la propriété foncière et la vie publique.
Le Comité encourage l’État partie à :
a) Adopter des mesures temporaires spéciales visant à améliorer plus rapidement la s ituation des femmes, surtout celles en butte à des discriminations multiples, dans les domaines où elles sont sous-représentées ou désavantagées, comme la politique, la fonction publique et le système judiciaire, ainsi que leur accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi, au logement et à la propriété foncière;
b) Inscrire dans sa législation des dispositions portant spécifiquement sur l’adoption de mesures temporaires spéciales incitant les secteurs public et privé à appliquer de telles mesures.
Stéréotypes et pratiques traditionnelles préjudiciables
Le Comité constate avec inquiétude que les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires envers les femmes restent profondément ancrés dans les institutions et structures sociales, culturelles, religieuses, économiques et politiques de la société népalaise, ainsi que dans les médias. Il est également préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables dans l’État partie, telles que le mariage des enfants, le système de dot, la préférence accordée aux fils, la polygamie, les accusations de sorcellerie lancées contre les veuves et les pratiques appelées c haupadi, j huma, d euki et dhan-k haane, entre autres.
Le Comité recommande que l’État partie :
a) Mette en place sans tarder une stratégie globale, assortie d’objectifs et d’échéances tangibles, visant à éliminer les attitudes et stéréotypes patriarcaux qui sont sources de discrimination à l’égard des femmes, conformé ment à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention;
b) Renforce ses efforts de sensibilisation et d’éducation, tant des femmes que des hommes, avec la participation de la société civile et des dirigeants communautaires et religieux, en vue d’éliminer les pratiques traditionnelles nuisibles et collabore avec les médias pour promouvoir une représentation positive des femmes, exempte de stéréotypes et de discrimination;
c) Adopte rapidement le projet de loi sur les pratiques sociales préjudiciables, veille à ce qu’il en englobe toutes les formes, en fasse appliquer sans tarder le texte dans son intégralité et assure un suivi de sa mise en œuvre.
Violence contre les femmes
Le Comité se félicite de la promulgation de la loi de 2009 sur la violence familiale et du lancement du Plan d’action national contre la violence sexiste. Il est cependant préoccupé par le fait que la violence contre les femmes et les filles reste fréquente, y compris la violence familiale, en particulier contre les groupes de femmes défavorisées tels que les femmes dalit s. Il constate en outre avec inquiétude que la plupart des actes de violence commis sont passés sous silence et restent sans suite. Le Comité est également préoccupé par le manque de données statistiques relatives à la violence contre les femmes, y compris la violence sexuelle et la violence familiale, l’existence d’un délai de prescription pour le signalement des faits en cas de violence sexuelle et la faiblesse des peines sanctionnant le viol conjugal.
Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la lutte contre la violence contre les femmes et les filles et d’adopter des mesures d’ensemble pour combattre cette violence, conformémen t à sa recommandation générale n o 1 9. Le Comité recommande à cette fin que l’État partie :
a) Veille à l’application effective de la loi de 2009 relative à la violence familiale et d’autres dispositions législatives existantes et fasse également en sorte que les auteurs de telles violences soient poursuivis en justice et punis comme il se doit;
b) Élabore un programme national de collecte des données sur les cas de violence contre les femmes;
c) Prenne immédiatement des mesures pour abolir le délai de prescription du signalement des actes de violence sexuelle afin que les femmes aient véritablement accès à la justice en cas de viol ou de toute autre atteinte à caractère sexuel;
d) Continue de fournir à la police, aux procureurs, au système judiciaire et aux pouvoirs publics compétents, ainsi qu’aux prestataires de soins de santé la formation nécessaire sur la violence familiale et sexuelle et mette en place des programmes de sensibilisation plus ambitieux dans toutes les co mmunautés, y compris parmi les d alits , s’adressant spécifiquement aux hommes et aux jeunes garçons;
e) Adopte et promulgue sans tarder le projet de loi en cours d’élaboration qui vise à alourdir considérablement les peines en cas de viol conjugal, comme cela a été mentionné lors des consultations, et mène à cet égard une campagne de sensibilisation sur les nouvelles dispositions.
Traite et proxénétisme
Le Comité se félicite de l’adoption du plan d’action national contre la traite d’enfants et de femmes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Il est cependant préoccupé par le manque de données précises sur la traite des femmes et des filles, le fait que la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains et leur transport ne soit pas véritablement appliquée et la persistance de l’exploitation sexuelle, en particulier parmi les dalits, et des causes premières de la traite et de la prostitution, y compris la pauvreté.
Le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer dans son intégralité l’article 6 de la Convention, notamment en prenant les mesures suivantes :
a) Recueillir et analyser les données relatives à tous les aspects de la traite et de la prostitution, ventilées par âge, sexe et pays d’origine, afin d’en dégager les tendances;
b) Faire appliquer la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains et leur transport, de façon que les auteurs de tels crimes soient punis et que les victimes bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’un hébergement adéquats;
c) Renforcer les mesures préventives visant à améliorer la situation économique des filles et des femmes et à leur fournir des emplois rémunérés et d’autres ressources, afin qu’elles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants;
d) Coopérer plus activement, aux niveaux international, régional et bilatéral, avec les pays d’origine et de transit, de façon à s’attaquer plus efficacement aux causes de la traite et à améliorer la prévention par l’échange d’informations;
e) Assurer la mise en œuvre effective de la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution;
f) Ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
g) Fournir des informations et une formation sur les dispositions législatives visant à lutter contre la traite aux membres des organes judiciaires et aux responsables de l’application des lois, y compris les services d’immigration, la police des frontières et les travailleurs sociaux, dans les différentes régions du pays, et lancer des campagnes de sensibilisation de la population.
Participation à la vie politique et publique
Le Comité note avec satisfaction que les femmes représentent 33 % des membres de l’Assemblée constituante. Il est toutefois profondément préoccupé par la très faible représentation des femmes, en particulier des femmes dalits et autochtones, aux postes de décision de haut niveau, dans la fonction publique, les services judiciaires et le corps diplomatique, à la Commission nationale des droits de l’homme et à l’échelle locale.
Le Comité recommande que :
a) Les quotas concernant le nombre de femmes siégeant à l’Assemblée constituante soient à l’avenir relevés au Parlement;
b) L’État partie applique pleinement sa recommandation générale n o 23 et mette en pl ace, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25, des mesures temporaires spéciales pour accélérer la participation effective des femmes sur un pied d’égalité, avec les hommes, à la vie publique et politique. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie :
i) De définir des objectifs et des calendriers concrets afin d’améliorer plus rapidement la représentation des femmes, en particulier des femmes dalits et autochtones, dans les organes où elles peuvent être élues et nommées, opérant dans tous les domaines de la vie publique, de l’échelon local, notamment au niveau des comités publics de développement des villages, à l’échelon national et diplomatique;
ii) De mener des activités de sensibilisation concernant l’importance pour l’ensemble de la société de la participation des femmes à la prise de décisions et d’élaborer des programmes ciblés de formation et de parrainage s’adressant aux candidates ou aux femmes élues à des mandats publics, ainsi que des programmes portant sur l’aptitude à diriger et à négocier destinés aux femmes qui occupent ou sont appelé e s à occuper des postes à responsabilité.
Nationalité
S’il note que l’État partie a souligné l’absence de toute discrimination à l’égard des femmes dans l’octroi de la nationalité, le Comité demeure néanmoins profondément préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent celles qui souhaitent transmettre la nationalité népalaise à un époux étranger et à leurs enfants, les difficultés des femmes mariées qui veulent obtenir un certificat de nationalité et la persistance de facteurs sous-jacents entravant l’obtention de la nationalité, notamment la pauvreté, l’isolement géographique et le coût élevé des formalités administratives.
Le Comité engage vivement l’État partie :
a) À veiller à ce que la nouvelle Constitution prévoie la pleine égalité des droits en matière de nationalité pour les femmes, notamment en ce qui concerne le droit de transmettre leur nationalité à un époux étranger et à leurs enfants;
b) À mettre en œuvre, à l’intention des agents de l’État de tous niveaux, des programmes de formation portant sur les dispositions législatives relatives au transfert de nationalité;
c) À organiser, compte tenu des difficultés que rencontrent les femmes pour obtenir un document attestant leur nationalité, une deuxième campagne nationale globale de délivrance de certificats de nationalité;
d) À adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;
e) À garantir l’octroi de la nationalité népalaise aux enfants nés sur le territoire du Népal qui seraient sinon apatrides.
Éducation
S’il salue la progression globale de la parité des sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, le Comité est toutefois préoccupé par la très faible augmentation du taux de scolarisation des filles, leur taux d’abandon scolaire extrêmement élevé, les disparités entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne l’accès à l’éducation et le taux d’analphabétisme et le faible taux d’alphabétisation des femmes. Le Comité déplore également l’extrême rareté des femmes enseignantes à tous les degrés de l’enseignement.
Le Comité engage l’État partie à respecter plus strictement l’article 10 de la Convention et à mieux faire prendre conscience de l’importance de l’éducation, qui est un droit fondamental et une condition sine qua non de l’autonomisation des femmes. À cette fin, il prie l’État partie :
a) De redoubler d’efforts en vue d’offrir à toutes les filles un enseignement de qualité à tous les niveaux du système éducatif dans les villes, les campagnes et les zones reculées, et de permettre aux filles handicapées d’accéder à l’éducation grâce à une amélioration des infrastructures et à la création de systèmes d’appui, en accordant une attention particulière aux filles dalits , autochtones et appartenant à d’autres groupes défavorisés;
b) D’adopter des mesures concrètes, consistant notamment à veiller à l’application effective des dispositions interdisant les mariages précoces, afin d’éviter que les filles n’abandonnent l’école;
c) De redoubler d’efforts pour accroître le taux d’alphabétisation des femmes en adoptant des programmes complets de formation et d’enseignement scolaire et non scolaire; et
d) De former et de recruter davantage d’enseignantes.
Emploi
Tout en se félicitant de l’interdiction de la réduction en servitude pour cause de dettes, le Comité est préoccupé d’apprendre que cette pratique est toujours en vigueur au sein du groupe autochtone Tharu. Il déplore en outre le pourcentage élevé d’enfants qui travaillent, en particulier les filles de 8 à 14 ans, la grande proportion de femmes travaillant dans le secteur non structuré et la pratique répandue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Comité note avec préoccupation que le projet de loi relatif au harcèlement sexuel, déposé au Parlement en 2009, n’a toujours pas été adopté.
Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’égalité des chances entre femmes et hommes sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention. À cette fin, il recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour éliminer la réduction en servitude pour cause de dette et le travail des enfants , et garantir l’application effective de la Convention n o 105 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’abolition du travail forcé;
b) De réglementer le secteur non structuré afin d’éviter l’exploitation des femmes qui y travaillent;
c) D’harmoniser le projet de loi relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail avec sa recommandation générale n o 19, de l’adopter sans tarder et de veiller à son application;
d) De mettre au point un système de dépôt de plaintes confidentiel et sûr, de faciliter l’accès à la justice des victimes de harcèlement sexuel et d’organiser des campagnes de sensibilisation destinées en particulier aux femmes qui travaillent, afin de mettre un terme à la culture du silence qui entoure le harcèlement sexuel;
e) D’envisager de ratifier la Convention n o 189 de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.
Santé
Le Comité se félicite du programme Aama, qui prévoit la gratuité des services d’accouchement et de la baisse du taux de mortalité maternelle. Il est toutefois profondément préoccupé par le manque d’accès aux soins médicaux de base, en particulier des femmes pauvres ou handicapées et de celles qui vivent en milieu rural; les taux de mortalité et de morbidité maternelles, qui demeurent extrêmement élevés, surtout chez les mères jeunes, pauvres ou habitant dans des zones rurales; les obstacles à l’accès aux services d’accouchement, en particulier aux soins obstétricaux d’urgence; la malnutrition, qui est étroitement liée à l’accroissement du risque de mortalité et de morbidité maternelles; la forte prévalence du prolapsus utérin, malgré l’action entreprise par l’État partie pour offrir des services de chirurgie réparatrice; le taux élevé d’avortement non médicalisé, en particulier chez les femmes pauvres et les femmes habitant des villages ruraux et issues de groupes urbains marginalisés, en dépit de la légalisation de l’avortement en 2002; le manque d’accès aux services de planification familiale et les besoins non satisfaits en matière de contraception, particulièrement importants chez les femmes vivant en milieu rural, les adolescentes et les femmes pauvres et handicapées; et le manque de données sur la prévalence du VIH chez les femmes enceintes.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir, tout particulièrement aux femmes pauvres, aux femmes vivant en milieu rural et aux femmes handicapées, l’accès aux services de santé, notamment de base, conformément à sa recommandation générale n o 24, et de recruter davantage de professionnels de la santé, y compris des femmes médecins et fournissant d’autres soins de santé;
b) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et politiques efficaces pour réduire encore le taux de mortalité maternelle;
c) D’adopter en priorité des programmes visant à garantir l’accès (notamment des femmes pauvres, des femmes vivant en milieu rural et des jeunes mères) à toute une gamme de services de santé maternelle, y compris les soins prénatals, postnatals et obstétricaux d’urgence;
d) De lutter contre les pratiques préjudiciables et discriminatoires envers les femmes et les filles telles que les privations alimentaires et la pratique appelée chaupadi , qui nuisent à leur bien-être et à leur santé , en particulier à leur santé procréative;
e) D’adopter des mesures de prévention du prolapsus utérin, consistant par exemple à garantir l’accès à la planification familiale, à mener des initiatives de sensibilisation et de formation dans le cadre des programmes existants de maternité sans risque s , et de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées aux interventions chirurgicales réparatrices et aux visites de suivi, qui permettent d’éviter les complications postopératoires comme la fistule et d’autres problèmes de santé;
f) D’améliorer l’accès aux services d’interruption de gro ssesse dans l’ensemble du pays;
g) De répondre aux besoins non satisfaits en matière de contraception en accordant la priorité à l’accès universel à toute la gamme des méthodes contraceptives, y compris la contraception d’urgence, ainsi qu’à l’information et aux services connexes, en accordant une attention toute particulière aux femmes vivant en milieu rural, aux femmes pauvres et aux adolescentes.
Travailleuses migrantes
Tout en prenant acte de l’adoption de la nouvelle loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger, le Comité demeure préoccupé par la situation des travailleuses migrantes népalaises, et en particulier par le fait qu’un grand nombre de Népalaises sont sans papiers, ce qui les rend plus vulnérables à l’exploitation sexuelle, au travail forcé et aux mauvais traitements. Il est également préoccupé par la concentration de femmes dans le secteur non structuré, le manque d’initiatives visant à les munir des renseignements et des compétences nécessaires avant leur départ, et l’absence, tant dans l’État partie que dans les pays de destination, de l’appui institutionnel nécessaire à la promotion et à la protection des droits des travailleuses migrantes népalaises.
Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) D ’examiner les causes de la migration féminine, de créer des emplois pour les femmes ou d ’ offrir à celles-ci la possibilité d ’ exercer une activité indépendante dans le pays et de leur garantir l ’ accès au crédit;
b) De créer des mécanismes favorisant la mise en place de procédures de migration sûres et garantissant aux femmes la jouissance de leurs droits tout au long de la période de migration;
c) De mettre en place des programmes normalisés et complets d ’ orientation et de formation professionnelle avant le départ et d ’ en assurer le suivi;
d) De signer, avec le s pays de destination, des accords bilatéraux comportant des dispositions permettant d ’ assurer la sécurité des travailleuses migrantes et prévoyant la création, dans le s pays de destination, de mécanismes de lutte contre les violations des droits des travailleuses migrantes en cours d ’ emploi;
e) D ’ aider les migrantes à obtenir réparation, le cas échéant;
f) De créer d ’ autres moyens de subsistance pour les rapatriées et de favoriser leur réin tégration ;
g) De poursuivre et punir les personnes responsables de recrutements illégaux qui favorisent la traite des femmes sous couvert d ’ emplois à l ’ étranger.
Femmes touchées par le conflit armé
S’il salue l’adoption, en octobre 2010, du plan d’action national, en application des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité, le Comité demeure profondément préoccupé de constater que des affaires de violence sexuelle, notamment de viol, qui auraient été le fait tant des forces de sécurité que des combattants maoïstes pendant le conflit armé, ne font pas l’objet d’enquêtes et que les auteurs de ces violences n’ont pas été traduits en justice. Il s’inquiète de la difficulté d’accès à la justice pour un important nombre de femmes touchées par le conflit et du risque que le dépôt de plaintes pour viol ou tout autre délit sexuel soit entravé par la loi relative à la prescription qui empêcherait les victimes de violences subies pendant le conflit d’avoir recours à la justice. Le Comité constate en outre avec préoccupation que de nombreuses victimes d’actes de violence sexuelle commis au cours du conflit souffrent de troubles post-traumatiques aigus et d’autres problèmes de santé mentale et physique, et il déplore le peu de participation des femmes au processus de paix et de reconstruction.
Le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De procéder en priorité à l’examen d es projets de loi relatifs à la Commission Vérité et réconciliation et à la Commission d ’ enquête sur les disparitions, et de ve iller à ce que ces commissions tiennent compte de la problématique hommes-femmes, soient indépendantes et investies de pouvoirs réels , en s ’ assurant également que la Commission Vérité et réconciliation se penche sur la violence sexuelle et s ’ intéresse tout particulièrement à l’aspect social et aux considérations touchant la sécurité des témoignages des victimes de violence sexuelle;
b) D e d emander une enquête sur tous les actes de violence, y compris de violence sexuelle, commis par les forces armées et les combattants maoïstes ainsi que par des acteurs privés, de poursuivre en justice et sanctionner leurs auteurs, dans le cadre d ’ une justice transitionnelle et réparatrice, et de veiller à ce que les dispositions du projet de loi sur la Commission Vérité et réconciliation relatives à la prescription concernant le dépôt de plaintes pour viol ou autre type de violence sexuelle pendant le conflit n ’ entravent pas l ’ accès des femmes à la justice;
c) D’e nquêter de manière approfondi e et exhaustive sur les violences sexuelles commises pendant le conflit armé et au lendemain du conflit;
d) De garantir aux femmes l ’ accès à la justice et de s ’ assurer qu ’ une aide judiciaire est offerte et accessible à toutes les femmes touchées par le conflit, y compris celles qui ont subi des violences sexuelles pendant et après le conflit;
e) De f ournir une protection aux victimes et aux témoins et d’offrir un refuge aux victimes de violence sexuelle, notamment dans les régions rurales et reculées;
f) De f aire en sorte que le plan d ’ action national établi en application des résolutions 1325 (2000) et 1820 (200 8 ) du Conseil de sécurité soit bien mis en œuvre et que les victimes de violence sexuelle obtiennent le dédommagement, l ’ aide à la réadaptation et le soutien psychologique qui conviennent;
g) De c réer des centres de soutien psychologique destinés aux femmes ayant subi des expériences traumatiques, en particulier des violences sexuelles, et de mettre les services de santé adéquats à la disposition de ces femmes;
h) De f aire participer davantage de femmes et de survivantes aux activités des institutions et mécanismes de consolidation de la paix aux niveaux de la prise de décisions et de l ’ élaboration des politiques et de leur mise en œuvre.
Femmes pauvres
S’il salue la mise en œuvre de programmes de promotion de la femme, le Comité demeure préoccupé par les conditions générales de vie des femmes pauvres, en particulier des femmes vivant en milieu rural et des femmes chefs de famille, et par le fait qu’elles n’ont pas accès aux terres, à une alimentation suffisante, à l’eau potable et aux combustibles leur permettant de faire la cuisine et de se chauffer. Il s’inquiète de la discrimination dont souffrent les petites filles et les femmes pour ce qui est de la répartition de la nourriture au sein des foyers.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De c ontinuer d ’ élaborer des politiques macroéconomiques, sociales et sectorielles visant à éliminer la pauvreté et à lutter contre les inégalités entre les sexes, de s timuler une croissance économique durable et d ’ envergure et de s ’ attaquer aux causes structurelles de la pauvreté dans la perspective d ’ un développement durable axé sur l ’ être humain;
b) De r enforcer les initiatives visant à encourager l ’ autonomisation économique durable des femmes, notamment celles qui facilitent leur accès aux terre s et au crédit et leur apprennent à mettre sur pied et gérer des microentreprises, et d’ assurer un suivi de l ’ impact de ces programmes;
c) D’a ssurer l ’ égalité des sexes en ce qui concerne l ’ accès aux ressources et aux aliments nutritifs en éliminant les pratiques discriminatoires, en garantissant aux femmes le droit à la propriété foncière et en leur facilitant l ’ accès à l ’ eau potable et aux combustibles;
d) De v eiller à ce que le droit à une alimentation adéquate soit inscrit dans la nouvelle Constitution.
Femmes confrontées à de multiples formes de discrimination
Le Comité est profondément préoccupé par les multiples formes de discrimination dont sont victimes les femmes appartenant à des groupes défavorisés, telles que les dalits et les femmes autochtones, les veuves et les handicapées.
Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accorder la priorité à la lutte contre les discrimination s subies par des femmes issues de divers groupes défavorisés, en rassemblant des données sur la situation de ces femmes et en adoptant des dispositions juridiques et des programmes globaux, notamment des campagnes publiques d ’ éducation et de sensibilisation relayées par les médias , les dirigeants communautaires et religieux.
Demandeuses d’asile et femmes réfugiées
Le Comité déplore que l’État partie ne fournisse pas dans son rapport d’informations sur sa politique concernant le traitement des demandes d’asile ou la vulnérabilité des demandeuses d’asile et des réfugiées de tout âge en provenance de pays voisins.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De f ournir dans son prochain rapport des informations complètes sur sa politique nationale concernant les demandes d ’ asile déposées au Népal par des demandeuses d ’ asile et des femmes réfugiées;
b) De t raiter les demandes d ’ asile des femmes en mettant en place un cadre favorable et des politiques tenant compte des sexospécificités et d’in staurer un climat encourageant les demandeuses d ’ asiles et les réfugiées à signaler les cas de harcèlement sexuel ;
c) De p orter une attention toute particulière à la vulnérabilité des demandeuses d ’ asile et des réfugiées.
Discrimination s’agissant du mariage et des relations familiales
Le Comité s’inquiète de la persistance de la pratique des mariages précoces en dépit des dispositions juridiques qui l’interdisent, de l’existence de dispositions juridiques discriminatoires qui ne reconnaissent pas à une fille mariée les mêmes droits qu’à un fils en matière de succession et de dispositions juridiques contradictoires dont certaines reconnaissent la bigamie et d’autres l’érigent en infraction, et de l’absence de législation claire garantissant le partage égal de l’ensemble des biens matrimoniaux en cas de dissolution du mariage.
Le Comité recommande à l ’ État partie de :
a) Faire respecter l ’ âge minimum légal du mariage, qui a été fixé à 20 ans, et mener des activités de sensibilisation dans tout le pays pour bien faire connaître les incidences néfastes qu ’ a un mariage précoce sur la capacité des femmes à exercer leurs droits, notamment à la santé et à l ’ éducation;
b) Prendre des mesures juridiques permettant aux femmes et aux hommes d ’ avoir les mêmes droits en matière de succession;
c) Faire en sorte que le projet de loi abrogeant la disposition sur la bigamie, qui est actuellement en préparation, soit adopté rapidement de manière à invalider les mariages polygames;
d) Veiller à ce que, en droit comme en fait , les femmes et les hommes bénéficient des mêmes droits sur tous les biens de la communauté en cas de dissolution du mariage.
Commission nationale des droits de l’homme
Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l ’ homme, afin qu ’il soit pleinement conforme aux Principes de Paris, et à la Commission de continue r à renforcer sa coopération avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme au Népal.
Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité encourage l ’ État partie à adopter dès que possible l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention, relatif à son nombre de jours de réunion.
Diffusion
Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Népal pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires, les responsables politiques, les membres de l ’ Assemblée constituante et ceux des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l ’ homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande que cette diffusion soit étendue aux communautés locales. L ’ État partie est invité à organiser une série de réunions pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des présentes observations. Le Comité lui demande de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».
Ratification d’autres instruments
Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme favoriserait l ’ exercice par les femmes de leurs droits et libertés fondamentaux dans tous les domaines. C ’ est pourquoi il encourage le Gouvernement népalais à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Suivi des observations finales
Le Comité prie l’État partie de fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 26 et 36 ci-dessus.
Assistance technique
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ avoir recours à l ’ assistance technique pour élaborer et mettre en œuvre un programme global visant l ’ application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il lui demande également d ’ intensifier sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, dont l ’ Entité des Nations Unies pour l ’ égalité des sexes et l ’ autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l ’ Organisation mondiale de la Santé et la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat. Il lui recommande en particulier de poursuivre sa coopération avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme au Népal.
Élaboration et date de soumission du prochain rapport
Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les ministères et administrations participent largement à l ’ élaboration de son prochain rapport et de consulter, dans le cadre de ce travail, toute une gamme d ’ organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme à cette étape.
Le Comité demande à l ’ État partie de donner suite aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique établi en application de l ’ article 18 de la Convention. Il le prie de soumettre ce sixième rapport en juillet 2015.
Le Comité invite l’État partie à suivre les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3). Il conviendra d’appliquer à la fois les directives relatives à la mise en œuvre de la Convention adoptées par le Comité à sa quarantième session, en janvier 2008, et les directives harmonisées pour l’établissement du document de base commun qui, ensemble, forment les directives harmonisées concernant l’établissement de rapports dans le cadre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le rapport sur la mise en œuvre de la Convention ne devra pas dépasser 40 pages; et le document de base commun mis à jour, 80 pages.