University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Pakistan, U.N. Doc. CEDAW/C/PAK/CO/4 (2013).




Nations Unies

CEDAW/C/PAK/CO/4

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

27 mars 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ é limination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Observations finales sur le quatrième rapport périodiquedu Pakistan, adoptées par le Comité à sa cinquante-quatrième session (11 février-1ermars 2013)

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Pakistan (CEDAW/C/PAK/4) à ses 1101e et 1102e séances, le 12 février 2013 (voir CEDAW/C/SR.1101 et 1102). La liste de points et questions à traiter établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/PAK/Q/4, et les réponses du Pakistan dans le document CEDAW/C/PAK/Q/4/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir présenté son quatrième rapport périodique, qui était en retard. Il lui exprime également sa satisfaction pour les réponses qu’il a adressées, par écrit, à la liste de points et questions à traiter établie par le groupe de travail de présession. Il se félicite de la présentation faite oralement par la délégation et des précisions complémentaires qu’elle a apportées en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité au cours d’un débat constructif.

3.Le Comité salue la délégation de l’État partie, dirigée par Khawar Mumtaz, Présidente de la Commission nationale de la condition de la femme, qui comprenait un représentant du Ministère des droits de l’homme et de la Mission permanente du Pakistan auprès de l’ONU.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec appréciation que, depuis l’examen de ses deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/PAK1‑3) présentés en un seul document en 2007, l’État partie a promulgué et révisé de nombreuses lois et dispositions juridiques destinées à éliminer la discrimination à l’égard des femmes. En particulier, il se félicite de l’adoption de:

a)La loi pénale (deuxième révision, 2011), connue sous le nom de loi relative à la lutte contre les agressions à l’acide et à la prévention de ce crime;

b)La loi pénale (troisième révision, 2011), connue sous le nom de loi visant à prévenir les pratiques contre les femmes; et

c)La loi relative à la protection contre le harcèlement des femmes sur le lieu du travail, 2010.

5.Le Comité se félicite du programme «La terre aux sans terre» mis en place par les autorités de la province du Sindh, en 2009, en vertu duquel des titres fonciers sont accordés aux femmes.

6.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après, intervenue depuis le dernier examen de l’État partie par le Comité:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2011;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2010;

c)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2010;

d)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2008.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre effectivede la Convention

7.Le Comité prend note des difficultés auxquelles doit faire face l’État partie, à savoir notamment les catastrophes naturelles et le transfert de compétences aux provinces, conformément au dix‑huitième amendement constitutionnel, ainsi que l’augmentation des attaques violentes et des menaces par des acteurs non étatiques.

D.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Assemblée nationale et assemblées provinciales

8. Tout en réaffirmant que c’est en premier lieu à l’État partie qu’incombe la responsabilité de mettre pleinement en œuvre les obligations prévues par la Convention, lequel est particulièrement tenu d’en rendre compte, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches de l’appareil d’État. Il invite l’État partie à encourager l’Assemblée nationale et les assemblées provinciales, dans le cadre des procédures en vigueur , à prendre, selon qu’il conviendra, les mesures nécessaires en ce qui concerne la mise en œuvre des observations finales ci ‑ après et la soumission du prochain rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention.

Retrait de la déclaration formulée lors de l’adhésion à la Convention

9.Le Comité regrette les informations selon lesquelles les ministères fédéraux compétents ne sont pas favorables au retrait de la déclaration que l’État partie avait faite lorsqu’il a adhéré à la Convention.

10. Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour retirer la déclaration qu’il avait formulée lors de son adhésion à la Convention, et il renouvelle sa recommandation tendant à ce qu’il le fasse sans délai (CEDAW/C/PAK/CO/3, par. 13).

Transfert de compétences

11.Le Comité constate qu’en vertu du dix-huitième amendement constitutionnel (2010), les provinces se sont vu octroyer une plus grande autonomie, le Gouvernement fédéral leur ayant transféré le pouvoir de décision en ce qui concerne des secteurs importants, tels que la santé, l’éducation et l’emploi, ainsi que toutes les questions touchant l’amélioration de la condition de la femme. Toutefois, le Comité est préoccupé par les problèmes de gouvernance suscités par ce transfert des compétences, notamment s’agissant de l’intégration et de la coordination des politiques visant à promouvoir la condition de la femme, du niveau national au niveau provincial. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas des capacités nécessaires pour mettre en place un mécanisme efficace permettant de veiller à ce que les autorités provinciales prennent les mesures juridiques et autres destinées à assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention de manière cohérente et systématique. Le Comité s’inquiète également de ce que les différents niveaux d’autorité et de compétence au sein de l’État partie qui découleront de ce processus puissent entraîner une application différenciée de la loi.

12. Le Comité souligne qu’il incombe au Gouvernement fédéral d’assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention, et de conseiller les autorités provinciales à cet égard. Il recommande à l’État partie d’établir des normes et de créer un mécanisme efficace afin d’assurer une mise en œuvre transparente, cohérente et systématique de la Convention sur l’ensemble du territoire.

Femmes et filles touchées par le conflit interne

13.Le Comité est préoccupé par l’escalade de violence observée dans l’État partie (menaces ou attaques), qu’elle soit le fait d’acteurs non étatiques ou se produise dans le cadre des ripostes des forces armées, notamment dans les zones tribales sous administration fédérale et dans les provinces du Khyber-Pakhtunkhwa et du Baloutchistan; il s’inquiète des conséquences négatives de cette situation sur les femmes et les filles, qui ont toujours été les premières victimes de ces menaces et de ces attaques. Il constate avec préoccupation que le nombre d’assassinats ciblés et d’agressions dirigées contre des militantes des droits de l’homme ne cesse d’augmenter. Il est profondément préoccupé par l’ampleur prise par le trafic et la vente d’armes de petit calibre et leur usage contre les femmes, et par le fait que l’État partie manque à l’obligation de diligence qui lui est faite à l’article 2 de la Convention d’empêcher et de réprimer la violence sexiste, ainsi que d’ouvrir des enquêtes sur ce type de violence et d’en poursuivre les auteurs.

14. Le Comité exhorte l’État partie à s’acquitter de l ’ obligation de diligence qui lui est faite à l ’article 2 de la Convention et :

a) D’e mpêcher et de réprimer la violence sexiste , en ouvrant des enquêtes sur ce type de violence, qui est le fait d’acteurs non étatiques et se produit dans les zones touchées par le conflit, notamment en mettant en place des procédures d ’ enquête à cet effet, en menant des activités visant à sensibiliser à la nécessité de respecter les droits des femmes et en élaborant des codes de conduite à l ’ intention de s membres de la police, des forces armées, des avocats, des magistrats, des psychologues et des professionnels de la santé, et de prendre des mesures visant à améliorer l ’ accès à la justice des victimes de la violence sexiste , qui tiennent dûment compte des besoins des femmes et d es filles concernées et les aident à réclamer justice;

b) De p rendre des mesures de prévention et de protection en fonction des pics de violence et de l’endroit où ils se produisent ;

c) De p rocéder sans retard à une évaluation des effets du conflit sur les femmes et les filles et de mettre au point une stratégie globale en faveur des victimes de la violence sexiste, comme il est demandé dans la résolution 13/25 (2000) du Conseil de sécurité et dans la Convention;

d) De p romulguer des lois qui réglementent strictement le commerce, la vente et la possession d ’ armes de petit calibre et de réprimer sévèrement toute infraction en la matière;

e) De p rendre des mesures de grande envergure pour assurer la sécurité et la protection des militantes des droits de l ’ homme et d’ allouer des ressources suffisantes à cette fin compte tenu des risques et d es besoins particuliers des militantes des droits de la femme et de tous ceux qui travaillent dans ce domaine et en faveur de l’égalité des sexes ;

f) D’i nvestir dans l ’ acquisition de s connaissances et de s moyens techniques nécessaires pour une planification permettant de mieux identifier les besoins des femmes et des filles en fonction de leur âge et de mieux y répondre.

Cadre constitutionnel et législatif et accès à la justice

15.Le Comité constate avec préoccupation que la Convention n’a pas été pleinement intégrée dans la législation nationale, s’inquiétant en particulier du fait que toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ne sont pas interdites, ce qui est pourtant demandé à l’article premier de la Convention, et la persistance de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans un certain nombre de lois, telles que la loi sur la preuve de 1984 (Qanoon-e-Shahadat), les lois sur les infractions sexuelles de 1979 (lois Hudood) et la loi sur la nationalité de 1951. Il est préoccupé par l’absence d’un calendrier précis et par le retard pris s’agissant de l’adoption d’un certain nombre de lois importantes, dont la loi sur la violence familiale (modification du Code pénal) et de la loi sur la prévention et la répression de la traite des femmes, ainsi que par la mauvaise application des lois visant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le Comité est également préoccupé par le fait que la compétence des plus hautes juridictions instituées par la Constitution ne s’étend pas à l’ensemble du territoire de l’État partie et que, de ce fait, les femmes pourraient être privées de leurs droits constitutionnels, ainsi que par l’incertitude découlant du fait que la Constitution reconnaît la Cour fédérale de la charia. Il s’inquiète de ce que l’appareil judiciaire méconnaisse les droits de la femme et la législation nationale visant à les protéger. Il est également préoccupé par l’existence de systèmes de justice parallèles (jirgas et panchayats), malgré la décision judiciaire les déclarant illégaux et l’existence de mécanismes informels de médiation (Musalihat Anjuman), qui sont discriminatoires à l’égard des femmes.

16. Le Comité appelle l ’ État partie à:

a) Inscrire dans sa Constitution et dans d’autres textes de loi pertinents l’interdiction de toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes, et à l’assortir de sanctions, comme il est demandé à l’article premier de la Convention (ainsi qu’à l’article 25 de la Constitution du Pakistan) et d’abroger toutes les lois discriminatoires, dont les lois Hudood, la loi sur la preuve et la loi sur la nationalité (1951);

b) Adopter sans tarder des projets de loi tels que le texte sur la violence familiale et celui sur la prévention et la répression de la traite des femmes; et concevoir des stratégies visant à surmonter les obstacles à leur adoption, notamment en sensibilisant les parlementaires et les membres du Conseil de l’idéologie islamique aux droits de la femme;

c) Assurer l’application effective de la législation existante qui vise à protéger les femmes et à éliminer la discrimination dirigée contre elles, telle que la loi sur la prévention des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes (2011);

d) Prendre les mesures voulues pour mettre en place un système judiciaire unifié, en vue d’éliminer tous les systèmes juridiques parallèles et les mécanismes informels de médiation, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, et sensibiliser le public à l’importance de recourir à la justice plutôt qu’à des systèmes parallèles pour traiter les atteintes aux droits de la femme;

e) Veiller à ce que les juges, procureurs et avocats soient systématiquement formés en matière de droits de la femme, notamment sur la Convention, son Protocole facultatif et tous les textes de loi nationaux en faveur des femmes; assurer la mise à disposition gratuite de services d’aide juridictionnelle, mettre en œuvre des programmes d’initiation aux questions juridiques et mieux faire connaître aux femmes et aux filles l’ensemble des recours juridiques qui leur sont ouverts.

Mécanisme national de promotion des droits de la femme

17.Le Comité est préoccupé par le fait que, depuis que le dix-huitième amendement de la Constitution a été adopté et que les compétences en matière de promotion des droits de la femme ont été décentralisées et dévolues aux provinces, l’intégration et la coordination des politiques de promotion de la femme rencontrent des obstacles. Il est également préoccupé par l’incapacité de l’État partie à mettre en place un mécanisme efficace permettant d’adopter des mesures juridiques et autres en vue d’une application intégrale, cohérente et uniforme de la Convention au niveau provincial, ainsi que par les ressources et les capacités limitées dont disposent les départements de la promotion de la femme, qui les empêchent de s’acquitter de leur mandat de mécanisme provincial de promotion de la femme. Il se dit également préoccupé par le peu d’informations qui lui ont été communiquées concernant les ressources humaines et financières dont dispose la Commission nationale de la condition de la femme pour s’acquitter de son vaste mandat consistant à assurer le suivi et à protéger les droits de la femme et à promouvoir l’égalité des sexes.

18. Le Comité insiste sur la responsabilité du Gouvernement fédéral s’agissant d’assurer l’application intégrale de la Convention sur tout le territoire, notamment au niveau provincial. Il recommande à l’État partie de:

a) Veiller à ce que la décentralisation ne nuise pas à la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie et que les institutions fédérales telles que la Commission nationale de la condition de la femme soient dotées de toutes les ressources dont elles ont besoin pour assurer une coordination et un suivi effectifs de l’élaboration et de l’application de politiques et programmes égalitaires et de veiller à ce que les droits de la femme reçoivent un ordre de priorité élevé dans les stratégies de développement, comme le demande la Convention, sur tout le territoire de l’État partie;

b) Instituer un mécanisme de coordination interprovincial doté de ressources humaines et techniques suffisantes, et veiller aussi à ce que des ressources financières suffisantes soient allouées au Département de la promotion de la femme;

c) Veiller à ce que la Commission nationale de la condition de la femme soit dotée des ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat, notamment en mettant en place des commissions provinciales et en veillant à ce que leurs recommandations concernant les lois, politiques et programmes soient examinées sans retard par les organismes gouvernementaux compétents.

Mesures temporaires spéciales

19.Le Comité est préoccupé par la fixation et l’application inégales des quotas réservant 10 % des postes de fonctionnaires aux femmes qui sont imputables à la décentralisation du secteur de l’emploi, lequel relève à présent des provinces. Il est également préoccupé par le fait que le quota de 5 % des postes du secteur public réservés aux minorités est muet sur la représentation des femmes, ce qui risque de se traduire indirectement par une discrimination à l’égard des femmes appartenant à des minorités. Il déplore que le système appliqué au niveau de l’administration locale, selon lequel 33 % des sièges étaient réservés aux femmes, ne soit plus en vigueur.

20. Le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa Recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales:

a) De veiller à ce que la fixation et l’application de quotas visant à accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes soient uniformes dans toutes les provinces, notamment s’agissant des quotas d’emploi dans la fonction publique, et de prendre d’autres mesures spéciales temporaires dans le cadre d’une stratégie nécessaire visant à assurer aux femmes un traitement égal à celui des hommes, notamment en ce qui concerne la participation politique, la santé, l’éducation et l’emploi, en mettant l’accent sur les femmes appartenant aux groupes minoritaires;

b) De veiller à ce que le système en vigueur dans l’administration locale, qui prévoyait que 33 % des sièges soient réservés aux femmes et que les femmes appartenant à des minorités religieuses soient représentées, soit réinstitué.

Stéréotypes, pratiques nocives et violence à l’égard des femmes

21.Le Comité s’inquiète de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent leur subordination au sein de la famille et de la société, et qui, sous l’influence d’acteurs non étatiques, ont tous été récemment exacerbés dans l’État partie. Il s’inquiète profondément de la persistance de pratiques telles que, notamment, les mariages d’enfants et les mariages forcés, le karo-kari, les brûlures domestiques et les jets d’acide, le mariage selon le Coran, la polygamie et les crimes d’honneur. Il constate avec préoccupation que malgré les dispositions de la loi de 2004 portant modification de la législation pénale, qui érigent en infraction les crimes commis au nom de «l’honneur», les lois du qisas et du diyat continuent d’être appliquées en pareils cas, ce qui fait que les auteurs de tels actes bénéficient d’arrangements ou sont graciés au lieu d’être jugés et condamnés. Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la violence familiale et du viol conjugal, et par l’absence de législation qui incrimine clairement de tels actes. Il est également préoccupé par le manque d’information sur la mise en œuvre des procédures opérationnelles normalisées vis-à-vis des femmes victimes de violence et par le faible nombre de foyers pour les victimes. Il est en outre préoccupé par les incohérences constatées dans la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes et par les informations selon lesquelles un grand nombre d’armes légères seraient en circulation ainsi que par les risques qui en découlent pour la sécurité des femmes.

22. Conformément à sa Recommandation générale n o 19 (1992), le Comité demande à l ’État partie:

a) De veiller à ce que la loi de 2011 sur la prévention des pratiques préjudiciables aux femmes et les autres lois pertinentes soient dûment mises en œuvre, de garantir une application uniforme de la loi et d ’ abroger les dispositions des lois du qisas et du diyat qui ont un caractère discriminatoire à l ’égard des femmes;

b) De remédier aux insuffisances de la loi portant modification de la législation pénale de 2004, et abroger toutes les dispositions en vertu desquelles les auteurs de crimes d’honneur peuvent négocier leur disculpation avec les familles des victimes;

c ) De renforcer les services de soutien des victimes de la violence, notamment les services de conseil et de réadaptation, à la fois sur les plans médical et psychologique; d ’ augmenter le nombre de foyers pour garantir la mise en œuvre des procédures opérationnelles normalisées vis-à-vis des femmes victimes de violence dans toutes les provinces;

d ) D ’adopter une stratégie globale pour éliminer toutes les pratiques nocives et les stéréotypes, conformément à l ’article 2, et plus spécifiquement à son alinéa f , et à l ’ alinéa a de l ’ article 5 de la Convention , qui comprenne des activités de sensibilisation visant le grand public et les médias ainsi que les responsables religieux et communautaires, en collaboration avec la société civile et les organisations de femmes;

e ) De veiller à réglementer strictement et efficacement le commerce des armes et à contrôler comme il se doit la circulation des armes existantes, souvent illicites, de manière à renforcer la sécurité des femmes et des filles;

f ) De prendre les mesures voulues pour faire en sorte que la Cellule des crimes sexuels collecte des données ventilées sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, notamment la violence familiale.

Traite et exploitation par la prostitution

23.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants, en particulier les filles, victimes de la traite à l’intérieur du pays, sont soumis à la servitude pour dette, à la servitude domestique et au mariage forcé. Il est également préoccupé par le manque de données statistiques et d’informations sur l’entendue de l’exploitation des femmes et des filles à des fins de prostitution.

24. Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Effectuer des recherches sur la prévalence de la traite pratiquée à l ’ intérieur du pays et à l ’ échelle internationale, portant notamment sur son étendue, sa portée, ses causes, ses conséquences et ses fins, ainsi que sur ses liens éventuels avec la servitude pour dette, la servitude domestique et les mariages d ’enfants;

b) Élaborer et mettre en œuvre un plan national complet sur la traite pratiquée à l ’ intérieur du pays et à l ’ échelle internationale, qui soit fondé sur les conclusions des recherches susmentionnées et axé sur les résultats, c ’ est-à-dire assorti notamment d ’ indicateurs et d ’ objectifs spécifiques , conformément à la Convention;

c) Renforcer les mécanismes destinés à enquêter sur les auteurs de traite, les poursuivre et les sanctionner, ainsi que les services d’appui aux victimes;

d ) Mener à l ’ échelle nationale des campagnes de sensibilisation aux risques et aux conséquences de la traite ciblant les femmes et les filles, et dispenser à tous les agents des forces de l ’ ordre concernés une formation systématique sur ses causes et ses conséquences;

e) Adopter des mesures favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes de prostitution forcée;

f ) Ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocol e de Palerme).

Participation à la vie politique et publique

25.Le Comité réaffirme la préoccupation que lui inspire la faible participation des femmes à la vie politique et publique, en particulier leur faible représentation aux postes de décision et dans l’administration locale, ainsi que dans le corps diplomatique. Il constate avec préoccupation que 17 % seulement des sièges sont réservés aux femmes à l’Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales et au Sénat. Il constate également avec préoccupation que les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle des femmes et des hommes dans la société se traduisent par le déni du droit de vote des femmes et les empêchent et les découragent de participer aux élections (en tant qu’électrices ou candidates). Il réaffirme sa préoccupation quant à la faible participation des femmes à l’administration de la justice dans les juridictions supérieures et à l’absence totale de femmes juges à la Cour suprême (CEDAW/C/PAK/CO/3, par. 32).

26. Le Comité demande à l ’ État partie:

a) De modifier les lois pertinentes, selon que de besoin, afin de porter à au moins 33 % des sièges les quotas réservés aux femmes à l ’ Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales et au Sénat, conformém ent aux normes internationales;

b) D ’ établir une procédure de dépôt de plainte en cas de déni du droit de vote des femmes et d ’ adopter le projet de loi soumis par la Commission électorale de l ’ État partie prévoyant la tenue de nouvelles élections lorsque moins de 10 % des femmes inscrites participent aux votes;

c) De mettre en œuvre des activités de sensibilisation à l ’ importance de la participation des femmes à la prise de décisions en vue d ’ éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la société;

d) De prendre les mesures voulues pour augmenter le nombre de femmes juges dans les juridictions supérieures et garantir la nomination de femmes à la Cour suprême.

Éducation

27.Le Comité s’inquiète des inégalités généralisées entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation, caractérisées par un taux élevé d’analphabétisme chez les femmes, un faible taux de scolarisation des filles, surtout dans le secondaire, et un taux élevé d’abandons scolaires, en particulier dans les zones rurales. Il s’inquiète également des conséquences négatives pour les filles de la priorité accordée à l’éducation des garçons, du manque d’enseignantes qualifiées et d’infrastructures scolaires, et des longues distances à parcourir pour aller à l’école, autant d’éléments qui nuisent à l’éducation des filles. Il est préoccupé par l’absence de mesures visant à réadmettre les filles dans les écoles après une grossesse et par le nombre élevé de mariages d’enfants dans l’État partie. Il se déclare profondément préoccupé par les informations faisant état de violentes attaques répétées et de menaces proférées en public à l’égard d’étudiantes et d’enseignantes par divers acteurs non étatiques, ainsi que d’une augmentation du nombre d’attaques commises contre des établissements d’enseignement, en particulier un grand nombre d’écoles de filles, ce qui entrave de manière disproportionnée l’accès des filles et des femmes à l’éducation. Le Comité se déclare également profondément préoccupé par les récentes attaques contre des bus scolaires qui avaient pour cibles des enfants, notamment des filles.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des mesures coordonnées et cohérentes soient prises aux nivea ux national et provincial pour:

a) Améliorer le taux d ’ alphabétisation des femmes et des filles, réduire et prévenir les cas d ’ abandon scolaire chez les filles, en particulier dans l ’ enseignement secondaire, formuler des solutions de réadmission des jeunes femmes à l ’ école après une grossesse, et organiser des programmes pour les filles touchées par un conflit qui quittent l ’ école ou l ’ université prématurément ;

b) Améliorer la qualité de l ’ éducation en dispensant à tous les enseignants une formation systématique et des cours de sensibilisation à la problématique hommes-femmes et en procédant à une révision des prog rammes et manuels pédagogiques, afin d’en éliminer les stéréotypes relatifs aux sexes;

c) Prendre les mesures nécessaires pour prévenir les attaques et les menaces visant les établissements d ’ enseignement qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles, en particulier le droit à l ’ éducation, et faire en sorte que les auteurs de tels actes de violence fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête, de poursuites et de condamnations;

d) Envisager la création d ’ un système d ’ intervention rapide en cas d ’ attaques visant des établissements d ’ enseignement en vue de les remettre en état ou de les reconstruire et de remplacer le matériel pédagogique dans les meilleurs délais pour que les femmes et les filles puissent réintégrer dès que possible leur établisse ment scolaire ou universitaire.

Emploi

29.Le Comité est préoccupé par la faible participation des femmes au secteur formel, la ségrégation professionnelle et la concentration de femmes dans les emplois mal rémunérés et peu qualifiés et les écarts de salaire grandissants, et par l’absence de dispositions garantissant le principe du salaire égal pour un travail d’égale valeur. Il est également préoccupé par la situation des femmes qui travaillent dans le secteur informel (agriculture, travail domestique et travail à domicile) et en particulier par le fait qu’elles ne sont pas reconnues dans la législation existante en tant que travailleuses, ne bénéficient d’aucune protection et n’ont pas accès à la sécurité sociale et aux prestations sociales.

30. Le Com ité recommande à l ’État partie:

a) D ’ appliquer sur le marché du travail organisé des mesures efficaces, dont des mesures temporaires spéciales , pour accroître la participation des femmes et éliminer la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale; de réduire, puis de combler l ’ écart de rémunération entre hommes et femmes; de veiller au respect des principes de l ’ égalité de traitement pour un travail d ’ égale valeur et de l ’ égalité des chances au travail;

b) D ’ élaborer un plan d ’ action pour la protection des femmes qui travaillent dans d ’ autres domaines du secteur informel , notamment l ’ agriculture et le travail domestique , conformément à la Convention;

c) De donner la priorité à l ’ adoption de la Politique nationale pour les travailleuses à domicile et veiller à ce qu ’ elle soit dûment mise en œuvre afin de garantir l ’ accès adéquat des femmes aux prestations sociales; de prendre des mesures pour faire en sorte que la politique correspondante soit adoptée par toutes les provinces de l ’ État partie;

d) De ratifier la Convention ( n o 177) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail à domicile (1996) ainsi que la Convention ( n o 189) de l’OIT sur les travailleurs et travailleuses domestiques (2011), et de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation.

Santé

31.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle dans l’État partie, par le fait que les femmes n’ont pas suffisamment accès aux services de planification familiale, notamment s’agissant des moyens de contraception, par le caractère restrictif de la législation sur l’avortement et par le grand nombre de femmes qui ont recours à des avortements non médicalisés ainsi que par l’accès insuffisant à des services de soins après avortement. Il est également préoccupé par la privatisation généralisée du système de santé et l’insuffisance du budget alloué au secteur de la santé, en particulier en ce qui concerne les services de santé sexuelle et génésique, plus particulièrement dans les zones rurales reculées.

32. Conformément à sa Recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé , le Comité demande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les soins de santé génésique;

b) D ’ améliorer l ’ accès des femmes aux centres de soins et à des services médicaux dispensés par un personnel qualifié, en particulier dans les zones rurales et reculées, et de veiller à allouer des ressources humaines et financières suffisantes au secteur de la santé dans toutes les provinces;

c) De redoubler d ’ efforts pour réduire le taux élevé de mortalité maternelle et de garantir l ’ accès à des méthodes de contraception abordables dans l ’ ensemble du pays;

d) De réviser sa législation sur l ’ avortement en vue d ’ élargir les motifs pour lesquels celui-ci est autorisé, par exemple, les cas de viol et d ’inceste , et d ’ élaborer des directives sur les soins de santé après avortement pour faire en sorte que les femmes aient accès à ce type de s ervice;

e) De veiller à ce que la privatisation du secteur de la santé et le transfert des principales compétences en matière de santé aux provinces n’entraînent pas une nouvelle réduction des services de santé, déjà limités, accessibles aux femmes.

Femmes rurales

33.Le Comité est préoccupé par le fait que les pratiques coutumières et traditionnelles limitent le degré de participation de femmes rurales aux programmes de développement et les empêchent d’hériter de la terre et d’autres biens ou d’en acquérir. Il s’inquiète de ce que les agricultrices rurales ne soient pas reconnues en tant que telles, dans la mesure où, dans l’État partie, un agriculteur (kisan) est la personne qui possède la terre. En outre, il est aussi préoccupé par les difficultés que rencontrent les femmes rurales pour avoir accès aux services sanitaires et sociaux, et pour participer au processus de prise de décisions au niveau communautaire.

34. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir et de modifier la législation et les politiques pertinente s afin que les femmes puissent être reconnues comme agricultrices, et posséder ainsi des terres et des biens;

b) D’abolir les pratiques et coutumes traditionnelles qui empêchent les femmes de participer aux projets de développement en tant que décideurs et bénéficiaires, et d’exercer pleinement leurs droits;

c) De redoubler d’efforts pour répondre aux besoins des femmes rurales et leur permettre de mieux accéder aux services de santé, d’éducation, ainsi qu’à l’eau potable et à l’assainissement, aux terres arables et aux projets générateurs de revenus.

Femmes et filles réfugiées et déplacées dans leur pays

35.Le Comité prend note de la réponse de l’État partie en ce qui concerne l’assistance fournie aux personnes déplacées dans leur pays du fait de catastrophes naturelles ou d’activités terroristes pratiquées par des acteurs non étatiques. Il constate également que l’État partie a accueilli pendant plus de trente ans une population de réfugiés parmi la plus nombreuse du monde. Toutefois, il est préoccupé par l’absence de cadre juridique national applicable aux réfugiés et d’une approche axée sur le genre afin de faire face aux besoins et aux risques spécifiques des femmes et des filles déplacées dans leur pays, réfugiées, ou ne disposant pas de documents d’identité. Enfin, le Comité est également préoccupé par la mise en œuvre partielle par l’État partie de la Stratégie de gestion et de rapatriement des réfugiés afghans au Pakistan, de 2010, qui a des effets néfastes, notamment, sur les femmes réfugiées afghanes qui sont chefs de famille.

36. Le Comité engage l’État partie de :

a) Veiller à ce qu’une protection et une assistance adéquates soient fournies aux femmes et aux filles déplacées dans leur pays, conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays ;

b) Appliquer tous les éléments de la Stratégie de gestion et de rapatriement d es réfugiés afghans au Pakistan, en vue de mettre au point des solutions durables pour les réfugiés en situation de vulnérabili té, tels que les femmes chefs de famille;

c) Adopter des mesures pour la protection des victimes et la prévention et la sanction des actes de violence fondés sur le sexe dans les camps ou les installations de réfugiés et de personnes déplacées dans leur pays;

d) Veiller à ce que les femmes et les filles réfugiées déplacées dans leur pays aient accès de manière adéquate aux services de santé, à l’éducation, à l’alimentation, au logement, à la liberté de circulation , et qu’elles aient également la possibilité d’accéder à la justice et de bénéficier de solutions durables;

e) A dhérer à la Convention relative au Statut des réfugiés, de 1951, et au Protocole de 1967 s’y rapportant, ainsi qu’à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, de 1961, afin qu’ un cadre législatif national destiné à renforcer la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides soit élaboré .

Mariage et relations familiales

37.Le Comité est préoccupé par l’existence de systèmes juridiques multiples en ce qui concerne le mariage et les relations familiales dans l’État partie, et par l’impact discriminatoire de ceux-ci sur les femmes. Il est également préoccupé par le statut actuel des lois hindous et chrétiennes sur le mariage et le divorce, et par le fait qu’en vertu de la législation musulmane, les femmes n’ont pas de droits égaux en ce qui concerne la succession, la dissolution du mariage et ses conséquences économiques, ainsi que la garde des enfants. Il est préoccupé par la persistance des mariages d’enfants et des mariages forcés, et par le fait que l’âge minimum du mariage pour les filles est de 16 ans. Il est extrêmement préoccupé par l’enlèvement de femmes et de filles appartenant à des minorités religieuses, à des fins de conversion forcée et de mariage forcé. De plus, il est préoccupé par le fait que la polygamie soit permise dans certaines circonstances. Le Comité prend note également avec préoccupation du fait que les relations patrimoniales sont régies par un régime de séparation de biens, qui a souvent des effets discriminatoires à l’égard des femmes.

38. Le Comité rappelle l’article 16 de la Convention et invite l’État partie à:

a) Adopter le projet de loi relatif au mariage hindou, le projet de loi (amendement) relatif au mariage chrétien et le projet de loi (amendement) relatif au divorce chrétien;

b) Réviser la loi relative à la dissolution des mariages musulmans (19 39) afin d’abroger les disposi tions discriminatoires à l’égard des femmes, et à modifier la législation pertinente afin de porter l’âge minimum du mariage pour les filles à 18 ans;

c) Prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les affaires ayant trait au mariage et à la famille soient correctement examinées et traitées par les juridictions civiles;

d) Effectuer des recherches sur l’importance d es enlèvement s de fi lles à des fins de conversion ou de mariage forcé s , et à élaborer une politique globale pour faire face à ce phénomène et ainsi garantir que des enquêtes efficaces ont lieu, que les auteurs de tels faits sont poursuivis et sanctionnés, et que des recours et des services d’appui sont proposés aux victimes;

e) Prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire la polygamie;

f) Promulguer des dispositions juridiques garantissant que, après la dissolution du mariage, les femmes ont des droits égaux sur les biens acquis durant le mariage, conformément au paragraphe 1 h) de l’article 16 de la Convention et à la Recommandation générale n o 21 (1994) du Comité.

Protocole facultatif et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

39. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accepter, dès que possible, la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

40. Le Comité engage l’État partie à utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans le cadre de ses efforts pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement

41. Le Comité préconise la prise en compte des questions de parité, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les actions visant à mettre en œuvre les objectifs du Millénaire pour le développement.

Diffusion et application

42. Le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation de mettre en œuvre de manière systématique et continue les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il engage l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’application des présentes observations finales et recommandations, dès à prése nt et jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Le Comité demande donc que ses observations finales soient communiquées en temps opportun, et dans les langues officielles de l’ État partie, aux institutions compétentes de l’État à tous les niveaux (national, régional, local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et au pouvoir judiciaire, afin de faciliter leur mise en œuvre intégrale. Il encourage l’État partie à collaborer avec l’ensemble des parties prenantes concernées, telles que, entre autres, les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme et des organisations féminines, les universités et instituts de recherche , ainsi que les médias. Il recommande en outre que ses observations finales soient communiquées, sous une forme appropriée, au x communautés locales, afin de faciliter leur mise en œuvre. Par ailleurs, le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et la jurisprudence, ainsi que les Recommandations générales du Comité à l’ attention de toutes les parties prenantes.

Assistance technique

43. Le Comité recommande à l’État partie de recourir à l’a ide internationale, notamment l’assistance technique, pour mettre au point un programme global destiné à faciliter l’application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il engage également l’État partie à continuer à coopérer avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Ratification d’autres traités

44. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à renforcer l’exercice par les femmes de leurs droits et libertés fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Le Comité encourage par conséquent l’État partie à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, et notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

45. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir par écrit , dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 22 et 28 ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

46. Le Comité invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique d’ici à mars 2017.

47. Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives concernant les documents de base communs et les documents se rapportant à un traité en particulier (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).



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