University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Pérou, U.N. Doc. CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014).


 

Observations finales concernant le rapport unique valant septième et huitième rapports périodiques du Pérou *

Le Comité a examiné le rapport unique valant septième et huitième rapports périodiques du Pérou (CEDAW/C/PER/7-8) à ses 1217e et 1218e séances, le 1er juillet 2014 (voir CEDAW/C/SR.1217 et 1218). La liste des questions et problèmes figure dans le document CEDAW/C/PER/Q/7-8 et les réponses du Pérou figurent dans le document CEDAW/C/PER/Q/7-8.Add.1.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie de la présentation de son rapport unique valant septième et huitième rapports périodiques. Il est sensible aux réponses écrites de l’État partie à la liste de questions et problèmes soulevés par le groupe de travail d’avant-session du et se félicite de la présentation orale par la délégation et des nouveaux éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement durant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie de sa délégation, présidée par le Vice-Ministre des droits de l’homme et de l’accès à la justice, M. José Avila Herrera, et composée de représentants du Ministère de la santé, du Ministère de la femme et des populations vulnérables, du Ministère de la justice et des droits de l’homme et de la Mission permanente du Pérou auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève. Le Comité est sensible au dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et le Comité.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès réalisés depuis l’examen, en 2007 du sixième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/PER/6) dans l’adoption de réformes législatives, en particulier de l’adoption des lois suivantes :

a)De la loi No. 30068 (2013), portant amendement du Code pénal et du Code de procédure pénale, en vue de prévenir, réprimer et éliminer le fémicide;

b)De la loi No. 29600 (2010) sur la scolarisation des élèves enceintes et/ou des jeunes mères;

c)De la loi No. 29430 (2009) portant amendement de la loi No. 27942 sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel;

d)De la loi No. 28983 (2007) sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes;

e)De la loi No. 28950 (2007) sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants.

Le Comité se félicite des efforts consacrés par l’État partie à améliorer son cadre institutionnel et réglementaire en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment de l’adoption des mesures suivantes :

a)Directives techniques sur l’avortement thérapeutique en 2014;

b)Deuxième Plan national sur le travail forcé en 2013;

c)Plan multisectoriel de prévention de la grossesse chez les adolescentes 2013-2021, en 2013;

d)Plan national pour l’égalité des sexes 2012-2017, en 2012;

e)Plan national d’action pour la lutte contre la traite de personnes 2011‑2016, en 2011;

f)Plan national d’action pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes 2009-2015, 2009 2009;

g)Décret suprême No. 027-2007-PCM, portant établissement de l’égalité entre hommes et femmes en tant que politique nationale obligatoire et comprenant l’élimination de la violence domestique et sexuelle, en 2007.

Le Comité se félicite de l’adhésion ou de la ratification par l’État partie, depuis l’examen du précédent rapport, des instruments internationaux suivants :

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif à ladite convention (2008);

b)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012;

c)Convention de 1954 relative au statut des apatrides, en 2014.

C.Facteurs et difficultés qui empêchent la bonne application de la Convention

Le Comité prend note du fait que la discrimination à l’égard des femmes et les stéréotypes observés sur les sexes dans l’État partie sont profondément ancrés dans les comportements traditionnels, les pratiques institutionnelles et la société dans son ensemble, qu’ils privent les femmes de la jouissance de leurs droits sur un pied d’égalité avec les hommes et contribuent aux niveaux élevés de violence à l’égard des femmes.

D.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Congrès

8. Le Comité souligne le rôle crucial qui incombe au pouvoir législatif de veiller à la pleine application de la Convention (voir la déclaration du Comité sur sa relation avec les Parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Congrès, conformément à son mandat, à prendre les mesures nécessaires concernant l ’ application des observations finales entre aujourd ’ hui et la date du prochain rapport aux termes de la Convention.

Lois discriminatoires

9.Le Comité prend acte des efforts menés par l’État partie pour modifier les lois discriminatoires et, en particulier, la création de la Commission nationale contre la discrimination, chargée d’examiner la législation nationale. Néanmoins, le Comité se déclare préoccupé par certaines dispositions du Code du travail, du Code civil et du Code pénal qui représentent une discrimination flagrante à l’égard des femmes, ainsi que par certaines dispositions apparemment neutres mais qui parfois se révèlent indirectement discriminatoires envers les femmes.

10. Le Comité recommande instamment à l ’ État partie de revoir toutes ses lois nationales afin de s ’ assurer qu ’ elles sont conformes à la Convention et d ’ abroger toutes les lois qui, directement ou indirectement, traitent les femmes de façon discriminatoire, y compris les dispositions discriminatoires du Code du travail, du Code civil et du Code pénal.

Accès à la justice

11.Le Comité note avec satisfaction les initiatives de l’État partie en vue de garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la justice, conformément aux dispositions de la loi relative à l’égalité des chances pour les hommes et les femmes. Toutefois, il reste préoccupé par les obstacles qui limitent l’accès des femmes à la justice et, en particulier, par les difficultés, y compris les barrières linguistiques et économiques auxquelles se heurtent principalement les femmes vivant en situation de pauvreté, les femmes des régions rurales et des quartiers périurbains marginalisés, et les femmes appartenant aux communautés autochtones, amazoniennes et afro‑péruviennes. Il s’inquiète des délais d’application des décisions des tribunaux internationaux et régionaux et des vues des organes conventionnels des droits de l’homme et, en particulier, du fait que l’État partie n’a pas offert les réparations ou indemnisations recommandées par le Comité dans l’affaire LC contre le Pérou (CEDAW/C/50/D/22/2909) et par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire KL contre le Pérou (CCPR/C/85/D/1153/2003). Le Comité regrette également le manque de compréhension de la Convention de la part du personnel chargé du maintien de l’ordre.

12. Le Comité réitère ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/PER/CO/6 , par. 23) et encourage l ’ État partie :

a) À améliorer la sensibilisation des femmes à leurs droits et leur compréhension des lois dans tous les domaines, y compris les litiges civils et les différends relevant de la législation du travail, en ciblant particulièrement les groupes de femmes mentionnés précédemment, afin de les habiliter à se prévaloir des procédures et recours en cas de violation des droits que leur confère la Convention;

b) À renforcer le système judiciaire, y compris sa structure, afin de couvrir toutes les régions reculées et isolées, à éliminer les obstacles éventuels à l ’ accès des femmes à la justice et à faciliter leur accès à une aide juridique;

c) À poursuivre les programmes de renforcement des capacités des avocats, des juges, des procureurs et des fonctionnaires de la police dans les domaines des droits de la femme et de l ’ égalité des sexes et sur tous les aspects de la Convention et de son Protocole facultatif;

d) À veiller à ce que des voies de recours efficaces soient en place pour répondre aux plaintes déposées par des femmes pour discrimination sexuelle ou fondée sur le sexe;

e) À accélérer et suivre l ’ application des décisions des tribunaux internationaux et régionaux et des avis des organes conventionnels des droits de l ’ homme dans l ’ affaire LC contre Pérou du Comité et dans l ’ affaire KL contre Pérou du Comité des droits de l ’ homme.

Mécanisme national de promotion de la condition de la femme

13.Le Comité est préoccupé par l’extrême modicité des budgets alloués au Ministère de la femme et des populations vulnérables pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie et une collaboration effective entre tous les pouvoirs et niveaux de l’État. Il est particulièrement préoccupé par le manque de coordination entre le Ministère des finances et les autres ministères concernés s’agissant de la mise en œuvre d’un modèle efficace de budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes. Le Comité note les problèmes mentionnés dans l’évaluation établie par l’État partie lui-même, à savoir la manière de promouvoir la condition de groupes particuliers de femmes et de collaborer avec les organisations de femmes pour la mise en œuvre de politiques complètes, et se dit préoccupé par le manque d’informations disponibles à ce sujet.

14. Le Comité réitère ses précédentes recommandations (ibid, par. 15) et exhorte l ’ État partie à renforcer le Ministère de la femme et des populations vulnérables en tant que fer de lance de la mise en œuvre de la Convention, en augmentant considérablement les ressources humaines et financières consacrées à la réalisation de sa mission de mise en œuvre des politiques et des lois relatives à l ’ égalité des sexes; d ’ appuyer la décentralisation des politiques publiques en faveur de la promotion de la femme; d ’ améliorer la coordination des différents pouvoirs et niveaux de l ’ État grâce à une mise en œuvre effective d ’ une budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes. Il recommande aussi à l ’ État partie :

a) De concevoir et de mettre en œuvre des politiques et programmes tenant pleinement compte des besoins spécifiques de certains groupes particuliers de femmes dans l ’ ensemble de l ’ État partie;

b) De prendre des mesures visant à promouvoir la coopération entre les autorités publiques et les organisations de femmes dans la mise en œuvre des politiques publiques de promotion de la condition de la femme et d ’ en mesurer les effets.

Mesures spéciales temporaires

15.Le Comité note les initiatives prises pour remédier à la faible participation des femmes à la vie publique, notamment les trois projets de loi sur l’égalité des sexes présentés au Congrès: No. 3670 (qui prévoit que le Tribunal constitutionnel ne peut pas compter parmi ses sept membres moins de trois femmes ou de trois hommes); No. 3682 (qui prévoit l’application d’un quota par sexe pour la nomination des juges et des magistrats) et No. 4708 (conjointement avec le No. 268-2011-JNE régissant les quotas électoraux par sexe et instituant le «système de l’alternance» dans les listes de candidats). Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que la représentation parlementaire des femmes a en fait diminué et qu’il est fréquent que les quotas électoraux de femmes aux élections régionales et municipales ne soient pas atteints. Il trouve aussi inquiétant que les candidates soient souvent placées au bas des listes des partis et que la décision de ne pas inscrire un parti soit adoptée au coup par coup par la Commission nationale électorale pour chaque élection.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser des quotas et autres mesures spéciales temporaires, assortis de cibles et d ’ échéances, afin d ’ accélérer l ’ égalité des hommes et des femmes, dans le cadre d ’ une stratégie plus vaste visant à instaurer l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. Il exhorte l ’ État partie à accélérer l ’ adoption des trois projets de loi sur l ’ égalité des sexes et à faire en sorte que les listes des partis qui ne respectent pas les conditions relatives aux quotas par sexe soient dûment sanctionnés et frappés d ’ exclusion de l ’ enregistrement.

Stéréotypes, pratiques discriminatoires et violence à l’égard des femmes

17.Le Comité note les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes sexistes et la violence à l’encontre des femmes, mais demeure préoccupé par :

a)La persistance des modèles et attitudes socioculturels mis en avant pour justifier la violence à l’égard des femmes ainsi que par l’ampleur de la violence subie par les femmes, notamment la violence intrafamiliale et sexuelle, l’inceste et la violence psychologique;

b)Le fait qu’il n’existe pas de loi d’ensemble sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui permette de prévenir et de sanctionner une telle violence et d’en protéger les victimes et d’en poursuivre les auteurs; par l’insuffisance de coordination et de suivi du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes 2009-2015 et par l’insuffisance d’harmonisation des nombreux guides et protocoles relatifs à la violence à l’égard des femmes;

c)Le fait, mentionné par l’État partie dans son rapport et au cours du dialogue, que certains groupes de femmes, telles que les femmes vivants en situation de pauvreté, les femmes appartenant aux communautés afro-péruviennes et les femmes handicapées, ainsi que les femmes souffrant des stéréotypes sexistes, doivent faire face à de multiples formes de discrimination et de violence, y compris pour des raisons d’orientation sexuelle et d’identité sexuelle;

d)Le fait que le programme stratégique de lutte contre la violence intrafamiliale et sexuelle (loi No. 29465) ne soit pas mis en œuvre, en particulier compte tenu des niveaux de violence sexuelle, de harcèlement sexuel et de fémicide.

18. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence une loi générale de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes, qui vise à prévenir la violence, à en protéger les victimes, à en poursuivre et punir les auteurs et à prévoir des réparations, des sanction et un accès à une justice effective, et à renforcer les mécanismes de protection et de services aux victimes, dans une approche interculturelle. Il rappelle qu ’ il a recommandé (ibid , par. 19) à l ’ État partie de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes sexistes qui sont source de discrimination, afin de lutter contre la violence à l ’ égard des femmes. Il recommande également à l ’ État partie :

a) De renforcer les programmes de sensibilisation et les campagnes d ’ éducation visant à appuyer l ’ égalité hommes-femmes à tous les niveaux de la société, à modifier les attitudes stéréotypées, à éliminer la discrimination dont les femmes sont les victimes en raison de leur pauvreté, de leur origine autochtone ou de leur appartenance ethnique, de leur handicap ou de leur orientation ou de leur identité sexuelle, de manière à supprimer les obstacles au plein exercice de leur droit à l ’ égalité, conformément au Plan nation pour l ’ égalité des sexes, et à adopter une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes;

b) D ’ allouer des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes 2009 ‑2015 et d ’ accélérer l ’ exécution du Programme stratégique de lutte contre la violence intrafamiliale et sexuelle ( loi No. 29465);

c) D ’ adopter des protocoles particuliers pour unifier les procédures de dépôt de plaintes contre les cas de violence à l ’ égard des femmes et de centraliser les systèmes de collecte de données existants, de manière à regrouper, ventiler et mettre à jour périodiquement les données relatives à cette violence, à comprendre l ’ incidence et la nature des diverses formes de violence et à faciliter les progrès dans l ’ utilisation des moyens de les mesurer;

d) De réprimer les actes de harcèlement sexuel.

Accès à la justice

19.Le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les femmes qui cherchent à obtenir réparation lorsqu’elles sont victimes de violence, notamment de discrimination, de préjugés et d’insensibilité de la part des autorités judiciaires, des procureurs et des fonctionnaires de la police, et qui ont pour effet de les décourager de faire appel à la justice. Il note avec une préoccupation particulière le niveau élevé d’impunité dont bénéficient les auteurs d’actes de violence contre des femmes et le fait que l’État partie manque à l’obligation qui lui est faite à l’article 2 de la Convention d’empêcher et de réprimer les actes de violence, d’enquêter sur ce type de violence et d’en poursuivre les auteurs.

20. Le Comité invite instamment l ’ État partie à s ’ employer de manière plus structurée à modifier les stéréotypes sexistes profondément ancrés, à respecter l ’ article 2 de la Convention, et :

a) À renforcer l ’ aptitude des juges, des procureurs, du personnel des forces de l ’ ordre et des professionnels de la santé, en particulier des médecins légistes, à venir en aide aux femmes victimes de violence qui cherchent à en saisir la justice, dans le respect de la dimension hommes-femmes;

b) À encourager les femmes à signaler tous les actes de violence, y compris de violence sexuelle dans la famille et en dehors de celle-ci;

c) À accroître le nombre de mesures de protection disponibles pour les femmes victimes de violence;

d) À effectuer des travaux de recherche sur les conséquences de la jurisprudence et des pratiques judiciaires discriminatoires et stéréotypées sur l ’ accès des femmes à la justice.

Violence contre les femmes dans les situations de conflit

21.Le Comité rappelle qu’il est préoccupé par le fait que, jusqu’à présent, de nombreux actes de violence infligés à des femmes en période de conflit armé intérieur n’ont pas fait l’objet d’enquêtes ni de poursuites et que, bien souvent, les voies de recours ne sont pas aisément accessibles aux victimes. Il note aussi que certaines affaires de stérilisation forcée réalisée dans le contexte du "Programme national de santé génésique et de planification familiale 1996-2000" n’ont pas fait l’objet d’enquêtes effectives ni donné lieu à réparations pour leurs victimes.

22. Le Comité renouvelle à l ’ État partie sa recommandation (ibid, par. 20) visant à ce qu ’ il recense toutes les femmes qui ont été victimes de violence pendant le conflit armé interne, qu ’ il enquête, engage des poursuites, punisse les auteurs d ’ actes de violence et accorde des réparations individuelles aux femmes qui ont subi diverses formes de violence.

Traite de femmes et exploitation de la prostitution

23.Le Comité note les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des filles. Néanmoins, il est préoccupé par le faible niveau de ressources budgétaires allouées à l’exécution des programmes existants, par le fait qu’il n’y a pas de programme de prévention pour faire face aux causes profondes de la traite, en particulier s’agissant des filles et des familles vivant dans la pauvreté, ainsi que par l’insuffisance des mesures de protection et de réadaptation des femmes et des filles victimes de la traite. Il est aussi préoccupé par le manque d’information sur les poursuites engagées dans les affaires de traite et sur la suite qui leur est donnée. Il s’inquiète particulièrement préoccupé de la traite des adolescentes à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, en particulier dans les mines et les industries forestières. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu davantage d’informations sur l’ampleur de la traite et de l’exploitation de la prostitution dans l’État partie.

24. Le Comité recommande de nouveau (ibid., par. 31) à l ’ État partie :

a) D ’ appliquer pleinement sa législation sur la traite et d ’ augmenter les ressources allouées à la mise en œuvre du plan d ’ action national et d ’ autres mesures de lutte contre la traite;

b) De renforcer les capacités du système judiciaire, des forces de l ’ ordre et du personnel posté aux frontières, ainsi que des travailleurs sociaux, et de leur apprendre à s ’ occuper des victimes de la traite en tenant dûment compte des considérations de sexe;

c) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite en s ’ employant davantage à améliorer les perspectives d ’ éducation et les possibilités financières pour les filles, les femmes et leur famille, afin de réduire leur vulnérabilité à l ’ exploitation par les trafiquants;

d) De prendre des mesures en faveur de la réadaptation et de l ’ intégration sociale des femmes et des filles victimes de la traite, et de veiller à ce que leur protection englobe la création de foyers spéciaux pour les victimes;

e) De fournir dans son prochain rapport des informations et des données complètes sur la traite des filles et des femmes ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre les trafiquants.

Participation à la vie politique et publique

25.Le Comité prend note des initiatives destinées à renforcer la participation des femmes à la vie politique et publique. Toutefois, il est préoccupé par la persistance des stéréotypes sur les rôles respectifs des femmes et des hommes, qui limitent la participation des femmes à la vie politique et publique. Il note également avec préoccupation que les femmes politiques font l’objet de harcèlement de la part de leurs pairs ou des autorités, et mentionne l’existence d’un projet de loi visant à prévenir, punir et éliminer cette forme de harcèlement.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à promouvoir l ’ autonomie des femmes dans tous les domaines et à lutter contre les rôles traditionnels attribués aux femmes et aux hommes. Il demande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter des mesures législatives tendant à lutter contre le harcèlement, notamment une loi spécifique sur la question.

Nationalité

27.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour délivrer des documents d’identité, en particulier aux femmes et aux enfants des communautés rurales et autochtones, afin leur permettre d’obtenir la nationalité, la qualité de citoyens et des prestations sociales. Toutefois, le Comité est préoccupé par :

a)Les difficultés rencontrées pour enregistrer les femmes qui n’ont jamais possédé de documents d’identité;

b)L’absence d’enregistrement à la naissance et d’accès à des documents pour les enfants des communautés autochtones, notamment ceux des communautés isolées de la région amazonienne;

c)Le fait que, bien que le principe du droit du sol soit inscrit dans la législation nationale, les enfants nés de parents étrangers sur le territoire de l’État partie ne peuvent pas être enregistrés à l’état civil ou avoir accès à des documents d’identité.

28. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de faciliter l ’ accès à des documents d ’ identité pour les femmes et des filles sans papiers, notamment celles qui vivent dans l ’ extrême pauvreté et/ou dans des communautés éloignées ou isolées. Le Comité engage l ’ État partie à garantir l ’ enregistrement des naissances et l ’ accès à des papiers d ’ identité pour tous les enfants nés dans l ’ État partie.

Éducation

29.Le Comité se félicite de ce que les femmes et les hommes aient un accès égal à la scolarité ordinaire. Toutefois, il est préoccupé par les disparités qui existent dans l’accès à une éducation de qualité pour les filles des zones rurales, en particulier pour celles dont la langue maternelle n’est pas l’espagnol, et par les taux d’analphabétisme qui demeurent élevés parmi les femmes et les filles des communautés rurales et autochtones et les filles handicapées, en raison de leur manque de possibilités d’éducation. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les filles sont souvent victimes de violences sur le chemin de l’école ou à l’école et par le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes. Il regrette l’absence d’informations sur la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre les abandons scolaires résultant de ces grossesses. Le Comité prend note du nouveau cadre d’enseignement élaboré par le Ministère de l’éducation, qui prévoit des cours complets d’éducation sexuelle. Toutefois, il constate avec préoccupation que ce cadre n’est pas appliqué et que les adolescents ont un accès limité à des informations adaptées à leur âge et à des points de vue interculturels sur leur santé sexuelle et procréative et sur leurs droits dans ce domaine, notamment sur les comportements sexuels responsables, sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles et sur les mesures de protection contre les violences sexuelles.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre et le suivi de lois et de politiques publiques destinées à lutter contre la discrimination dans l ’ accès à l ’ éducation et à inclure l ’ utilisation de mesures spéciales temporaires en vue de promouvoir l ’ éducation des filles et des femmes, en particulier dans les zones rurales et les communautés autochtones, et parmi les filles handicapées;

b) De diffuser des informations parmi les filles et les femmes sur les droits qui leur sont garantis par la législation en vigueur, en particulier le droit de poursuivre leur scolarité pendant une grossesse et de retourner à l ’ école après l ’ accouchement; de fournir dans le prochain rapport périodique des informations sur le nombre d ’ adolescentes qui ont repris leur scolarité après une grossesse;

c) De développer l ’ infrastructure scolaire nécessaire, en particulier dans les zones rurales, et de doter les enseignants et le personnel du système éducatif, à tous les niveaux, des capacités nécessaires dans le domaine de l ’ égalité des sexes et des droits des filles et des femmes et de mettre à leur disposition des outils appropriés pour les aider à lutter contre la discrimination à l ’ égard des femmes;

d) De mettre en œuvre des programmes complets sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation dans les programmes scolaires, contenant des informations modulées en fonction de l ’ âge sur les choix sexuels responsables, y compris sur le droit des femmes de faire leurs propres choix en ce qui concerne leur santé sexuelle et procréative, ainsi que des informations sur les moyens de prévenir la grossesse chez les adolescentes et sur les infections sexuellement transmissibles; et de dispenser une formation adéquate aux enseignants pour qu ’ ils puissent traiter ces questions avec délicatesse et professionnalisme.

Emploi

31.Le Comité s’inquiète de la persistance des inégalités sur le marché du travail. Il constate en particulier les importants écarts de rémunération entre les sexes, les mauvaises conditions de travail et l’absence de protection et d’aides sociales dont souffrent les femmes employées dans le secteur informel, principalement dans le domaine des travaux domestiques, en particulier à l’extérieur de Lima, dans l’agriculture et dans le secteur des exportations agricoles, dans les zones rurales. Le Comité demeure préoccupé par la persistance du travail forcé et du travail des enfants dont sont victimes les filles, en particulier dans le secteur de l’extraction minière.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mécanismes efficaces destinés à contrôler le respect de la législation en vigueur et des conventions de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées par l ’ État partie, notamment la Convention de 1930 sur le travail forcé (No. 29), la Convention de 1951 sur l ’ égalité de rémunération (No. 100), la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession (No. 111) et la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (No. 156);

b) De garantir la non-discrimination dans le domaine de l ’ emploi et une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que la grossesse ne soit pas un motif de licenciement;

c) De renforcer les mesures visant à améliorer l ’ accès des femmes à un éventail plus large d ’ emplois, y compris à des postes de direction ou de responsabilité;

d) D ’ intensifier les mesures visant à accroître la protection des droits fondamentaux des femmes qui travaillent dans le secteur informel; de ratifier sans tarder la Convention de 2011 sur les travailleurs et travailleurs domestiques de l ’ Organisation internationale du travail (No. 189), et d ’ instaurer l ’ égalité en matière de protection et d ’ aides sociales pour les femmes employées dans le secteur du travail domestique;

e) D ’ améliorer les mécanismes permettant de fournir une aide juridique et un soutien aux victimes du travail forcé;

f) De diffuser largement des informations sur les mécanismes en place qui permettent de signaler les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Santé

33.Le Comité prend note des initiatives de l’État partie visant à introduire un point de vue interculturel dans l’accès à la santé sexuelle et procréative. Toutefois, il s’inquiète des obstacles linguistiques, culturels et économiques que rencontrent les femmes autochtones et celles qui vivent dans la pauvreté pour accéder aux services de santé et pour bénéficier de la couverture du système de santé universel, ainsi que de la discrimination et des traitements dégradants dont sont victimes ces femmes de la part du personnel médical.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir aux femmes autochtones et aux femmes qui vivent dans la pauvreté l ’ accès aux programmes de santé publique. Il lui recommande également d ’ allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour garantir la fourniture des services de santé de base sur l ’ ensemble de son territoire, en particulier dans les communautés autochtones isolées. Le Comité encourage l ’ État partie à appliquer davantage, dans la fourniture des services de santé, une approche interculturelle et respectueuse de la différence entre les sexes, notamment en renforçant suffisamment les capacités du personnel médical.

35.Le Comité salue l’adoption de directives techniques pour l’avortement thérapeutique et l’approbation d’un plan pour prévenir les grossesses précoces. Toutefois, il constate avec préoccupation que les deux conditions requises pour l’avortement thérapeutique, à savoir la présence et la signature d’un témoin et l’approbation d’une commission, peuvent constituer des obstacles à l’accès à un avortement sans risques. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les points suivants :

a)La reconnaissance et la protection des droits relatifs à la santé procréatrice des femmes dans l’État partie ne sont pas suffisantes;

b)L’avortement dans les cas de grossesse résultant de viol ou d’inceste est traité comme une infraction pénale, et l’interprétation restrictive de l’avortement thérapeutique peut conduire les femmes à recourir à l’avortement clandestin et non médicalisé;

c)L’article 30 de la loi générale sur la santé et l’article 326 du Code de procédure pénale violent le droit des femmes au respect de la vie privée et leurs droits en matière de santé procréative et aboutissent à des poursuites à l’encontre de femmes qui ont recouru à des soins obstétriques d’urgence;

d)La distribution gratuite de moyens contraceptifs d’urgence a été interdite, y compris en cas de violences sexuelles.

36. Compte tenu de la déclaration sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation que le Comité a adoptée en février 2014, le Comité souligne que les avortements non médicalisés sont une cause majeure de morbidité et de mortalité maternelles. En conséquence, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ étendre les conditions d ’ autorisation de l ’ avortement aux cas de viols, d ’ inceste et de malformation fœtale grave;

b) De garantir la fourniture de services d ’ avortement et d ’ assurer aux femmes l ’ accès à des soins après avortement de qualité, en particulier en cas de complications résultant d ’ avortements non médicalisés;

c) De supprimer les sanctions auxquelles s ’ exposent les femmes qui avortent, notamment en prenant les mesures nécessaires pour harmoniser la loi générale sur la santé et le Code de procédure pénale avec la disposition constitutionnelle garantissant le droit au respect de la vie privée;

d) De veiller à ce que l ’ exercice de l ’ objection de conscience par les professionnels de la santé n ’ entrave pas l ’ accès effectif des femmes aux services de santé génésique, notamment à l ’ avortement et à des soins après l ’ avortement;

e) De garantir l ’ accès aux services de planification familiale, en particulier dans les zones rurales, et d ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la distribution gratuite de contraceptifs d ’ urgence dans le système de santé publique, notamment aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles;

f) De renforcer les capacités du personnel médical relatives au droit à la santé, y compris la santé sexuelle et procréatrice, de manière à garantir une fourniture adéquate de services de santé aux femmes et aux filles;

g) De diffuser des informations sur les directives techniques relatives à l ’ avortement auprès de l ’ ensemble du personnel médical et de garantir une interprétation large du droit à la santé physique, mentale et sociale dans leur mise en œuvre.

Femmes rurales

37.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes des zones rurales et celles des hauts plateaux andins et de la région amazonienne rencontrent des difficultés particulières pour exercer leurs droits. Il prend note avec préoccupation des obstacles majeurs auxquels font face ces femmes, notamment de l’absence de politique de développement rural tenant compte de la question de l’égalité des sexes, qui laisse les femmes dans l’incapacité de participer pleinement aux politiques rurales et agricoles et d’en bénéficier dans des conditions d’égalité. Le Comité s’inquiète aussi du manque de prise en compte de la question de la parité des sexes en matière de propriété foncière et de régime foncier et du fait que les femmes sont touchées par l’acquisition des terres et des ressources par des groupes multinationaux, souvent sans être indemnisées et sans être consultées sur la question des activités économiques de remplacement. Le Comité est également préoccupé par l’incidence particulière sur les femmes des changements climatiques et des catastrophes naturelles récurrentes, notamment des graves sécheresses, des glissements de terrain et des tremblements de terre.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la participation des femmes sur un pied d ’ égalité à l ’ application des politiques rurales et agricoles. Il recommande également que l ’ État partie intègre une dimension hommes-femmes à l ’ acquisition de terres et aux modifications apportées à l ’ utilisation des sols, et qu ’ il veille à une rémunération adéquate des femmes en cas d ’ acquisition de vastes étendues de terre et d ’ autres ressources. Le Comité encourage également l ’ État partie à intensifier ses efforts en vue d ’ apprendre aux femmes des régions rurales et aux femmes vivant dans des régions reculées à faire face et à s ’ adapter au changement climatique.

Groupes de femmes défavorisées

39.Le Comité déplore le manque d’informations précises sur les mesures prises pour faire face à la discrimination et à la violence auxquelles sont exposés les groupes de femmes défavorisées, telles que les femmes vivant dans des conditions économiques particulièrement difficiles, les femmes autochtones et afro-péruviennes, les femmes migrantes, les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes incarcérées, les femmes lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles, et les autres femmes qui se heurtent à des formes de discrimination multiples et qui se recoupent. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait, en particulier, que les femmes rurales et autochtones se heurtent encore à des obstacles dans l’exercice de leurs droits et l’accès aux services essentiels, à la propriété foncière et aux mécanismes de crédit.

40. Le Comité recommande que l ’ État partie fournisse des informations et des données statistiques détaillées dans son prochain rapport périodique sur la situation des groupes de femmes défavorisées et sur la mise en œuvre des instruments de politique conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il demande instamment à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux besoins des femmes des régions rurales, des populations autochtones et des minorités, et de veiller à ce qu ’ elles participent aux processus de prise de décisions et aient pleinement accès à la justice, aux services essentiels et aux mécanismes de crédit.

Mariage et rapports familiaux

41.Le Comité note que la Constitution et presque toutes les lois nationales confèrent l’égalité. Toutefois, il se déclare préoccupé par le fait que l’égalité réelle reste problématique dans les rapports dans le mariage et les rapports familiaux. Il note que le régime de propriété matrimoniale en vigueur dans l’État partie est un régime de communauté différée qui tient compte également de la contribution non-monétaire de la femme et inclut les actifs incorporels, tels que les droits à pension, comme éléments de la propriété à diviser à égalité entre les conjoints. Cependant, conscient du niveau de propriété particulièrement faible des femmes, en particulier en ce qui concerne la propriété foncière dans les zones rurales, le Comité s’inquiète du fait que les femmes ne sont peut-être pas suffisamment informées de leurs droits économiques et de leurs droits de propriété et du fait que la législation en vigueur n’est pas convenablement appliquée.

42. Le Comité recommande que l ’ État partie veille à la bonne application de la législation pertinente et augmente ses efforts en vue de sensibiliser les femmes à leurs droits économiques et à leurs droits de propriété dans le mariage et leurs rapports familiaux en cas de rupture du mariage, conformément à la recommandation générale No. 29 sur les conséquences économiques du mariage, des rapports familiaux et de leur dissolution, et à l ’ article 16 de la Convention. Il demande également à l ’ État partie d ’ effectuer des recherches sur les conséquences économiques du divorce pour les deux conjoints et de présenter des informations sur les résultats de ses recherches dans son prochain rapport périodique.

Collecte et analyse des données

43.Le Comité se félicite du lancement, en 2013, du "système national d’indicateurs de la dimension hommes-femmes". Toutefois, il reste préoccupé par l’absence d’informations ventilées par sexe, populations rurales et urbaines et appartenance ethnique dans de nombreux domaines couverts par le Convention, ce qui peut faire obstacle à la conception et à la mise en œuvre de politiques et de programmes ciblés, et au suivi de leur efficacité face à l’application de la Convention.

44. Le Comité rappelle sa recommandation (Ibid, par. 11) d ’ inclure, dans son prochain rapport, des données statistiques et une analyse ventilées par sexe, populations rurales et urbaines et appartenance ethnique, en indiquant l ’ impact des mesures prises et les résultats obtenus afin d ’ illustrer la situation des femmes dans tous les domaines traités par la Convention en ce qui concerne le problème de la violence à l ’ égard des femmes.

Amendement à l’article 20 (1), de la Convention

45. Le Comité encourage l ’ État partie à accepter le plus tôt possible l ’ amendement à l ’ article 20 (1) de la Convention concernant la périodicité des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

46. Le Comité exhorte l ’ État partie à utiliser la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans ses efforts en vue de faire appliquer les dispositions de la Convention.

Diffusion

47. Le Comité rappelle à l ’ État partie son obligation d ’ appliquer systématiquement et continuellement les dispositions de la Convention. Il exhorte l ’ État partie à accorder une attention prioritaire à l ’ application des présentes observations finales et des recommandations entre maintenant et la présentation de son prochain rapport périodique. Il demande donc que soient diffusées en temps voulu les observations finales dans la/les langue/s officielle/s de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au gouvernement, aux ministères, au Congrès et au pouvoir judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties concernées, telles que les associations d ’ employeurs, les syndicats, les organisations de défense des droits de l ’ homme et les organisations de femmes, les universités les établissements de recherche et les médias. Il recommande que les présentes observations finales soient diffusées sous une forme appropriée au niveau des communautés locales, afin d ’ en permettre l ’ application. De plus, le Comité demande à l ’ État partie de continuer à diffuser la Convention son Protocole facultatif et sa jurisprudence, et les Recommandations générales du Comité à toutes les parties prenantes.

Assistance technique

48.Le Comité recommande à l’État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et, à cet égard, de recourir à l’assistance technique régionale et internationale.

Suivi des observations finales

49. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 18 et 36 a), b), c) et g) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

50. Le Comité invite l ’ État partie à lui présenter son neuvième rapport périodique en juillet 2018.

51. Le Comité demande à l ’ État partie de suivre les « directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument » ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1 ).

 



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