University of Minnesota



Observations finales du Comité sur l
'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Sénégal, U.N. Doc. A/49/38,paras.666-728 (1994).



Comité sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes

Sénégal

666. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique (CEDAW/C/SEN/2 et Amend.1) à sa 247e séance, le 27 janvier (voir CEDAW/C/SR.247).

667. Présentant le rapport, le représentant du Gouvernement sénégalais a noté que la situation socio-économique du pays avait continué à subir les effets de la détérioration des termes de l'échange, de la dette extérieure, des conditions climatiques, des mesures d'ajustement structurel, d'une inflation galopante et d'autres facteurs négatifs, qui se font vivement sentir au Sénégal.

668. Le représentant a souligné que la condition de la femme avait évolué depuis la période coloniale. Pour l'autorité coloniale, le rôle des femmes devait se borner à la procréation. Les femmes n'avaient pas accès à l'éducation et les pratiques traditionnelles devaient se perpétuer.

669. Le représentant a noté qu'après l'adoption d'une législation appropriée au lendemain de l'indépendance, des efforts avaient été déployés pour mieux faire prendre conscience aux populations de la nécessité d'améliorer la santé et l'éducation. Il s'est également appesanti sur le rôle de la femme dans la famille, le développement, l'autosuffisance alimentaire et l'emploi dans le secteur non structuré.

670. Il a aussi informé les membres du Comité d'importants progrès dans l'éducation des filles dont le taux d'inscription augmentait à l'école et même dans l'enseignement supérieur. Davantage de femmes travaillaient également, surtout dans le secteur agricole, et le reste, pour l'essentiel, dans la pêche. L'accès au crédit continuait de poser des problèmes bien que l'on tente d'y remédier.

671. S'agissant de la participation des femmes à la population active, le représentant a déclaré que les femmes représentaient 8 % des employés du secteur privé et 15 % de ceux du secteur public. Dans le secteur privé, les femmes étaient payées à la pièce et les hommes à l'heure, ce qui révélait de graves inégalités.

672. Le représentant a déclaré que quelque 20 % de la population continuaient de pratiquer l'excision sans anesthésie ni conseils psychologiques, ce qui provoquait de graves problèmes de santé chez les femmes, notamment des hémorragies. Les autorités condamnaient cette pratique que n'interdisait néanmoins pas le Code pénal sénégalais.

673. Le représentant a indiqué que la prostitution n'était pas illégale, mais qu'on signalait qu'elle propageait les MTS. Les prostituées étaient tenues de se faire inscrire sur les registres du Ministère de la santé sous peine de s'exposer à des mesures pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. La propagation du sida était liée à la prostitution et 30 % des cas de sida concernaient des femmes.

674. Le représentant a indiqué que les sévices contre les femmes demeuraient un problème bien que le Code pénal offre des voies de recours. Le viol, quoique sévèrement réprimé, n'en était pas moins fréquent et le harcèlement sexuel, parfois confondu avec les avances que les hommes faisaient aux femmes, ne figurait pas dans le Code.

675. Dans le domaine de la planification familiale, le représentant a fait observer que la courbe démographique ascendante (2,8 % par an) et le taux de mortalité élevé avaient conduit les autorités à suivre une politique de création de centres de planification familiale, dont le nombre s'était multiplié depuis 1970, en partie grâce au concours du FNUAP. Les populations avaient de plus en plus conscience de l'existence de méthodes contraceptives — 89,8 % toutes méthodes confondues — mais les traditions culturelles faisaient qu'elles continuaient à peu les utiliser. Par contre, l'avortement était à la fois un crime et un tabou. Enfin, il a fait observer qu'en fait d'avantages sociaux, il y avait notamment les soins médicaux, l'assistance maternelle et le versement d'un salaire complet pendant les congés de maternité.

676. Le représentant a indiqué que les femmes occupaient une place très limitée dans la classe politique. Il n'y avait que trois femmes dans le Gouvernement et 15 sur les 120 députés qui siégeaient à l'Assemblée nationale; il n'y avait qu'une femme à la tête d'une mairie et aucune à celle d'un parti politique, pas même du Parti socialiste où elles étaient 600 000, sur les 800 000 adhérents.

677. S'agissant des mesures législatives prises par le Gouvernement, le représentant a déclaré que des lois caduques du Code de la famille, conférant certains pouvoirs à l'époux, comme dans le domicile légal et le droit de s'opposer à l'exercice par la femme d'une activité professionnelle, avaient été abrogées.

678. Le représentant a fait observer que le Ministère de la justice, en collaboration avec tous les autres ministères compétents, était chargé d'établir le rapport périodique sur l'application des instruments internationaux. Le rapport du Comité avait été élaboré en consultation avec des ONG qui ont fourni commentaires et suggestions. Ces organisations avaient également contribué à la diffusion du présent rapport.

Observations générales

679. Le Comité a noté que le Gouvernement était animé de la volonté politique d'améliorer la condition de la femme, mais également que celle-ci continuait à faire l'objet de discrimination et que son apport potentiel n'était pas pleinement reconnu. On a estimé que le rapport aurait dû se pencher sur la véritable situation des femmes, afin de déterminer les progrès qu'elles avaient réalisés, et suggéré d'inclure dans le prochain rapport, des informations sur les femmes des zones rurales, la prostitution et les femmes handicapées et davantage de données statistiques sur les situations de droit et de fait.

Questions générales

680. En réponse aux observations faites par des membres du Comité à propos des statistiques, de l'excision et de l'ajustement structurel dans les domaines économique et social, le représentant les a renvoyés à sa déclaration liminaire.

681. Répondant à la question de savoir si le Ministère du développement social remplaçait l'ancien Ministère de la condition de la femme, et quel impact il avait sur le Comité interministériel et la Commission consultative nationale, le représentant a déclaré qu'il s'agissait là d'une évolution de la politique menée en faveur des femmes, qui visait à regrouper les diverses composantes politiques au sein d'un même ministère, qui serait également chargé de l'application de ces politiques.

682. A propos du Comité interministériel, le représentant a fait observer que celui-ci avait pour rôle de veiller au suivi des politiques en faveur de la femme et de la famille définies par le Gouvernement. Tous les ministères compétents étaient représentés au sein du Comité.

683. La Commission consultative nationale avait pour rôle d'aider le chef de l'Etat à définir les politiques en faveur de la femme et de la famille. Le représentant a fait remarquer qu'en fait de budget, le Ministère de la condition de la femme et de l'enfant et des affaires de la famille recevait le même montant que celui alloué à d'autres ministères, conformément à la loi de finances approuvée par l'Assemblée nationale.

Questions relatives à des articles particuliers

Article 1

684. Interrogé sur la définition de la discrimination figurant dans la législation nationale, le représentant a indiqué qu'un groupe de travail créé en 1993 était chargé d'adapter cette législation aux instruments internationaux ratifiés par son pays.

Article 2

685. En ce qui concerne le délit d'abandon de famille, le représentant a expliqué qu'au départ l'article 332 du Code pénal réprimait le délit d'abandon du domicile conjugal par les femmes mariées et que, ce texte étant considéré comme discriminatoire, il avait été remplacé par un nouveau texte condamnant l'abandon du domicile par l'un ou l'autre des conjoints. Toutefois, pour le faire valoir, la femme devait encore intenter une action en justice.

686. En ce qui concerne les coutumes sociales, culturelles et religieuses ayant une incidence sur la vie des femmes, et le rôle du Ministère de la condition de la femme et de l'enfant et des affaires de la famille, de la Commission consultative nationale et du Comité interministériel, le représentant a noté que ces coutumes étaient profondément enracinées dans la société. Conscientes de la nécessité de changer les mentalités, les autorités compétentes avaient formulé un plan d'action en vue de régler le problème des coutumes qui entravaient le progrès de la femme.

Article 3

687. Malgré l'adoption de mesures juridiques, la liberté et l'égalité demeuraient fragiles dans un contexte social rétrograde et le Gouvernement devait redoubler d'efforts pour promouvoir les droits de la femme.

Article 4

688. En ce qui concerne le fonctionnement des centres de formation et les programmes à l'intention des femmes, le représentant a indiqué qu'étant donné le nombre élevé d'abandons scolaires et la faible capacité du système éducationnel d'absorber la population d'âge scolaire qui augmentait rapidement, le Secrétariat d'Etat et les différents ministères s'occupant des questions relatives aux femmes avaient décidé de créer un système de formation professionnelle à l'intention des femmes dans tous les départements de l'administration, chargé d'absorber toutes celles qui abandonnaient les études entreprises dans le système traditionnel. Ces centres (une soixantaine) comptaient des formateurs et des moniteurs qui dispensaient aux filles des cours d'enseignement ménager et d'autres programmes de formation.

Article 5

689. Donnant suite aux explications qui ont été demandées sur le Code de la famille et les dispositions accordant à une femme le droit d'assurer la gestion des affaires du ménage en cas d'absence présumée du mari, le représentant a noté qu'en l'absence de son mari, la femme devenait provisoirement l'administratrice des biens de la famille.

690. Il a été déclaré que les coutumes ne pourraient changer que progressivement. En Afrique, la polygamie était une forme de mariage comme une autre et, dans certains cas, c'était un choix délibéré des femmes elles-mêmes. Beaucoup de femmes instruites choisissaient d'épouser un polygame parce que ce type de mariage était plus facile à contracter et à résilier. Il serait par conséquent difficile de supprimer une telle pratique.

Article 6

691. En réponse à la demande d'informations complémentaires concernant la prostitution, le proxénétisme, les peines prévues par l'article 323 du Code pénal et les mesures prises en vue d'assurer la réintégration sociale et économique des prostituées, le représentant a noté que la prostitution n'était pas interdite par la loi mais qu'elle était soumise au contrôle du Ministère de la santé qui immatriculait toutes les prostituées, qui étaient tenues de passer une visite médicale tous les deux mois. Si une prostituée n'était pas immatriculée, elle était passible d'une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, le représentant du Sénégal a indiqué que le proxénétisme était un délit aux termes de l'article 323 du Code pénal et était lié à la prostitution et au chômage des jeunes femmes indigentes.

Article 7

692. Répondant à une question concernant les conditions et les circonstances dans lesquelles une femme pouvait être privée de ses droits civiques et civils ou déclarée incapable de gérer ses propres affaires et perdre le droit de vote, le représentant a noté que les dispositions de l'article 2 de la Constitution, relatif au code électoral, soulignaient l'incapacité des électeurs de voter en cas de condamnation à une peine de prison ou de dégradation civile en raison de crimes qu'ils auraient commis. Toutefois, ces conditions s'appliquent aux deux sexes. La Sénégalaise a la capacité juridique et peut l'exercer sans aucune autorisation.

693. S'agissant de la participation des femmes à la fonction publique, par exemple l'armée ou la douane, le représentant a admis qu'il existait des dispositions discriminatoires mais que celles-ci seraient levées à l'issue de l'adoption, dans la législation nationale, de dispositions des instruments internationaux.

694. S'agissant du rôle joué par les syndicats dans les efforts visant à encourager les femmes à participer à la vie politique et aux activités commerciales, le représentant a dit que la Constitution ne permettait aucune discrimination dans l'exercice de cette liberté ni dans la participation active aux syndicats. Il a ajouté que les femmes étaient très actives dans ce domaine.

Article 9

695. Quant à la disposition apparemment discriminatoire concernant les femmes qui épousent des étrangers, le représentant a déclaré que le délai de cinq ans n'avait aucune connotation discriminatoire mais qu'il visait à confirmer que le demandeur était bien intégré dans la société sénégalaise. Cette disposition visait également à décourager les mariages arrangés en vue d'acquérir la nationalité sénégalaise.

Article 10

696. Répondant à la question de savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles les jeunes femmes abandonnaient l'école et pourquoi on mettait l'accent sur la recherche d'un travail et la formation professionnelle plutôt que de les encourager à retourner à l'école, le représentant a évoqué les raisons exprimées dans d'autres articles pertinents, ajoutant que cela tenait au sentiment que la place de la femme était au foyer. Cette tendance pourrait disparaître compte tenu de l'importance que l'Etat et les organisations féminines accordent à cette question.

Article 11

697. En réponse à la question concernant la possibilité offerte aux femmes de postuler à des emplois dans la fonction publique et dans d'autres domaines du secteur public, au même titre que les hommes, le représentant a évoqué la loi 61-33 de 1967 qui fixait les règles et conditions relatives à la santé, à la nationalité et aux autres conditions applicables aux candidats intéressés. Il n'y avait pas de discrimination dans la distribution des postes mais il existait une hiérarchie et des catégories dans l'allocation des traitements. S'il y avait des disparités en matière de traitement, ce pourrait être dans le secteur privé où les femmes étaient généralement payées à la pièce alors que les hommes l'étaient à l'heure.

Article 12

698. À propos de l'accès aux services médicaux sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, le représentant a déclaré que les services médicaux étaient accessibles à toutes les personnes vivant dans le pays.

699. En ce qui concernait les conjoints ayant contracté le sida, il a déclaré que le service ayant découvert la présence de la maladie les en avertissait rapidement afin d'éviter la propagation du virus.

700. S'agissant de la planification de la famille, il a ajouté que les moyens utilisés à cet effet étaient accessibles à tous dans les centres médicaux pour la protection de la mère et de l'enfant et la planification de la famille. Toutefois, les zones rurales disposaient de moins de centres que les zones urbaines.

Article 14

701. Au sujet de la discrimination de fait que connaissaient les femmes des zones rurales en ce qui concernait leur accès aux terres et leur participation aux décisions touchant la vie dans la communauté, le représentant a noté que la situation reflétait la notion africaine selon laquelle le propriétaire de la terre était le chef de famille alors que les femmes étaient seulement les cultivatrices.

Article 15

702. Donnant des éclaircissements au sujet de l'article 13 du Code de la famille, le représentant a noté que l'épouse ne pouvait pas quitter le domicile sans y être autorisée par le mari. Toutefois, une disposition analogue du Code pénal, celle de l'article 332, qui traitait uniquement de l'abandon du domicile par la femme, avait été abrogée en 1977. La disposition de l'article 13 du Code de la famille n'avait été modifiée qu'en 1989.

703. Le représentant a affirmé que les femmes pouvaient jouir pleinement de leur capacité juridique sans l'autorisation de leur mari.

Article 16

704. S'agissant des diverses questions soulevées au sujet de l'âge du mariage, des mariages arrangés, du consentement du mari ou d'autres membres de la famille, le représentant a fait observer que l'âge minimum pour le mariage était de 16 ans pour les femmes et de 20 ans pour les hommes. Il a ajouté que si la question du mariage relevait généralement du groupe social, le futur époux et la future épouse, même s'ils étaient mineurs, devaient exprimer leur consentement, tout d'abord devant les parents en présence de deux témoins, ensuite en présence des autorités civiles compétentes lorsqu'ils remplissaient les documents du contrat de mariage, et finalement devant l'officier d'état civil pendant la cérémonie du mariage proprement dite, au cours de laquelle l'un et l'autre devaient donner leur consentement de vive voix.

705. A propos des trois régimes matrimoniaux prévus par la loi et répondant à la question de savoir lequel de ces régimes (communauté, séparation, régime dotal), les femmes choisissaient le plus souvent et auquel elles avaient accès pour la gestion de leurs biens, et aussi comment les biens étaient distribués lors de la dissolution du mariage, le représentant a signalé que le régime choisi le plus couramment était la séparation des biens, sur la base de la conception africaine selon laquelle le mariage était une question de famille, contrairement à la conception gréco-romaine qui considérait le mariage comme le choix de l'individu. Par ailleurs, le régime de la communauté des biens était réservé aux époux qui choisissaient le mariage monogame. Le régime dotal était inconnu.

706. En cas de dissolution d'un mariage fondé sur la séparation des biens, chaque époux restait en possession des biens qui lui appartenaient, comme indiqué initialement, et dans le cas du régime de la communauté, celle-ci était dissoute par le fonctionnaire désigné par un juge, lequel divisait les biens en parties égales entre les époux.

707. Parlant de l'appui apporté aux modifications du droit et de la pratique concernant la discrimination contre les femmes dans la famille — qu'il s'agisse de la dot, de la succession ou des droits d'autorité parentale partagée —, le représentant a mentionné la participation active des organisations féminines et la volonté politique des services compétents d'adopter une législation nationale en accord avec les dispositions des instruments internationaux et d'apporter des changements aux textes et aux pratiques discriminatoires à l'égard des femmes. En outre, les successions et l'autorité parentale avaient également été inclus dans la réforme d'ensemble actuellement à l'étude. Pour ce qui était de la polygamie et de son abolition, le représentant a déclaré que l'on n'encourageait pas cette pratique et que toutes les dispositions relatives à la famille visaient en général à la restreindre, comme dans le cas de l'option irrévocable de monogamie. Toutefois la polygamie était un phénomène que l'on ne pouvait pas supprimer en légiférant.

708. S'agissant de la situation juridique de parties vivant en cohabitation et des enfants nés hors du mariage, le représentant a déclaré que le concubinage n'était pas reconnu dans la loi sénégalaise, bien que dans certains cas celle-ci pouvait être assez souple dans l'établissement des faits juridiques. Toutefois, dans le cas de la cohabitation, les intéressés avaient l'avantage de pouvoir éviter certaines procédures, comme celle de la publication officielle avant de contracter le mariage. En outre, il a déclaré que les enfants nés pendant la cohabitation ne pouvaient être ni répudiés ni déshérités désormais. Le représentant a ajouté que les enfants nés hors du mariage prenaient le nom de la mère, mais s'ils étaient reconnus par le père ils prenaient alors le nom de celui-ci. La reconnaissance forcée des enfants était interdite; il fallait que le père reconnaisse l'enfant de son propre gré.

Questions additionnelles

709. Il a également été noté que le taux d'analphabétisme était trop élevé et que toutes les femmes devaient connaître la loi pour s'en prévaloir. On a demandé si l'enseignement était obligatoire.

710. S'agissant de la participation à la vie politique, qui était un autre moyen pour les femmes d'exprimer leurs droits, on a demandé ce que pensaient les femmes de leur représentation sur ce plan.

711. A propos de l'emploi, on a demandé pourquoi les possibilités ouvertes aux femmes dans ce domaine étaient limitées, et l'on a suggéré qu'il fallait chercher à promouvoir les facilités de crédit pour les femmes et aussi à mettre au point à leur intention des stratégies dans le secteur non structuré.

712. Au sujet de la violence contre les femmes, on a demandé si le droit sénégalais ne pouvait pas devenir plus efficace en la matière.

713. Concernant les deux formes de mariage, on a estimé que des renseignements seraient nécessaires pour déterminer quelle était la base du choix entre la polygamie et la monogamie, vu que la loi qui était censée promouvoir la monogamie pouvait avoir eu, involontairement, l'effet contraire.

714. On a suggéré que le prochain rapport donne une analyse des effets des changements de la législation sur la vie des femmes.

715. Une autre question a porté sur les enfants nés hors du mariage et sur ce qui pourrait être fait pour améliorer leur situation.

Conclusions du Comité

Introduction

716. Le Comité a félicité l'État partie de la présentation de son deuxième rapport périodique qui donnait des renseignements essentiels sur les lois relatives à l'application de la Convention.

717. Le Comité s'est déclaré satisfait des informations fournies par le représentant du Gouvernement, qui avaient permis de mieux appréhender la situation réelle des femmes.

718. Le Comité a regretté cependant l'absence de renseignements sur les facteurs et difficultés qui entravaient la mise en oeuvre de la Convention.

Aspects positifs

719. Le Comité s'est félicité de la volonté politique de l'État partie qui s'attachait à poursuivre ses efforts pour l'amélioration de la condition féminine.

720. En effet, il a reconnu que les différentes campagnes de sensibilisation engagées par le Gouvernement favoriseraient la prise de conscience collective des droits de la femme au regard des conventions internationales et des lois nationales, en vue de la revalorisation de son statut.

Principaux sujets de préoccupation

721. Malgré les efforts que déployait le Gouvernement pour garantir des droits égalitaires aux femmes, certaines pratiques discriminatoires persistaient, notamment l'excision et la polygamie qui constituaient des atteintes graves à la dignité de la femme.

722. Le Comité a constaté avec inquiétude que la situation des femmes était encore précaire dans les domaines de la santé et de l'éducation, notamment en zone rurale.

723. Le Comité a relevé également que le secteur informel absorbait un grand nombre de femmes sans que des dispositions efficaces soient prises pour sauvegarder leurs intérêts.

724. S'agissant des contraintes imposées par les programmes d'ajustement structurel, le Comité a estimé que cela ne dispensait pas l'État d'assurer la protection sociale des groupes les plus vulnérables : les femmes pauvres et les handicapées.

Recommandations et suggestions

725. Le Comité a encouragé l'État partie à renforcer ses campagnes de sensibilisation au profit des femmes et à développer des programmes de lutte contre les pratiques traditionnelles affectant la santé et l'épanouissement des femmes en vue d'éliminer les formes de discriminations persistantes à l'égard des femmes.

726. Le Comité a recommandé au Gouvernement sénégalais de veiller à l'application effective des lois qui garantissaient l'égalité des sexes pour permettre l'exercice et la jouissance de ces lois par les femmes.

727. Il souhaitait également que des mesures spéciales soient prises pour réduire les effets négatifs des politiques d'ajustement structurel qui affectaient généralement les femmes.

728. Le Comité a recommandé enfin que le troisième rapport périodique fournisse des renseignements très complets sur les mesures prises tant en droit qu'en pratique pour donner effet aux dispositions de la Convention.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens