University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Seychelles, U.N. Doc. CEDAW/C/SYC/CO/1-5 (2013).


 

Observations finales sur le rapport unique des Seychelles valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques

Le Comité a examiné le rapport unique des Seychelles valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/SYC/1-5) à ses 1173e et 1174e séances, le 10 octobre 2013 (voir CEDAW/C/SR.1173 et 1174). On trouvera, sous la cote CEDAW/C/SYC/Q/1-5, la liste des problèmes et des questions soulevés par le Comité et, sous la cote CEDAW/C/SYC/Q/1-5/Add.1, les réponses du Gouvernement seychellois.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie de lui avoir soumis son rapport initial et ses deuxième à cinquième rapports périodiques, qui sont complets mais lui ont été adressés avec un retard important et manquent de données ventilées par sexe sur la situation des femmes dans certains des domaines visés par la Convention. Il le remercie également de son exposé oral, de ses réponses écrites à la liste des problèmes et des questions soulevés par le groupe de travail présession et des précisions supplémentaires qu’il a apportées en réponse aux questions orales du Comité.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre des affaires sociales, du développement communautaire et des sports, Vincent Mériton, et comprenant d’autres représentants de son Ministère et un représentant du Bureau du Procureur général. Il se félicite du dialogue constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption de politiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment la Stratégie nationale de lutte contre la violence domestique 2008-2012 et le Plan national d’action contre la violence sexiste 2010-2011.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis la ratification de la Convention, l’État partie a ratifié un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux (ou y a adhéré), parmi lesquels les instruments suivants :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2012;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2011;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2010;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009;

e)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 1994;

f)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 1994.

Le Comité se félicite de la représentation élevée des femmes au parlement (43,8 %) et dans la fonction publique de l’État partie. Il se félicite également de la qualité et de l’accessibilité des soins de santé maternelle et infantile dans l’État partie, ainsi que des résultats obtenus concernant l’égalité de fait entre filles et garçons dans le secteur de l’éducation.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l’État partie et qu’il doit en répondre au premier chef, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l’État partie à encourager l’Assemblée nationale à prendre s’il y a lieu, conformément à ses procédures, les mesures nécessaires pour donner suite aux présentes observations finales d’ici à la soumission de son prochain rapport au titre de la Convention.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Tout en relevant que les principes généraux de la non-discrimination sont consacrés par la Constitution, le Comité est préoccupé par l’absence, dans celle-ci ou toute autre disposition législative appropriée, d’une définition et d’une interdiction précises de la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines, conformes à l’article premier et à l’article 2 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’inscrire, dans la Constitution ou toute autre disposition législative appropriée, une définition et une interdiction précises de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, tant directes qu’indirectes, en conformité avec l’article premier et l’article 2 de la Convention.

Cadre législatif

Bien qu’il note l’affirmation de la délégation selon laquelle l’État partie mènera à bien l’examen des dispositions juridiques discriminatoires et adoptera les projets de loi en suspens concernant le projet de code civil, l’emploi et la traite de personnes d’ici à 2014, le Comité est préoccupé par le fait que l’examen susmentionné n’est toujours pas achevé.

Le Comité prie instamment l’État partie de mener à bien sans retard l’examen de la législation nationale et l’adoption des projets de loi en suspens, afin de rendre la législation nationale conforme à la Convention.

Visibilité de la Convention

Tout en reconnaissant que l’État partie s’est efforcé récemment de diffuser la Convention, le Comité déplore que celle-ci et son protocole facultatif ne se soient pas vu accorder suffisamment de visibilité. Il note par ailleurs que les dispositions de la Convention ne sont pas invoquées dans les procédures judiciaires lorsqu’il s’agit d’appliquer et d’interpréter la législation nationale, ce qui indique que les femmes elles-mêmes, les magistrats et les membres des professions juridiques ne sont pas informés des droits des femmes consacrés par la Convention.

Le Comité recommande que la Convention et son Protocole facultatif fassent partie intégrante de la formation des juges, des procureurs, des avocats, des policiers et des autres agents de la force publique afin qu’ils puissent appliquer et interpréter directement la législation nationale à la lumière de la Convention. Il recommande également à l’État partie de sensibiliser les femmes à leurs droits au titre de la Convention et aux procédures dont elles peuvent se réclamer au titre du Protocole facultatif.

Accès à la justice

Tout en notant l’existence du plan stratégique 2010-2014 visant à rendre la justice plus accessible, le Comité demeure préoccupé par la longueur des délais nécessaires au règlement des affaires judiciaires et par ses répercussions négatives sur les affaires de violence à l’égard des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la réforme de son système judiciaire de façon à éviter des retards dans le règlement des affaires, en particulier des affaires de violence à l’égard des femmes.

Mécanisme national de promotion de la femme

Tout en prenant note de l’existence d’un Secrétariat à l’égalité des sexes et de l’affirmation de la délégation selon laquelle le projet de politique nationale pour l’égalité des sexes sera mené à bien, le Comité demeure préoccupé par :

a)Le fait que le Secrétariat à l’égalité des sexes dispose d’une autorité, de capacités et de ressources institutionnelles limitées pour promouvoir l’application de la convention et appuyer la prise en compte de la question de l’égalité des sexes dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement;

b)La constante restructuration du mécanisme national de la promotion de la femme;

c)Le retard apporté à l’achèvement du projet de politique nationale pour l’égalité des sexes.

Conformément à sa recommandation générale n o 6 intitulée « Mécanismes nationaux et publicité efficaces » et aux conseils fournis dans le Programme d’action de Beijing au sujet des conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le Secrétariat à l’égalité des sexes et de lui donner l’autorité, le pouvoir de décision et les ressources humaines et financières nécessaires pour qu’il puisse agir efficacement en faveur de l’égalité des sexes et de l’exercice par les femmes de leurs droits, notamment la capacité d’assurer une coordination et une coopération efficaces entre les divers mécanismes de promotion de l’égalité des sexes et des droits de l’homme et avec la société civile;

b) D’assurer la bonne application de la stratégie d’intégration de la problématique hommes-femmes;

c) De finir d’élaborer sans retard la Politique nationale et le Plan d’action national pour l’égalité des sexes, d’assurer l’application effective des mesures visant à renforcer les politiques, programmes et campagnes de lutte contre les stéréotypes sexuels et d’élaborer un plan d’action national pour donner suite aux présentes observations finales.

Mesures spéciales temporaires

Tout en se félicitant des résultats de l’action menée pour assurer l’égalité de fait entre les sexes en matière de vie politique, de santé et d’éducation sans recourir à des mesures spéciales temporaires, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucune mesure de ce type n’a été mise en place ou prévue dans le cadre d’une stratégie visant à accélérer la concrétisation de l’égalité de fait entre les sexes dans les domaines où les femmes demeurent sous-représentées ou désavantagées – notamment le domaine de l’emploi, où les bons résultats des femmes et des filles en mathématiques et dans les disciplines scientifiques ne se traduisent pas pour elles par un emploi – ou visant à aider les groupes de femmes désavantagées, dont les femmes handicapées et les femmes âgées.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de recourir à des mesures spéciales temporaires, conformément à l’article 4-1 de la Convention et à l’interprétation qu’il en a donnée dans sa recommandation générale n o 25 (2004) relative aux mesures spéciales temporaires, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment le domaine de l’emploi, où les bons résultats des femmes et des filles en mathématiques et dans les disciplines scientifiques ne se traduisent pas par un emploi; et en faveur des groupes de femmes désavantagées, dont les femmes handicapées et les femmes âgées.

Stéréotypes et pratiques néfastes

Tout en relevant qu’ont été lancés divers projets visant à éliminer les comportements patriarcaux dans l’État partie, le Comité demeure préoccupé, d’une part, par la persistance de stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et perpétuent l’inégalité entre les sexes, tels que ceux véhiculés dans les publicités et les annonces de vacance de poste discriminatoires, et, d’autre part, par la participation restreinte des hommes à l’éducation des enfants et aux autres tâches domestiques.

Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa Stratégie nationale pour l’égalité des sexes des mesures générales concernant à la fois les femmes, les hommes, les filles et les garçons qui viseraient à mettre un terme aux comportements stéréotypés liés aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, à accroître la participation des hommes à l’éducation des enfants et aux autres tâches domestiques et à éliminer les stéréotypes patriarcaux dans les publicités et dans les vacances de poste.

Violence à l’égard des femmes

Tout en notant que la rédaction d’un projet de loi sur la violence domestique se poursuit et que diverses initiatives de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes sont en cours, le Comité demeure préoccupé :

a)Par le taux relativement élevé de la violence à l’égard des femmes, y compris de la violence domestique;

b)Par l’absence de dispositions juridiques réprimant spécifiquement les actes de violence domestique – seul le non-respect d’une ordonnance de protection étant érigé en crime – et par l’absence de dispositions juridiques criminalisant le viol conjugal;

c)Par les obstacles rencontrés par les femmes lorsqu’elles signalent des cas de violence domestique – la police et les prestataires de services n’intervenant pas de façon adéquate pour rassembler des preuves; par le taux très faible de condamnations pour viol; et par la lenteur du système judiciaire et ses répercussions négatives sur les femmes victimes d’actes de violence;

d)Par l’insuffisance de la formation des policiers, des avocats, des travailleurs sanitaires, des magistrats et du grand public concernant la violence à l’égard des femmes;

e)Par l’absence de centres d’hébergement des victimes d’actes de violence domestique.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter une stratégie générale de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

b) D’adopter une loi générale sur la violence à l’égard des femmes érigeant spécifiquement en crimes les actes de violence domestique, notamment le viol conjugal, et de faire en sorte que ces actes soient jugés par les tribunaux correctionnels plutôt que par le tribunal des affaires familiales;

c) D’encourager les femmes et les filles qui sont victimes d’actes de violence à signaler le fait à la police, en sensibilisant à la nature criminelle de tels actes, en dé-stigmatisant les victimes et en apprenant systématiquement aux juges, aux procureurs, aux policiers, aux agents de la force publique et au personnel médical à les traiter selon des procédures normalisées adaptées à leur sexe et à donner suite efficacement à leurs plaintes;

d) D’assurer aux femmes victimes de toute forme de violence un accès rapide à la justice, de réprimer cette violence, comme suite à la plainte de la victime ou d’office, et d’en sanctionner les auteurs de façon adéquate;

e) De renforcer l’aide aux victimes et leur réadaptation en mettant en place un système de prise en charge totale des victimes de violence sexiste, qui prévoie des mesures leur ouvrant gratuitement l’accès à une aide juridique, à un soutien médical et psychologique, à des centres d’hébergement et à des services de conseil et de réinsertion.

Traite et exploitation de la prostitution

Tout en prenant note de la ratification de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, des deux études sur la prostitution entreprises en 2010 et 2011 et de la rédaction en cours d’un projet de loi sur la traite d’êtres humains et d’une stratégie et d’un plan nationaux contre ce phénomène, le Comité demeure préoccupé par :

a)Les retards apportés à l’achèvement de l’élaboration de ces mesures de lutte contre la traite d’êtres humains;

b)Les dispositions discriminatoires du Code pénal concernant les femmes qui se prostituent, notamment celles des alinéas a) et b) de la section 138 et de l’alinéa b) de la section 139, qui se réfèrent aux prostituées comme à des personnes sans moralité;

c)L’absence de mesures d’ensemble visant à régler la question de la prostitution, notamment à décourager la demande de prostitution;

d)Le caractère limité des programmes d’abandon de la prostitution et des mesures de réadaptation et de réinsertion des femmes souhaitant ne plus se prostituer.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promulguer sans retard le projet de loi sur la traite d’êtres humains, d’adopter rapidement la Stratégie nationale et le Plan national de lutte contre la traite d’êtres humains et de faire en sorte qu’ils contiennent des mesures de prévention et de protection, prévoyant notamment la création de centres d’hébergement et la prestation d’une assistance et d’un soutien juridique aux victimes de la traite qui sont prostituées de force à des fins d’exploitation;

b) De faire en sorte que les auteurs d’activités de traite soient effectivement recherchés, poursuivis en justice et sanctionnés;

c) De coopérer aux niveaux international, régional et bilatéral avec les pays d’origine, de transit et de destination à des fins de prévention de la traite, en procédant à des échanges d’informations et en harmonisant les procédures juridiques de poursuite et de répression des trafiquants;

d) D’abroger les dispositions discriminatoires du Code pénal concernant les prostituées, notamment celles des alinéas a) et b) de la section 138 et de l’alinéa b) de la section 139 se référant aux prostituées comme à des personnes sans moralité;

e) De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution, dont la toxicomanie et le tourisme sexuel; d’adopter des mesures visant à décourager la demande masculine de prostitution; de former les policiers et de leur fournir des directives sur la façon de traiter les prostituées;

f) De fournir aux prostituées d’autres moyens de se procurer des revenus que la prostitution; et de dispenser des programmes d’aide, de réadaptation et de réinsertion aux femmes et aux filles prostituées à des fins d’exploitation, ainsi que des programmes d’abandon de la prostitution pour les femmes souhaitant ne plus se prostituer.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité prend note du taux élevé de participation des femmes à la vie politique et publique dans l’État partie, qui s’accompagne d’un taux élevé de femmes parlementaires (43,8 %) et fonctionnaires. Il demeure cependant préoccupé par le nombre peu élevé de femmes juges à la cour d’appel et à la cour suprême et de femmes occupant des postes de responsabilité dans les partis politiques.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accroître la représentation des femmes aux postes de responsabilité dans les partis politiques, ainsi que le nombre de femmes juges à la cour d’appel et à la cour suprême, conformément à la recommandation générale n o 23 (1997) relative aux femmes dans la vie politique et publique.

Éducation

Le Comité relève les taux élevés de scolarisation des filles et d’alphabétisation des femmes dans l’État partie et l’existence d’une politique pour l’égalité d’accès à l’enseignement scientifique, technique et professionnel et à la formation, ainsi que d’un volet du projet de politique nationale pour l’égalité des sexes visant à accroître la proportion de filles étudiant les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Il est cependant préoccupé par :

a)La sous-représentation toujours significative des filles dans des domaines d’étude traditionnellement masculins tels que l’ingénierie et la technologie;

b)La très faible représentation des femmes et des filles dans les métiers des mathématiques et des sciences, en dépit de leurs très bons résultats dans ces disciplines dans les établissements d’enseignement;

c)Le fait que quelques adolescentes abandonnent leurs études pour cause de grossesse.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire figurer dans le projet de politique nationale pour l’égalité des sexes des mesures visant à accroître la représentation des filles dans les disciplines traditionnellement masculines, telles que les mathématiques, l’informatique, l’ingénierie, les sciences naturelles et la technologie;

b) De prendre des mesures pour que les bons résultats des femmes et des filles en mathématiques et en sciences leur permettent de trouver un emploi en rapport avec ces disciplines;

c) D’empêcher que les filles abandonnent l’école pour cause de grossesse en intégrant, dans les programmes d’enseignement sur la santé et la vie familiale, à tous les niveaux d’enseignement, des cours adaptés à l’âge des élèves sur la santé et les droits sexuels et procréatifs, y compris sur le comportement sexuel responsable; et de renforcer le soutien dispensé aux jeunes femmes pour qu’elles puissent retourner à l’école après une grossesse.

Emploi

Tout en notant que l’État partie s’est efforcé de mener à bien la révision de la loi sur l’emploi, de faire figurer dans cette loi des dispositions visant à définir et à prévenir le harcèlement sexuel et, dans certaines conditions, de faire porter la charge de la preuve aux employeurs dans les poursuites civiles concernant la discrimination au travail à l’encontre des femmes, le Comité demeure préoccupé par :

a)L’absence de définition du harcèlement sexuel et de sanctions appropriées, qui ne sont actuellement appliquées que lorsqu’il y a manquement à l’obligation de ne pas troubler l’ordre public imposée par les tribunaux;

b)Les écarts de salaires entre hommes et femmes; l’absence de dispositions juridiques sur l’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail de valeur égale; la ségrégation professionnelle entre les sexes, en particulier la ségrégation verticale dans les catégories professionnelles supérieures des cadres et des dirigeants; et la concentration des femmes dans les métiers traditionnellement féminins;

c)La pratique consistant à mettre fin au contrat de travail des femmes lorsqu’elles sont enceintes et le fait qu’elle ne soit pas suffisamment signalée;

d)Le nombre insuffisant de crèches/haltes-garderies pour les enfants de moins de trois ans et demi et la participation restreinte des pères à l’éducation des enfants et aux autres tâches domestiques, qui limitent la possibilité des femmes d’entrer sur le marché du travail.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’achever sans retard la révision de la loi sur l’emploi et de faire en sorte que celle-ci définisse et interdise clairement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, fasse obligation aux employeurs de prévenir le harcèlement sexuel et prévoie des sanctions adéquates pour les actes de harcèlement sexuel, en sus des sanctions existantes réprimant le manquement à l’obligation de ne pas troubler l’ordre public imposée par les tribunaux;

b) De réduire les écarts de salaires entre les femmes et les hommes et d’inscrire dans la loi révisée sur l’emploi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur dans tous les domaines professionnels, conformément à l’article 11-1, alinéa d), de la Convention et à la Convention de 1951 (n o 100) de l’Organisation internationale du Travail sur l’égalité de rémunération;

c) De prendre des mesures efficaces pour remédier à la ségrégation professionnelle, verticale et horizontale, des femmes;

d) De sensibiliser davantage les employées aux dispositions de la loi de 1995 sur l’emploi, qui interdisent qu’il soit mis fin au contrat de travail d’une femme lorsqu’elle est enceinte, et de prendre des mesures pour encourager les femmes à signaler les infractions à ces dispositions;

e) D’accroître le nombre et la capacité d’accueil des crèches/haltes-garderies et des écoles maternelles publiques, de promouvoir la paternité responsable et de prendre des mesures pour encourager les pères à participer plus activement à l’éducation des enfants et à partager les autres tâches domestiques à égalité.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes n’ont en pratique qu’un accès limité au crédit, vu qu’elles tendent à travailler dans des entreprises artisanales et de petites entreprises.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour encourager et aider les travailleuses indépendantes en facilitant leur accès au crédit dans tous les secteurs économiques.

Santé

Tout en se félicitant de la qualité et de l’accessibilité des services de santé maternelle dans l’État partie, le Comité relève avec inquiétude :

a)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et le fait que celles-ci doivent obtenir l’autorisation de leurs parents pour accéder à des contraceptifs et à un test de dépistage du VIH;

b)L’accroissement du nombre des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité et le fait que le code pénal prévoit de lourdes sanctions en cas d’avortement illégal (sept ans d’emprisonnement selon l’article 148 du code pénal, bien que la délégation ait déclaré que ces sanctions n’étaient pas appliquées en pratique).

Conformément à la recommandation générale n o 24 (1999) relative aux femmes et à la santé, le Comité invite l’État partie :

a) À mettre un terme, sans délai, à l’obligation, pour les adolescentes, d’obtenir l’autorisation de leurs parents pour accéder à des contraceptifs et à un test de dépistage du VIH;

b) À mener à bien l’adoption du projet de politique nationale en matière de santé procréative et sexuelle et de faire en sorte que ce projet rende le coût des contraceptifs abordable et prévoie des campagnes de sensibilisation à la santé et aux droits procréatifs et sexuels des femmes, prêtant une attention particulière aux risques de grossesse chez les adolescentes, à l’importance des contraceptifs pour la planification familiale et à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida;

c) À abroger l’article 148 du code pénal, punissant l’avortement illégal d’une peine d’emprisonnement de sept ans;

d) À permettre aux femmes et aux filles d’accéder à des services de qualité lorsqu’elles sont victimes de complications après s’être fait avorter dans de mauvaises conditions de sécurité et de réduire le taux de mortalité maternelle, conformément à la recommandation n o 24 du Comité relative aux femmes et à la santé.

Changements climatiques et catastrophes naturelles

Tout en notant l’adoption de la Stratégie nationale des Seychelles face aux changements climatiques (en 2009), d’un document d’information sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe et du Plan de gestion environnementale des Seychelles 2000-2010, le Comité constate avec inquiétude qu’il n’est pas tenu compte de la problématique hommes-femmes dans ces documents, alors que les conséquences des changements climatiques, auxquelles l’État partie est vulnérable, touchent les femmes de façon disproportionnée. Il s’inquiète également du retard pris dans l’adoption du projet de loi relatif à la gestion des catastrophes, qui tient compte de cette problématique.

Le Comité invite l’État partie à faire en sorte que l’élaboration et l’application des politiques et des programmes de préparation aux catastrophes et d’intervention face à des catastrophes naturelles et aux conséquences des changements climatiques et dans les autres situations d’urgence soient fondées sur une analyse par sexe approfondie. Il lui recommande par ailleurs d’assurer la participation des femmes à la prise des décisions concernant la conception et l’application des politiques et des programmes relatifs aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et à la prévention et à la maîtrise des risques. Il lui recommande en outre d’adopter sans délai le projet de loi relatif à la gestion des catastrophes, qui tiendra compte de la problématique hommes-femmes.

Mariage et relations familiales

Tout en prenant note de l’information fournie par la délégation selon laquelle le code civil seychellois est en cours de révision, toutes ses dispositions discriminatoires seront abrogées et des dispositions régissant les unions libres y seront incluses, le Comité est préoccupé par le retard apporté à l’achèvement de ce processus, en particulier par :

a)L’existence de dispositions discriminatoires dans la loi sur le statut de la femme mariée, la loi sur l’état civil et le code civil, notamment de dispositions :

i)Établissant une disparité entre l’âge minimum au mariage des filles (15 ans) et celui des garçons (18 ans) (art. 40 de la loi sur l’état civil);

ii)Confiant au premier chef au mari la responsabilité des charges de famille (art. 214-2 du code civil);

iii)Accordant la préférence au père en ce qui concerne l’administration des biens appartenant à l’enfant (art. 389 du code civil); le consentement au mariage de l’enfant (art. 46-1 et 47-1 de la loi sur l’état civil); et le domicile de l’enfant;

b)Le vide législatif concernant les unions libres, qui peut aboutir à priver les femmes de protection et de voies de recours en cas de séparation.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger sans délai les dispositions juridiques discriminatoires relatives au mariage et aux relations familiales, notamment celles :

i) Établissant une disparité entre l’âge minimum au mariage des filles (15 ans) et celui des garçons (18 ans) (art. 40 de la loi sur l’état civil);

ii) Confiant au premier chef au mari la responsabilité des charges de famille (art. 214-2 du code civil);

iii) Accordant la préférence au père en ce qui concerne l’administration des biens appartenant à l’enfant (art. 389 du code civil); le consentement au mariage de l’enfant (art. 46 ‑1 et 47-1 de la loi sur l’état civil); et le domicile de l’enfant;

b) De faire en sorte, dans le cadre de sa révision en cours du code civil, que des dispositions juridiques régissant les unions libres soient incluses dans celui-ci, conformément à la recommandation générale n o 29 relative aux conséquences économiques du mariage, des relations familiales et de leur dissolution;

c) De faire figurer, dans le prochain rapport, des informations sur la situation des femmes célibataires ayant des enfants nés hors mariage, notamment sur les mesures prises pour assurer la protection de leurs droits.

Institution nationale relative aux droits de l’homme [[H2]]

Tout en se félicitant de la création d’une commission nationale des droits de l’homme, le Comité est préoccupé par le fait qu’à ce jour, cette commission n’a pas encore demandé à être accréditée auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le Comité encourage l’État partie à demander à être accrédité auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme; à renforcer l’indépendance, l’efficacité et la visibilité de la Commission nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris; et à la doter de ressources humaines et financières suffisantes et d’un mandat précis en matière d’égalité des sexes.

Collecte de données

Le Comité note avec préoccupation l’absence générale de données statistiques à jour. Il considère que des données à jour ventilées par sexe, âge, race, nationalité, zone géographique et milieu socioéconomique sont indispensables pour évaluer précisément la situation des femmes, déterminer si elles sont victimes de discrimination, élaborer des politiques éclairées et ciblées et suivre et évaluer systématiquement les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité de fait des femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l’État partie à élaborer un indicateur de la condition féminine pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe et selon d’autres facteurs pertinents, ces données étant nécessaires pour évaluer l’impact et l’efficacité des politiques et des programmes visant à assurer la prise en compte systématique de l’égalité entre les sexes et à accroître l’exercice par les femmes de leurs droits individuels. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 9 (1989) relative aux données statistiques concernant la situation des femmes et encourage l’État partie à solliciter une aide technique auprès des organismes des Nations Unies compétents et à resserrer sa collaboration avec les associations de femmes qui pourraient l’aider à collecter des données précises.

Modification de l’article 20-1 de la Convention

Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité et l’encourage à mener le processus de ratification à terme le plus tôt possible.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing pour donner suite aux dispositions de la Convention.

Diffusion et application

Le Comité rappelle que l’État partie est tenu d’appliquer, de façon systématique et constante, les dispositions de la Convention. Il l’engage instamment à s’attacher en priorité à donner suite aux présentes observations et recommandations finales d’ici à la soumission de son prochain rapport périodique. Il demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans les langues officielles de l’État partie, auprès des institutions compétentes de l’État partie à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, de l’Assemblée nationale et de l’appareil judiciaire, afin qu’il puisse y être pleinement donné suite. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les organisations patronales, les syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités, les instituts de recherche et les médias. Il recommande aussi que ses observations finales soient diffusées de façon appropriée au niveau local afin qu’elles puissent être appliquées. En outre, le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser la Convention , son Protocole facultatif et la jurisprudence pertinente, ainsi que les recommandations générales du Comité, auprès de toutes les parties prenantes.

Ratification d’autres traités

Le Comité fait observer que l’adhésion de l’État partie au neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforcerait la jouissance par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité invite l’État partie à fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 17 et 23.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son sixième rapport périodique en octobre 2017.

Le Comité prie l’État partie de suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 ).



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