151. Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de la Turquie (CEDAW/C/TUR/2-3) à ses 318e et 319e séances, le 17 janvier 1997 (voir CEDAW/C/SR.318 et 319).
152. Dans sa déclaration liminaire, la représentante de la Turquie a souligné que le rapport avait été préparé en concertation et rendait compte des contributions de diverses organisations de femmes. Elle a replacé la question de la condition de la femme dans le contexte de la mondialisation, qui semblait à la fois ouvrir de nouvelles perspectives et laisser craindre une aggravation des inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. La représentante de la Turquie a rappelé que le respect des droits fondamentaux de chaque individu, quelle que soit sa culture, allié au principe de l'égalité de tous les citoyens dans un État de droit, demeurait le moyen le plus efficace — et aussi le plus prometteur — d'instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes.
153. La représentante a observé que des contradictions entre mondialisation, modernisation et tradition s'étaient répercutées sur le statut social de la femme en Turquie. Les contraintes liées au sous-développement et à l'ajustement structurel, ainsi qu'au fondamentalisme religieux et aux revendications nées de rivalités ethniques, étaient des sources de conflits de longue durée qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la condition de la femme.
154. Tout en reconnaissant la persistance des inégalités et des disparités au détriment des femmes, la représentante a insisté sur les progrès accomplis et signalé que son pays avait mis en oeuvre un programme qui tenait compte des besoins spécifiques des femmes. Grâce aux mouvements féministes et aux mouvements de femmes, toujours plus nombreux, les femmes se sont imposées et ont élargi leur champ d'action. Le Gouvernement doit maintenant, et c'est là une tâche difficile, répondre sans tarder aux revendications des femmes, en particulier en élargissant leurs droits en matière de citoyenneté dans une société laïque.
155. En Turquie, pays laïque à population majoritairement musulmane, l'égalité entre les hommes et les femmes est reconnue dans la Constitution et les textes législatifs. Bien que la Turquie ait abrogé, au cours des dernières années, certaines dispositions discriminatoires qui figuraient dans le Code pénal et dans le Code civil, elle n'a pas achevé la révision globale du Code civil.
156. La Direction générale sur la situation et les problèmes des femmes, créée en 1991, était rattachée au Premier Ministre. En dépit d'un budget et d'un personnel restreints, la Direction servait d'organe de coordination pour les institutions publiques et les organisations non gouvernementales et encourageait la recherche et la formation. Les questions d'égalité entre les sexes faisaient partie intégrante du plan quinquennal de développement de la Turquie. Un certain nombre de mesures et d'initiatives spéciales avaient certes été prises afin de permettre aux femmes de participer plus activement au développement, mais des progrès restaient à faire pour atteindre un plus grand nombre de femmes. La Turquie procédait à la mise en place d'un sous-secrétariat qui serait chargé des questions intéressant les femmes et la famille.
157. La représentante a cité quelques-uns des obstacles à l'égalité entre les femmes et les hommes auxquels se heurtait la Turquie, notamment les disparités dans la condition et les chances des femmes urbaines de la classe moyenne et des femmes rurales, la violence domestique dont les femmes étaient victimes, la nécessité d'une action renforcée en faveur de la promotion de la femme de la part des médias, qui devaient notamment recruter davantage de cadres féminins, et la révision des matériels pédagogiques, qui persistaient à présenter les femmes dans leur rôle traditionnel de mères et d'épouses. Par ailleurs, les femmes restaient peu actives dans la vie politique et parlementaire, bien que les partis politiques aient instauré des quotas.
158. Les inégalités constatées dans les secteurs socio-économiques demeuraient très préoccupantes, notamment le faible taux d'alphabétisme chez les femmes, l'accès à l'éducation et aux possibilités d'emploi et les profils de carrière des femmes. La subordination des femmes affectait également leur accès aux services de santé. En Anatolie orientale et sud-orientale, les femmes rurales continuaient de se heurter aux mêmes difficultés car elles restaient soumises à un schéma social traditionnel, subissaient le contrecoup d'un conflit armé et avaient très difficilement accès aux débouchés et aux services existants.
159. Lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, la Turquie s'était engagée à lever d'ici l'an 2000 toutes les réserves qu'elle avait formulées quant aux articles 15 et 16 de la Convention, démarche qui supposait la révision d'un certain nombre de dispositions discriminatoires énoncées dans le Code civil. La Turquie s'était aussi engagée à alphabétiser toutes les femmes d'ici l'an 2000.
Conclusions du Comité
Introduction
160. Le Comité a constaté avec satisfaction que la délégation turque était composée de représentants de haut niveau ayant à leur tête le Ministre d'État responsable des affaires des femmes et de la famille, et s'est félicité des réponses et des informations détaillées que le Gouvernement turc avait fournies à la demande du Groupe de travail présession.
161. Le Comité a été sensible à la franchise avec laquelle a été présentée la situation des femmes, en particulier lors de l'exposé qui a été fait à ce sujet, et au fait que le Gouvernement turc ait reconnu la persistance d'inégalités et de disparités, car cela témoignait de la volonté de ce dernier de résoudre les problèmes majeurs auxquels se heurtaient les femmes turques. Le Comité a également noté avec satisfaction que le Gouvernement turc s'était déclaré en faveur de l'adoption d'un protocole facultatif à la Convention.
162. Le Comité a également félicité la Turquie pour la qualité, la sincérité et la précision du rapport, lequel avait été rédigé conformément à ses directives. Par ailleurs, dans les concertations avec le Comité, les représentants de l'État partie avaient su manifester la ferme volonté politique du Gouvernement de mettre en oeuvre la Convention progressivement. Parallèlement, dans un esprit d'autocritique, les représentants avaient exposé les difficultés que rencontrait leur pays pour mettre en oeuvre des politiques et des programmes en harmonie avec la Convention.
Facteurs et difficultés affectant l'application de la Convention
163. Les réserves aux articles 15 et 16 de la Convention étaient considérées par les experts comme des obstacles majeurs à la pleine application de la Convention sur le territoire de l'État partie.
164. Les difficultés inhérentes à la mondialisation, à la modernisation et à des traditions culturelles solidement ancrées pesaient lourdement sur la condition de la femme en Turquie. Étant un pays laïc à population majoritairement musulmane, la Turquie était soumise aux pressions de divers groupes politiques. Le Comité s'est déclaré conscient de l'effet néfaste que ces pressions exerçaient sur la condition de la femme en contribuant à perpétuer les inégalités entre les hommes et les femmes et à entraver l'application de jure et de facto de la Convention.
Aspects positifs
165. Le Comité a fait remarquer que les deuxième et troisième rapports de synthèse avaient été établis avec la participation d'institutions gouvernementales, de spécialistes et d'universitaires chargés des questions relatives aux femmes, d'associations de femmes, de partis politiques, de syndicats, de représentants des médias et d'organisations non gouvernementales.
166. Le Comité s'est félicité que le précédent rapport ait été diffusé à toutes les institutions et personnes concernées par les droits fondamentaux des femmes et que la Convention ait été traduite en turc.
167. Le Comité s'est réjoui que dans son excellente présentation orale, la délégation de l'État partie ait réaffirmé que son pays préparait un projet de loi afin d'amender plusieurs articles du Code civil relatifs au droit de la famille, ce qui permettrait à la Turquie de lever ses réserves.
168. Le Comité a également constaté avec satisfaction que le rapport faisait état de l'intention du Gouvernement de modifier la loi sur la nationalité.
169. Le Comité s'est en outre félicité des accords bilatéraux que le Gouvernement turc se proposait de conclure avec différents pays, afin que les nationaux turcs, quel que soit leur sexe, ne perdent pas leur nationalité lorsqu'ils épousent un étranger.
170. Le Comité a félicité le Gouvernement d'avoir pris toutes les mesures juridiques appropriées pour garantir l'égalité d'accès à une formation et à un enseignement gratuits aux garçons et aux filles. Il a également salué la recommandation du quinzième Conseil national de l'éducation de porter l'enseignement primaire obligatoire à huit années ininterrompues et sa décision d'améliorer les programmes, de revoir les manuels scolaires et les méthodes d'enseignement afin d'en éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme et toute discrimination entre les sexes.
171. Le Comité a pris note des informations et données statistiques à la fois amples et détaillées sur la situation des femmes dans le domaine de l'emploi et a constaté avec satisfaction que les femmes bénéficiaient des mêmes possibilités d'emploi que les hommes. Il s'est également félicité du taux de participation des femmes dans les différents secteurs de l'activité économique.
172. Le Comité a pris note de l'incidence des plans de microcrédit sur la création d'entreprises par des femmes.
173. Le Comité s'est également félicité des engagements pris par la Turquie lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes pour, d'ici à l'an 2000 :
a) Réduire de 50 % les taux de mortalité infantile et maternelle;
b) Porter à huit ans la durée de la scolarisation obligatoire;
c) Éliminer l'analphabétisme chez les femmes;
d) Lever les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Principaux sujets de préoccupation
174. Le Comité s'est déclaré vivement préoccupé par les réserves émises par la Turquie, aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et aux alinéas c), d), f), et g) du paragraphe 1 de l'article 16. Il a également jugé préoccupant que les débats sur la réforme du Code civil s'éternisent et suscitent des résistances, tout en appréciant les efforts déployés à cet égard par la Direction générale, les femmes membres du parlement et le Ministre de la justice. Le Comité a instamment prié l'État partie de faciliter et accélérer ce processus afin d'aligner la loi sur la nationalité, le Code civil et le Code pénal sur les articles de la Convention.
175. Le Comité a jugé inquiétant que la Direction générale n'ait pas d'équivalent aux niveaux régional et local.
176. Le Comité a trouvé préoccupant que les institutions nationales et les ministères compétents n'aient pas adopté une approche intégrée et systématique dans l'ensemble des domaines visés par la Convention, notamment en ce qui concernait les femmes des zones rurales, les groupes vulnérables tels que les minorités ethniques, les jeunes femmes et les femmes en milieu pénitentiaire.
177. Le Comité a noté avec une vive inquiétude divers articles du Code pénal, notamment ceux relatifs au rapt de femmes célibataires ou mariées et à l'adultère, qui contredisaient l'alinéa f) de l'article 2 de la Convention. Il a noté en particulier que des sanctions plus sévères étaient appliquées pour le viol d'une femme si celle-ci était vierge.
178. Le Comité a noté avec la plus vive préoccupation la pratique des examens gynécologiques forcés lors des enquêtes menées à la suite de plaintes pour violences sexuelles, en citant notamment le cas de prisonnières agressées dans un établissement pénitentiaire. Le Comité a souligné que ces pratiques coercitives étaient dégradantes, discriminatoires et peu sûres et qu'elles constituaient de la part des autorités publiques une atteinte à l'intégrité physique, à la personne humaine et à la dignité des femmes.
179. Le Comité s'est inquiété de ce que les dispositions du Code pénal autorisent des sanctions ou des pénalités moins rigoureuses pour les meurtres commis "pour sauver l'honneur". Cette idée était contraire au principe du respect de la vie humaine et de la sécurité de tous, qui était garanti par toutes les lois internationales sur les droits de l'homme.
180. Le Comité a vivement regretté qu'aucune mesure spéciale n'ait été prise à titre temporaire pour améliorer la condition des femmes kurdes, qui souffrent d'une double discrimination.
181. Le Comité s'est inquiété du caractère endémique de la violence contre les femmes et les jeunes filles, sous toutes ses formes, et de l'insuffisance des mesures adoptées dans les domaines juridique et pédagogique pour en venir à bout. Le Comité s'est inquiété de ce que ni sa recommandation générale 19 sur la violence à l'égard des femmes ni la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/104 du 20 décembre 1993 n'aient été prises en considération. La loi qui qualifie la violence de "Crime contre la décence et l'ordre publics" était en contradiction avec l'esprit de la Convention et allait à l'encontre de la dignité de la personne humaine.
182. Le Comité s'est déclaré particulièrement préoccupé de ce qu'aucune mesure juridique ou pédagogique n'ait été adoptée par l'État, en application du paragraphe a) de l'article 5, au sujet de la violence au sein de la famille.
183. Le Comité s'est inquiété que des mesures appropriées et suffisantes n'aient pas encore été prises en vue d'éviter et de combattre l'acceptation de la dominance masculine et de la violence contre les femmes, dans les régions rurales aussi bien que dans les régions urbaines, qui consistaient notamment à ce que les femmes soient battues et tenues à une obéissance silencieuse. De même, aucune mesure concrète n'avait été prise pour lutter contre la fréquence du suicide parmi les femmes victimes de la violence. Le Comité a aussi exprimé sa désapprobation au sujet de l'existence de maisons closes tolérées par la loi et de l'absence de renseignements et de données statistiques à ce sujet.
184. Le Comité a jugé préoccupant que l'autorisation du mari soit requise pour l'avortement, contrairement aux dispositions de l'article 15 de la Convention.
185. Le Comité s'est déclaré préoccupé par le fait que les partis politiques, les syndicats et autres services publics turcs ne soient pas suffisamment conscients de l'importance de l'application de l'article 7 de la Convention et de la nécessité que les femmes soient représentées au sein des organes de décision, y compris au Parlement et au Gouvernement, où leur nombre demeure très faible.
186. Le Comité s'est inquiété de la loi relative à la nationalité turque, en vertu de laquelle une femme turque qui souhaitait acquérir la nationalité de son mari étranger perdait du même coup sa nationalité turque.
187. Le Comité s'est aussi inquiété du taux élevé d'analphabétisme parmi les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales, du taux d'abandon scolaire des filles pour des raisons telles que les pratiques familiales, les mariages précoces et la priorité accordée à la scolarisation des garçons et autres pratiques contraires à l'égalité des sexes dans le domaine de l'éducation. Le Comité a également noté la concentration des femmes, au niveau de l'enseignement supérieur, dans des domaines considérés comme "appropriés pour les femmes".
188. Le Comité a pris note avec inquiétude de l'âge extrêmement précoce fixé comme âge minimum pour avoir un emploi, ce qui était contraire aux conventions pertinentes de l'OIT. Un taux de chômage élevé parmi la population féminine migrante des zones urbaines, l'absence de mesures visant à les intégrer au marché du travail et une ségrégation professionnelle persistante dans les emplois les moins bien payés les empêchaient d'améliorer leur situation et renforçaient encore la discrimination dont les femmes étaient victimes sur le marché de l'emploi.
189. L'absence de programmes officiels d'alphabétisation pour amener les femmes rurales à prendre conscience de leurs droits était aussi un sujet de préoccupation.
190. Le Comité s'est inquiété en particulier de la forte proportion de femmes dans les zones rurales qui travaillaient dans des entreprises familiales. Comme leur travail n'était pas reconnu, elles étaient exclues du bénéfice des allocations de sécurité sociale et elles avaient un accès limité aux services de santé.
Suggestions et recommandations
191. Le Comité a invité le Gouvernement turc à prendre des dispositions en vue de répondre aux principaux sujets de préoccupation énumérés plus haut et à rendre compte des progrès accomplis dans son prochain rapport périodique.
192. Le Comité a invité le Gouvernement turc à réviser le Code civil, notamment en ce qui concernait les lois sur la famille, afin de pouvoir lever les réserves à la Convention qu'il avait formulées. Il était également invité à réviser les dispositions correspondantes du Code pénal afin de garantir aux femmes la pleine protection de la loi dans des conditions d'égalité avec les hommes.
193. Le Comité a invité le Gouvernement turc à éduquer les hommes et les femmes de telle façon qu'ils apprennent à partager les obligations et les responsabilités liées aux travaux domestiques et à l'éducation des enfants. Par ailleurs, il faudrait prévoir une action d'information et de formation destinée aux deux sexes pour mettre fin aux attitudes et comportements traditionnels et sensibiliser la population aux droits des femmes tels qu'énoncés dans la Convention.
194. Il était indispensable de lutter contre la violence à l'égard des femmes, en particulier la violence domestique, par le vote de lois et par de vastes efforts de sensibilisation et d'éducation tenant compte des différences entre les sexes qui s'adresseraient à l'opinion publique en général et aux institutions chargées de l'ordre public, magistrats, juristes et police en particulier. Il conviendrait de créer des foyers pour femmes battues qui seraient dotés de toutes les ressources financières et humaines nécessaires.
195. La pratique des meurtres commis prétendument "pour sauver l'honneur", qui était ancrée dans des coutumes et des traditions, constituait une violation du droit à la vie et à la sécurité des personnes et devait donc faire l'objet de dispositions appropriées dans le cadre de la loi. Le Gouvernement était aussi invité à réviser avec le plus grand sérieux la pratique des examens de virginité en cas de viol présumé; il était aussi invité à vérifier si des examens de virginité n'avaient pas été imposés à des femmes pour des plaintes faisant état d'agressions ou de violences sexuelles, ou pour toutes autres raisons.
196. Le Comité a demandé que soit réexaminée l'obligation d'obtenir l'autorisation du conjoint pour un avortement.
197. L'aide des médias devrait être mobilisée pour améliorer le statut et les droits des femmes, notamment en évitant de les représenter sous un jour sexiste et stéréotypé, et dans le cadre de programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Les efforts visant à accroître le nombre des femmes dans les médias, en particulier dans des postes de responsabilité, devraient être intensifiés.
198. La situation des femmes appartenant à des minorités devait être étudiée de toute urgence et un effort systématique devrait être entrepris pour assurer qu'elles jouissent de tous les droits que leur garantit la Constitution.
199. Des mesures spéciales temporaires, assorties d'objectifs chiffrés et de calendriers, devraient être prises conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, en particulier dans le domaine politique et dans le secteur public.
200. Il conviendrait d'envisager de réviser la loi sur la nationalité afin d'accorder aux femmes des droits égaux en matière de nationalité.
201. Un appui suivi devrait être apporté aux étudiantes afin d'accroître la proportion des femmes parmi les diplômés des universités et leur participation dans des domaines d'activité non traditionnels.
202. Le Comité a instamment invité le Gouvernement turc à prendre des mesures appropriées pour offrir des moyens de formation et de recyclage, des facilités de crédit ou d'autres services d'appui qui permettraient d'ouvrir des possibilités d'emploi ou de travail indépendant aux travailleuses migrantes des zones urbaines, de venir à bout de la ségrégation professionnelle par le biais de mesures concrètes et d'apporter la protection nécessaire aux jeunes filles qui travaillaient en leur garantissant des conditions de travail de nature à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
203. Il serait aussi nécessaire d'entreprendre des programmes concrets de formation destinés à améliorer pour les femmes les possibilités d'avoir recours aux facilités de microcrédit.
204. Le Comité a invité le Gouvernement turc à prendre des mesures pour faire reconnaître le travail des femmes rurales dans les exploitations familiales afin qu'elles puissent toucher une pension. Le Gouvernement turc devrait également informer la population des dispositions de la Convention relative aux droits des femmes rurales.
205. Le Comité a préconisé la collecte et la ventilation par groupe d'âge et par sexe de données et de statistiques à jour sur les méthodes de planification familiale, leur utilisation par les hommes et les femmes et l'accès aux méthodes de contraception.
206. Le Comité a instamment prié le Gouvernement de diffuser le plus largement possible le texte de la Convention, des recommandations générales et les présentes observations du Comité et de faire traduire ces documents dans les langues locales le cas échéant afin d'assurer que toutes les femmes puissent en prendre connaissance. Le Comité a également demandé au Gouvernement de traiter des problèmes soulevés dans les présentes conclusions dans son prochain rapport. Ledit rapport devrait également contenir des données sur les mesures prises par le Gouvernement en application de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.