University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Zambie, U.N. Doc. CEDAW/C/ZMB/CO/5-6 (2011).


 

Quarante-neuvième session

11-29 juillet 2011

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Zambie

Le Comité a examiné le rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Zambie (CEDAW/C/ZMB/5-6) à ses 980e et 981e séances, le 13 juillet 2011 (voir CEDAW/C/SR.980 et 981). La liste de questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/ZMB/Q/5-6 et les réponses apportées par la Zambie sont contenues dans le document CEDAW/C/ZMB/Q/5-6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques. Ce rapport est circonstancié et suit généralement les directives concernant l’établissement des rapports, mais il ne fournit pas suffisamment de données quantitatives et qualitatives ventilées par sexe sur la situation des femmes dans certains domaines visés par la Convention, en particulier de celles qui appartiennent à des groupes défavorisés. Le Comité remercie également l’État partie pour sa présentation orale qui a donné des précisions sur les progrès réalisés récemment quant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention ainsi que pour les réponses écrites à la liste de questions soulevées par le Groupe de travail présession.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation dirigée par le Secrétaire permanent (aux affaires juridiques) du Ministère zambien de la justice qui était composée de 19 femmes et hommes représentant divers ministères et institutions gouvernementales responsables de l’application de mesures dans les domaines visés par la convention. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité, mais il regrette qu’aucune réponse n’ait été apportée à quelques-unes des questions soulevées et que certaines réponses fournies aient été caractérisées par un manque de clarté, de précision ou de détail.

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour les réformes juridiques qu’il a récemment adoptées afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment la loi relative à l’agence zambienne de développement (2006); la loi sur l’autonomisation économique (2006); la loi contre la traite des êtres humains (2008); la loi sur la lutte contre la violence sexiste (2011); la loi relative à l’éducation (2011); et les règlements (nos 1, 2 et 3) relatifs au salaire minimum et aux conditions d’emploi (2011) dans le secteur non structuré.

Le Comité félicite également l’État partie pour les mesures qu’il a prises en vue de la mise en œuvre des dispositions de la Convention en adoptant des politiques, des programmes et des initiatives divers, notamment : le fait de réserver 30 % des titres de propriété foncière aux femmes, à un taux subventionné, comme le prévoit la politique nationale de 2000 pour l’égalité des sexes; l’adoption d’un système de bourses pour les étudiantes inscrites en science et en technologie afin d’assurer davantage d’égalité entre les sexes dans ces domaines; l’incorporation de l’enseignement des droits de l’homme aux deux niveaux primaire et secondaire dans les écoles publiques; l’adoption de la politique relative à la santé mentale; le lancement de la campagne visant à accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Afrique; l’élaboration du cinquième plan de développement national (2006-2010) destiné à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015, de la stratégie nationale de communication sur la problématique hommes-femmes et du plan d’action stratégique (2004); et la création du service public chargé des plaintes contre la police (2003), du Comité interministériel sur la traite (2004), et du Comité parlementaire chargé des affaires juridiques, de la gouvernance et des questions relatives aux droits de l’homme et de la problématique hommes-femmes. Le Comité félicite en outre l’État partie d’avoir atteint le palier de 50 % en ce qui concerne les postes de décision à la Haute Cour et à la Cour Suprême.

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (en 2002), de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (en 2005) et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (en 2005), ainsi que de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2010). Le Comité accueille avec satisfaction également la ratification par l’État partie de deux instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (en 2005) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (en 2008).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie son obligation de mettre méthodiquement et continuellement en œuvre toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et considère que les préoccupations et les recommandations exposées dans les présentes observations finales exigent de retenir en priorité son attention à dater de ce jour et jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Aussi le Comité l’invite-t-il instamment à centrer ses efforts sur ces questions dans ses activités de mise en œuvre et à rendre compte dans ce rapport des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il demande à l’État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères compétents, au Parlement et à l’appareil judiciaire, afin qu’elles soient intégralement mises en œuvre.

Parlement

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef d’assurer intégralement l’exécution des obligations que la Convention impose à l’État partie, et tout particulièrement d’en répondre, le Comité souligne cependant que la Convention lie les trois pouvoirs de l’État et invite l’État partie à inciter son Parlement, suivant ses propres procédures et s’il y a lieu, à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présentes observations finales et à l’établissement du prochain rapport que le Gouvernement présentera en application de la Convention.

Statut juridique de la Convention

Le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre diverses dispositions de la Convention et de sa décision d’effectuer un examen des politiques et des législations afin de repérer les dispositions qu’il faut encore incorporer aux politiques et législations nationales. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que la Convention n’a pas été entièrement intégrée au droit interne et que ses dispositions ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de transposer la totalité des dispositions de la Convention dans sa législation nationale.

Visibilité de la Convention

Tout en notant que l’association Women in Law and Development in Africa a traduit la Convention dans les sept principales langues locales en Zambie, le Comité est inquiet au sujet de l’insuffisance des mesures adoptées par l’État partie pour faire mieux connaître la Convention dans tout le pays. Il craint en outre que les droits des femmes reconnus dans la Convention, la notion d’égalité réelle qu’elle contient et les recommandations du Comité ne soient pas suffisamment connus dans la société en général, notamment au sein du système judiciaire et au niveau des tribunaux coutumiers. Bien que leur droit d’accès à la justice soit assuré par la loi, la capacité des femmes d’exercer leur droit et de saisir les tribunaux de cas de discrimination reste limitée à cause de facteurs comme le double système de justice, les pratiques coutumières, l’analphabétisme, le manque d’information quant aux droits accordés par la Convention et l’incapacité de faire valoir ces droits.

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour :

a) Assurer une connaissance et une application suffisantes de la Convention dans toutes les branches du Gouvernement et son intégration aux programmes de formation des juges, des avocats et des procureurs et surtout des responsables des tribunaux coutumiers;

b) Sensibiliser les femmes aux droits qui leur sont accordés au titre de la Convention, y compris à l’aide de la nouvelle stratégie nationale de communication sur la problématique hommes-femmes qui s’adresse particulièrement aux femmes rurales, de la politique nationale et du plan stratégique d’action pour l’égalité des sexes et de la stratégie de transversalisation de la problématique hommes-femmes qui va bientôt être lancée dans le cadre du programme de réforme du service public;

c) Éliminer les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter en réclamant leurs droits en vertu de la Convention et en cherchant à accéder à la justice, notamment auprès des tribunaux locaux et coutumiers et, à cette fin, renforcer les programmes d’initiation au droit destinés au femmes et diffuser des informations au sujet de la Convention dans des langues accessibles à toutes les femmes dans toutes les régions de la Zambie, en mettant l’accent sur les moyens d’obtenir réparation pour les violations des droits de l’homme qu’elles subissent.

Dispositions discriminatoires de la Constitution et des lois

Le Comité est préoccupé par le fait que, en dépit des recommandations faites dans ses précédentes observations finales, les dispositions contradictoires de la Constitution n’aient pas été amendées car, si l’article 11 garantit le statut d’égalité de la femme, le paragraphe 4 de l’article 23 autorise des lois et pratiques discriminatoires dans le domaine du droit des personnes et du droit coutumier : mariage précoce, paiement d’une dot (lobola), pratique de partage des biens à la mort du mari (usurpation de biens), rituel de purification sexuelle et polygamie. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’article actuel autorisant la discrimination envers les femmes a été maintenu dans le texte du projet de constitution (art. 48) et que l’État partie n’a pas encore adopté de mesures visant l’interdiction générale de la discrimination.

Le Comité est sérieusement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas abrogé le paragraphe 4 de l’article 23 de la Con vention , qui autorise la discrimination dans les domaines du droit qui touchent le plus les femmes, et que ce paragraphe a été maintenu dans le texte du projet de constitution. Tout en notant qu’un référendum est nécessaire pour valider le projet de constitution, il souhaite rappeler à l’État partie qu’il lui incombe de veiller à ce que la Constitution zambienne soit en accord avec la Convention et les autres obligations internationales en matière de droits de l’homme. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De faire en sorte, en tant que priorité immédiate, que les dispositions de la Convention soient prises en compte dans le nouveau projet de C onstitution qui sera soumis au referendum et d’adopter des lois pour garantir l’interdiction de la discrimination conformément à l’article 1 de la Convention, qui englobe la discrimination à l’égard des femmes à la fois directe et indirecte dans tous les domaines de la vie;

b) D’harmoniser les lois coutumières et religieuses en fonction des dispositions de la Convention, de l’article 16 en particulier.

Mécanisme national pour la promotion de la femme

Le Comité se félicite du renforcement de la Division de la participation des femmes au développement par la création du Bureau du Ministre de l’égalité des sexes et de l’intégration des femmes dans le développement au secrétariat du cabinet et l’allocation de ressources supplémentaires, mais exprime sa préoccupation quant à l’adéquation des ressources prévues et leur durabilité. De plus, le Comité note que la Commission zambienne des droits de l’homme a créé un comité pour l’égalité des sexes, mais que la Commission et le Comité ne semblent pas disposer de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour s’acquitter de la responsabilité de promouvoir efficacement les droits de l’homme et des programmes précis en faveur des femmes dans toutes les régions de la Zambie.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir la durabilité du budget et l’efficacité de la Division de la participation des femmes au développement ainsi que du Bureau du Ministre de l’égalité des sexes et de l’intégration des femmes dans le développement afin de mettre en œuvre et de coordonner de façon efficace les perspectives sexospécifiques et de les intégrer dans les politiques et programmes du Gouvernement et d’appliquer des stratégies et des mesures visant à éliminer la discrimination et à promouvoir l’égalité. Il recommande également à l’État partie de renforcer la Commission zambienne des droits de l’homme et le Comité pour l’égalité des sexes de la Commission en leur conférant une visibilité, une autorité et des ressources humaines et financières adéquates à tous les niveaux, afin d’améliorer leur efficacité et de leur permettre de mieux coordonner et contrôler les activités aux niveaux national et local, dans toutes les régions du pays, en vue de promouvoir les femmes, l’égalité des sexes et les droits de la femme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité réitère sa préoccupation au sujet de la non-incorporation par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention qui permettrait l’adoption de mesures temporaires spéciales pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et économique et éliminer la discrimination de fait à l’encontre des groupes de femmes défavorisées.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois prévoyant le recours à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité, dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou défavorisées. À cette fin, il recommande à l’État partie :

a) De fixer des objectifs assortis de délais et d’allouer des ressources suffisantes pour l’application de stratégies appropriées – programmes d’appui et de sensibilisation, adoption de mesures d’incitation, établissement de quotas et autres mesures anticipés – en vue d’assurer une égalité réelle entre hommes et femmes dans ces domaines;

b) De sensibiliser les membres du Parlement, les fonctionnaires ayant un pouvoir décisionnel, les employeurs et le public à la nécessité de recourir à des mesures temporaires spéciales. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées au sujet de l’utilisation de ces mesures et de leur impact – en particulier lorsque les politiques et mesures que l’État partie a choisies et mises en œuvre n’ont pas donné le résultat et l’effet voulus – compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention.

Stéréotypes et pratiques néfastes

Le Comité prend note du fait que l’État partie a tenté de redresser certaines pratiques traditionnelles néfastes, mais demeure cependant préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles préjudiciables, ainsi que par l’attitude patriarcale et les stéréotypes profondément enracinés en ce qui concerne le rôle, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie. Il s’inquiète de ce que de telles coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes, comme en témoigne la situation défavorable et inégale de celles-ci dans de nombreux domaines, notamment dans la vie publique, au niveau de la prise de décision et au sein du couple et de la famille. Le comité constate avec inquiétude que les stéréotypes, aussi bien que les pratiques nocives telles que le rituel de purification, la polygamie, le paiement d’une dot (lobola) et l’usurpation de biens, contribuent à perpétuer la violence à l’égard des femmes et que l’État partie n’a pas encore pris de mesures durables et systématiques pour les éliminer.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De mettre en place, sans délai, une stratégie complète pour éliminer la violence à l’encontre des femmes et les pratiques néfastes ainsi que les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes, en conformité avec le paragraphe f) de l’article 2 et le paragraphe a) de l’article 5 de la Convention. Dans ce contexte, il conviendrait d’organiser, en collaboration avec la société civile, une campagne d’information et de sensibilisation sur ces sujets en ciblant les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société, y compris les chefs coutumiers;

b) D’ériger en infraction pénale le rituel de purification sexuelle;

c) De prendre des mesures novatrices pour améliorer la compréhension du principe de l’égalité entre les sexes, notamment grâce à la mise en œuvre intégrale de la Stratégie nationale de communication sur la problématique hommes-femmes qui vise essentiellement à faciliter les changements d’attitude concernant les femmes, et à une collaboration avec les médias, particulièrement dans les zones rurales, afin de promouvoir une image positive et non stéréotypée des femmes dans tout le pays.

Violence à l’égard des femmes

Tout en se félicitant de la loi de 2011 sur la lutte contre la violence sexiste, des amendements récents au Code pénal qui prévoient des peines plus sévères pour certaines infractions sexuelles et de la création de l’Office des plaintes contre la police, le Comité se déclare à nouveau préoccupé face aux nombreux cas de violence contre les femmes et les filles, notamment la violence conjugale et les cas de violence sexuelle généralisée, dont le viol et les sévices sexuels, à la fois dans les sphères publique et privée, y compris contre des femmes détenues. Il est également préoccupé par le fait que cette violence semblerait légitimée sur le plan social et s’accompagnerait d’une culture de silence, d’impunité et d’ignorance, ce qui contribue au fait que de nombreux cas ne sont pas signalés. Le Comité note aussi avec préoccupation le taux peu élevé des condamnations dans les affaires de viol ou de sévices sexuels. Il s’inquiète par ailleurs du fait que le viol conjugal n’est pas explicitement reconnu en tant qu’infraction pénale, ni dans le Code pénal, ni dans la loi relative à la lutte contre la violence sexiste.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’accorder une place prioritaire à la mise en œuvre intégrale de la loi relative à la lutte contre la violence sexiste et de lui attribuer des ressources suffisantes, et d’adopter un dispositif complet pour réprimer cette forme de violence, y compris la violence conjugale, conformément à la recommandation générale n o 19 du Comité;

b) D’ériger sans tarder le viol conjugal en infraction pénale;

c) De renforcer la formation des magistrats et des agents chargés de l’application des lois et des prestataires de services de santé pour faire en sorte qu’ils connaissent la loi relative à la lutte contre la violence sexiste, qu’ils fournissent une aide appropriée aux victimes et qu’ils redoublent d’efforts pour poursuivre et punir les auteurs de viol et de sévices sexuels;

d) De fournir dans son prochain rapport de suivi des informations sur l’application de la loi relative à la lutte contre la violence sexiste ainsi que sur les autres mesures prises pour prévenir ces actes de violence, enquêter lorsque des cas ont été signalés, poursuivre et punir les auteurs et assurer aux victimes et à leur famille protection, voies de recours et réparation, y compris une indemnisation appropriée.

Traite des femmes et exploitation de la prostitution

Le Comité salue l’adoption de la loi contre la traite des êtres humains de 2008, la création du Comité interministériel sur la traite, la mise en place du Plan national d’action contre la traite et les autres efforts de l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution. Il est néanmoins préoccupé par le fait que, pour ce qui est de la traite de personnes, la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination, et que les enfants victimes d’exploitation commerciale, prostitution comprise, sont de plus en plus nombreux, surtout parmi les filles, les orphelins et les enfants défavorisés. Le Comité déplore l’absence de données statistiques sur le nombre de femmes et de filles victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou de prostitution. Il note que le Code pénal zambien condamne la prostitution, y compris le fait de vivre des revenus de la prostitution.

Le Comité engage l’État partie à appliquer pleinement l’article 6 de la Convention, notamment :

a) En appliquant effectivement la nouvelle législation sur la traite, de façon à punir les auteurs d’infractions et à dûment protéger et aider les victimes;

b) En intensifiant la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les autres pays d’origine, de transit et de destination au moyen d’échanges d’informations afin de prévenir la traite et d’harmoniser les procédures de poursuite en justice des coupables;

c) En procédant à des analyses comparées des phénomènes de traite et de prostitution, notamment par la collecte de données ventilées permettant d’en cerner les causes et de combattre celles-ci afin de protéger les filles et les femmes contre l’exploitation sexuelle et les trafiquants, et de faciliter le rétablissement et la réinsertion sociale des victimes;

d) En traitant la question de la prostitution sous tous ses aspects, y compris la mise en place de foyers et d’autres services tels que des programmes d’accompagnement ou de réinsertion des femmes qui souhaitent renoncer à la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a atteint la barre des 50 % de femmes aux postes de décision à la Haute Cour et à la Cour suprême, qu’il a approuvé la stratégie d’intégration de l’égalité entre les sexes, accru la représentation des femmes dans ses missions à l’étranger, adopté un plan national d’action et une politique nationale pour l’égalité des sexes et mené des consultations au sujet de mesures temporaires spéciales qu’il pourrait prendre conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention dans l’intention de renforcer la représentation des femmes aux postes de décision. Cela étant, le Comité s’inquiète du faible taux de participation des femmes à la vie politique et aux processus de décision. Il déplore que l’absence de systèmes de quotas, les préjugés sexistes, les pratiques néfastes et la situation de pauvreté économique et sociale des femmes empêchent celles-ci d’exercer pleinement leur droit de participer à la vie publique, particulièrement au niveau où sont prises les décisions.

Le Comité demande à l’État partie :

a) D’adopter, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25, des mesures temporaires spéciales telles que la fixation de quotas obligatoires, l’application de la parité aux nominations dans les organismes publics et la subordination du financement des partis politiques à l’équilibre entre hommes et femmes dans leurs organes internes et sur leurs listes de candidats, de manière à ce que les femmes soient mieux représentées aux postes de décision et à ce qu’elles occupent des fonctions électives ou des postes à responsabilités dans les instances politiques, en milieu rural et urbain;

b) De dispenser une formation sur l’égalité des sexes aux fonctionnaires et aux responsables politiques, surtout aux hommes, de manière à diffuser l’idée que la pleine application de la Convention passe par la participation des hommes et des femmes, à part entière et sur un pied d’égalité, à la vie politique et publique, et à créer ainsi un cadre plus favorable à la participation des femmes à la vie publique et politique.

Nationalité

Le Comité félicite l’État partie d’avoir, depuis son dernier rapport, accordé les mêmes droits aux femmes mariées qu’aux hommes en matière de demande et d’acquisition de la nationalité zambienne, et d’avoir assuré l’égalité également en ce qui concerne le droit des femmes ou des tutrices à demander et à retirer des passeports ou des actes de naissance au nom de leurs enfants sans le consentement écrit de leur mari. À cet égard, il salue la décision de la Haute Cour en l’affaire Edith Zewelani Nawakwi. Malgré cette évolution positive, il note avec inquiétude que les femmes n’ont pas encore parfaitement connaissance du fait que le consentement du père n’est plus nécessaire pour que leurs enfants figurent sur leur passeport.

Le Comité recommande à l’État partie de mieux faire connaître :

a) Les progrès politiques et juridiques récents qui donnent aux femmes les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité;

b) L’égalité des femmes ou des tutrices quant au droit de demander et de retirer des passeports ou des actes de naissance au nom de leurs enfants sans le consentement écrit de leur conjoint.

Éducation

Le Comité salue la nouvelle loi relative à l’éducation et reconnaît les progrès accomplis dans l’accès des filles à l’école primaire, la durée de leur scolarisation et leur progression. Il constate les efforts de l’État partie, qui a appliqué des politiques et des programmes tels que la politique de réadmission, octroyé davantage de bourses aux filles pour améliorer leur taux de scolarisation aux niveaux secondaire et supérieur, et leur a réservé 25 % des places dans l’enseignement supérieur. Cependant, le Comité s’inquiète du fait que les filles continuent d’abandonner l’école en raison des mariages précoces, des grossesses adolescentes, de pratiques traditionnelles et culturelles, et de la pauvreté, surtout en milieu rural. Le Comité a d’autres sujets de préoccupation en matière d’éducation, comme le manque de moyens et d’infrastructures scolaires, notamment l’inadaptation des installations sanitaires aux besoins des filles, l’insuffisante prise en compte de la problématique hommes-femmes dans l’enseignement et l’impossibilité de généraliser l’éducation primaire gratuite faute de ressources suffisantes, mais aussi les problèmes de harcèlement sexuel et la pandémie de VIH/sida qui détourne de nombreuses filles de l’école.

Le Comité exhorte l’État partie à mieux appliquer l’article 10 de la Convention et à faire un travail de sensibilisation à l’importance de l’éducation en tant que droit de l’homme et fondement de l’autonomisation des femmes. À cette fin, il prie instamment l’État partie :

a) De renforcer son action en faveur de l’égalité des sexes en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la scolarisation et l’achèvement des études à tous les niveaux, comme le prévoit la loi relative à l’éducation de 2011;

b) De prendre des mesures pour venir à bout de comportements traditionnels qui, dans certaines régions, font obstacle à l’éducation des filles et des femmes;

c) De régler le problème des taux d’abandon et de rétention scolaire chez les filles et de combler l’écart entre les garçons et les filles à tous les niveaux du système éducatif;

d) De renforcer sa politique de réadmission des filles enceintes et des jeunes mères à l’école, en particulier dans les zones rurales, et d’imposer des sanctions aux établissements qui ne l’appliquent pas;

e) D’améliorer la qualité de la formation des enseignants pour ce qui est de la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les méthodes d’enseignement et d’apprentissage, de façon à encourager l’évolution des normes sociales et des croyances traditionnelles relatives aux rôles respectifs des garçons et des filles;

f) D’appliquer une politique de tolérance zéro pour mettre fin aux violences contre les filles, aux agressions sexuelles et au harcèlement à l’école et faire en sorte que les auteurs de tels actes soient punis;

g) De s’assurer que les futures écoles mentionnées par la délégation au cours du dialogue, qui doivent être construites sous peu, le seront en tenant compte des besoins particuliers des femmes et des filles, notamment pour ce qui est des installations sanitaires.

Emploi

Le Comité trouve préoccupant que la loi relative aux relations entre partenaires sociaux, bien qu’elle prévoie l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans le monde du travail, n’interdise pas explicitement le harcèlement sexuel en cours d’emploi. Le Comité trouve également préoccupants les écarts de salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur structuré et le nombre de femmes, qui est faible dans ce secteur et a baissé du fait de la pénurie générale d’emplois. Il note que les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les chômeurs, en particulier chez les jeunes et en zone rurale. Il s’inquiète du nombre élevé de femmes dans le secteur non structuré et se félicite de l’adoption de décrets fixant les salaires minimums et les conditions d’emploi, mais il reste préoccupé par l’infériorité des revenus et par l’absence de couverture sociale ou d’autres prestations, qui perdurent dans le secteur non structuré malgré les tentatives de réglementation. Le Comité est par ailleurs préoccupé par l’absence de rapports au sujet de la mise en œuvre des conventions de l’OIT sur l’égalité et sur le travail des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des politiques et de prendre toutes les mesures nécessaires assorties de délais et d’indicateurs, y compris des mesures temporaires spéciales au titre du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale n o 25, afin d’instaurer l’égalité réelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, de supprimer la ségrégation professionnelle et d’éliminer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes;

b) De veiller à l’exécution pleine et égale des décrets sur les salaires minimums et les conditions d’emploi, ainsi que des autres mesures visant à réglementer le secteur non structuré qui emploie une majorité de femmes et d’y accroître la protection, notamment la couverture sociale et autres prestations;

c) De collaborer étroitement avec le secteur privé pour mettre au point des politiques et des projets profitables à la population active féminine, y compris dans le secteur non structuré;

d) De prendre des mesures pour garantir le respect des conventions de l’OIT, notamment la Convention n o 100 sur l’égalité de rémunération, la Convention n o 111 concernant la discrimination (emploi et profession), la Convention n o 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et la Convention n o 182 sur les pires formes de travail des enfants.

Santé

Tout en saluant les efforts accomplis par l’État partie pour améliorer la santé des femmes, notamment en accroissant le montant des ressources allouées aux services de santé, le Comité est préoccupé par l’état de santé des femmes en Zambie. Il s’inquiète particulièrement des taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles, qui s’expliquent notamment par : les décès et handicaps dus aux avortements pratiqués dans des conditions dangereuses, malgré l’existence de lois qui n’interdisent pas la pratique de l’avortement sans risque dans des centres de santé; le manque d’accès des femmes et des filles, en particulier dans les zones rurales, aux soins de santé et aux informations en matière de procréation, notamment à la contraception et au traitement du VIH/sida; le taux élevé de grossesse chez les adolescentes; la malnutrition; et la prévalence de la violence sexiste et de la discrimination à l’égard des femmes et des filles, y compris les mariages précoces. En outre, s’il est conscient des efforts que déploie l’État partie dans le cadre de l’initiative de lutte contre le paludisme, le Comité constate néanmoins que cette maladie demeure un grave problème de santé pour les femmes en Zambie, qui est à l’origine de 20 % des cas de morbidité et de mortalité maternelles.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé procréative et aux services connexes, conformément à la recommandation générale n o 24 du Comité, relative à l’article 12 de la Convention (sur les femmes et la santé);

b) De redoubler d’efforts, notamment par le biais de la campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, afin de réduire le taux de mortalité maternelle et d’améliorer l’accès des femmes aux soins de santé et à une assistance médicale dispensée par du personnel qualifié, en particulier en zone rurale;

c) De faire mieux connaître aux femmes et aux professionnels de la santé, notamment grâce à une campagne d’information, les lois autorisant le recours à l’avortement sans risque pratiqué dans les centres de santé;

d) De mettre à la disposition des femmes des services de qualité pour remédier aux complications découlant d’un avortement à risque, conformément à la recommandation générale n o 24 du Comité et à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing;

e) De poursuivre et renforcer les efforts visant à faire mieux connaître les méthodes contraceptives peu coûteuses et à les rendre plus accessibles dans l’ensemble du pays, et de veiller à ce que les femmes et les filles, en particulier en zone rurale, puissent accéder sans entrave aux informations et aux services de planification familiale;

f) De veiller à ce que les médicaments antipaludéens soient disponibles et accessibles, en particulier aux femmes enceintes, afin de réduire l’incidence globale du paludisme et le nombre de décès causés par cette maladie;

g) De faire mieux connaître aux adolescents et adolescentes, notamment grâce au programme d’éducation des jeunes par leurs pairs et à d’autres initiatives, leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida.

VIH/sida

Le Comité note avec préoccupation que le VIH/sida demeure un grave problème dans le pays, et qu’il faut redoubler d’efforts pour faire mieux connaître, notamment aux jeunes, les risques et les effets du VIH, du sida et des autres infections sexuellement transmissibles. Le Comité s’inquiète des conséquences du VIH/sida sur les femmes, et en particulier sur les jeunes filles qui sont violées à cause de la croyance selon laquelle le fait d’avoir des rapports sexuels avec une vierge guérit du sida. À cet égard, le Comité constate avec inquiétude que les femmes et les filles sont, semble-t-il, plus particulièrement exposées à l’infection en raison de normes sexospécifiques et que la persistance de rapports de force inégaux entre les hommes et les femmes et la condition inférieure de ces dernières sont susceptibles de les empêcher d’exiger des pratiques sexuelles sûres, et d’accroître ainsi leur vulnérabilité à l’infection. Il déplore aussi le manque de personnel, l’inadéquation des infrastructures et des établissements de santé, le manque d’accès aux services et d’espaces protégés pour les femmes vivant avec le VIH, en particulier dans les zones rurales. Le Comité est également préoccupé par le nombre et par la situation sociale des orphelines et des femmes âgées qui, en général, prennent soin de membres de leur famille vivant avec le VIH/sida.

Le Comité prie l’État partie :

a) De continuer à prendre des mesures durables pour remédier aux conséquences du VIH/sida sur les femmes et les filles, en particulier les orphelines et les femmes âgées, et d’évaluer l’impact social et familial du VIH/sida;

b) De faire davantage porter ses efforts sur l’autonomisation des femmes, en incluant expressément et sans ambiguïté le principe de l’égalité des sexes dans ses politiques et programmes relatifs au VIH/sida, et de renforcer le rôle des hommes dans toutes les mesures pertinentes;

c) D’améliorer, au niveau des programmes, l’accès à des services gratuits de prévention, de traitement et d’accompagnement, dans les endroits où l’inégalité des sexes et les coutumes contribuent largement au taux d’infection constaté chez les femmes et les filles;

d) D’améliorer l’accès des femmes séropositives à ces services, en intégrant les questions liées à la violence sexiste dans les protocoles thérapeutiques et en adoptant des mesures visant à lutter efficacement contre la violence sexiste et les mauvais traitements;

e) De lancer, dans tout l’État partie et auprès du personnel de divers organes de l’administration publique, des campagnes de sensibilisation mettant l’accent sur la prévention, la protection et le respect de la confidentialité, en vue de systématiser et d’intégrer les stratégies de lutte contre le VIH/sida et de détruire les croyances négatives et préjudiciables quant aux moyens de guérir le VIH/sida.

Femmes rurales

Le Comité se redit préoccupé par la situation défavorable des femmes vivant dans des zones rurales et reculées (autrement dit, la majorité des femmes zambiennes), qui se caractérise par la pauvreté, l’analphabétisme, le manque d’accès aux services médicaux et sociaux et une faible participation à la prise de décisions au niveau local. Tout en saluant l’adoption de la loi sur l’émancipation économique des citoyens et d’autres initiatives comme la politique qui prévoit de réserver 30 % des titres de propriété foncière aux femmes, le Comité répète qu’il constate avec inquiétude que les coutumes et pratiques traditionnelles toujours présentes dans les zones rurales empêchent les femmes d’hériter de biens, notamment fonciers, ou d’en devenir propriétaires, et d’accéder au crédit et aux capitaux. Bien que la loi sur les successions non testamentaires soit censée les protéger de l’usurpation de biens, les veuves en zone rurale rencontrent encore souvent des difficultés à faire valoir leurs titres fonciers.

Le Comité demande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour accroître et renforcer la participation des femmes à l’élaboration et à l’exécution de plans locaux de développement, et pour répondre tout particulièrement aux besoins des femmes rurales, notamment celles qui sont chefs de famille, en veillant à ce qu’elles participent à la prise de décisions et jouissent d’un meilleur accès aux services de santé, d’éducation, d’adduction d’eau potable et d’assainissement, à la terre et à des travaux rémunérateurs;

b) De mettre en place un cadre législatif clairement défini pour protéger les droits des femmes à l’héritage et à la propriété foncière;

c) D’adopter des mesures visant à lutter, en particulier dans les zones rurales, contre les coutumes et pratiques traditionnelles préjudiciables telles que l’usurpation de biens qui empêchent les femmes d’exercer pleinement leur droit à la propriété.

Groupes de femmes défavorisées

Tout en saluant les efforts faits par l’État partie, notamment la création de l’agence zambienne pour les personnes handicapées et le lancement du programme d’assistance publique, le Comité est préoccupé par la discrimination de fait qui frappe certains groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes âgées, handicapées, réfugiées ou détenues, dont bon nombre subissent marginalisation, exclusion, violence, pauvreté et isolement, dans la société zambienne en général et surtout dans les zones rurales. Le Comité est préoccupé également par l’absence de données, notamment statistiques, sur ces catégories de femmes, ainsi que l’insuffisance des programmes et de l’aide disponibles, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et des services sociaux.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De recueillir des données ventilées sur la situation des femmes victimes de multiples formes de discrimination, telles que les femmes âgées, les femmes handicapées et les femmes réfugiées;

b) D’adopter des mesures anticipées, notamment des mesures temporaires spéciales, afin de favoriser leur participation, d’éliminer la discrimination à leur égard, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi, de la santé et de la santé procréative, de leur faciliter l’accès à des services tels que les soins de santé mentale et de les protéger de la violence et des mauvais traitements;

c) De prendre des mesures pour enquêter sur tous les cas de violence à l’encontre de femmes réfugiées et en poursuivre et punir les auteurs, adopter une démarche tenant compte des sexospécifi ci tés dans le traitement des demandes d’asile et continuer de collaborer en ce sens avec la communauté internationale, en particulier avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par les effets néfastes du double système législatif en vigueur en Zambie. Bien que l’État partie ait indiqué que le droit législatif primerait en cas de conflit avec le droit coutumier, le Comité craint que ce ne soit en réalité ce dernier qui prévale et tende à régir les relations familiales et personnelles, à savoir l’adoption, le mariage, le divorce, les funérailles et la transmission de biens à la suite d’un décès. Le Comité note avec préoccupation que c’est principalement sur les femmes que repose la charge de prendre soin des enfants, et que certaines pratiques préjudiciables les privent de leur droit de décider librement et de façon responsable du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances.

Le Comité prie l’État partie :

a) De prendre des mesures pour veiller à ce que le droit législatif prime réellement en cas de conflit avec les pratiques traditionnelles, notamment pour tout ce qui touche aux relations familiales, compte tenu du caractère patriarcal du droit coutumier en Zambie, qui défavorise les femmes et les filles;

b) D’organiser une campagne de sensibilisation destinée à mieux informer les citoyens des droits que leur reconnaît la Convention, y compris par rapport aux lois coutumières préjudiciables qui les empêchent de faire des choix librement consentis en matière de santé procréative, à promouvoir le principe de la responsabilité partagée des deux parents pour ce qui est de s’occuper des enfants et de veiller à leur bien-être, et à permettre aux femmes d’exercer leur droit de faire leurs propres choix en matière de santé sexuelle et procréative;

c) De former et sensibiliser les administrateurs des tribunaux coutumiers traditionnels à la Convention et aux textes législatifs qui prônent et garantissent les droits des femmes et des filles, notamment pour ce qui est du mariage et des relations familiales;

d) De garantir la criminalisation de fait de certaines pratiques coutumières préjudiciables, telles que le mariage précoce et la purification sexuelle.

Protocole facultatif

Le Comité note la déclaration orale de la délégation selon laquelle la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est encore en cours d’examen et prie instamment l’État partie de procéder au plus vite à cette ratification.

Article 20, paragraphe 1

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du C omité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande instamment à l’État partie, dans l’exécution des obligations qu’il a contractées en vertu de la Convention, d’utiliser pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing qui renforcent ses dispositions et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement exige la mise en œuvre intégrale et effective de la Convention. Il demande l’intégration du souci de l’égalité des sexes et une prise en compte explicite des dispositions de la Convention dans toutes les initiatives prises en vue de réaliser les objectifs du Millénaire, et prie l’État partie d’inclure des informations plus détaillées à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion des observations finales

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Zambie pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande que ces observations soient également disséminées au niveau local et encourage l’État partie à organiser une série de réunions afin d’examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre. Le Comité demande également au Gouvernement de continuer de diffuser largement, surtout auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » .

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait aux femmes d’exercer davantage leurs droits humains et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C’est pourquoi le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Suite à donner aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de soumettre, dans les deux ans qui viennent, des informations écrites sur les dispositions prises pour appliquer les recommandations formulées aux paragraphes 14 et 22 ci-dessus.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’avoir recours à une assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme très complet axé sur l’application des recommandations ci-dessus et de la Convention dans son ensemble. Le Comité demande en outre à l’État partie de renforcer sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, notamment l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la Santé et la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organismes public à l’établissement du prochain rapport et de consulter, en même temps, de nombreuses organisations féminines et organisations de défense des droits de l’homme.

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique qu’il doit présenter en application de l’article 18 de la Convention et l’invite à lui soumettre son septième rapport périodique en juillet 2015.

Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement des rapports requis au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives portant sur le document de base commun et les rapports par instrument, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives relatives aux rapports concernant spécifiquement la mise en œuvre de la Convention, adoptées par le Comité à sa quarantième session tenue en janvier 2008 (A/63/38, (P art 1) , annexe I), doivent être appliquées parallèlement aux directives harmonisées pour l’établissement des documents de base communs. L’ensemble de ces directives constitue les directives harmonisées pour l’établissement de rapports dans le cadre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document concernant spécifiquement la mise en œuvre de la Convention ne devrait pas compter plus de 40 pages, tandis que le document de base commun mis à jour ne devrait pas dépasser 80 pages.



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