CEDAW/C/ZWE/CO/2-5
Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes
Distr. générale
23 mars 2012
Français
Original: anglais
Comité pour l ’ é limination de la discrimination à l ’ égard des femmes
Cinquante et unième session
13 février-2 mars 2012
Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes
Zimbabwe
1.Le Comité a examiné les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques du Zimbabwe, soumis en un seul document (CEDAW/C/ZWE/2-5), à ses 1028e et 1029e séances, le 21 février 2012 (voir CEDAW/C/SR.1028 et1029). La liste de points et questions à traiter établie par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/ZWE/Q/2-5 et les réponses du Gouvernement zimbabwéen ont été publiées sous la cote CEDAW/C/ZWE/Q/2-5/Add.1.
A.Introduction
2.Le Comité prend acte de la soumission par l’État partie de ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques réunis en un seul document qui, d’une manière générale, a été établi conformément aux directives du Comité sur l’établissement des rapports, dans le cadre d’un processus consultatif avec la participation d’organismes publics et de la société civile. Il regrette toutefois que le rapport ait été présenté avec beaucoup de retard. Le Comité remercie l’État partie pour son exposé oral, ses réponses écrites à la liste des points et aux questions soulevées par le groupe de travail de présession et pour les éclaircissements qu’il a apportés aux questions posées oralement par les membres du Comité.
3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation nombreuse et de haut niveau, conduite par Olivia Muchena, Ministre des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire, dont faisaient partie également le ministre d’État chargé de l’organe pour l’apaisement, la réconciliation et l’intégration et plusieurs représentants de divers ministères, compétents dans les domaines visés par la Convention. Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’ont eu la délégation et les membres du Comité, tout en notant que les réponses à certaines questions ont été vagues et que des questions sont restées sans réponse.
B.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite des progrès réalisés depuis l’adoption de ses précédentes observations finales en 1998, et notamment des réformes législatives qui ont été entreprises et de la série de mesures qui ont été adoptées sur le plan législatif, en particulier:
a)La politique nationale d’égalité des sexes (2004), qui vise à intégrer les femmes dans tous les secteurs et à promouvoir le progrès des femmes et des hommes sur un pied d’égalité;
b)La loi sur la violence familiale (2006);
c)La stratégie de mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes 2007-2010;
d)L’annexe 1 du Règlement de la fonction publique (2000) interdisant le harcèlement sexuel;
e)Les amendements à la loi sur le travail (loi no 7 de 2002 et loi no 17 de 2005), interdisant l’exigence de faveurs sexuelles en échange d’embauche, de promotion ou de toute autre activité apparentée.
5.Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes et protéger les droits des femmes, telles que la création, en 2007, du Fonds pour les femmes et du Fonds de développement communautaire pour aider les femmes dans le cadre de divers projets d’activités génératrices de revenus, l’adoption de la politique du tourisme, qui favorise la participation des femmes dans ce secteur en leur réservant un quota de 30 % et la fixation d’un quota de 30 % également pour les femmes dans la mécanisation de l’exploitation minière, dirigée par le Ministère des mines et du développement minier.
6.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 14 février 2012.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
7. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu de met t re en œ uvre, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention et qu ’ il doit accorder une attention prioritaire aux pré occupations et recommandations formulées dans les présente s observation s finale s à compter de maintenant et jusqu ’ à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires, de manière à en assurer l ’ application intégrale.
Parlement
8. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de pleinement s ’ acquitter des obligations que la Convention met à la charge de l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoi re pour toutes les branches du Gouvernement , et invite l ’ État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures, selon qu ’ il convient, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l ’ établissement du prochain rapport national en application de la Convention.
Diffusion de la Convention et des recommandations générales du Comité
9.Le Comité est préoccupé par le manque général de sensibilisation aux dispositions de la Convention, à la notion de réelle égalité des sexes qu’elle consacre et aux recommandations générales du Comité dans l’État partie, en particulier parmi les magistrats et autres responsables de l’application des lois. Il est en outre préoccupé par le fait que les femmes elles-mêmes, surtout dans les régions rurales et reculées, méconnaissent les droits consacrés par la Convention et n’ont donc pas les informations nécessaires pour faire valoir leurs droits.
10. Le Comité invite l ’ État partie à:
a) Prendre les mesures requises pour assurer la diffusion voulue de la Convention , de son Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité auprès de toutes les parties prenantes, y compris les ministères, les parlementaires, l ’ appareil judiciaire, les responsables de l ’ application des lois et les responsables religieux et communautaires, de façon à faire prendre conscience des droits fondamentaux de la femme et à établir solidement dans le pays une culture juridique en faveur de l ’ égalité des femmes et de la non-discrimination;
b) Prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour que les femmes connaissent mieux leurs droits et les moyens de les faire respecter, notamment en leur donnant des informations sur la Convention et en recourant à toutes les mesures appropriées, telles que la coopération avec la société civile et les médias.
Statut juridique de la Convention
11.Le Comité est préoccupé de constater que, bien que l’État partie ait ratifié la Convention en 1991, sans émettre de réserves, il ne l’a pas encore incorporée dans le droit interne. Il note avec préoccupation que la pertinence de la Convention et de son application directe dans l’ordre juridique interne n’a pas encore été établie dans l’État partie.
12. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accorder un degré élevé de priorité au processus d e pleine incorporation de la Convention dans son système juridique interne afin de lui donner une importance centrale en tant que base pour éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Il lui recommande en outre de ratifier le Protocole facultatif à la Convention.
Cadre constitutionnel
13.Tout en notant que l’article 23 de la Constitution de l’État partie interdit la discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, les convictions, le sexe, le genre, l’état matrimonial ou le handicap physique, le Comité se dit préoccupé de ce que la discrimination à l’égard des femmes, telle que définie à l’article premier de la Convention, ne fasse pas l’objet d’une interdiction expresse. Il est en outre préoccupé de constater que l’article 23.3 constitue une clause dérogatoire, qui permet d’appliquer un droit coutumier discriminatoire pour ce qui est des lois relatives au statut personnel. Le Comité note que l’État partie est disposé à réviser sa Constitution, ainsi qu’il l’a exprimé dans son rapport et durant le dialogue. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait qu’aucune mesure n’a été prise pour abroger les dispositions discriminatoires de la Constitution, alors même que le processus de révision de la Constitution est attendu.
14. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:
a) D ’ accélérer l ’ examen de sa Constitution et d ’ en supprimer d ’ urgence l ’ article 23.3 qui permet la discrimination fondée sur le sexe/genre dans des questions qui relèvent des dispositions du droit personnel et coutumier;
b) D ’ inclure dans sa Constitution et dans toute autre loi pertinente une charte des droits des femmes qui garantisse les droits fondamentaux des femmes conformément aux dispositions de la Convention et l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des femmes, tant directe qu ’ indirecte, dans les sphè res publique ou priv ée , conformément à l ’ article premier de la Convention , et d ’ inclure également des dispositions interdisant toute forme de discrimination à l ’ égard des femmes fond ée sur quelque motif que ce soit, y compris dans des questions qui relèvent des dispositions du droit de la personne.
Mécanisme national de promotion de la condition de la femme
15.Tout en se félicitant de la création en 2005 d’un Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire, et du fait que la plupart des postes clefs du Ministère sont occupés par des femmes, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur ses pouvoirs, ses ressources humaines et financières et les moyens dont il dispose pour que des politiques d’égalité des sexes soient dûment mises au point et pleinement appliquées par tous les ministères et services de l’État.
16. Le Comité engage l ’ État partie:
a) À renforcer promptement son mécanisme national, à savoir le Ministère des affaires féminines, de l ’ égalité des sexes et du développement communautaire, en le d otant de s res s ources humaines, financières et techniques nécessaires pour qu ’ il puisse coordonner les actions et œuvrer efficacement en faveur de la promotion de l ’ égalité des sexes et de l ’ intégration des femmes dans tous les secteurs;
b) À renforcer ses mécanismes d ’ évaluation des effets des mesures prises pour garantir que ses politique s d ’ égalité des sexes soient correctement contrôlées et évaluées et leur mise en œuvre vérifiée.
Institutions nationales des droits de l’homme
17.Le Comité prend note de la création en 2007 de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe, qui a notamment pour mandat de protéger les droits des femmes, mais constate avec préoccupation que le projet de loi sur ladite Commission n’a pas encore été adopté.
18. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter sans tarder le projet de loi sur la Commission des droits de l ’ homme du Zimbabwe pour assurer le fonctionnement de ladite Commission, conformément aux Principes de Paris.
Mesures temporaires spéciales
19.Le Comité note avec satisfaction et salue l’action menée par l’État partie en ce qui concerne l’application des mesures temporaires spéciales dans les domaines de l’accès des femmes aux prêts accordés dans le cadre de la politique pour les petites et moyennes entreprises en 2010 (57 % des bénéficiaires étaient des femmes) et de l’enseignement supérieur, où le pourcentage de femmes inscrites dans les établissements de formation des enseignants est passé de 56,7 % en 2006 à 69,4 % en 2010. Il est toutefois préoccupé par le fait que les mesures temporaires spéciales définies dans sa Recommandation générale no 25 ne sont pas mises en œuvre systématiquement, alors qu’il s’agit là d’une stratégie à appliquer pour accélérer la réalisation de l’égalité effective des femmes et des hommes dans d’autres domaines visés par la Convention, en particulier l’emploi, la participation à la vie politique et publique et d’autres domaines dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.
20. Le Comité engage l ’ État partie à recourir davantage aux mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention , tel qu ’ il est interprété dan s la Recommandation générale n o 25 du Comité, dans tous les domaines visés par la Convention , lorsque les femmes sont sous-représentées ou défavorisées . À cette fin, il recommande à l ’ État partie:
a) D ’ établir des objectifs assortis d ’ échéances et de consacrer les ressources voulues à la mise en œuvre de stratégies, notamment des programmes d ’ appui et de sensibilisation , à l ’ instauration de quotas et à d ’ autres mesures volontaristes visant l ’ égalité réelle des hommes et des femmes dans tous les domaines, dont l ’ emploi et la participation à la vie politique et publique;
b) De sensibiliser davantage les parlementaires, les représentants de l ’ État, les employeurs et la population en général au fait qu ’ il faut recourir à des mesures temporaires spéciales, et de donner dans son prochain rapport périodique des informations exhaustives sur l ’ application de telles mesures ainsi que sur leurs résultats.
Stéréotypes et pratiques préjudiciables
21.Le Comité reconnaît la richesse de la culture et des traditions de l’État partie ainsi que leur importance dans la vie quotidienne des citoyens. Néanmoins, il exprime sa vive préoccupation face à la persistance de normes, de pratiques et de traditions préjudiciables, ainsi que de comportements patriarcaux et de stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie, et s’inquiète de ce que l’État partie ne s’emploie guère à lutter directement contre ces pratiques discriminatoires. Au nombre de celles-ci figurent en particulier la polygamie et la pratique du versement de dots (lobola) et, dans certaines régions, les tests de virginité et la chasse aux sorcières. Le Comité est préoccupé par le fait que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et des filles et qu’elles se manifestent dans le statut défavorable et inégal de la femme dans bien des domaines, notamment l’éducation, la vie publique, la prise de décisions et la persistance de la violence à l’égard des femmes, et que l’État partie n’a jusqu’ici pris aucune mesure durable pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables.
22. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:
a) De mettre en place, sans tarder, une stratégie globale destinée à modifier ou à éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes, conformément aux dispositions de la Convention , et notamment d ’ adopter des mesures d ’ éducation et de sensibilisation en collaboration avec la société civile, ainsi qu ’ avec les autorités locales et religieuses, visant les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société;
b) De s ’ attaquer plus énergiquement aux pratiques préjudiciables en développant les programmes de sensibilisation du public et en appliquant strictement l ’ interdiction de ces pratiques, notamment dans les régions rurales;
c) De prendre des mesures novatrices visant les médias, afin de mieux faire comprendre que l ’ homme et la femme sont égaux, ainsi que le système éducatif, afin de donner une image plus positive et non stéréotypée de la femme;
d) De contrôler et d ’ analyser les mesures prises afin d ’ en évaluer l ’ effet et de prendre les décisions qui s ’ imposent.
Violence à l’égard des femmes
23.Le Comité prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur la violence familiale en 2006 mais est préoccupé par l’ampleur de la violence dont les femmes (47 %) sont victimes dans l’État partie, en particulier la violence sexuelle et familiale, qui est encore trop peu souvent signalée, ainsi que par l’absence de statistiques ventilées par sexe, et constate avec inquiétude que les autorités politiques ne manifestent pas la volonté d’accorder un rang de priorité élevé à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il accueille avec satisfaction la promulgation, en 2003, de la loi sur les délits sexuels qui érige le viol conjugal en infraction pénale, mais reste profondément préoccupé par le fait que malgré la promulgation de la loi sur la violence familiale en 2006 et la création d’un conseil de la lutte contre la violence familiale chargé de l’application de cette loi, l’efficacité de ce dernier reste limitée, l’État partie ne lui ayant pas accordé les ressources financières et humaines nécessaires. Il s’inquiète aussi de ce que l’État partie ne s’est pas attelé à lutter contre la violence à motivation politique à l’égard des femmes. Il constate avec préoccupation qu’un seul centre d’hébergement pour les femmes victimes de la violence a été créé dans le pays par l’État partie (les deux autres centres d’hébergement ont été mis en place par des organisations non gouvernementales) et qu’il n’est pas exclusivement réservé aux femmes victimes de la violence familiale. Le Comité est préoccupé par les actes de violence commis par des acteurs étatiques et non étatiques contre des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres.
24. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:
a) De mettre en place des mesures globales pour prévenir et combattre la violence à l ’ égard des femmes et des filles, en reconnaissant que cette violence est une forme de discrimination à l ’ égard des femmes et qu ’ elle constitue une violation de leurs droits fondamentaux consacrés par la Convention et en veillant à ce que les femmes et les filles qui sont victimes de la violence aient immédiatement accès à des voies de recours et de protection et à ce que les auteurs des actes commis soient poursuivis et punis, conformément à sa Recommandation générale n o 19;
b) De dispenser une formation obligatoire à l ’ intention des juges et des procureurs concernant la stricte application des dispositions législatives relatives à la violence à l ’ égard des femmes, et de former les policiers aux procédures qu ’ ils doivent suivre lorsqu ’ ils s ’ occupent de femmes victimes de la violence;
c) D ’ encourager les femmes à signaler les actes de violence familiale ou sexuelle, en mettant fin à la déconsidération des victimes et en faisant bien comprendre que de tels actes sont punis par la loi;
d) De mettre en place des mesures pour prévenir et combattre la violence à motivation politique à l ’ égard des femmes ;
e) De fournir une assistance et une protection suffisantes aux femmes victimes de la violence, en renforçant la capacité des centres d ’ hébergement existants et en créant des centres supplémentaires, en particulier dans les zones rurales et reculées, et en développant la coopération avec les organisations non gouvernementales qui proposent des centres d ’ hébergement et des mesures de réinsertion aux victimes;
f) De protéger efficacement tous les groupes de femmes, notamment les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, contre la violence et la discrimination, en particulier en adoptant une législation complète qui interdise les multiples formes de discrimination, en lançant une campagne de sensibilisation à l ’ intention du grand public et en dispensant une formation adaptée aux membres des forces de l ’ ordre;
g) De collecter des statistiques sur la violence familiale et sexuelle ventilées par sexe, âge, nationalité et relation entre la victime et le coupable .
Traite et exploitation de la prostitution
25.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la traite des femmes et des filles reste fréquente dans le pays, par l’absence de données statistiques et par le faible pourcentage de cas signalés. Il s’inquiète aussi de ce que l’État partie ne s’attaque pas aux causes profondes de la traite et de la prostitution, notamment la pauvreté, lacune qui entrave toutes les initiatives prises par l’État partie pour s’attaquer comme il convient à ces problèmes. Il prend acte de l’existence de centres d’accueil et d’assistance aux postes frontière de Beitbridge et de Plumtree qui accueillent des personnes rapatriées et expulsées des pays voisins mais est préoccupé par l’absence de centres d’accueil et de services de conseils pour les victimes de la traite et de la prostitution dans l’État partie, ainsi que par l’insuffisance de renseignements sur l’existence et l’application de mémorandums d’accord ou d’accords conclus avec d’autres pays au sujet de la traite des personnes.
26. Le Comité engage l ’ État partie à mettre pleinement en œuvre l ’ article 6 de la Convention , notamment:
a) En s ’ attaquant aux causes profondes de la traite et de la prostitution, dont la pauvreté, pour mettre fin à la vulnérabilité des filles et des femmes face à l ’ exploitation sexuelle et à la traite et en facilitant la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes;
b) En dispensant aux magistrats, aux forces de l ’ ordre, aux gardes frontière et aux travailleurs sociaux, dans l ’ ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones rurales et reculées, une formation sur les méthodes à suivre pour repérer les victimes de la traite et leur apporter de l ’ aide, ainsi qu e sur la législation contre la traite;
c) En procédant à un contrôle systématique et à une évaluation périodique, notamment grâce à la collecte et à l ’ analyse de données sur la traite et l ’ exploitation des femmes par la prostitution, et en faisant figurer ce type de données dans son prochain rapport périodique;
d) En renforçant encore la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination pour empêcher la traite grâce à l ’ échange d ’ information s et pour harmoniser les procédures de poursuite des trafiquants;
e) En prenant les mesures nécessaires pour que les femmes et les filles victimes de la traite puissent bénéficier de soins médicaux de qualité, de conseils, d ’ un appui financier, d ’ un logement approprié, de possibilités de formation complémentaire et de l ’ accès à des services juridiques gratuits ;
f) En ratifiant le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Participation à la vie politique et publique
27.Tout en saluant le fait que 30 % des ambassadeurs de l’État partie sont des femmes, le Comité note avec préoccupation que la progression n’a pas été identique dans tous les secteurs et que des obstacles à la promotion des femmes subsistent dans d’autres domaines de la vie publique et professionnelle, de même qu’en ce qui concerne l’accès aux postes de responsabilité, notamment au sein de l’appareil judiciaire et des collectivités locales, et dans le secteur privé. Le Comité craint aussi que des obstacles systématiques, tels que les attitudes culturelles négatives, l’absence de systèmes de quotas, l’insuffisance de moyens pour développer le potentiel des candidates éventuelles, la limitation des ressources financières et l’absence de soutien logistique, continuent d’empêcher les femmes de participer à la vie politique dans des conditions d’égalité avec les hommes.
28. Le Comité rappelle ses Recommandations générales n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et invite l ’ État partie:
a) À instaurer des quotas de femmes qui s ’ appliqueront dans l ’ ensemble de la fonction publique de l ’ État partie, en vue d ’ assurer plus rapidement une représentation égale des femmes dans tous les domaines de la vie publique et professionnelle, en particulier aux postes de décision et au sein de l ’ administration locale;
b) À allouer des fonds suffisants aux femmes candidates à des fonctions électives, y compris aux candidates de l ’ opposition, dans le cadre du financement public des campagnes électorales;
c) À promouvoir la participation des femmes dans les organisations de la société civile, les partis politiques, les syndicats et d ’ autres associations, y compris aux postes de direction;
d) À faire en sorte que les femmes aient véritablement la possibilité de participer à la planification, à la mise en œuvre, au contrôle et à l ’ évaluation des politiques de développement et des projets communautaires et qu ’ elles aient leur mot à dire dans les processus de décision s ’ y rapportant;
e) À dispenser une formation en matière d ’ égalité des sexes aux responsables politiques, aux journalistes, aux enseignants et aux chefs traditionnels et religieux, particulièrement ceux de sexe masculin, pour leur faire mieux comprendre qu ’ une participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes et des hommes à la vie politique et publique est indispensable à l ’ application intégrale de la Convention.
Éducation
29.Le Comité félicite l’État partie des progrès accomplis dans le domaine de l’éducation des filles et des femmes depuis l’accession du pays à l’indépendance, en 1980, attestés par le fait que la parité est devenue une réalité dans l’enseignement élémentaire et qu’elle est presque atteinte dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Tout en notant que l’État partie a adopté en 1999 une politique permettant aux filles enceintes de reprendre leur scolarité après l’accouchement, le Comité est préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire et les faibles taux de rétention et de réussite des filles, surtout aux niveaux secondaire et supérieur, qui sont imputables aux mariages et aux grossesses précoces, aux pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires et à la pauvreté, en particulier dans les zones rurales. Le Comité note également avec préoccupation que les mentalités traditionnelles persistent tant chez les élèves que chez les enseignants, conduisant les filles vers des filières perçues comme étant adaptées à leur rôle dans la société et à leur participation à la vie publique. Le Comité se dit également préoccupé par le nombre élevé de filles victimes de harcèlement et de sévices sexuels à l’école de la part des enseignants ou de leurs camarades, ainsi que de violences sexuelles sur le chemin de l’école. Le Comité souligne que l’éducation joue un rôle décisif dans la promotion des femmes et que le faible niveau d’instruction des femmes et des filles demeure l’un des principaux obstacles au plein exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux.
30. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de se conformer plus strictement aux dispositions de l ’ article 10 de la Convention et de favoriser la prise de conscience de l ’ importance de l ’ éducation en tant que droit fondamental et en tant que base de l ’ autonomisation des femmes. À cette fin, il l ’ exhorte:
a) À s ’ attaquer aux obstacles à l ’ éducation des femmes et des filles, tels que les attitudes culturelles négatives, les mariages précoces et la surcharge des tâches domestiques, et à prendre des mesures pour faire en sorte que les filles n ’ abandonnent pas l ’ école, ainsi qu ’ à renforcer la mise en œuvre de politiques permettant aux jeunes femmes de reprendre leurs études après une grossesse;
b) À mettre en œuvre des mesures visant à éliminer les stéréotypes traditionnels et les obstacles d ’ ordre structurel susceptibles de dissuader les filles de faire des études de sciences ou de mathématiques au niveau secondaire ou supérieur du système éducatif;
c) À redoubler d ’ efforts en matière d ’ orientation professionnelle pour informer les filles des perspectives de carrière non traditionnelles;
d) À créer un environnement éducatif sûr, exempt de discrimination et de violence, ainsi qu ’ à instituer des mesures destinées à protéger les filles contre le harcèlement et les sévices sexuels sur le chemin de l ’ école, particulièrement dans les zones rurales;
e) À renforcer les activités d ’ information et de formation à l ’ intention des responsables d ’ établissements scolaires et des élèves, ainsi que la sensibilisation des enfants par le biais des médias, et à établir des mécanismes de signalement et de responsabilisation pour faire en sorte que les auteurs de harcèlement et de sévices sexuels dans les écoles soient poursuivis et sanctionnés.
Emploi
31.Tout en relevant avec satisfaction que la loi sur le travail (chap. 28.01) interdit la discrimination fondée sur le sexe à tous les stades de l’emploi, le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination professionnelle, verticale et horizontale, et des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Il est également préoccupé par la concentration des femmes dans le secteur informel, où elles ne bénéficient pas de la sécurité sociale ni d’autres prestations.
32. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:
a) D ’ adopter des lois qui garantissent l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en vue de réduire, voire d ’ éliminer, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, conformément à la Convention n o 100 de l ’ OIT sur l ’ égalité de rémunération (1951);
b) De mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur informel, de manière que les femmes travaillant dans ce secteur bénéficient de la sécurité sociale et d ’ autres prestations;
c) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales, telles qu ’ un système de quotas, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 du Comité, visant à atteindre l ’ égalité des chances de fait pour les hommes et les femmes sur le marché du travail.
Santé
33.Tout en se félicitant de la création en 2011 d’un Fonds de transition pour la santé permettant à tous les établissements publics de santé de dispenser gratuitement des soins de santé maternelle et infantile, le Comité relève avec préoccupation que le droit à la santé n’est pas inscrit dans la Constitution ni dans la loi sur la santé publique. Le Comité prend acte du lancement en 2010 de la campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA) mais il est néanmoins préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle (725 pour 100 000 naissances vivantes). Il s’inquiète aussi du fait que la législation restrictive sur l’avortement et la longueur des procédures d’autorisation de l’avortement en vertu des exceptions autorisées par la loi conduisent certaines femmes à avorter clandestinement, souvent dans des conditions dangereuses. Le Comité juge également préoccupant l’accès limité des femmes à des services de santé génésique et sexuelle de qualité, en particulier dans les zones rurales et reculées. Il constate en outre avec inquiétude que l’épidémie de VIH/sida demeure un réel problème de santé publique dans l’État partie en dépit d’informations faisant état d’une diminution importante des taux d’infection.
34. Le Comité prie instamment l ’ État partie:
a) De prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour améliorer l ’ accès des femmes aux soins de santé et services connexes, conformément à la Recommandation générale n o 24 du Comité;
b) De redoubler d ’ efforts pour réduire la mortalité maternelle, améliorer l ’ information sur les structures sanitaires et les services médicaux dispensés par un personnel qualifié, en particulier dans les zones rurales et reculées, et améliorer l ’ accès des femmes à ces structures et services;
c) D ’ intensifier et d ’ accroître ses efforts pour mieux faire connaître les méthodes contraceptives abordables et les rendre plus accessibles dans l ’ ensemble du pays, et de faire en sorte que les femmes des régions rurales et reculées ne rencontrent pas d ’ obstacles dans l ’ accès à une information et à des services en matière de planification familiale;
d) De promouvoir largement l ’ éducation dans le domaine de la santé sexuelle et génésique à l ’ intention des adolescents, filles et garçons, une attention particulière étant accordée à la question des grossesses précoces et à la lutte contre les maladies sexuellement transm issibles, y compris le VIH/sida;
e) De faire en sorte que les femmes aient accès à des services de qualité en cas de complications survenant à la suite d ’ un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses , de manière à réduire les risques de mortalité maternelle , d ’envisager de réviser la loi relative à l’avortement en vue de supprimer les peines infligées aux femmes qui avortent en raison d’une grossesse non désirée, conformément à la Recommandation générale n o 24 du Comité sur les femmes et la santé, et de revoir les procédures concernant les exceptions autorisées par la loi.
Femmes rurales
35.Le Comité est préoccupé par la situation défavorisée des femmes vivant dans les zones rurales et reculées, c’est-à-dire la majorité des femmes de l’État partie, qui sont dans la pauvreté, la difficulté d’accès aux services sanitaires et sociaux et l’absence de participation à la prise des décisions à l’échelle locale. Il est également préoccupé par l’omniprésence des coutumes et pratiques traditionnelles, qui empêchent tout particulièrement les femmes des zones rurales d’hériter ou d’acquérir des biens fonciers ou autres, et d’accéder au crédit et aux services communautaires. Tout en notant que le Gouvernement a fixé un quota de 20 % pour les femmes dans le cadre du Programme de réforme agraire accéléré, le Comité constate avec préoccupation que l’accès des femmes rurales à la propriété foncière est limité par rapport à celui des hommes et que, dans le cadre du Programme de réforme agraire, 10 % seulement des terres leur ont été alloués.
36. Le Comité prie instamment l ’ État partie:
a) D ’ accorder une attention particulière aux besoins des femmes vivant dans les zones rurales pour garantir qu ’ elles aient accès aux services de santé, d ’ éducation, de distribution d ’ eau salubre et d ’ assainissement, aux terres fertiles et à des projets générateurs de revenus;
b) D ’ éliminer toutes les formes de discrimination en ce qui concerne la propriété ou la copropriété des terres et l ’ héritage foncier;
c) De combattre, en particulier dans les zones rurales, les coutumes et pratiques traditionnelles nocives qui portent atteinte au plein exercice, par les femmes, du droit à la propriété;
d) De surveiller la mise en œuvre du Programme de réforme agraire pour garantir que le quota concernant les femmes est respecté.
Mariage et relations familiales
37.Le Comité est préoccupé par la persistance de lois et pratiques coutumières discriminatoires, particulièrement dans les régions rurales et les communautés des zones reculées, en ce qui concerne notamment le mariage et sa dissolution et les droits en matière de succession et de propriété. Il note avec une vive inquiétude que le maintien par l’État partie d’une combinaison de régimes matrimoniaux civils et coutumiers, et l’adoption de textes législatifs tels que la loi sur les mariages coutumiers, permettent la perpétuation des lois et pratiques coutumières et religieuses discriminatoires à l’égard des femmes dans le domaine du mariage et des relations familiales, telles que la polygamie et le paiement de la «lobola» (dot).
38. Le Comité prie instamment l ’ État partie:
a) De modifier sans délai toutes les dispositions et les règlements administratifs discriminatoires qui subsistent, y compris ceux qui concernent la famille, le mariage et le divorce, et de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que les femmes aient une part égale de tous les biens matrimoniaux, quels qu ’ aient été leurs apports monétaires ou non monétaires à ces biens;
b) D ’ interdire la polygamie, conformément à la Recommandation générale n o 21 du Comité ;
c) D ’ envisager d ’ élaborer et d ’ adopter un code unifié de la famille compatible avec les dispositions de la Convention, qui traite des problèmes que pose l ’ inégalité en matière de droits successoraux, de propriété et de droits fonciers, et interdise la polygamie.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
39. Le Comité invite instamment l ’ État partie à s ’ appuyer pleinement, aux fins de l ’ exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention ; il le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Objectifs du Millénaire pour le développement
40. Le Comité souligne que l ’ application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il prie l ’ État partie de tenir compte du genre et de prendre expressément en considération les dispositions de la Convention dans toute action visant la réalisation de ces objectifs ; il le prie de lui communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Diffusion des observations finales
41.Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Zimbabwe pour qu e la population, les agents de l ’ État, les hommes politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l ’ homme, prennent conscience des mesures prises pour assurer l ’ égalité de jure et de facto entre les sexes et de ce qui reste à faire dans ce domaine. Il recommande à l ’ État partie de diffuser ces observations également au niveau local et l ’ encourage à organiser une série de réunions afin d ’ examiner les progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Il le prie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, le texte de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée: «Femmes en l ’ an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle» .
Ratification d’autres traités
42. Le Comité souligne que l’adhésion du Zimbabwe aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir la jouissance par les femmes des droits individuels et des libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées .
Assistance technique
43. Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir à l ’ assistance technique pour l ’ élaboration et l ’ exécution de programmes complets visant à donner suite aux recommandations ci-dessus et à appliquer la Convention dans son ensemble. Il se dit prêt à poursuivre le dialogue avec l ’ État partie, notamment en organisant une visite de certains de ses membres dans le pays afin de fournir des directives complémentaires concernant l ’ application des recommandations ci-dessus et les obligations incombant à l ’ État partie en vertu de la Convention. Il invite également l ’ État partie à renforcer encore sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l ’ Organisation mondiale de la santé, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et la Division de statistique et la Division de la promotion de la femme au sein du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat.
Suivi des observations finales
44. Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer, dans un délai de deux ans, des informations par écrit sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 14 a) et b) et 24 a ), b), c), d) et g) ci ‑ dessus .
Établissement du prochain rapport
45. Le Comité prie l ’ État partie d ’ associer largement tous les ministères et organismes publics à l ’ établissement de son prochain rapport et de consulter diverses organisations de femmes et organisations de défense des droits de l ’ homme à cette occasion.
46. Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il établira en application de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter son prochain rapport en février 2016 .
47. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 20 06 (HRI/GEN/2/Rev.6 ). Les directives sur l ’ établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, première partie, annexe I), doivent être appliquées concurremment avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages, et le document de base commun actualisé 80 pages.