Règlement
intérieur du Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes
Table des matières
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Première partie. Dispositions générales |
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I. Sessions |
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Article 1er. Sessions...........................................................
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Article 2. Sessions
ordinaires...................................................
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Article 3. Sessions
extraordinaires...............................................
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Article 4. Groupe
de travail de présession..........................................
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Article 5. Lieu de
réunion......................................................
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Article 6. Notification
de la date d’ouverture des sessions............................. |
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II. Ordre du jour |
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Article 7. Ordre du
jour provisoire...............................................
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Article 8. Distribution
de l’ordre du jour provisoire................................... |
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Article 9. Adoption
de l’ordre du jour.............................................
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Article 10. Révision de
l’ordre du jour...............................................
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III. Membres du Comité |
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Article 11. Membres du Comité....................................................
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Article 12. Mandat.............................................................
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Article 13. Vacances fortuites.....................................................
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Article 14. Remplacement
en cas de vacance fortuite.................................... |
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Article 15. Déclaration
solennelle...................................................
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IV. Bureau |
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Article 16. Élection du
Bureau.....................................................
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Article 17. Durée du mandat......................................................
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Article 18. Fonctions du
(de la) Président(e)...........................................
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Article 19. Absence du (de
la) Président(e) lors de séances du Comité....................... |
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Article 20. Remplacement
des membres du Bureau......................................
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V. Secrétariat |
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Article 21. Devoirs du Secrétaire
général.............................................
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Article 22. Déclarations..........................................................
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Article 23. Incidences financières..................................................
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VI. Langues |
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Article 24. Langues officielles.....................................................
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Article 25. Interprétation.........................................................
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Article 26. Langues des
documents.................................................
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VII. Comptes rendus des séances |
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Article 27. Comptes rendus
des séances.............................................
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VIII. Conduite des débats |
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Article 28. Séances publiques
et privées.............................................
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Article 29. Quorum.............................................................
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Article 30. Pouvoirs de
la présidence................................................
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IX. Vote |
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Article 31. Adoption des
décisions.................................................
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Article 32. Droit de vote.........................................................
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Article 33. Partage égal
des voix...................................................
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Article 34. Scrutin..............................................................
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Article 35. Règles à observer
pendant le vote et explication de vote......................... |
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Article 36. Division des
propositions................................................
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Article 37. Ordre de vote
sur les amendements.........................................
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Article 38. Ordre de vote
sur les propositions.........................................
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Article 39. Élections............................................................
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Article 40. Mode de scrutin
(un seul poste à pourvoir)................................... |
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X. Organes subsidiaires |
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Article 41. Organes subsidiaires...................................................
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XI. Rapport annuel du Comité |
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Article 42. Rapport annuel
du Comité................................................
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XII. Distribution des rapports et autres documents |
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Article 43. Distribution
des rapports et autres documents................................ |
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XIII. Participation des institutions spécialisées
et autres organismes des Nations Unies et des organisations
non gouvernementales |
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Article 44. Participation
des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies
et des organisations non gouvernementales..................................... |
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Article 45. Institutions
spécialisées.................................................
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Article 46. Organisations
intergouvernementales et autres organismes des Nations Unies........ |
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Article 47. Organisations
non gouvernementales.......................................
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Deuxième partie. Articles ayant trait aux fonctions du Comité |
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XIV. Rapports communiqués par les États parties
en vertu de l’article 18 de la Convention |
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Article 48. Présentation
de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention.................. |
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Article 49. Non-présentation
ou présentation tardive des rapports.......................... |
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Article 50. Demande de renseignements
supplémentaires................................. |
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Article 51. Examen des rapports....................................................
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Article 52. Suggestions
et recommandations générales.................................. |
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Article 53. Observations
finales....................................................
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Article 54. Méthodes de
travail pour l’examen des rapports............................... |
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XV. Débat général |
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Article 55. Débat général.........................................................
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Troisième partie. Règlement intérieur pour le Protocole facultatif
à la Convention |
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XVI. Procédure d’examen des communications reçues
en vertu du Protocole facultatif |
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Article 56. Transmission
des communications au Comité
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Article 57. Liste et registre
des communications |
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Article 58. Demande d’éclaircissements
ou de renseignements supplémentaires |
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Article 59. Résumé des renseignements..............................................
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Article 60. Empêchement
d’un membre du Comité |
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Article 61. Désistement........................................................
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Article 62. Constitution
de groupes de travail et désignation des rapporteurs |
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Article 63. Mesures
conservatoires |
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Article 64. Procédure applicable
aux communications |
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Article 65. Ordre d’examen
des communications |
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Article 66. Examen séparé
de la question de la recevabilité de la communication |
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Article 67. Conditions de
recevabilité des communications |
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Article 68. Auteurs des
communications |
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Article 69. Procédure applicable
aux communications reçues |
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Article 70. Communications
irrecevables |
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Article 71. Procédure complémentaire
applicable dans les cas où la recevabilité est examinée indépendamment
du fond |
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Article 72. Constatations
du Comité sur les communications recevables...................... |
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Article 73. Suivi des constatations
du Comité.........................................
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Article 74. Confidentialité
des communications |
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Article 75. Communiqués |
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XVII. Procédure relative aux enquêtes prévues
dans le Protocole facultatif |
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Article 76. Applicabilité..........................................................
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Article 77. Transmission
de renseignements au Comité
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Article 78. Registre des
renseignements |
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Article 79. Résumé des renseignements..............................................
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Article 80. Caractère confidentiel
des documents et des travaux |
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Article 81. Séances.............................................................
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Article 82. Examen préliminaire
des renseignements par le Comité |
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Article 83. Examen des renseignements |
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Article 84. Enquête |
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Article 85. Coopération
de l’État partie intéressé |
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Article 86. Missions |
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Article 87. Auditions |
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Article 88. Assistance pendant
l’enquête |
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Article 89. Communication
des conclusions, observations ou suggestions |
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Article 90. Mesures de suivi
à prendre par l’État partie |
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Article 91. Obligations
découlant de l’article 11 du Protocole facultatif |
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Quatrième partie. Clauses interprétatives |
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XVIII. Interprétation et amendements |
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Article 92. Intitulés |
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Article 93. Amendements |
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Article 94. Suspension..........................................................
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Première partie
Dispositions générales
I. Sessions
Articles
premier
Sessions
Le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé « le Comité »)
tient autant de sessions que nécessaire pour s’acquitter pleinement des
fonctions qui lui incombent en vertu de la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée
« la Convention »).
Article
2
Sessions ordinaires
1. Le Comité tient chaque année
autant de sessions ordinaires que les États parties à la Convention
l’autorisent.
2. Les sessions ordinaires du
Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé
« le Secrétaire général »), compte tenu du calendrier des conférences
approuvé par l’Assemblée générale.
Article
3
Sessions extraordinaires
1. Des sessions extraordinaires du Comité
sont convoquées sur décision du Comité (ou à la demande d’un État partie à la
Convention). La présidence du Comité peut convoquer des sessions
extraordinaires :
a) À
la demande de la majorité des membres du Comité; ou
b) À
la demande d’un État partie à la Convention.
2. Des sessions extraordinaires sont convoquées
aussi tôt que possible à une date fixée par la présidence en consultation avec
le Secrétaire général et le Comité.
Article
4
Groupe de travail de présession
1. Un groupe de travail de présession composé au plus
de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le
Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition
géographique équitable, se réunit normalement avant chaque session ordinaire.
2. Le groupe de travail de
présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de
fond que soulèvent les rapports présentés par les États parties en application
de l’article 18 de la Convention et la soumet aux États parties concernés.
Article
5
Lieu de réunion
Les sessions du Comité se
tiennent normalement au Siège de l’ONU ou dans d’autres bureaux des
Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général,
proposer de tenir une session en un autre lieu.
Article
6
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait
connaître aux membres du Comité la date, la durée et le lieu de la première
séance de chaque session, six semaines au moins avant la date d’ouverture dans
le cas d’une session ordinaire.
II. Ordre du jour
Article
7
Ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire de
chaque session ordinaire ou extraordinaire est établi par le Secrétaire général
en consultation avec la présidence du Comité, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention et comprend :
a) Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a
décidé d’inscrire à son ordre du jour;
b) Toute question proposée par la présidence du Comité;
c) Toute question proposée par un membre du Comité;
d) Toute question proposée par un État partie à la Convention;
e) Toute question proposée par le Secrétaire général dans
l’exercice des fonctions que lui confère la Convention ou le présent règlement
intérieur.
Article
8
Distribution de l’ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire et les documents de base
relatifs à chacun des points qui y figurent, le rapport du groupe de travail de
présession, les rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention, et les réponses des
États parties aux questions posées par le groupe de travail de présession sont
établis dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général,
qui s’efforce de les faire parvenir
aux membres du Comité six semaines au moins avant la date d’ouverture de la session.
Article
9
Adoption de l’ordre du jour
La première question de
fond inscrite à l’ordre du jour
provisoire de chaque session est l’adoption
de l’ordre du jour.
Article
10
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et supprimer ou reporter, le cas
échéant, certaines questions sur décision de la majorité des membres présents
et votants. Des questions urgentes peuvent être ajoutées à l’ordre du jour par décision prise à la majorité des
membres.
III. Membres du Comité
Article
11
Membres du Comité
Les membres du Comité ne
peuvent pas être représentés par des suppléants.
Article
12
Mandat
Le mandat des membres prend
effet :
a) Le 1er janvier de l’année
suivant leur élection par la réunion des États parties et prend fin, quatre ans
plus tard, le 31 décembre;
b) À la date de leur approbation par le Comité dans le cas des
membres désignés pour remplir une vacance fortuite, et prend fin à la date d’expiration du mandat du (des) membre(s) qu’ils remplacent.
Article
13
Vacances fortuites
1. Une vacance fortuite peut se produire à la suite du
décès, de l’incapacité d’exercer
ses fonctions ou de la démission d’un
membre du Comité. La présidence notifie immédiatement le Secrétaire général qui
informe l’État partie concerné de manière qu’il puisse nommer un autre expert
conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.
2. La démission d’un membre du Comité est notifiée par écrit à la
présidence ou au Secrétaire général et un autre expert ne peut être nommé
conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention qu’après réception de cette notification.
3. Un membre empêché de
participer aux réunions du Comité en informe le Secrétaire général dès que
possible et, si cet empêchement est susceptible de durer, ce membre devrait
démissionner.
4. Si un membre du Comité est
régulièrement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions pour une
raison autre qu’une absence temporaire, le (la) Président(e) porte la règle
ci-dessus à son attention.
5. Lorsque l’article 13 4)
ci-dessus a été porté à l’attention d’un membre du Comité et que celui-ci ne
démissionne pas conformément à cet article, la présidence notifie le Secrétaire
général qui informe alors l’État partie concerné de manière qu’il puisse agir
en application du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.
Article
14
Remplacement en cas de vacance fortuite
1. Lorsqu’une vacance fortuite au sens du paragraphe 7 de
l’article 17 de la Convention se produit au Comité, le Secrétaire général prie
immédiatement l’État partie qui avait présenté la candidature de ce membre de
nommer, dans un délai de deux mois, un autre expert de même nationalité pour le
reste du mandat de son prédécesseur.
2. Le nom et le curriculum
vitae de l’expert ainsi désigné
est transmis par le Secrétaire général au Comité pour approbation. Après
approbation par le Comité, le Secrétaire général notifie aux États parties le
nom du membre du Comité qui assure le remplacement.
Article
15
Déclaration solennelle
Tout membre du Comité doit,
lors de son entrée en fonctions, faire en séance publique la déclaration
solennelle suivante :
« Je
déclare solennellement que j’exercerai tous mes
devoirs et attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en
tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. »
IV. Bureau
Article
16
Élection du Bureau
Le Comité élit parmi ses membres
un(e) président(e), trois vice-président(e)s et un rapporteur, en tenant dûment
compte du principe d’une répartition géographique équitable.
Article
17
Durée du mandat
Les membres du Bureau du
Comité sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles, pourvu que
le principe du roulement dans la composition du Bureau soit respecté.
Toutefois, aucune personne qui cesse d’être
membre du Comité ne peut être membre du Bureau.
Article
18
Fonctions du (de la) Président(e)
1. Le (La) Président(e)
s’acquitte des fonctions qui lui incombent en vertu du Règlement intérieur et
des décisions du Comité.
2. Dans l’exercice de ses
fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.
3. Le (La) Président(e)
représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles
le Comité est officiellement invité à participer. Si le (la) Président(e) est
dans l’impossibilité de représenter le Comité à une de ces réunions, il (elle)
désigne un autre membre du Bureau ou, à défaut, un autre membre du Comité qui
le (la) remplace.
Article
19
Absence du (de la) Président(e) lors de séances du Comité
1. Si le (la) Président(e) se
trouve dans l’impossibilité d’être présent(e) pendant une séance ou une partie
de séance, il (elle) désigne un(e) vice‑président(e) pour le (la) remplacer.
2. À défaut d’être ainsi
désigné(e), le (la) Vice-Président(e) devant assurer la présidence est
choisi(e) parmi les vice-président(e)s suivant l’ordre alphabétique anglais.
3. Le (La) Vice-Président(e)
agissant en qualité de président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs
que le (la) Président(e).
Article
20
Remplacement des membres du Bureau
Si l’un quelconque des membres du
Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les
fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que
ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre de la même région est élu pour
la partie du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. Secrétariat
Article
21
Devoirs du Secrétaire général
1. À la demande ou sur décision
du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale :
a) Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et de
ses éventuels organes subsidiaires;
b) Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention;
c) Le Secrétaire général prend toutes les
dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes
subsidiaires.
2. Le Secrétaire général est
tenu d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont
celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre événement
pouvant l’intéresser.
Article
22
Déclarations
Le Secrétaire général ou son
(sa) représentant(e) est présent(e) à toutes les séances du Comité et peut
présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes
subsidiaires.
Article
23
Incidences financières
Avant que le Comité ou l’un de
ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le
Secrétaire général établit et fait distribuer, aussi tôt que possible, aux
membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses
entraînées par la proposition. Il incombe à la présidence d’appeler l’attention
des membres du Comité ou de l’organe subsidiaire sur cet état estimatif pour
qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.
VI. Langues
Article
24
Langues officielles
Les langues officielles du
Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le
russe.
Article
25
Interprétation
1. Les déclarations prononcées
dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les autres langues
officielles.
2. Tout orateur prenant la
parole dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en
principe l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes
du Secrétariat assurent l’interprétation dans les autres langues officielles à
partir de celle qui a été faite dans la première langue officielle.
Article
26
Langues des documents
1. Tous les documents du Comité
sont publiés dans les langues officielles des Nations Unies.
2. Toutes les décisions
officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles des Nations
Unies.
VII. Comptes rendus des séances
Article
27
Comptes rendus
des séances
1. Le Secrétaire général fait
établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont
distribués à ses membres.
2. Les participants peuvent
apporter des corrections aux comptes rendus analytiques, qu’ils soumettent au
Secrétariat dans la langue dans laquelle le compte rendu est publié. Les
corrections apportées aux comptes rendus analytiques sont regroupées dans un
rectificatif unique, qui est publié à la fin de la session.
3. Les comptes rendus
analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale,
à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide
autrement.
4. Il est procédé à des
enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément
à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies.
VIII. Conduite des débats
Article
28
Séances publiques et privées
1. Les séances du Comité et de
ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que le Comité n’en décide
autrement.
2. Les séances au cours
desquelles sont examinées les observations finales concernant les rapports des
États parties ainsi que les séances du groupe de travail présession et des
autres groupes de travail sont privées, sauf si le Comité en décide autrement.
3. Aucune personne ni aucun
organe ne peut filmer ni autrement enregistrer les débats du Comité sans
l’autorisation de celui-ci. Si nécessaire et avant de donner cette
autorisation, le Comité demande à tout État partie lui faisant rapport en vertu
de l’article 18 de la Convention s’il consent à ce que les débats auxquels
il participe soient filmés ou autrement enregistrés.
Article
29
Quorum
Le quorum est constitué par 12
membres du Comité.
Article
30
Pouvoirs de la présidence
1. La présidence prononce
l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; elle dirige les débats,
assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions
aux voix et proclame les décisions.
2. Sous réserve des
dispositions du présent règlement, la présidence règle les débats du Comité et
assure le maintien de l’ordre au cours des séances.
3. Au cours de la
discussion d’un point de l’ordre du jour, la présidence peut proposer au Comité
de limiter le temps de parole de chaque orateur ainsi que le nombre des
interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des
orateurs.
4. La présidence statue sur les
motions d’ordre. Elle a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du
débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent
uniquement sur la question dont le Comité est saisi et la présidence peut
rappeler à l’ordre un orateur dont les observations n’ont pas trait à la
question examinée.
5.
Au cours du
débat, la présidence peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec
l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close.
IX. Vote
Article
31
Adoption des décisions
1.
Le Comité
s’efforce de prendre ses décisions par consensus.
2.
Lorsque
toutes les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées, les
décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.
Article
32
Droit de vote
1.
Chaque
membre du Comité dispose d’une voix.
2.
Aux fins
du présent règlement, l’expression « membres présents et votants »
s’entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter
sont considérés comme non votants.
Article
33
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix, la
proposition est considérée comme rejetée sauf s’il s’agit d’une élection.
Article
34
Scrutin
1.
Sous
réserve des dispositions de l’article __ du présent règlement, le Comité vote
normalement à main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel
nominal, auquel cas le vote a lieu dans l’ordre alphabétique anglais des noms
des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort
par la présidence.
2.
En cas de
vote par appel nominal, le vote de chaque membre est consigné dans le compte
rendu de séance.
Article
35
Règles à observer pendant le vote et explications de vote
Quand le vote est commencé, il ne
peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre ayant trait
à la manière dont il s’effectue. La présidence peut autoriser les membres à
intervenir brièvement aux seules fins d’expliquer leur vote avant que le vote
ne commence ou quand il est terminé.
Article
36
Division des propositions
La division des propositions est de
droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées
sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une
proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans
son ensemble.
Article
37
Ordre de vote sur les amendements
1.
Lorsqu’une
proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en
premier lieu. Lorsqu’une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs
amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au
fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après
celui-ci, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que
tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements
sont adoptés, le Comité vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.
Une motion
est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte
simplement une addition, une suppression ou une modification portant sur une
partie de la proposition.
Article
38
Ordre de vote sur les propositions
1.
Si une
même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, le Comité, à
moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où
elles ont été présentées.
2.
Après
chaque vote, le Comité peut décider si la proposition suivante sera mise aux
voix.
3.
Toute
motion tendant à ce que le Comité ne se prononce pas sur une proposition est
considérée comme ayant la priorité et est mise aux voix avant la proposition.
Article
39
Élections
Les élections ont lieu au scrutin
secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il n’y a qu’un seul
candidat pour le poste à pourvoir.
Article
40
Mode de scrutin (un seul poste à pourvoir)
1.
Lorsqu’il
n’y a qu’un poste à pourvoir et qu’aucun candidat n’obtient la majorité requise
au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, mais le vote ne
porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix
au premier tour.
2.
S’il y a
partage égal des voix au deuxième tour de scrutin et si la majorité est
requise, la présidence décide entre les candidats en tirant au sort. Si la
majorité des deux tiers est requise, il est procédé à d’autres tours de scrutin
jusqu’à ce qu’un candidat recueille les deux tiers des suffrages exprimés; si
aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième
tour, les membres peuvent ensuite voter pour tout candidat éligible.
3.
Si aucun
candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième tour de
scrutin ouvert à tous les candidats éligibles, il est procédé à trois autres
tours, le vote ne portant plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le
plus grand nombre de suffrages au dernier des trois tours de scrutin libre,
puis à trois tours de scrutin libre, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un
candidat soit élu.
X. Organes subsidiaires
Article
41
Organes
subsidiaires
1.
Le Comité
peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et
le mandat.
2.
Chaque
organe subsidiaire élit son propre bureau et applique le présent règlement mutatis mutandis.
XI. Rapport annuel du Comité
Article
42
Rapport annuel du Comité
1.
Conformément
au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité rend compte chaque
année à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social,
de ses activités, et lui présente notamment ses conclusions sur les rapports
reçus des États parties et des informations relatives à son mandat tel que
défini dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
2.
Le Comité
présente également dans son rapport des suggestions et recommandations
générales, ainsi que les observations qu’il a reçues des États parties.
XII. Distribution des rapports et autres
documents
Article
43
Distribution des rapports et autres documents
1.
Les
rapports, les décisions, les documents de présession et tous autres documents
du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents faisant l’objet
d’une distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2.
Les
rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties
en vertu de l’article 18 de la Convention sont des documents faisant l’objet
d’une distribution générale.
XIII. Participation des institutions spécialisées
et autres organismes
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales
Article
44
Participation des institutions spécialisées et autres organismes
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales
Le Secrétaire général fait connaître
dès que possible à chaque institution spécialisée et aux autres organismes des
Nations Unies la date d’ouverture, la durée, le lieu et l’ordre du jour de
chaque session du Comité et du groupe de travail de présession.
Article
45
Institutions spécialisées
1.
Conformément
à l’article 22 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions
spécialisées à présenter des rapports sur l’application de la Convention dans
les domaines qui relèvent de leurs activités. Ces rapports sont publiés sous
forme de documents de présession.
2.
Les
institutions spécialisées peuvent se faire représenter aux réunions du Comité
ou du groupe de travail de présession lorsque ceux-ci examinent la mise en
oeuvre de dispositions de la Convention qui ont trait à des domaines relevant
de leurs activités. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions
spécialisées à faire des exposés oraux ou écrits à l’intention du Comité ou du
groupe de travail de présession, ainsi qu’à fournir des informations
appropriées et qui présentent un intérêt pour les activités confiées au Comité
en vertu de la Convention.
Article
46
Organisations intergouvernementales
et autres organismes des Nations Unies
Le Comité peut inviter des
représentants d’organisations intergouvernementales et d’autres organismes des
Nations Unies à faire des exposés oraux ou écrits et à fournir des informations
ou soumettre des documents sur des questions se rapportant aux activités
confiées au Comité en vertu de la Convention, lors de ses séances ou de celles
du groupe de travail de présession.
Article
47
Organisations non gouvernementales
Le Comité peut inviter des
représentants d’organisations non gouvernementales à faire des exposés oraux ou
écrits et à fournir des informations ou soumettre des documents sur des
questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la
Convention, lors de ses séances ou de celles du groupe de travail de
présession.
Deuxième
partie
Articles ayant trait aux fonctions du Comité
XIV. Rapports communiqués par les États parties
en vertu de l’article 18 de la Convention
Article
48
Présentation de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention
1.
Le Comité
suit les progrès réalisés dans l’application de la Convention en examinant les
rapports que les États parties présentent au Secrétaire général au sujet des mesures
législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises.
2.
Afin
d’aider les États parties à établir leurs rapports, le Comité publie des directives
générales portant sur la rédaction des rapports initiaux et des rapports périodiques,
tenant compte des directives unifiées, qui sont communes à tous les organes
créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et
qui concernent la première partie des rapports initiaux et des rapports
périodiques des États parties.
3.
Compte
tenu des directives unifiées relatives aux rapports devant être présentés en
vertu d’instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, le Comité
peut formuler des directives générales portant sur la forme et le contenu des
rapports initiaux et des rapports périodiques que les États parties sont tenus
de présenter en vertu de l’article 18 de la Convention et, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, il informe les États parties de ses souhaits concernant
la forme et le contenu de ces rapports.
4.
Un État
partie faisant rapport à une session du Comité peut apporter des renseignements
supplémentaires avant l’examen du rapport par le Comité, à condition que le
Secrétaire général les reçoive au plus tard quatre mois et demi avant la date
d’ouverture de la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie doit
être examiné.
5.
Le Comité
peut demander à un État partie de lui présenter un rapport à titre
exceptionnel. Les rapports que le Comité demande à titre exceptionnel sont
limités aux domaines sur lesquels l’État partie a été prié de concentrer son
attention. À moins que le Comité n’en décide autrement, de tels rapports ne
peuvent être présentés à la place d’un rapport initial ou périodique. Le Comité
détermine la session au cours de laquelle le rapport présenté à titre
exceptionnel sera examiné.
Article
49
Non-présentation ou présentation tardive des rapports
1.
À chaque
session, le Secrétaire général fait part au Comité de tous les cas de
non-présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés
conformément aux articles __ et __ du présent règlement. En pareils cas, le
Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, adresser un rappel à
l’État partie au sujet de la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.
2.
Si, après
le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente
pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés, le Comité peut
signaler le fait dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
3.
Le Comité
peut autoriser les États parties à présenter un rapport unique ne comprenant
pas plus de deux rapports en retard.
Article
50
Demande de renseignements supplémentaires
1.
Lorsqu’il
examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 18 de
la Convention, le Comité, et en particulier le groupe de travail de présession,
s’assure d’abord que, conformément aux directives du Comité, le rapport
contient les renseignements nécessaires.
2.
Si, de
l’avis du Comité ou du groupe de travail de présession, un rapport présenté par
un État partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut
demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis en indiquant
pour quelle date ces renseignements devront être présentés.
3.
Les
questions ou observations que le groupe de travail de présession adresse à
l’État partie dont le rapport est examiné et la réponse de ce dernier sont,
conformément au présent article, distribuées aux membres du Comité avant la
session au cours de laquelle ce rapport doit être examiné.
Article 51
Examen des rapports
1.
À chaque session, le Comité décide, à partir de la liste des rapports à
examiner, quels sont les rapports d’États parties qu’il examinera à sa session
suivante, compte tenu de la durée de cette session et de critères concernant la
date de présentation et l’équilibre géographique.
2.
Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité fait connaître aux
États parties le plus tôt possible la date d’ouverture, la durée et le lieu de
la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les États
parties sont invités à confirmer, par écrit, dans des délais précis, s’ils sont
disposés à ce que leurs rapports soient examinés.
3.
Le Comité, à chaque session, établit aussi et diffuse aux États parties concernés,
une liste de réserve des rapports à examiner à sa session suivante, au cas où
un État partie invité conformément au présent article ne serait pas en mesure
de présenter son rapport. En pareil cas, le Comité, par l’intermédiaire du
Secrétaire général, invite sans retard l’État partie choisi parmi ceux figurant
sur la liste de réserve à présenter son rapport.
4.
Les représentants des États parties sont invités à assister aux réunions du
Comité au cours desquelles leurs rapports doivent être examinés.
5.
Si un État partie invité à se faire représenter à la séance du Comité au
cours de laquelle son rapport est examiné ne peut répondre à cette invitation,
l’examen de son rapport est reporté à une autre session. Si, à cette session
ultérieure, l’État partie en question, dûment informé que son rapport y sera
examiné n’est pas représenté, le Comité procède à l’examen du rapport en
l’absence de tout représentant de l’État partie.
Article 52
Suggestions et recommandations générales
1.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité
peut formuler, à l’intention des États parties, des recommandations générales
fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus de ces États.
2.
Le Comité peut formuler, à l’intention d’entités autres que les États
parties, des suggestions fondées sur l’examen des rapports des États parties.
Article 53
Observations finales
1.
Après avoir examiné le rapport d’un État partie, le Comité peut présenter
des observations finales sur ce rapport afin d’aider l’État partie en question
à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Le
Comité peut suggérer que le prochain rapport périodique de l’État partie mette
l’accent sur certaines questions.
2.
Les observations finales sont adoptées avant la clôture de la session du
Comité au cours de laquelle le rapport de l’État partie a été examiné.
Article 54
Méthodes de travail pour l’examen des rapports
Le Comité crée des groupes
de travail qui étudient et suggèrent des moyens d’accélérer ses travaux et de
remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21 de la
Convention.
XV. Débat
général
Article 55
Débat général
Afin de faciliter la
compréhension du contenu et des incidences des articles de la Convention, ou
l’élaboration des recommandations générales, le Comité peut consacrer une ou
plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur tel article
ou thème en rapport avec la Convention.
Troisième partie
Règlement
intérieur pour le Protocole facultatif
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes
XVI. Procédure d’examen des communications reçues
en vertu du Protocole facultatif
Article
56
Transmission des communications au Comité
1. Conformément au présent Règlement, le
Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou
semblent être présentées au Comité au sens de l’article 2 du Protocole.
2. Le Secrétaire général peut demander à
l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur)
communication soit soumise au Comité pour examen conformément au Protocole
facultatif. Si des doutes subsistent sur ce que souhaitent l’auteur ou les
auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.
3. Aucune communication n’est reçue par le
Comité si elle :
a) Concerne
un État qui n’est pas partie au Protocole;
b) N’est
pas soumise par écrit;
c) Est
anonyme.
Article
57
Liste et registre des communications
1. Le Secrétaire général tient un registre
permanent de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu
de l’article 2 du Protocole facultatif.
2. Le Secrétaire général établit des listes
des communications soumises au Comité accompagnées d’un résumé succinct de leur
teneur.
Article
58
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
1. Le Secrétaire général peut demander à
l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements et, en
particulier, de préciser :
a) Les
nom, adresse, date de naissance et profession de la victime et la justification
de l’identité de la victime;
b) Le
nom de l’État partie visé par la communication;
c) L’objet
de la communication;
d) Les
moyens de fait;
e) Les
dispositions prises par l’auteur ou la victime pour épuiser les recours
internes;
f) La
mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;
g) La
disposition ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.
2. Lorsqu’il demande des éclaircissements
ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de
la communication un délai pour les soumettre.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire
pour qu’il soit plus facile à la victime ou à l’auteur de la communication de
fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.
4. Une demande d’éclaircissements ou de
renseignements n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste
prévue à l’article 4 ci-après.
5. Le Secrétaire général indique à l’auteur
de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe, en particulier,
que la communication sera portée, à titre confidentiel, à l’attention de l’État
partie intéressé, sous réserve que la victime accepte que son identité lui soit
révélée.
Article
59
Résumé des renseignements
1. Pour chaque communication enregistrée,
le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le
distribue aux membres du Comité à la session ordinaire suivante du Comité.
2. Le texte intégral de toute communication
portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le
demande.
Article
60
Empêchement d’un membre du Comité
1. Ne peut prendre part à l’examen d’une
communication par le Comité tout membre qui :
a) A
un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b) A
participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à
l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des
procédures applicables au présent Protocole facultatif; ou
c) Est
un national de l’État partie intéressé.
2. Toute question relative à l’application
du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du
membre intéressé.
Article
61
Désistement
Si, pour une raison quelconque, un
membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre
part, à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de
se désister.
Article
62
Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs
1. Le Comité peut constituer un ou
plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, et
désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui faire des recommandations
et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.
2. Dans le cadre du présent Règlement, le
terme « groupe de travail » désigne un groupe de travail constitué en
vertu dudit Règlement. De même, on entend par « rapporteur » un rapporteur
désigné en vertu du présent Règlement.
3. Le Règlement intérieur du Comité
s’applique dans toute la mesure du possible aux réunions de ses groupes de
travail.
Article
63
Mesures conservatoires
1. Le Comité peut, à tout moment après
avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser
à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures
conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice
irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation
alléguée.
2. Un groupe de travail ou un rapporteur
peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures
conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur juge nécessaires pour
éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes
de la violation alléguée.
3. Lorsqu’une demande de mesures
conservatoires est faite par un groupe de travail ou un rapporteur conformément
au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur fait immédiatement
connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à
laquelle elle se rapporte.
4. Lorsque le Comité, un groupe de travail
ou un rapporteur demande que des mesures conservatoires soient prises, comme
les y autorise le présent article, il est déclaré dans la demande que celle-ci
ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur le fond de la
communication.
Article
64
Procédure applicable aux communications
1. Le Comité décide, à la majorité simple
et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas
recevable en vertu du Protocole facultatif.
2. Un groupe de travail peut aussi statuer
sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous
réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité.
Article
65
Ordre d’examen des communications
1. À moins que le Comité ou un groupe de
travail n’en décide autrement, les communications sont examinées dans l’ordre
où elles sont reçues par le Secrétariat.
2. Le Comité peut décider d’examiner conjointement
deux ou plusieurs communications.
Article
66
Examen séparé de la question de la recevabilité de la communication
et de la communication quant au fond
Le Comité peut décider d’examiner
séparément la question de la recevabilité d’une communication et la
communication elle-même quant au fond.
Article
67
Conditions de recevabilité des communications
Afin de se prononcer sur la
recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique
les critères énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
Article
68
Auteurs des communications
1. Les communications peuvent être
présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent
d’être victimes de violations de droits énoncés dans la Convention, ou par des
représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une victime
présumée avec son consentement.
2. Des communications peuvent être
présentées au nom d’une victime présumée sans son consentement lorsque l’auteur
de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime.
3. Lorsqu’un auteur présente une
communication en se réclamant du paragraphe 2 du présent article, il doit
motiver son action par écrit.
Article
69
Procédure applicable aux communications reçues
1. Aussitôt que possible après réception de
la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de
particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à
l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur,
porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et
lui demande de soumettre une réponse par écrit.
2. Toute demande adressée à l’État partie
conformément au paragraphe 1 ci-dessus doit contenir une déclaration indiquant
que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question
de la recevabilité de la communication.
3. Dans les six mois suivant la date à
laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au
présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des
explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur
le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise
pour remédier à la situation.
4. Le Comité, un groupe de travail ou un
rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou
des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une
communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par
écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la
recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre
dans les six mois suivant la demande du Comité.
5. L’État partie à qui il a été demandé de
soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent
article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée
irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre
sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été
adressée conformément au paragraphe 1.
6. Si, comme l’y autorise le paragraphe 1
de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste
l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle
tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des
détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées
dans les circonstances de l’espèce.
7. Le délai accordé à l’État partie pour
présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne
prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des
explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de
travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le
Comité jugera appropriée.
8. Le Comité, un groupe de travail ou un
rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de
soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des
observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la
communication.
9. Le Comité, un groupe de travail ou un
rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations
communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à
chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des
observations à leur sujet.
Article
70
Communications irrecevables
1. Si le Comité décide qu’une communication
est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons qui l’ont motivée
le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de
la communication et à l’État partie intéressé.
2. Le Comité peut reconsidérer une décision
par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il est saisi par
l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom d’une demande écrite
contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité
ont cessé d’exister.
3. Tout membre du Comité qui a pris part à
la décision relative à la recevabilité peut demander qu’un résumé de son
opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une
communication irrecevable.
Article
71
Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité
est examinée indépendamment du fond
1. Lorsque le Comité ou un groupe de
travail se prononce sur la recevabilité avant d’avoir reçu les explications ou
observations écrites de l’État partie sur le fond de la communication, la
décision et tous autres renseignements pertinents sont communiqués, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé. L’auteur de
la communication est informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire
général.
2. Le Comité peut annuler sa décision
déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou
observations présentées par l’État partie.
Article
72
Constatations du Comité sur les communications recevables
1.
Dans les
cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la
question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision
concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des
renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses
constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs
et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que
lesdits renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.
2.
Le Comité
ou le groupe de travail qu’il aura créé pour examiner une communication peut, à
tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes des Nations Unies ou
d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation
ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire, sous réserve que
le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations
sur ladite documentation ou information dans un délai qu’il fixera.
3.
Le Comité
peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire des recommandations
sur le fond de la communication.
4.
Le Comité
ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré qu’elle
répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2, 3 et 4
du Protocole facultatif.
5.
Le
Secrétaire général transmet les constatations du Comité, adoptées à la majorité
simple, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à
l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.
6.
Tout
membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de
son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.
Article
73
Suivi des constatations du Comité
1.
Une fois
que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État
partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite
donnant tous les renseignements voulus sur toute mesure qu’il aura prise pour
donner suite aux constatations et recommandations du Comité.
2.
Une fois
écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 ci-dessus, le Comité peut
inviter l’État partie intéressé à soumettre d’autres renseignements sur toute mesure
que l’État partie aura prise pour donner suite à ses conclusions ou recommandations.
3.
Le Comité
peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure
qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations dans
les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément à l’article 18 de la
Convention.
4.
Le Comité
désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations
adoptées conformément à l’article 7 du Protocole facultatif afin de vérifier
que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses
constatations et recommandations.
5.
Le
rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les
mesures qu’il juge appropriées pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande
au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
6.
Le
rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement au Comité.
7.
Le Comité
inclut des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il
établit conformément à l’article 21 de la Convention.
Article
74
Confidentialité des communications
1.
Les
communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par
le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.
2.
À moins
que le Comité n’en décide autrement, tous les documents de travail établis par
le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur,
y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la
liste des résumés des communications, sont confidentiels.
3.
Le Comité,
le groupe de travail et le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute
communication, observation ou information relative à une communication avant
d’avoir rendu publiques leurs constatations.
4.
L’auteur
ou les auteurs d’une communication ou les victimes des violations alléguées des
droits énoncés dans la Convention peuvent demander que l’identité de la victime
ou des victimes et les renseignements personnels concernant cette personne ou
ces personnes (ou l’une d’elles) restent confidentiels.
5.
Si le
Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en décide ainsi, le Comité,
l’auteur ou l’État partie intéressé s’abstient de dévoiler l’identité de
l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes des
violations alléguées des droits énoncés dans la Convention ainsi que tout
renseignement personnel concernant ces personnes.
6.
Le Comité,
un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la
communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou
partie des observations et renseignements concernant la procédure.
7.
Sous
réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le présent article n’empêche en rien
l’auteur ou les auteurs ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations
présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.
8.
Sous
réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, les décisions du Comité concernant la
recevabilité et le fond d’une communication et la décision d’en cesser l’examen
sont rendues publiques.
9.
Le
Secrétariat est chargé de la distribution des décisions finales du Comité à
l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.
10.
Le Comité
inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de
la Convention un résumé des communications examinées et, selon qu’il
conviendra, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés
et de ses propres suggestions et recommandations.
11.
À moins
que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties
au sujet du suivi de ses constatations et recommandations, conformément aux
paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas de
caractère confidentiel. La même règle s’applique aux décisions du Comité
concernant les activités de suivi, à moins que celui-ci n’en décide autrement.
Article
75
Communiqués
Le Comité peut publier, par
l’intermédiaire du Secrétaire général à l’intention de la presse et du public,
des communiqués concernant ses activités au titre des articles 1er à 7 du
Protocole facultatif.
XVII. Procédure relative aux enquêtes prévues
dans le Protocole facultatif
Article
76
Applicabilité
Les articles 77 à 90 ne s’appliquent
pas aux États parties qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l’article 10 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié
le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la
compétence que lui confère l’article 8, à moins que lesdits États n’aient
ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 2 de
l’article 10 du Protocole facultatif.
Article
77
Transmission de renseignements au Comité
Conformément au présent Règlement, le
Secrétaire général porte à l’attention du Comité, aux fins du paragraphe 1 de
l’article 8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent
être soumis au Comité pour qu’il les examine.
Article
78
Registre des renseignements
Le Secrétaire général tient en
permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité
conformément à l’article 77 et communique ces renseignements à tout membre du
Comité qui en fait la demande.
Article
79
Résumé des renseignements
S’il y a lieu, le Secrétaire général
établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article
77 et le distribue aux membres du Comité.
Article
80
Caractère confidentiel des documents et des travaux
1.
Mis à part
l’obligation découlant pour le Comité de l’article 12 du Protocole facultatif,
tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes effectuées
conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels.
2.
Avant de
faire figurer un compte rendu succinct des activités qu’il a menées au titre de
l’article 8 ou 9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il établit
conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole
facultatif, le Comité peut consulter l’État partie intéressé au sujet dudit
compte rendu.
Article
81
Séances
Les séances du Comité consacrées aux
enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont
privées.
Article
82
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
1.
Le Comité
peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des
renseignements portés à son attention conformément à l’article 8 du Protocole
facultatif et/ou la crédibilité des sources de ces renseignements ou obtenir
des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2.
Le Comité
détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications
crédibles selon lesquelles l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement
atteinte aux droits énoncés dans la Convention.
3.
Le Comité
peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter des obligations
qui lui incombent en vertu du présent article.
Article
83
Examen des renseignements
1.
S’il
acquiert la certitude que les renseignements reçus sont crédibles et indiquent
que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux
droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, à présenter des observations à leur
sujet dans le délai qu’il fixera.
2.
Le Comité
tient compte de toutes observations qu’aura pu présenter l’État partie
intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.
3.
Le Comité
peut décider d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès :
a) De
représentants de l’État partie intéressé;
b) D’organisations
gouvernementales;
c) D’organisations
non gouvernementales;
d) De
particuliers.
4.
Le Comité
décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires
seront obtenus.
5.
Le Comité
peut demander toute documentation appropriée au système des Nations Unies par
l’intermédiaire du Secrétaire général.
Article
84
Enquête
1.
Se fondant
sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé ainsi
que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut
charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre
compte de ses résultats dans le délai qu’il fixera.
2.
L’enquête
est confidentielle et se déroule selon les modalités que le Comité fixera.
3.
Les
membres que le Comité aura chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes
de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif et le Règlement
intérieur du Comité.
4.
Pendant
que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport
que l’État partie intéressé aura pu soumettre conformément à l’article 18 de la
Convention.
Article
85
Coopération de l’État partie intéressé
1.
Le Comité
sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de
l’enquête.
2.
Le Comité
peut demander à l’État partie intéressé de désigner un représentant chargé de
rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il désignera.
3.
Le Comité
peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres
qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent
comme se rapportant à l’enquête.
Article
86
Missions
1.
Si le
Comité le juge justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie
intéressé.
2.
Si le
Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux
fins de l’enquête, il sollicite le consentement de l’État partie par
l’intermédiaire du Secrétaire général.
3.
Le Comité
informe l’État partie intéressé des dates qui lui conviendraient et des moyens
et installations dont les membres qu’il a chargés de l’enquête auraient besoin
pour s’acquitter de leur tâche.
Article
87
Auditions
1.
Avec
l’accord de l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête
peuvent procéder à des auditions pour faire la lumière sur des faits ou des
questions se rapportant à l’enquête.
2.
Les
membres du Comité qui se trouvent dans l’État partie aux fins de l’enquête et
l’État partie intéressé définissent les conditions et garanties concernant les
auditions visées au paragraphe 1 ci-dessus.
3.
Toute
personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit
déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle
s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.
4.
Le Comité
informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires
pour que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l’objet de
mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des
auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du
Comité chargés de l’enquête.
Article
88
Assistance pendant l’enquête
1.
En plus du
personnel et des moyens que le Secrétaire général fournit pour les besoins de
l’enquête, y compris pendant une mission dans l’État partie intéressé, les
membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du
Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes
et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés
par la Convention, pour se faire aider à tous les stades de l’enquête.
2.
Si les
interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas
liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement
qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec
impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.
Article
89
Communication des conclusions, observations ou suggestions
1.
Après
avoir examiné les conclusions que lui auront soumises les membres chargés de
l’enquête conformément à l’article 84 du présent Règlement, le Comité les
communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie
intéressé, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge
appropriées.
2.
L’État
partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et
recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, dans les
six mois suivant la date à laquelle il les aura reçues.
Article
90
Mesures de suivi à prendre par l’État partie
1.
Le Comité
peut inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un État partie qui a
fait l’objet d’une enquête à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément
à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il aura prises
pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.
2.
À
l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89
ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, à l’informer des mesures qu’il a prises pour donner
suite à une enquête.
Article
91
Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif
1.
Le Comité
appelle l’attention de tous les États parties intéressés sur le fait qu’aux
termes de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de leur
juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du
fait qu’elles ont présenté une communication au titre du Protocole facultatif.
2.
Lorsque le
Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie n’a pas respecté les
obligations lui incombant au titre de l’article 11, il peut inviter l’État
partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur
la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer
aux obligations visées à l’article 11.
Quatrième partie
Clauses interprétatives
XVIII. Interprétation
et amendements
Article 92
Intitulés
Aux fins de
l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des
intitulés, qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.
Article 93
Amendements
Le présent Règlement peut
être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des
membres présents et votants, et au moins 24 heures après que la proposition
d’amendement a été distribuée, à condition que cet amendement ne soit pas
incompatible avec les dispositions de la Convention.
Article 94
Suspension
L’application de chacun des
articles du présent Règlement peut être suspendue par décision du Comité, prise
à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que
cette suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la
Convention et ne vaille que dans les circonstances particulières qui l’ont
motivée.