University of Minnesota



Règlement intérieur du Comité sur l
'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, U.N. Doc. CEDAW/C/ROP (2001).


 

                 Règlement intérieur du Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes

 

 

Table des matières

 

 

 

                             Première partie. Dispositions générales

                      I.     Sessions

 

                             Article 1er.    Sessions...........................................................

                             Article 2.       Sessions ordinaires...................................................

                             Article 3.       Sessions extraordinaires...............................................

                             Article 4.       Groupe de travail de présession..........................................

                             Article 5.       Lieu de réunion......................................................

                             Article 6.       Notification de la date d’ouverture des sessions.............................

                    II.     Ordre du jour

 

                             Article 7.       Ordre du jour provisoire...............................................

                             Article 8.       Distribution de l’ordre du jour provisoire...................................

                             Article 9.       Adoption de l’ordre du jour.............................................

                             Article 10. Révision de l’ordre du jour...............................................

                   III.     Membres du Comité

 

                             Article 11. Membres du Comité....................................................

                             Article 12. Mandat.............................................................

                             Article 13. Vacances fortuites.....................................................

                             Article 14. Remplacement en cas de vacance fortuite....................................

                             Article 15. Déclaration solennelle...................................................

                    IV.     Bureau

 

                             Article 16. Élection du Bureau.....................................................

                             Article 17. Durée du mandat......................................................

                             Article 18. Fonctions du (de la) Président(e)...........................................

                             Article 19. Absence du (de la) Président(e) lors de séances du Comité.......................

                             Article 20. Remplacement des membres du Bureau......................................

                     V.     Secrétariat

 

                             Article 21. Devoirs du Secrétaire général.............................................

                             Article 22. Déclarations..........................................................

                             Article 23. Incidences financières..................................................

                   VI.     Langues

 

                             Article 24. Langues officielles.....................................................

                             Article 25. Interprétation.........................................................

                             Article 26. Langues des documents.................................................

                  VII.     Comptes rendus des séances

 

                             Article 27. Comptes rendus des séances.............................................

                VIII.     Conduite des débats

 

                             Article 28. Séances publiques et privées.............................................

                             Article 29. Quorum.............................................................          

                             Article 30. Pouvoirs de la présidence................................................

                   IX.     Vote

 

                             Article 31. Adoption des décisions.................................................

                             Article 32. Droit de vote.........................................................

                             Article 33. Partage égal des voix...................................................

                             Article 34. Scrutin..............................................................

                             Article 35. Règles à observer pendant le vote et explication de vote.........................

                             Article 36. Division des propositions................................................

                             Article 37. Ordre de vote sur les amendements.........................................

                             Article 38. Ordre de vote sur les propositions.........................................

                             Article 39. Élections............................................................

                             Article 40. Mode de scrutin (un seul poste à pourvoir)...................................

                    X.     Organes subsidiaires

 

                             Article 41. Organes subsidiaires...................................................

                   XI.     Rapport annuel du Comité

 

                             Article 42. Rapport annuel du Comité................................................

                 XII.     Distribution des rapports et autres documents

 

                             Article 43. Distribution des rapports et autres documents................................

                XIII.     Participation des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales

 

                             Article 44. Participation des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales.....................................

                             Article 45. Institutions spécialisées.................................................

                             Article 46. Organisations intergouvernementales et autres organismes des Nations Unies........

                             Article 47. Organisations non gouvernementales.......................................

 

 

                             Deuxième partie. Articles ayant trait aux fonctions du Comité

 

                 XIV.     Rapports communiqués par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention

 

                             Article 48. Présentation de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention..................

                             Article 49. Non-présentation ou présentation tardive des rapports..........................

                             Article 50. Demande de renseignements supplémentaires.................................

                             Article 51. Examen des rapports....................................................

                             Article 52. Suggestions et recommandations générales..................................

                             Article 53. Observations finales....................................................

                             Article 54. Méthodes de travail pour l’examen des rapports...............................

                  XV.     Débat général

 

                             Article 55. Débat général.........................................................

 

 

                             Troisième partie. Règlement intérieur pour le Protocole facultatif à la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

 

                XVI.     Procédure d’examen des communications reçues en vertu du Protocole facultatif

 

                             Article 56. Transmission des communications au Comité                                 

                             Article 57. Liste et registre des communications

                             Article 58. Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires 

                             Article 59. Résumé des renseignements..............................................

                             Article 60. Empêchement d’un membre du Comité   

                             Article 61.     Désistement........................................................

                             Article 62.     Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs 

                             Article 63.     Mesures conservatoires

                             Article 64. Procédure applicable aux communications

                             Article 65. Ordre d’examen des communications

                             Article 66. Examen séparé de la question de la recevabilité de la communication
et de la communication quant au fond
.....................................

                             Article 67. Conditions de recevabilité des communications

                             Article 68. Auteurs des communications 

                             Article 69. Procédure applicable aux communications reçues   

                             Article 70. Communications irrecevables 

                             Article 71. Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité est examinée indépendamment du fond   

                             Article 72. Constatations du Comité sur les communications recevables......................

                             Article 73. Suivi des constatations du Comité.........................................

                             Article 74. Confidentialité des communications 

                             Article 75. Communiqués

               XVII.     Procédure relative aux enquêtes prévues dans le Protocole facultatif

 

                             Article 76. Applicabilité..........................................................

                             Article 77. Transmission de renseignements au Comité   

                             Article 78. Registre des renseignements  

                             Article 79. Résumé des renseignements..............................................

                             Article 80. Caractère confidentiel des documents et des travaux 

                             Article 81. Séances.............................................................

                             Article 82. Examen préliminaire des renseignements par le Comité

                             Article 83. Examen des renseignements  

                             Article 84. Enquête 

                             Article 85. Coopération de l’État partie intéressé

                             Article 86. Missions

                             Article 87. Auditions

                             Article 88. Assistance pendant l’enquête 

                             Article 89. Communication des conclusions, observations ou suggestions 

                             Article 90. Mesures de suivi à prendre par l’État partie   

                             Article 91. Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif

 

 

 

 

                             Quatrième partie. Clauses interprétatives

             XVIII.     Interprétation et amendements

                             Article 92. Intitulés 

                             Article 93. Amendements

                             Article 94. Suspension..........................................................    


                 Première partie
Dispositions générales

 

 

               I.    Sessions

 

 

                            Articles premier
                            Sessions

 

           Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé « le Comité ») tient autant de sessions que nécessaire pour s’acquitter pleinement des fonctions qui lui incombent en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée « la Convention »).

 

                            Article 2
Sessions ordinaires

 

1.        Le Comité tient chaque année autant de sessions ordinaires que les États parties à la Convention l’autorisent.

2.        Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé « le Secrétaire général »), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

 

                            Article 3
Sessions extraordinaires

 

1.        Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité (ou à la demande d’un État partie à la Convention). La présidence du Comité peut convoquer des sessions extraordinaires :

           a)       À la demande de la majorité des membres du Comité; ou

           b)       À la demande d’un État partie à la Convention.

2.        Des sessions extraordinaires sont convoquées aussi tôt que possible à une date fixée par la présidence en consultation avec le Secrétaire général et le Comité.

 

                            Article 4
Groupe de travail de présession

 

1.        Un groupe de travail de présession composé au plus de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition géographique équitable, se réunit normalement avant chaque session ordinaire.

2.        Le groupe de travail de présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de fond que soulèvent les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention et la soumet aux États parties concernés.

 

                            Article 5
Lieu de réunion

 

           Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’ONU ou dans d’autres bureaux des Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, proposer de tenir une session en un autre lieu.

 

                            Article 6
Notification de la date d’ouverture des sessions

 

           Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date, la durée et le lieu de la première séance de chaque session, six semaines au moins avant la date d’ouverture dans le cas d’une session ordinaire.

 

 

             II.    Ordre du jour

 

 

                            Article 7
Ordre du jour provisoire

 

           L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire ou extraordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec la présidence du Comité, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et comprend :

           a)       Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;

           b)       Toute question proposée par la présidence du Comité;

           c)       Toute question proposée par un membre du Comité;

           d)       Toute question proposée par un État partie à la Convention;

           e)       Toute question proposée par le Secrétaire général dans l’exercice des fonctions que lui confère la Convention ou le présent règlement intérieur.

 

                            Article 8
Distribution de l’ordre du jour provisoire

 

           Lordre du jour provisoire et les documents de base relatifs à chacun des points qui y figurent, le rapport du groupe de travail de présession, les rapports présentés par les États parties conformément à larticle 18 de la Convention, et les réponses des États parties aux questions posées par le groupe de travail de présession sont établis dans toutes les langues officielles de lOrganisation des Nations Unies par le Secrétaire général, qui sefforce de les faire parvenir aux membres du Comité six semaines au moins avant la date douverture de la session.

 

                            Article 9
Adoption de l’ordre du jour

 

           La première question de fond inscrite à lordre du jour provisoire de chaque session est ladoption de lordre du jour.

 

                            Article 10
Révision de l’ordre du jour

 

           Au cours dune session, le Comité peut réviser lordre du jour et supprimer ou reporter, le cas échéant, certaines questions sur décision de la majorité des membres présents et votants. Des questions urgentes peuvent être ajoutées à lordre du jour par décision prise à la majorité des membres.

 

 

            III.    Membres du Comité

 

 

                            Article 11
Membres du Comité

 

           Les membres du Comité ne peuvent pas être représentés par des suppléants.

 

                            Article 12
Mandat

 

           Le mandat des membres prend effet :

           a)       Le 1er janvier de lannée suivant leur élection par la réunion des États parties et prend fin, quatre ans plus tard, le 31 décembre;

           b)       À la date de leur approbation par le Comité dans le cas des membres désignés pour remplir une vacance fortuite, et prend fin à la date dexpiration du mandat du (des) membre(s) quils remplacent.

 

                            Article 13
Vacances fortuites

 

1.        Une vacance fortuite peut se produire à la suite du décès, de lincapacité d’exercer ses fonctions ou de la démission dun membre du Comité. La présidence notifie immédiatement le Secrétaire général qui informe l’État partie concerné de manière qu’il puisse nommer un autre expert conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.

2.        La démission dun membre du Comité est notifiée par écrit à la présidence ou au Secrétaire général et un autre expert ne peut être nommé conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention quaprès réception de cette notification.

3.        Un membre empêché de participer aux réunions du Comité en informe le Secrétaire général dès que possible et, si cet empêchement est susceptible de durer, ce membre devrait démissionner.

4.        Si un membre du Comité est régulièrement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions pour une raison autre qu’une absence temporaire, le (la) Président(e) porte la règle ci-dessus à son attention.

5.        Lorsque l’article 13 4) ci-dessus a été porté à l’attention d’un membre du Comité et que celui-ci ne démissionne pas conformément à cet article, la présidence notifie le Secrétaire général qui informe alors l’État partie concerné de manière qu’il puisse agir en application du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.

 

                            Article 14
Remplacement en cas de vacance fortuite

 

1.        Lorsquune vacance fortuite au sens du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention se produit au Comité, le Secrétaire général prie immédiatement l’État partie qui avait présenté la candidature de ce membre de nommer, dans un délai de deux mois, un autre expert de même nationalité pour le reste du mandat de son prédécesseur.

2.        Le nom et le curriculum vitae de lexpert ainsi désigné est transmis par le Secrétaire général au Comité pour approbation. Après approbation par le Comité, le Secrétaire général notifie aux États parties le nom du membre du Comité qui assure le remplacement.

 

                            Article 15
Déclaration solennelle

 

           Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, faire en séance publique la déclaration solennelle suivante :

           « Je déclare solennellement que jexercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour lélimination de la discrimination à l’égard des femmes en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. »

 

 

            IV.    Bureau

 

 

                            Article 16
Élection du Bureau

 

           Le Comité élit parmi ses membres un(e) président(e), trois vice-président(e)s et un rapporteur, en tenant dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable.

 

                            Article 17
Durée du mandat

 

           Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles, pourvu que le principe du roulement dans la composition du Bureau soit respecté. Toutefois, aucune personne qui cesse dêtre membre du Comité ne peut être membre du Bureau.

 

                            Article 18
Fonctions du (de la) Président(e)

 

1.        Le (La) Président(e) s’acquitte des fonctions qui lui incombent en vertu du Règlement intérieur et des décisions du Comité.

2.        Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

3.        Le (La) Président(e) représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles le Comité est officiellement invité à participer. Si le (la) Président(e) est dans l’impossibilité de représenter le Comité à une de ces réunions, il (elle) désigne un autre membre du Bureau ou, à défaut, un autre membre du Comité qui le (la) remplace.

 

                            Article 19
Absence du (de la) Président(e) lors de séances du Comité

 

1.        Si le (la) Président(e) se trouve dans l’impossibilité d’être présent(e) pendant une séance ou une partie de séance, il (elle) désigne un(e) vice‑président(e) pour le (la) remplacer.

2.        À défaut d’être ainsi désigné(e), le (la) Vice-Président(e) devant assurer la présidence est choisi(e) parmi les vice-président(e)s suivant l’ordre alphabétique anglais.

3.        Le (La) Vice-Président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le (la) Président(e).

 

                            Article 20
Remplacement des membres du Bureau

 

           Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre de la même région est élu pour la partie du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

 

 

              V.    Secrétariat

 

 

                            Article 21
Devoirs du Secrétaire général

 

1.        À la demande ou sur décision du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale :

           a)       Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et de ses éventuels organes subsidiaires;

           b)       Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention;

           c)       Le Secrétaire général prend toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

2.        Le Secrétaire général est tenu d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre événement pouvant l’intéresser.

 

                            Article 22
Déclarations

 

           Le Secrétaire général ou son (sa) représentant(e) est présent(e) à toutes les séances du Comité et peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

 

                            Article 23
Incidences financières

 

           Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général établit et fait distribuer, aussi tôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe à la présidence d’appeler l’attention des membres du Comité ou de l’organe subsidiaire sur cet état estimatif pour qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.

 

 

            VI.    Langues

 

 

                            Article 24
Langues officielles

 

           Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

 

                            Article 25
Interprétation

 

1.        Les déclarations prononcées dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.

2.        Tout orateur prenant la parole dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat assurent l’interprétation dans les autres langues officielles à partir de celle qui a été faite dans la première langue officielle.

 

                            Article 26
Langues des documents

 

1.        Tous les documents du Comité sont publiés dans les langues officielles des Nations Unies.

2.        Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles des Nations Unies.

 

 

          VII.    Comptes rendus des séances

 

 

                            Article 27
                            Comptes rendus des séances

 

1.        Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués à ses membres.

2.        Les participants peuvent apporter des corrections aux comptes rendus analytiques, qu’ils soumettent au Secrétariat dans la langue dans laquelle le compte rendu est publié. Les corrections apportées aux comptes rendus analytiques sont regroupées dans un rectificatif unique, qui est publié à la fin de la session.

3.        Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

4.        Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies.

 

 

         VIII.    Conduite des débats

 

 

                            Article 28
Séances publiques et privées

 

1.        Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.        Les séances au cours desquelles sont examinées les observations finales concernant les rapports des États parties ainsi que les séances du groupe de travail présession et des autres groupes de travail sont privées, sauf si le Comité en décide autrement.

3.        Aucune personne ni aucun organe ne peut filmer ni autrement enregistrer les débats du Comité sans l’autorisation de celui-ci. Si nécessaire et avant de donner cette autorisation, le Comité demande à tout État partie lui faisant rapport en vertu de l’article 18 de la Convention s’il consent à ce que les débats auxquels il participe soient filmés ou autrement enregistrés.

 

                            Article 29
Quorum

 

           Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.

 

                            Article 30
Pouvoirs de la présidence

 

1.        La présidence prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; elle dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.        Sous réserve des dispositions du présent règlement, la présidence règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.

3.        Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, la présidence peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

4.        La présidence statue sur les motions d’ordre. Elle a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont le Comité est saisi et la présidence peut rappeler à l’ordre un orateur dont les observations n’ont pas trait à la question examinée.

 

5.            Au cours du débat, la présidence peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close.

 

 

            IX.    Vote

 

 

                            Article 31
Adoption des décisions

 

1.            Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus.

2.            Lorsque toutes les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées, les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.

 

                            Article 32
Droit de vote

 

1.            Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.            Aux fins du présent règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

 

                            Article 33
Partage égal des voix

 

           En cas de partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée sauf s’il s’agit d’une élection.

 

                            Article 34
Scrutin

 

1.            Sous réserve des dispositions de l’article __ du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, auquel cas le vote a lieu dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par la présidence.

2.            En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre est consigné dans le compte rendu de séance.

 

                            Article 35
Règles à observer pendant le vote et explications de vote

 

           Quand le vote est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre ayant trait à la manière dont il s’effectue. La présidence peut autoriser les membres à intervenir brièvement aux seules fins d’expliquer leur vote avant que le vote ne commence ou quand il est terminé.

 

                            Article 36
Division des propositions

 

           La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.

 

                            Article 37
Ordre de vote sur les amendements

 

1.            Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu’une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, le Comité vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.            Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification portant sur une partie de la proposition.

 

                            Article 38
Ordre de vote sur les propositions

 

1.            Si une même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.

2.            Après chaque vote, le Comité peut décider si la proposition suivante sera mise aux voix.

3.            Toute motion tendant à ce que le Comité ne se prononce pas sur une proposition est considérée comme ayant la priorité et est mise aux voix avant la proposition.

 

                            Article 39
Élections

 

           Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat pour le poste à pourvoir.

 

                            Article 40
Mode de scrutin (un seul poste à pourvoir)

 

1.            Lorsqu’il n’y a qu’un poste à pourvoir et qu’aucun candidat n’obtient la majorité requise au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

2.            S’il y a partage égal des voix au deuxième tour de scrutin et si la majorité est requise, la présidence décide entre les candidats en tirant au sort. Si la majorité des deux tiers est requise, il est procédé à d’autres tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat recueille les deux tiers des suffrages exprimés; si aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième tour, les membres peuvent ensuite voter pour tout candidat éligible.

3.            Si aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième tour de scrutin ouvert à tous les candidats éligibles, il est procédé à trois autres tours, le vote ne portant plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au dernier des trois tours de scrutin libre, puis à trois tours de scrutin libre, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un candidat soit élu.

 

             X.    Organes subsidiaires

 

 

                            Article 41
                            Organes subsidiaires

 

1.            Le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et le mandat.

2.            Chaque organe subsidiaire élit son propre bureau et applique le présent règlement mutatis mutandis.

 

 

            XI.    Rapport annuel du Comité

 

 

                            Article 42
Rapport annuel du Comité

 

1.            Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités, et lui présente notamment ses conclusions sur les rapports reçus des États parties et des informations relatives à son mandat tel que défini dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

2.            Le Comité présente également dans son rapport des suggestions et recommandations générales, ainsi que les observations qu’il a reçues des États parties.

 

 

          XII.    Distribution des rapports et autres documents

 

 

                            Article 43
Distribution des rapports et autres documents

 

1.            Les rapports, les décisions, les documents de présession et tous autres documents du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents faisant l’objet d’une distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.            Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sont des documents faisant l’objet d’une distribution générale.

 

 

         XIII.    Participation des institutions spécialisées et autres organismes
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales

 

 

                            Article 44
Participation des institutions spécialisées et autres organismes
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales

 

           Le Secrétaire général fait connaître dès que possible à chaque institution spécialisée et aux autres organismes des Nations Unies la date d’ouverture, la durée, le lieu et l’ordre du jour de chaque session du Comité et du groupe de travail de présession.

 

                            Article 45
Institutions spécialisées

 

1.            Conformément à l’article 22 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées à présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs activités. Ces rapports sont publiés sous forme de documents de présession.

2.            Les institutions spécialisées peuvent se faire représenter aux réunions du Comité ou du groupe de travail de présession lorsque ceux-ci examinent la mise en oeuvre de dispositions de la Convention qui ont trait à des domaines relevant de leurs activités. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions spécialisées à faire des exposés oraux ou écrits à l’intention du Comité ou du groupe de travail de présession, ainsi qu’à fournir des informations appropriées et qui présentent un intérêt pour les activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

 

                            Article 46
Organisations intergouvernementales
et autres organismes des Nations Unies

 

           Le Comité peut inviter des représentants d’organisations intergouvernementales et d’autres organismes des Nations Unies à faire des exposés oraux ou écrits et à fournir des informations ou soumettre des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention, lors de ses séances ou de celles du groupe de travail de présession.

 

                            Article 47
Organisations non gouvernementales

 

           Le Comité peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à faire des exposés oraux ou écrits et à fournir des informations ou soumettre des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention, lors de ses séances ou de celles du groupe de travail de présession.


                 Deuxième partie
Articles ayant trait aux fonctions du Comité

 

 

          XIV.    Rapports communiqués par les États parties
en vertu de l’article 18 de la Convention

 

 

                            Article 48
Présentation de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention

 

1.            Le Comité suit les progrès réalisés dans l’application de la Convention en examinant les rapports que les États parties présentent au Secrétaire général au sujet des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises.

2.            Afin d’aider les États parties à établir leurs rapports, le Comité publie des directives générales portant sur la rédaction des rapports initiaux et des rapports périodiques, tenant compte des directives unifiées, qui sont communes à tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et qui concernent la première partie des rapports initiaux et des rapports périodiques des États parties.

3.            Compte tenu des directives unifiées relatives aux rapports devant être présentés en vertu d’instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, le Comité peut formuler des directives générales portant sur la forme et le contenu des rapports initiaux et des rapports périodiques que les États parties sont tenus de présenter en vertu de l’article 18 de la Convention et, par l’intermédiaire du Secrétaire général, il informe les États parties de ses souhaits concernant la forme et le contenu de ces rapports.

4.            Un État partie faisant rapport à une session du Comité peut apporter des renseignements supplémentaires avant l’examen du rapport par le Comité, à condition que le Secrétaire général les reçoive au plus tard quatre mois et demi avant la date d’ouverture de la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie doit être examiné.

5.            Le Comité peut demander à un État partie de lui présenter un rapport à titre exceptionnel. Les rapports que le Comité demande à titre exceptionnel sont limités aux domaines sur lesquels l’État partie a été prié de concentrer son attention. À moins que le Comité n’en décide autrement, de tels rapports ne peuvent être présentés à la place d’un rapport initial ou périodique. Le Comité détermine la session au cours de laquelle le rapport présenté à titre exceptionnel sera examiné.

 

                            Article 49
Non-présentation ou présentation tardive des rapports

 

1.            À chaque session, le Secrétaire général fait part au Comité de tous les cas de non-présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles __ et __ du présent règlement. En pareils cas, le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, adresser un rappel à l’État partie au sujet de la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.

2.            Si, après le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés, le Comité peut signaler le fait dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.

3.            Le Comité peut autoriser les États parties à présenter un rapport unique ne comprenant pas plus de deux rapports en retard.

 

                            Article 50
Demande de renseignements supplémentaires

 

1.            Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 18 de la Convention, le Comité, et en particulier le groupe de travail de présession, s’assure d’abord que, conformément aux directives du Comité, le rapport contient les renseignements nécessaires.

2.            Si, de l’avis du Comité ou du groupe de travail de présession, un rapport présenté par un État partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis en indiquant pour quelle date ces renseignements devront être présentés.

3.            Les questions ou observations que le groupe de travail de présession adresse à l’État partie dont le rapport est examiné et la réponse de ce dernier sont, conformément au présent article, distribuées aux membres du Comité avant la session au cours de laquelle ce rapport doit être examiné.

 

                            Article 51
Examen des rapports

 

1.            À chaque session, le Comité décide, à partir de la liste des rapports à examiner, quels sont les rapports d’États parties qu’il examinera à sa session suivante, compte tenu de la durée de cette session et de critères concernant la date de présentation et l’équilibre géographique.

2.            Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité fait connaître aux États parties le plus tôt possible la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les États parties sont invités à confirmer, par écrit, dans des délais précis, s’ils sont disposés à ce que leurs rapports soient examinés.

3.            Le Comité, à chaque session, établit aussi et diffuse aux États parties concernés, une liste de réserve des rapports à examiner à sa session suivante, au cas où un État partie invité conformément au présent article ne serait pas en mesure de présenter son rapport. En pareil cas, le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, invite sans retard l’État partie choisi parmi ceux figurant sur la liste de réserve à présenter son rapport.

4.            Les représentants des États parties sont invités à assister aux réunions du Comité au cours desquelles leurs rapports doivent être examinés.

5.            Si un État partie invité à se faire représenter à la séance du Comité au cours de laquelle son rapport est examiné ne peut répondre à cette invitation, l’examen de son rapport est reporté à une autre session. Si, à cette session ultérieure, l’État partie en question, dûment informé que son rapport y sera examiné n’est pas représenté, le Comité procède à l’examen du rapport en l’absence de tout représentant de l’État partie.

 

                            Article 52
Suggestions et recommandations générales

 

1.            Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité peut formuler, à l’intention des États parties, des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus de ces États.

2.            Le Comité peut formuler, à l’intention d’entités autres que les États parties, des suggestions fondées sur l’examen des rapports des États parties.

 

                            Article 53
Observations finales

 

1.            Après avoir examiné le rapport d’un État partie, le Comité peut présenter des observations finales sur ce rapport afin d’aider l’État partie en question à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Le Comité peut suggérer que le prochain rapport périodique de l’État partie mette l’accent sur certaines questions.

2.            Les observations finales sont adoptées avant la clôture de la session du Comité au cours de laquelle le rapport de l’État partie a été examiné.

                            Article 54
Méthodes de travail pour l’examen des rapports

 

           Le Comité crée des groupes de travail qui étudient et suggèrent des moyens d’accélérer ses travaux et de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21 de la Convention.

 

 

           XV.    Débat général

 

 

                            Article 55
Débat général

 

           Afin de faciliter la compréhension du contenu et des incidences des articles de la Convention, ou l’élaboration des recommandations générales, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur tel article ou thème en rapport avec la Convention.


                 Troisième partie

                 Règlement intérieur pour le Protocole facultatif
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes

 

 

         XVI.    Procédure d’examen des communications reçues
en vertu du Protocole facultatif

 

 

                            Article 56
Transmission des communications au Comité

 

1.        Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées au Comité au sens de l’article 2 du Protocole.

2.        Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur) communication soit soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent sur ce que souhaitent l’auteur ou les auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.        Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle :

           a)       Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;

           b)       N’est pas soumise par écrit;

           c)       Est anonyme.

 

                            Article 57
Liste et registre des communications

 

1.        Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

2.        Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur.

 

                            Article 58
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

 

1.        Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements et, en particulier, de préciser :

           a)       Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime et la justification de l’identité de la victime;

           b)       Le nom de l’État partie visé par la communication;

           c)       L’objet de la communication;

           d)       Les moyens de fait;

           e)       Les dispositions prises par l’auteur ou la victime pour épuiser les recours internes;

           f)        La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;

           g)       La disposition ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.

2.        Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de la communication un délai pour les soumettre.

3.        Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime ou à l’auteur de la communication de fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.

4.        Une demande d’éclaircissements ou de renseignements n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste prévue à l’article 4 ci-après.

5.        Le Secrétaire général indique à l’auteur de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe, en particulier, que la communication sera portée, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, sous réserve que la victime accepte que son identité lui soit révélée.

 

                            Article 59
Résumé des renseignements

 

1.        Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité à la session ordinaire suivante du Comité.

2.        Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.

 

                            Article 60
Empêchement d’un membre du Comité

 

1.        Ne peut prendre part à l’examen d’une communication par le Comité tout membre qui :

           a)       A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

           b)       A participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif; ou

           c)       Est un national de l’État partie intéressé.

2.        Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

 

                            Article 61
Désistement

 

           Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se désister.

                            Article 62
Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs

 

1.        Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, et désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2.        Dans le cadre du présent Règlement, le terme « groupe de travail » désigne un groupe de travail constitué en vertu dudit Règlement. De même, on entend par « rapporteur » un rapporteur désigné en vertu du présent Règlement.

3.        Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure du possible aux réunions de ses groupes de travail.

 

                            Article 63
Mesures conservatoires

 

1.        Le Comité peut, à tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

2.        Un groupe de travail ou un rapporteur peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

3.        Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite par un groupe de travail ou un rapporteur conformément au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur fait immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à laquelle elle se rapporte.

4.        Lorsque le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur demande que des mesures conservatoires soient prises, comme les y autorise le présent article, il est déclaré dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur le fond de la communication.

 

                            Article 64
Procédure applicable aux communications

 

1.        Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

2.        Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité.

 

                            Article 65
Ordre d’examen des communications

 

1.        À moins que le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement, les communications sont examinées dans l’ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.

2.        Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux ou plusieurs communications.

 

                            Article 66
Examen séparé de la question de la recevabilité de la communication
et de la communication quant au fond

 

           Le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.

 

                            Article 67
Conditions de recevabilité des communications

 

           Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique les critères énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.

 

                            Article 68
Auteurs des communications

 

1.        Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent d’être victimes de violations de droits énoncés dans la Convention, ou par des représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une victime présumée avec son consentement.

2.        Des communications peuvent être présentées au nom d’une victime présumée sans son consentement lorsque l’auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime.

3.        Lorsqu’un auteur présente une communication en se réclamant du paragraphe 2 du présent article, il doit motiver son action par écrit.

 

                            Article 69
Procédure applicable aux communications reçues

 

1.        Aussitôt que possible après réception de la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.        Toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 ci-dessus doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication.

3.        Dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation.

4.        Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre dans les six mois suivant la demande du Comité.

5.        L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1.

6.        Si, comme l’y autorise le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

7.        Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.

8.        Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

9.        Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des observations à leur sujet.

 

                            Article 70
Communications irrecevables

 

1.        Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons qui l’ont motivée le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et à l’État partie intéressé.

2.        Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il est saisi par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

3.        Tout membre du Comité qui a pris part à la décision relative à la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une communication irrecevable.

 

                            Article 71
Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité
est examinée indépendamment du fond

 

1.        Lorsque le Comité ou un groupe de travail se prononce sur la recevabilité avant d’avoir reçu les explications ou observations écrites de l’État partie sur le fond de la communication, la décision et tous autres renseignements pertinents sont communiqués, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé. L’auteur de la communication est informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.

2.        Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie.

 

                            Article 72
Constatations du Comité sur les communications recevables

 

1.            Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.

2.            Le Comité ou le groupe de travail qu’il aura créé pour examiner une communication peut, à tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information dans un délai qu’il fixera.

3.            Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

4.            Le Comité ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré qu’elle répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.

5.            Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

6.            Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.

 

                            Article 73
Suivi des constatations du Comité

 

1.            Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite donnant tous les renseignements voulus sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations et recommandations du Comité.

2.            Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre d’autres renseignements sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses conclusions ou recommandations.

3.            Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément à l’article 18 de la Convention.

4.            Le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 7 du Protocole facultatif afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

5.            Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

6.            Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement au Comité.

7.            Le Comité inclut des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention.

 

                            Article 74
Confidentialité des communications

 

1.            Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.

2.            À moins que le Comité n’en décide autrement, tous les documents de travail établis par le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, sont confidentiels.

3.            Le Comité, le groupe de travail et le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant d’avoir rendu publiques leurs constatations.

4.            L’auteur ou les auteurs d’une communication ou les victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention peuvent demander que l’identité de la victime ou des victimes et les renseignements personnels concernant cette personne ou ces personnes (ou l’une d’elles) restent confidentiels.

5.            Si le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en décide ainsi, le Comité, l’auteur ou l’État partie intéressé s’abstient de dévoiler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention ainsi que tout renseignement personnel concernant ces personnes.

6.            Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

7.            Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le présent article n’empêche en rien l’auteur ou les auteurs ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

8.            Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, les décisions du Comité concernant la recevabilité et le fond d’une communication et la décision d’en cesser l’examen sont rendues publiques.

9.            Le Secrétariat est chargé de la distribution des décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.

10.         Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention un résumé des communications examinées et, selon qu’il conviendra, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de ses propres suggestions et recommandations.

11.         À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties au sujet du suivi de ses constatations et recommandations, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas de caractère confidentiel. La même règle s’applique aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, à moins que celui-ci n’en décide autrement.

 

                            Article 75
Communiqués

 

           Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’intention de la presse et du public, des communiqués concernant ses activités au titre des articles 1er à 7 du Protocole facultatif.

 

 

        XVII.    Procédure relative aux enquêtes prévues
dans le Protocole facultatif

 

 

                            Article 76
Applicabilité

 

           Les articles 77 à 90 ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 8, à moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif.

 

                            Article 77
Transmission de renseignements au Comité

 

           Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité, aux fins du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine.

 

                            Article 78
Registre des renseignements

 

           Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 77 et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui en fait la demande.

 

                            Article 79
Résumé des renseignements

 

           S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 77 et le distribue aux membres du Comité.

 

                            Article 80
Caractère confidentiel des documents et des travaux

 

1.            Mis à part l’obligation découlant pour le Comité de l’article 12 du Protocole facultatif, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels.

2.            Avant de faire figurer un compte rendu succinct des activités qu’il a menées au titre de l’article 8 ou 9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité peut consulter l’État partie intéressé au sujet dudit compte rendu.

 

                            Article 81
Séances

 

           Les séances du Comité consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont privées.

 

                            Article 82
Examen préliminaire des renseignements par le Comité

 

1.            Le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et/ou la crédibilité des sources de ces renseignements ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2.            Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications crédibles selon lesquelles l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.

3.            Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

 

                            Article 83
Examen des renseignements

 

1.            S’il acquiert la certitude que les renseignements reçus sont crédibles et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à présenter des observations à leur sujet dans le délai qu’il fixera.

2.            Le Comité tient compte de toutes observations qu’aura pu présenter l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.            Le Comité peut décider d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès :

           a)       De représentants de l’État partie intéressé;

           b)       D’organisations gouvernementales;

           c)       D’organisations non gouvernementales;

           d)       De particuliers.

4.            Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

5.            Le Comité peut demander toute documentation appropriée au système des Nations Unies par l’intermédiaire du Secrétaire général.

 

                            Article 84
Enquête

 

1.            Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte de ses résultats dans le délai qu’il fixera.

2.            L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités que le Comité fixera.

3.            Les membres que le Comité aura chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif et le Règlement intérieur du Comité.

4.            Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre conformément à l’article 18 de la Convention.

 

                            Article 85
Coopération de l’État partie intéressé

 

1.            Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.            Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de désigner un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il désignera.

3.            Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme se rapportant à l’enquête.

 

                            Article 86
Missions

 

1.            Si le Comité le juge justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.            Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il sollicite le consentement de l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général.

3.            Le Comité informe l’État partie intéressé des dates qui lui conviendraient et des moyens et installations dont les membres qu’il a chargés de l’enquête auraient besoin pour s’acquitter de leur tâche.

 

                            Article 87
Auditions

 

1.            Avec l’accord de l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour faire la lumière sur des faits ou des questions se rapportant à l’enquête.

2.            Les membres du Comité qui se trouvent dans l’État partie aux fins de l’enquête et l’État partie intéressé définissent les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

3.            Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.

4.            Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.

 

                            Article 88
Assistance pendant l’enquête

 

1.            En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête, y compris pendant une mission dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, pour se faire aider à tous les stades de l’enquête.

2.            Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.

 

                            Article 89
Communication des conclusions, observations ou suggestions

 

1.            Après avoir examiné les conclusions que lui auront soumises les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 84 du présent Règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge appropriées.

2.            L’État partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, dans les six mois suivant la date à laquelle il les aura reçues.

 

                            Article 90
Mesures de suivi à prendre par l’État partie

 

1.            Le Comité peut inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un État partie qui a fait l’objet d’une enquête à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.

2.            À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer des mesures qu’il a prises pour donner suite à une enquête.

 

                            Article 91
Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif

 

1.            Le Comité appelle l’attention de tous les États parties intéressés sur le fait qu’aux termes de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de leur juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles ont présenté une communication au titre du Protocole facultatif.

2.            Lorsque le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 11, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 11.

 


                 Quatrième partie
Clauses interprétatives

 

 

      XVIII.    Interprétation et amendements

 

 

                            Article 92
Intitulés

 

           Aux fins de l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés, qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.

 

                            Article 93
Amendements

 

           Le présent Règlement peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins 24 heures après que la proposition d’amendement a été distribuée, à condition que cet amendement ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.

 

                            Article 94
Suspension

 

           L’application de chacun des articles du présent Règlement peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et ne vaille que dans les circonstances particulières qui l’ont motivée.



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