Présentée par : H. F. Doeleman (avocat)
Au nom de : A. Yilmaz-Dogan (pétitionnaire)
État partie concerné : Pays-Bas
Date de la communication : 28 mai 1984 (date de la première lettre)
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, constitué
en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale,
Réuni le 10 août 1988,
Ayant achevé l'examen de la communication No 1/1984, présentée
au Comité par H. F. Doeleman au nom de A. Yilmaz-Dogan conformément à
l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale,
Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui avaient
été fournis par écrit par l'avocat de Mme A. Yilmaz-Dogan, au nom de celle-ci,
et par l'État partie,
Ayant à l'esprit l'article 95 de son règlement intérieur qui lui
demande de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,
Faisant figurer dans son opinion des suggestions et recommandations
à transmettre à l'État partie et à la pétitionnaire conformément à l'alinéa
b) du paragraphe 7 de l'article 14 de la Convention,
Adopte ce qui suit :
OPINION
1. La communication (première lettre datée du 28 mai 1984 et lettres ultérieures
datées des 23 octobre 1984, 5 février 1986 et 14 septembre 1987) a été portée
devant le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale par H.
F. Doeleman, avocat néerlandais exerçant à Amsterdam. Il présente la communication
au nom de Mme A. Yilmaz-Dogan, ressortissante turque résidant aux Pays-Bas,
qui se déclare victime d'une violation par les Pays-Bas des articles 4 a),
5 e) i) et 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale.
2.1 La pétitionnaire déclare avoir été employée, depuis 1979, par une
entreprise du secteur textile. Le 3 avril 1981, elle a été blessée dans
un accident de la circulation et mise en congé de maladie. À la suite
de l'accident, elle aurait été hors d'état de travailler pendant longtemps;
ce n'est qu'en 1982 qu'elle a repris son poste, avec son accord, à temps
partiel. Dans l'intervalle, en août 1981, elle avait épousé M. Yilmaz.
2.2 Par lettre du 22 juin 1982, son employeur a demandé au directeur
de la Bourse du travail du district d'Apeldoorn l'autorisation de résilier
son contrat de travail. Mme Yilmaz était alors enceinte. Le 14 juillet
1982, ledit directeur a refusé l'autorisation de mettre fin à son engagement
pour le motif qu'en vertu de l'article 1639h 4) du Code civil, l'employeur
ne peut résilier un contrat de travail pendant la grossesse de son employée.
Il a cependant fait observer que l'employeur pouvait présenter une requête
au tribunal cantonal compétent. Le 19 juillet 1982, l'employeur a demandé
au tribunal cantonal d'Apeldoorn de résilier le contrat de travail. La
demande renfermait le passage suivant :
[...]
"Quand une jeune néerlandaise se marie et a un enfant, elle s'arrête
de travailler. En revanche, nos ouvrières étrangères déposent leurs
enfants chez des voisins ou des membres de leur famille et, au moindre
ennui, disparaissent en congé de maladie en application de la loi sur
la maladie. Elles refont cela indéfiniment. Comme nous mettons tout
en œuvre pour éviter la faillite, nous ne pouvons permettre de
tels agissements".
Après avoir entendu l'affaire les 10 août et 15 septembre 1982, le tribunal
cantonal a fait droit à la requête par décision du 29 septembre 1982 et
a mis fin au contrat à compter du 1er décembre 1982. En vertu de l'article
1639w (ancienne numérotation) du Code civil, une décision du tribunal cantonal
n'est pas susceptible d'appel.
2.3 Le 21 octobre 1982, Mme Yilmaz a prié le procureur auprès de la Cour
suprême de demander l'annulation de la décision prise par le tribunal
cantonal, dans l'intérêt de la loi. Par lettre du 26 octobre, elle a été
informée que le procureur ne voyait pas de raison de faire annuler la
décision. Convaincue que les remarques faites par l'employeur dans sa
requête du 19 juillet 1982 constituaient des infractions prévues par le
Code pénal néerlandais, Mme Yilmaz a, le 21 octobre 1982, demandé au procureur
auprès du tribunal de district de Zutphen d'engager des poursuites contre
son employeur. Le 16 février 1983, le procureur a répondu qu'il ne jugeait
pas opportun d'engager des poursuites pénales. La pétitionnaire s'est
alors adressée au Ministre de la justice pour lui demander d'ordonner
au procureur auprès du tribunal de Zutphen d'engager ces poursuites. Dans
sa réponse du 9 juin 1983, le Ministre a déclaré qu'il ne voyait aucune
raison d'intervenir étant donné que la pétitionnaire ne s'était pas prévalue
de la procédure de plainte prévue par l'article 12 du Code de procédure
pénale, qui permettait d'adresser une requête à la cour d'appel pour engager
des poursuites contre une infraction pénale. Suivant l'avis du Ministre,
le 13 juillet 1983, Mme Yilmaz a saisi la cour d'appel d'Arnhem, en application
de l'article 12 du Code de procédure pénale, pour que des poursuites soient
engagées contre son employeur. Le 30 novembre 1983, la cour d'appel a
rejeté cette requête, déclarant notamment qu'on ne pouvait prétendre que
le défendeur, en soulevant simplement la question des différences observées
dans l'absentéisme dû à la naissance d'un enfant ou à la maladie entre
les ouvrières étrangères et les ouvrières néerlandaises, entendait établir
une discrimination fondée sur la race, ou que les actions du défendeur
aient eu pour effet une discrimination raciale. Tout en considérant que
les remarques faites par l'employeur dans sa lettre du 19 juillet 1982
étaient "malheureuses et blâmables", la cour d'appel a jugé
"que l'ouverture de poursuites pénales n'[était] pas dans l'intérêt
public ni dans l'intérêt de la pétitionnaire". La décision de la
cour prise en application de l'article 12 du Code de procédure pénale
ne peut faire l'objet d'appel devant la Cour suprême.
2.4 L'avocat de la pétitionnaire conclut premièrement que les Pays-Bas
ont violé l'article 5 e) i) de la Convention, parce que la victime présumée
n'a pas bénéficié du droit à un travail rémunéré et à une protection contre
le chômage, ainsi qu'en témoigne le fait que le directeur de la Bourse
du travail et le tribunal cantonal ont mis fin à son contrat de travail
en se fondant sur des motifs qui doivent être considérés comme discriminatoires
sur le plan racial. Il affirme, deuxièmement, que les Pays-Bas ont violé
l'article 6 de la Convention parce qu'ils ne lui ont pas offert une protection
suffisante ni des possibilités de recours en justice, Mme Yilmaz s'étant
en effet trouvée dans l'impossibilité de saisir une instance supérieure
d'une demande en révision de la décision discriminatoire mettant fin à
son contrat de travail. Troisièmement, l'avocat déclare que les Pays-Bas
ont violé l'article 4 de la Convention parce qu'ils n'ont pas ordonné
au procureur d'engager des poursuites contre l'employeur en se fondant
soit sur l'article 429 quater, soit sur l'article 137 c) à e) du
Code pénal néerlandais, ces articles figurant dans le Code en raison de
l'obligation, visée à l'article 4 de la Convention, de prendre des mesures
positives destinées à éliminer les actes de discrimination raciale. Quatrièmement
enfin, il fait valoir que l'article 6 de la Convention a été violé parce
que l'État partie n'a pas garanti à la pétitionnaire, en application de
l'article 12 du Code de procédure pénale, une procédure pénale appropriée
quand elle a demandé en vain que des poursuites soient engagées pour la
discrimination dont elle déclare avoir été victime.
3. À sa trente et unième session en mars 1985, le Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale a décidé de transmettre la communication
à l'État partie, en application des paragraphes 1 et 3 de l'article 92
de son règlement intérieur, et de lui demander de faire parvenir des renseignements
et des observations concernant la recevabilité de la communication.
4.1 Dans ses observations des 17 juin et 19 novembre 1985, l'État partie
fait objection à la recevabilité de la communication. Il affirme que le
Comité est en droit, conformément à son règlement intérieur, de vérifier
si un examen prima facie des faits et de la législation applicable
fait apparaître que la communication est incompatible avec la Convention.
Pour les raisons indiquées ci-après, il juge que la communication est
incompatible ratione materiae avec la Convention et par conséquent
irrecevable.
4.2 L'État partie dément que le directeur de la Bourse du travail et
le tribunal cantonal d'Apeldoorn aient violé l'un ou l'autre des droits
garantis par l'article 5 e) i) de la Convention et fait valoir qu'il a
respecté l'obligation qui lui incombe, aux termes de cet article, de garantir
l'égalité devant la loi dans l'exercice du droit au travail, en prévoyant
des recours non discriminatoires. S'agissant de la teneur de la lettre
de l'employeur de Mme Yilmaz, datée du 19 juillet 1982, l'État partie
signale que la décision prise par le tribunal cantonal ne peut en aucune
manière permettre de conclure que le tribunal a approuvé les motifs invoqués
par l'employeur. Pour parvenir à la décision de résilier le contrat passé
entre la pétitionnaire et son employeur, le tribunal a simplement examiné
l'affaire à la lumière des dispositions pertinentes du Code civil et de
la procédure civile, sans faire aucune allusion à l'origine nationale
ou ethnique de l'intéressée.
4.3 En ce qui concerne l'argument de la pétitionnaire selon lequel l'État
partie aurait dû prévoir un meilleur mécanisme judiciaire de réexamen
et d'appel des décisions du tribunal cantonal concernant la résiliation
des contrats de travail, l'État partie signale que les procédures internes
qui ont été suivies en l'espèce offrent une protection et des voies de
recours effectives, au sens de l'article 6 de la Convention. L'article
6 ne fait aucunement obligation aux États parties d'instituer des mécanismes
de révision ou d'appel des jugements des autorités judiciaires compétentes.
4.4 Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'État partie a violé
les articles 4 et 6 de la Convention en n'ordonnant pas au procureur d'engager
des poursuites contre l'employeur, l'État partie fait valoir qu'il a satisfait
à l'obligation découlant de l'article 4 en incorporant les articles 137
c) à e) et les articles 429 ter et quater dans le Code pénal
et en prévoyant des sanctions contre les auteurs des infractions visées
par ces articles. L'article 4 de la Convention ne saurait être interprété
comme obligeant les États parties à engager automatiquement une procédure
pénale dans les cas qui paraissent être visés par les dispositions de
l'article. En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 6,
l'État partie indique qu'il existe un recours contre la décision de ne
pas engager de poursuites : il s'agit de la procédure prévue par l'article
12 du Code de procédure pénale. L'État partie rappelle que la pétitionnaire
a en fait intenté ce recours auprès de la cour d'appel, mais sans obtenir
une décision qui lui soit favorable. Il ajoute qu'avant de prononcer sa
décision, la cour d'appel avait procédé à un examen exhaustif de l'affaire.
Par conséquent, le pouvoir d'appréciation de la cour ne portait pas uniquement
sur le point de savoir si la décision du procureur de ne pas engager de
procédure pénale contre l'employeur se justifiait; elle pouvait aussi
tenir pleinement compte du fait que le Ministre de la justice a pour politique
de veiller à ce que des poursuites pénales soient intentées dans le plus
grand nombre possible d'affaires lorsqu'il est question de discrimination
raciale.
5.1 Dans ses commentaires, en date du 5 février 1986, sur les observations
de l'État partie, l'avocat de la pétitionnaire rejette l'idée que la communication
doive être déclarée irrecevable, parce qu'incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention; il soutient que ses allégations
sont fondées.
5.2 À l'appui de sa première lettre, l'avocat fait valoir en particulier
que ce n'est pas en se bornant à incorporer dans leur Code pénal des dispositions
telles que les articles 137 c) à e) et 429 ter et quater
que les Pays-Bas ont rempli les obligations qui découlent de la Convention.
Il affirme qu'en ratifiant la Convention, l'État partie a restreint sa
liberté d'action. À son avis, cela signifie qu'un État ne peut pas se
limiter à invoquer le principe de l'opportunité qui, dans le droit national,
le laisse libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre; au contraire, les
Pays-Bas sont tenus d'engager activement des poursuites contre les auteurs
d'infractions aux dispositions des articles 137 c) à e) et 429 ter
et quater, à moins que de graves raisons ne l'empêchent de le faire.
5.3 En outre, l'avocat de la pétitionnaire soutient que dans la décision
de la cour d'appel du 30 novembre 1983, il y a un lien manifeste de cause
à effet entre le licenciement de la victime présumée et l'écart entre
les taux d'absentéisme des travailleuses étrangères et des travailleuses
néerlandaises, qu'invoque l'employeur. Compte tenu de la Convention, l'avocat
fait valoir que la cour aurait dû se dissocier des motifs discriminatoires
avancés par l'employeur pour mettre fin au contrat de travail.
6. Le 19 mars 1987, le Comité, notant que les objections de l'État partie
à la recevabilité de la communication avaient essentiellement trait à
l'interprétation du sens et de la portée des dispositions de la Convention
et s'étant assuré que la communication répondait aux critères de recevabilité
énoncés à l'article 14 de la Convention, a décidé que la communication
était recevable. Il a prié l'État partie de l'informer dès que possible
au cas où il n'aurait pas l'intention de présenter de nouvelles observations
sur le bien-fondé de la demande, pour que l'affaire puisse être réglée
rapidement.
7. Dans de nouvelles observations datées du 7 juillet 1987, l'État partie
maintient sa position selon laquelle aucune violation de la Convention
ne s'est produite dans le cas de Mme Yilmaz. Il fait valoir que l'affirmation
de la victime présumée selon laquelle, dans les cas présumés de discrimination
raciale, l'évaluation par le juge des déclarations des parties doit répondre
à des critères particulièrement stricts repose sur des convictions personnelles
et non sur des exigences juridiques. Selon la loi, en matière civile,
le juge n'a à se prononcer sur les déclarations des parties que dans la
mesure où elles ont un rapport avec le différend. L'État partie réfute
ensuite l'allégation selon laquelle la Convention requiert la mise en
place de procédures d'appel. À cet égard, il souligne que le droit pénal,
de par sa nature, vise avant tout la protection de l'intérêt public. L'article
12 du Code de procédure pénale confère à l'individu qui a un intérêt légitime
à ce que des poursuites soient engagées le droit de porter plainte devant
la cour d'appel en cas de défaut de poursuites. Cette procédure offre
des garanties de bonne administration de la justice pénale, mais ne donne
pas automatiquement à la victime le droit d'obtenir que l'auteur présumé
du délit soit poursuivi. Elle n'est cependant pas contraire à la Convention.
8.1 Dans ses commentaires, datés du 14 septembre 1987, sur les observations
de l'État partie, l'avocat de la pétitionnaire réaffirme que l'État partie
a violé l'article 5 e) i) de la Convention en ce sens que le juge du tribunal
cantonal a manqué à son devoir de protéger la pétitionnaire contre le
chômage, alors que la demande de licenciement était présumément fondée
sur des motifs discriminatoires sur le plan racial. Il fait valoir que,
même si dans l'échange de correspondance entre le directeur de la Bourse
du travail et l'employeur il n'était pas question de l'origine nationale
ou ethnique de la victime présumée, le nom de famille de celle-ci et celui
de son mari indiquaient clairement à toutes les autorités qu'il s'agissait
d'une personne d'origine turque.
8.2 S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel la législation
néerlandaise assure une protection effective, sur le plan de la procédure
et du droit, dans les cas présumés de discrimination raciale, l'avocat
avance que le droit interne ne peut servir de directive en l'espèce. Le
principe de l'opportunité, c'est-à-dire la liberté d'engager des poursuites,
tel qu'il est énoncé en droit néerlandais, doit être appliqué compte tenu
des dispositions de la Convention en ce qui concerne la protection juridique
à prévoir dans les cas présumés de discrimination raciale.
9.1 Ayant examiné la présente communication à la lumière de tous les
renseignements qui lui ont été communiqués par les parties, comme l'exigent
l'article 14, paragraphe 7 a), de la Convention et l'article 95 de son
règlement intérieur, le Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale fonde son opinion sur les considérations ci-après.
9.2 Les principales questions dont le Comité est saisi visent à savoir
a) si l'État partie a manqué à l'obligation qui lui incombe, conformément
à l'article 5 e) i), de garantir l'égalité devant la loi en ce qui concerne
le droit au travail et à la protection contre le chômage et b) si les
articles 4 et 6 font obligation aux États parties d'engager des poursuites
pénales dans les cas présumés de discrimination raciale et de prévoir
des mécanismes d'appel dans ces cas.
9.3 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 5 e) i), le
Comité note que la décision finale en ce qui concerne le licenciement
de la pétitionnaire était la décision du tribunal cantonal du 29 septembre
1982 qui, elle, était fondée sur l'article 1639w 2) du Code civil néerlandais.
Le Comité note que cette décision ne concerne pas le caractère présumément
discriminatoire de la lettre de l'employeur du 19 juillet 1982, qui demandait
la résiliation du contrat de travail de la pétitionnaire. Après examen
approfondi, le Comité considère que le licenciement de la pétitionnaire
découle du fait qu'il n'a pas été tenu compte de tous les aspects de l'affaire.
En conséquence, le droit de l'intéressée au travail, visé à l'article
5 e) i), n'a pas été protégé.
9.4 Pour ce qui est des violations présumées des articles 4 et 6, le
Comité a pris acte de l'affirmation de la pétitionnaire selon laquelle
les dispositions de ces articles font obligation à l'État partie d'engager
activement des poursuites dans les cas présumés de discrimination raciale
et de garantir aux victimes de cette discrimination une possibilité de
révision judiciaire d'un jugement les concernant. Faisant observer que
la liberté d'engager des poursuites en cas d'infraction pénale –
que l'on désigne couramment par l'expression "principe d'opportunité"
– est régie par des considérations d'ordre public, le Comité relève
que la Convention ne saurait être interprétée comme défiant la raison
d'être de ce principe. Néanmoins, ce principe doit être appliqué, dans
tous les cas présumés de discrimination raciale, à la lumière des garanties
énoncées dans la Convention. Dans le cas de Mme Yilmaz-Dogan, le Comité
conclut que le procureur a agi conformément à ces critères. En outre,
l'État partie a montré que l'application du principe d'opportunité est
soumis à révision judiciaire, et l'a effectivement été en l'espèce, étant
donné qu'une décision de ne pas poursuivre peut être révisée par
la cour d'appel, et qu'elle l'a effectivement été en l'espèce, en application
de l'article 12 du Code de procédure pénale néerlandais. De l'avis du
Comité, ce mécanisme de révision judiciaire est compatible avec l'article
4 de la Convention; contrairement à ce qu'affirme la pétitionnaire, il
ne rend pas dénuée de sens la protection offerte par les dispositions
des articles 137 c) à e) et 429 ter et quater du Code pénal
néerlandais. Concernant le fait que la pétitionnaire n'a pas pu faire
réviser par une instance supérieure la décision du tribunal cantonal prononçant
la résiliation de son contrat de travail, le Comité fait observer que
les termes de l'article 6 n'imposent pas aux États parties l'obligation
de mettre en place un mécanisme de recours successifs, allant jusqu'à
et y compris la Cour suprême, dans les cas présumés de discrimination
raciale.
10. Agissant en application du paragraphe 7 de l'article 14 de la Convention,
le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale est d'avis que
les renseignements fournis par les parties corroborent l'affirmation selon
laquelle la pétitionnaire n'a pas bénéficié de la protection de son droit
au travail. Le Comité suggère que l'État partie tienne compte de cet avis
et lui recommande de vérifier si Mme Yilmaz-Dogan a maintenant un emploi
rémunéré et, dans la négative, de faire usage de ses bons offices pour
assurer à Mme Yilmaz-Dogan un nouvel emploi et/ou pour lui faire obtenir
telle autre réparation qu'il pourra juger équitable.