Au nom de : Le requérant
État partie : Danemark
Date de la communication : 12 avril 2000
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué en application
de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale,
Réuni le 10 août 2001,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. Le requérant (lettre initiale datée du 12 avril 2000) est M. Sarwar
Seliman Mostafa, citoyen iraquien résidant actuellement au Danemark avec
sa femme et sa fille, qui déclare que ses droits en vertu de l'article 6
de la Convention ont été violés par le Danemark. Il est représenté par un
conseil.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant était inscrit sur les registres des demandeurs de location
d'appartements de la société danoise de logement DAB (Dansk Almennyttigt
Boligselskab). Le 8 juin 1998, la DAB l'a informé qu'un appartement était
disponible et lui a demandé s'il souhaitait le louer. Le requérant a confirmé
qu'il était intéressé. Toutefois, conformément à la législation en vigueur,
la municipalité de Hoje Taastrup devait approuver le contrat. Dans une lettre
datée du 16 juin 1998, la municipalité a informé le requérant que sa demande
n'avait pas été approuvée en raison de « critères sociaux de logement ».
2.2 Dans une lettre datée du 22 juin 1998, le requérant a demandé à la municipalité
de réexaminer sa décision. Il a indiqué qu'il avait un bon emploi en qualité
d'ingénieur et qu'il travaillait également comme interprète; son épouse,
qui était également ingénieur diplômé, suivait une formation d'employée
d'école maternelle et ils parlaient tous les deux danois; leur fille était
dans une école maternelle danoise.
2.3 Dans une lettre datée du 3 juillet 1998, la municipalité a informé le
requérant que son dossier ne serait pas ouvert à nouveau et que sa plainte
avait été transmise à la Commission de recours pour les affaires sociales
(Det Sociale Ankenaevn).
2.4 Le 8 juillet 1998, le requérant a contacté l'organisation non gouvernementale
intitulée « Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination
raciale » (DRC). Il a informé le personnel du Centre que, lorsqu'il s'était
mis en rapport avec la municipalité le 1er juillet 1998 en indiquant qu'il
présenterait un certificat médical à l'appui de sa demande, considérant
que sa fille était asthmatique, l'agent de la municipalité avait répondu
que même s'il faisait parvenir la lettre, sa demande serait rejetée.
2.5 Le requérant a signalé l'affaire à la police de Glostrup qui, dans sa
décision du 24 novembre 1998, a refusé d'entreprendre une enquête sur la
question en vertu de la loi danoise sur la discrimination raciale. Dans
sa décision du 29 avril 1999, le Procureur général de Zealand a conclu qu'il
n'existait pas de motif de revenir sur la décision de la police. Le requérant
a également saisi l'Ombudsman parlementaire qui, le 4 novembre 1998, a indiqué
que le requérant devait attendre la décision de la Commission de recours
pour les affaires sociales.
2.6 Dans une lettre datée du 1er octobre 1998, la Commission de recours
pour les affaires sociales a fait savoir au requérant que la municipalité
d'Hoje-Taastrup avait décidé de revenir sur son rejet précédent de sa demande.
Par la suite, le 12 octobre 1999, le Ministère du logement et des affaires
urbaines a informé le DRC que la famille était invitée à se mettre en contact
avec la municipalité.
2.7 Dans une lettre datée du 27 novembre 1999, la Commission de recours
pour les affaires sociales a informé le DRC que l'appartement auquel Sarwar
Seliman Mostafa aurait pu avoir droit avait été attribué à une autre personne;
en conséquence, il était impossible de faire pleinement droit à sa requête
car ni la Commission de recours ni la municipalité n'était habilitée à annuler
un accord de location conclu avec la société de logement. En outre, le 26
janvier 2000, la société de logement a informé le DRC que la législation
applicable ne lui permettait pas de modifier la décision qui avait été annulée
par la Commission de recours pour les affaires sociales.
2.8 La Commission de recours pour les affaires sociales a pris sa décision
définitive sur la question le 15 mars 2000. Elle a conclu que la décision
de la municipalité en date du 16 juin 1998 n'était pas valable car Sarwar
Seliman Mostafa remplissait effectivement les conditions lui permettant
d'obtenir l'autorisation d'occuper le logement en question.
Teneur de la plainte
3. Le conseil affirme que l'État partie n'a pas respecté ses obligations
découlant de l'article 6 de la Convention. Il déclare que, malgré la décision
de la Commission de recours pour les affaires sociales, le requérant ne
s'est toujours pas vu attribuer de logement approprié et que la législation
danoise ne prévoit pas de satisfaction adéquate dans les cas tels que celui
qui est à l'examen. Étant donné que ni la police de Glostrup ni le Procureur
de l'État n'ont été disposés à intervenir dans l'affaire, le requérant n'a
plus aucune possibilité d'exercer d'autres recours au niveau national.
Observations de l'État partie
4.1 Dans une lettre datée du 13 décembre 2000, l'État partie est opposé
à ce que la communication soit déclarée recevable. Il rappelle que, le 1er
septembre 1998, la municipalité avait décidé de modifier sa décision du
16 juin 1998 et avait informé la Commission de recours pour les affaires
sociales qu'elle avait décidé de donner son accord pour que le requérant
puisse occuper l'appartement demandé ou un logement équivalent. C'est pourquoi
la Commission a estimé que le recours n'avait plus lieu d'être et, le 1er
octobre 1998, a informé le requérant en conséquence. Toutefois, compte tenu,
notamment, d'une demande émanant de l'Ombudsman parlementaire, la Commission
a décidé par la suite d'examiner le recours concernant la décision du 16
juin 1998. Dans sa décision du 15 mars 2000, la Commission a déclaré que
la décision du 16 juin 1998 n'était pas valable, même si elle avait été
modifiée par la décision du 1er septembre 1998.
4.2 L'État partie rappelle en outre que, dans une lettre du 12 octobre 1999,
adressée au DRC, le Ministère du logement et des affaires urbaines avait
déclaré que l'application par les autorités locales de Hoje-Taastrup de
la réglementation concernant l'approbation des demandes de location de logements
sans but lucratif en général était contraire à la réglementation en vigueur
car les autorités locales appliquaient des critères illégaux, portant, par
exemple, sur le statut de réfugié ou d'immigrant du locataire prospectif.
Le Ministère a indiqué qu'à l'avenir il serait très vigilant quant à la
façon dont les autorités locales géreraient le plan approuvé et qu'il continuerait
à veiller à ce que les autorités locales ne violent pas les règles nationales
ou internationales relatives à la discrimination raciale.
4.3 Ayant constaté que la décision du 16 juin 1998 était contraire à la
législation danoise, l'État partie examine les conséquences de cette constatation
à la lumière des allégations du requérant au titre de l'article 6 de la
Convention. L'État partie considère que ces allégations signifient que du
fait de la décision prise à tort et conformément à l'article 6 de la Convention,
le requérant aurait dû soit : a) pouvoir occuper l'appartement qui lui avait
été refusé à tort, soit b) se voir attribuer un logement analogue, soit
c) être indemnisé financièrement.
4.4 Les options a) et b) ne peuvent pas être retenues. Une société de logement
sans but lucratif telle que la DAB ne fait pas partie des autorités locales,
mais est une entité juridique indépendante dont les activités sont régies
par des règles particulières. Lorsqu'une autorité locale refuse de donner
son accord concernant une personne désireuse de devenir locataire, la société
de logement sans but lucratif propose l'appartement en question à une autre
personne inscrite sur la liste d'attente. Ainsi, l'appartement ne sera pas
libre lorsqu'il sera établi par la suite que la décision de l'autorité locale
de ne pas donner son accord a été prise à tort. L'article 6 de la Convention
ne peut pas être interprété comme signifiant qu'en vertu de la Convention,
une action particulière est attendue dans une telle situation.
4.5 L'État partie fait observer que l'article 6 comprend deux parties. La
première concerne l'assurance d'« une protection et une voie de recours
effectives » et la deuxième concerne le droit à « satisfaction ou réparation
... adéquate ». La première partie impose aux États parties l'obligation
positive d'offrir des recours qui soient disponibles, adéquats et efficaces
et qui permettent : a) de protéger les citoyens contre les actes de discrimination
raciale contraires à la Convention; b) de donner la possibilité aux citoyens
d'obtenir la preuve qu'ils ont été victimes de discrimination raciale contrairement
à la Convention; et c) de donner la possibilité aux citoyens de faire cesser
les actes de discrimination raciale. L'État partie estime que cette partie
de l'article 6 ne peut pas être invoquée pour évaluer si l'intéressé est
en droit d'attendre une action particulière.
4.6 La deuxième partie vise les situations dans lesquelles une personne
a été victime de discrimination raciale. Dans de tels cas, les États parties
doivent veiller à ce que la victime ait le droit de demander « satisfaction
ou réparation ... adéquate ». Cette disposition signifie qu'il est mis fin
à l'action ou à l'omission constituant une discrimination raciale et qu'il
est remédié aux conséquences pour la victime de façon que la situation telle
qu'elle était avant la violation soit rétablie dans toute la mesure possible.
Il existera toujours des cas dans lesquels il ne sera pas possible de rétablir
la situation telle qu'elle était avant la violation. Cette impossibilité
peut être due au fait, par exemple, que l'action ou l'omission ayant constitué
une discrimination raciale est située ponctuellement dans le temps et dans
un lieu donné et ne peut donc pas être annulée (par exemple un propos raciste)
ou au fait que les intérêts d'une tierce personne innocente doivent être
protégés. Dans de tels cas, il convient de déterminer si des efforts ont
été faits pour remédier aux conséquences pour la victime de l'action ou
de l'omission ayant constitué une discrimination raciale.
4.7 Le cas à l'étude est l'un de ceux dans lesquels il est impossible de
rétablir la situation qui existait avant la violation. L'appartement dont
la location a été refusée à tort au requérant a été loué à une tierce personne
et le respect des intérêts de celle-ci est un argument crucial pour ne pas
ensuite mettre en cause les rapports juridiques entre cette personne et
la société de logement sans but lucratif. Dans la mesure où le requérant
affirme qu'il est en droit, en vertu de l'article 6, d'attendre une action
particulière, l'État partie considère que la communication doit être déclarée
irrecevable au motif qu'à première vue aucune violation de la Convention
n'a été établie concernant cette partie de la communication.
4.8 En outre, ni la Commission de recours pour les affaires sociales ni
une autre autorité n'a la possibilité d'attribuer un autre logement à une
personne qui s'est vu refuser à tort par une autorité locale l'attribution
d'un logement en location sans but lucratif. Sauf dans les cas où une autorité
locale peut attribuer un logement afin de régler des problèmes sociaux urgents,
l'attribution de logements libres aux personnes qui en font la demande est
la responsabilité de la société de logement à but non lucratif elle-même.
Dans la pratique, la personne en question restera inscrite sur la liste
d'attente et se verra proposer un appartement lorsqu'il s'en libérera un,
à la suite de quoi l'autorité locale donnera son approbation, à moins que
des faits nouveaux ne soient intervenus et qu'en conséquence la personne
en question ne réponde plus aux conditions voulues pour recevoir l'approbation.
En l'espèce, toutefois, le requérant a décidé de faire supprimer son nom
de la liste d'attente de la DAB à Hoje-Taastrup.
4.9 Quelles qu'aient été les décisions prises à tort par la municipalité
de Hoje-Taastrup, le requérant a décidé de son plein gré de faire supprimer
son nom de la liste, en conséquence de quoi la DAB a été dans l'impossibilité
de lui proposer un autre logement. Dans la mesure où le requérant affirme
que conformément aux droits que lui confère l'article 6 de la Convention,
il aurait dû se voir proposer un autre logement équivalent sans répondre
par ailleurs aux conditions générales prévues pour l'obtention d'un logement,
à savoir notamment être inscrit sur la liste d'attente, la communication
doit être déclarée irrecevable car, à première vue, aucune violation de
la Convention n'a été établie concernant cette partie de la communication.
4.10 Pour ce qui est de la question de la réparation, l'État partie déclare
que le problème n'a pas été porté devant les tribunaux danois et qu'en conséquence,
le requérant n'a pas épuisé les recours internes. À cet égard, le fait que
la police et les services du procureur ont rejeté les allégations du requérant
n'entre pas en ligne de compte.
4.11 Le refus de l'autorité locale d'approuver la demande de location du
requérant soulevait deux questions différentes, l'une étant de savoir si
ce refus constituait un délit pénal et l'autre de savoir si ce refus avait
été opposé à tort, soit de savoir si l'autorité locale avait appliqué des
critères illégaux tels que la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine
nationale ou ethnique du requérant. La police et le procureur n'ont été
appelés à se prononcer que sur la première question, alors que la deuxième
question a été examinée par d'autres autorités, notamment la Commission
de recours pour les affaires sociales.
4.12 L'État partie affirme que les décisions de la police et du procureur
ont eu un impact décisif dans le contexte de la procédure pénale, mais n'empêchaient
en aucune manière le requérant d'engager des poursuites au civil. Dans le
cadre de telles poursuites, le requérant aurait pu renvoyer, notamment,
à la décision de la Commission de recours pour les affaires sociales et
à l'avis du Ministère du logement et des affaires urbaines. Si le requérant
estime qu'il a subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires, un recours
utile pour lui consisterait à engager des poursuites au civil. Les dommages
intérêts ne dépendent ni directement ni indirectement de l'issue des poursuites
pénales.
4.13 Il découle des règles générales de la législation danoise relatives
à la responsabilité civile que les autorités administratives peuvent être
tenues responsables pour des actions ou des omissions pouvant faire l'objet
de recours. Il sera en conséquence possible de demander réparation pour
les pertes subies par une personne en raison d'une décision administrative
non valable. Les conflits sont traités par les tribunaux ordinaires dans
le cadre d'une procédure civile engagée contre l'autorité administrative
en cause.
Commentaires du conseil
5.1 Selon le conseil, le fait que ni la Commission de recours pour les
affaires sociales ni une autre autorité n'a la possibilité d'attribuer un
autre logement approprié à une personne qui s'est vu refuser à tort l'attribution
d'un logement en location sans but lucratif prouve clairement que la législation
danoise ne prévoit pas de réparation utile dans les cas tels que celui qui
est à l'examen.
5.2 Le conseil renvoie à la déclaration de l'État partie, qui figure au
paragraphe 4.8, selon laquelle la personne en question restera inscrite
sur la liste d'attente et se verra proposer un appartement lorsqu'il s'en
libérera un. Il affirme que le requérant ignorait l'existence de cette pratique
et que la lettre adressée le 1er septembre 1998 par la municipalité de Hoje-Taastrup
à la Commission de recours pour les affaires sociales n'a jamais été envoyée
au requérant ou au DRC.
5.3 Le conseil ne partage pas l'avis de l'État partie qui affirme que le
requérant avait la possibilité de demander réparation pour les pertes subies
ou pour fait dommageable et indique que les tribunaux danois ont refusé
d'appliquer les règles relatives à la réparation pour fait dommageable dans
les cas de discrimination. Le fait qu'une personne a été victime de discrimination
ne lui donne pas automatiquement le droit de demander réparation pour fait
dommageable. À cet égard, le conseil fournit une copie d'une décision du
4 août 2000 concernant une affaire dans laquelle la discrimination avait
été reconnue; le tribunal de Copenhague avait déclaré que l'acte discriminatoire
ne donnait pas aux victimes le droit de demander réparation pour fait dommageable.
Le conseil déclare à nouveau que tous les recours internes ont été épuisés.
5.4 Le conseil ajoute que la Convention n'est pas incorporée dans le droit
interne et déclare qu'il doute que les tribunaux danois appliqueraient la
Convention dans un conflit opposant des parties privées.
Renseignements supplémentaires soumis par l'État partie
6.1 En réponse à la demande que lui a faite le Comité de fournir des renseignements
supplémentaires sur les recours effectifs dont disposait l'auteur pour obtenir
l'exécution de la décision de la Commission de recours pour les affaires
sociales du 15 mars 2000 ou une indemnisation, l'État partie, par une note
du 6 juillet 2001, affirme qu'intenter une action civile en dommages intérêts
contre l'autorité locale de Hoje-Taastrup pour le préjudice pécuniaire ou
non pécuniaire subi constituait un recours disponible et effectif. L'auteur
avait la possibilité d'intenter une action devant les tribunaux ordinaires
sur la base de la décision de l'autorité locale de Hoje-Taastrup du 16 juin
1998 et d'invoquer la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale. À ce propos, l'État partie fait référence
à l'effet pratique de la recommandation adoptée antérieurement par le Comité
dans le cas de la communication No 17/1999 (Babak Jebelli c. Danemark),
qui montre que les tribunaux danois interprètent et appliquent l'article
26 de la loi sur la responsabilité civile à la lumière de l'article 6 de
la Convention. L'État partie conclut en conséquence que la communication
devrait être déclarée irrecevable au motif que l'auteur n'a pas épuisé les
recours internes effectifs disponibles.
6.2 Le 18 juillet 2001, le conseil du requérant a informé le Comité qu'il
n'avait pas d'autres observations à formuler au sujet des renseignements
supplémentaires soumis par l'État partie.
Considérations relatives à la recevabilité
7.1 Avant d'examiner une communication quant au fond, le Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale, en application du paragraphe 7 a) de l'article
14 de la Convention et des articles 86 et 91 de son règlement intérieur,
examine si cette communication est ou non recevable.
7.2 Le Comité note que le requérant a porté plainte auprès de la police
et du Procureur général, lequel, par une décision du 29 avril 1999, a refusé
d'ouvrir une enquête au titre de la loi danoise sur la discrimination raciale.
Parallèlement, la Commission de recours pour les affaires sociales a examiné
l'affaire et a conclu, le 15 mars 2000, que la décision de la municipalité
de ne pas approuver la demande de location du requérant n'était pas valable.
Entre-temps, la municipalité avait décidé de modifier sa décision antérieure
et de donner son accord pour que le requérant puisse louer l'appartement
demandé ou un logement équivalent. La Commission de recours pour les affaires
sociales a informé le requérant de la nouvelle décision de la municipalité
par une lettre du 1er octobre 1998.
7.3 Le Comité note qu'en dépit de la nouvelle décision de la municipalité
et de la décision de la Commission de recours pour les affaires sociales,
le requérant ne s'est pas vu attribuer d'appartement équivalant à celui
qu'il avait initialement demandé et qu'il n'a pas non plus été dédommagé
du préjudice qu'il avait subi du fait de la première décision de la municipalité.
Le Comité relève cependant que le requérant ne remplissait pas l'une des
conditions prescrites pour se voir attribuer un logement équivalent, à savoir
rester inscrit sur la liste d'attente, sans que cela puisse être imputé
à l'État partie. Dans ces circonstances, le requérant ne pouvait obtenir,
à titre de réparation, que le logement demandé ou un logement équivalent
lui soit attribué. Il aurait pu cependant demander une indemnisation.
7.4 Pour ce qui est de la question de la réparation du préjudice, l'État
partie fait valoir que le requérant n'a pas engagé de poursuites au civil
et n'a donc pas épuisé les recours internes. Malgré les arguments présentés
par le requérant et le renvoi à la jurisprudence des tribunaux danois, le
Comité considère que le fait d'avoir des doutes sur l'efficacité de telles
poursuites ne saurait dispenser un plaignant de les engager. Par conséquent,
le Comité considère que, faute d'avoir épuisé les recours internes disponibles,
le requérant n'a pas satisfait aux conditions prescrites par le paragraphe
7 a) de l'article 14 de la Convention.
8. En conséquence, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État et au requérant.
9. Selon le paragraphe 2 de l'article 93 du règlement intérieur du Comité,
si le Comité a déclaré une communication irrecevable, il peut reconsidérer
cette décision à une date ultérieure s'il est saisi par le requérant intéressé
d'une demande écrite en ce sens. Celle-ci doit contenir la preuve littérale
que les motifs d'irrecevabilité visés au paragraphe 7 a) de l'article 14
ne sont plus applicables.