University of Minnesota



D. S. c. Suède, Communication No. 21/2001, U.N. Doc. CERD/C/59/D/21/2001 (2001).




Présentée par : D. S.

Au nom de : La requérante


État partie : Suède

Date de la communication : 9 juillet 2001

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,


Réuni le 10 août 2001,


Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. La requérante (lettre initiale datée du 9 juillet 2001) est D. S., citoyenne suédoise d'origine tchécoslovaque, née en 1947, résidant actuellement à Solna (Suède). Elle affirme être victime de violations par la Suède du paragraphe 2 de l'article 2, du point i) de l'alinéa e) de l'article 5 et de l'article 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La requérante n'est pas représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1 Le 30 novembre 1999, la requérante a fait acte de candidature à un poste d'« enquêteur » au Conseil national des affaires de la jeunesse (Ungdomstyrelsen) à Stockholm. Cet organisme effectue, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, des études sur les conditions de vie des jeunes. Dans l'offre d'emploi publiée, il était indiqué que le Conseil cherchait à pourvoir deux postes et que les candidats devaient être titulaires d'un diplôme universitaire en sociologie, avoir de l'expérience en matière de recherches auprès du public, connaître la méthodologie correspondante, maîtriser la langue anglaise et être familiarisé avec le maniement des données statistiques. Le Conseil exigeait également une certaine expérience des travaux de recherche ainsi qu'en matière de développement, de suivi et d'évaluation. Parmi les conditions préalables à remplir figuraient la maîtrise du suédois parlé et écrit ainsi que l'aptitude à travailler aussi bien seul qu'en équipe.


2.2 Le Conseil national des affaires de la jeunesse a décidé de recruter A.K., I.A. et S.Z. – un troisième poste ayant été annoncé après la publication de l'offre d'emploi. Le 6 mars 2000, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l'administration, affirmant avoir été victime de discrimination.


2.3 Le 6 juillet 2000, l'administration a rejeté le recours de la requérante sans motiver sa décision. La requérante a contesté cette décision mais a de nouveau été déboutée au motif que la décision de l'administration en date du 6 juillet 2000 n'était pas susceptible de recours et qu'aucun autre facteur ne justifiait le réexamen de sa requête.


2.4 La requérante a également déposé une plainte auprès de l'Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, lequel a refusé de donner suite à sa requête parce qu'il la considérait infondée. L'Ombudsman a constaté que le Conseil national des affaires de la jeunesse avait pourvu les postes en se fondant sur le degré d'éducation et d'expérience professionnelle des candidats et a estimé n'avoir aucune raison de mettre en doute le jugement de l'employeur. La requérante indique qu'elle n'avait pas saisi de cette affaire le tribunal de district parce que la nouvelle loi contre la discrimination ethnique ne s'appliquait pas aux particuliers qui affirment être victimes de discrimination au stade de l'embauche et que même si cette loi avait été applicable à son cas elle n'aurait pas eu les moyens d'engager une procédure.

Teneur de la plainte

3. La requérante affirme que le refus du Conseil national des affaires de la jeunesse de donner suite à sa candidature constitue de la part de la Suède un acte de discrimination à son encontre fondé sur son origine nationale et son statut d'immigrante. À cet égard, elle s'élève contre la décision d'accorder les emplois en question à A.K., I.A. et S.Z., tous Suédois de souche, qu'elle considère moins qualifiés qu'elle pour les postes visés.

Délibérations du Comité

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale doit décider, en application du paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention, si la communication est ou non recevable.


4.2 Le Comité note que la requérante, tout en sachant qu'elle avait la possibilité de contester devant le tribunal de district la décision de ne pas la nommer à l'un des postes à pourvoir, ne l'a pas fait parce qu'elle estimait la législation applicable déficiente et affirmait ne pas avoir les moyens d'engager une telle procédure.


4.3 Le Comité conclut que, quelques réserves qu'ait pu avoir la requérante quant à l'efficacité de la législation en vigueur en matière de prévention de la discrimination raciale sur le marché du travail, il lui incombait d'exercer les recours disponibles, y compris en saisissant le tribunal de district. Le Comité rappelle que des doutes sur l'efficacité de tels recours ne sauraient dispenser un plaignant de les exercer. Quant à l'argument de la requérante selon lequel elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour intenter une action devant le tribunal de district, le Comité relève qu'elle n'a pas fourni de complément d'information sur ce point et qu'il ne peut donc conclure que les frais encourus auraient constitué un grave empêchement dispensant la requérante de l'obligation d'épuiser les recours internes.


4.4 À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que la requérante n'a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention.


5. En conséquence, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale décide :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à la requérante et, pour information, à l'État partie.



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